Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-137

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 46 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 mars 2024, à 1 h 20, le Service de police d’Ottawa a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Le 25 mars 2024, vers 12 h 20, les agents du Service de police d’Ottawa se sont rendus au magasin de la LCBO situé au 19, avenue Beechwood après le signalement d’un vol à l’étalage. Le personnel de la LCBO a identifié un homme qui avait quitté le magasin avec une certaine quantité de whiskey sans payer. L’agente témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI) ont procédé à l’arrestation de l’homme, qui a résisté et a été plaqué au sol par les agents. L’homme [maintenant identifié comme le plaignant] a été conduit au poste de police et mis en détention. Peu après, on l’a conduit au tribunal pour l’audience sur sa libération sous caution. Pendant qu’il se trouvait dans l’aile des cellules de détention au tribunal, le plaignant s’est plaint d’une douleur à l’abdomen. Les services médicaux d’urgence se sont rendus sur les lieux et ont conduit le plaignant à l’Hôpital Montfort, où on lui a diagnostiqué trois fractures costales[2] et une rupture de la rate. Les médecins ont décidé de le transférer à l’Hôpital Civic d’Ottawa pour qu’il y soit traité.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 mars 2024, à 7 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 27 mars 2024, à 9 h 59

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a été interrogé le 27 mars 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

Les agents témoins ont été interrogés entre le 2 et le 4 avril 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le pont de la rue Saint-Patrick, qui traverse la rivière Rideau à partir de l’intersection de l’avenue Beechwood et de la promenade Vanier, à Ottawa.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies[3]

Enregistrements des caméras du Service de police d’Ottawa dans la salle d’enregistrement et le bloc cellulaire

Le 25 mars 2024, vers 13 h 10, l’AT no 1 a amené le plaignant à la salle d’enregistrement, devant le sergent chargé de l’enregistrement. Le plaignant a mentionné avoir mal au poignet, au genou et au sourcil. Il a admis avoir consommé du fentanyl, du crack et de l’alcool avant son arrestation.

Vers 13 h 14, le plaignant a subi une fouille avant d’être placé dans une cellule. Durant les heures qui ont suivi, on a pris les empreintes et les photos du plaignant et celui-ci a pu parler à un avocat au téléphone.

Vers 15 h 10, on a fait sortir le plaignant de sa cellule et on l’a conduit, en passant par la salle d’enregistrement, à l’aire de transfert pour le faire monter à bord du fourgon de transport des détenus.

Les enregistrements ne montrent rien qui expliquerait la cause des blessures du plaignant.

Enregistrement des communications du Service de police d’Ottawa

Le 25 mars 2024, un employé du magasin de la LCBO situé au 19, avenue Beechwood, a appelé le 911 pour signaler un vol en cours. Un homme avait placé six bouteilles de whiskey dans son sac à dos, puis avait quitté le magasin sans passer par la caisse. Une description physique de l’homme a été fournie. La dernière fois qu’il avait été aperçu, il marchait vers le pont de la rue Saint-Patrick.

L’agent impliqué a été dépêché au magasin de la LCBO. Le répartiteur de police a relaté la description fournie par la personne ayant appelé le 911.

L’AT no 1 a été dépêchée au magasin de la LCBO.

L’AI s’est rendu au magasin de la LCBO et a indiqué à la radio de nouveaux renseignements concernant la direction prise par le suspect.

L’AT no 2 a confirmé la réception du message.

L’AI a dit à la radio que l’AT no 1 avait une personne sous garde. Le répartiteur a confirmé la réception du message à 12 h 22.

Le répartiteur a indiqué que la personne était recherchée pour un mandat d’arrestation non visé.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police d’Ottawa entre le 28 mars 2024 et le 25 avril 2024 :

  • les rapports d’incidents généraux;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • les indicatifs d’appels des agents de police en cause;
  • les rapports d’enregistrement et d’hébergement;
  • les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et du bloc cellulaire;
  • les notes de service de l’AT no 1;
  • les notes de service de l’AT no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 2 avril 2024 et le 4 avril 2024 :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Montfort;
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Civic d’Ottawa.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents ayant participé à l’arrestation. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 25 mars 2024, le plaignant marchait en direction sud du côté est du pont de la rue Saint-Patrick lorsqu’il a été confronté par une agente du Service de police d’Ottawa, l’AT no 1. L’agente a immobilisé sa voiture et en est sortie, puis s’est approchée du plaignant et l’a avisé qu’il était en état d’arrestation. L’AI et l’AT no 2 sont ensuite venus lui prêter assistance sur les lieux. Le plaignant a été plaqué au sol et menotté par les agents.

L’intervention des agents faisait suite à un signalement de vol en cours au magasin de la LCBO situé au 19, avenue Beechwood, tout près du pont. Un homme dont la description correspondait au plaignant avait apparemment quitté le magasin avec un certain nombre de produits sans payer.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police, puis à l’hôpital où un diagnostic de rupture de la rate a été fait.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public; ou

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation par les agents du Service de police d’Ottawa le 25 mars 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. Cette enquête est maintenant conclue. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure et l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

J’ai la conviction que l’arrestation du plaignant était justifiée au moment des événements. Il correspondait à la description d’un homme qui venait de voler une certaine quantité d’alcool à un magasin de la LCBO du quartier.

J’estime également que les éléments de preuve ne fournissent pas de motifs raisonnables d’établir qu’une force excessive a été utilisée durant l’arrestation du plaignant. Le plaignant aurait reçu un coup de genou d’un agent de police de sexe masculin, l’AI, puis aurait été brusquement plaqué au sol même s’il n’opposait aucune résistance considérable à son arrestation. Cette version des faits pourrait donner lieu à une accusation de voies de fait, mais il serait malavisé et imprudent de porter une telle accusation en s’appuyant sur les déclarations du plaignant. La personne ayant fourni l’élément de preuve le plus incriminant avait consommé des substances avant l’incident, ce qui a eu des effets sur son aptitude à bien percevoir les événements en question et à s’en souvenir. De plus, cette version des faits est contestée par les déclarations de l’AT no 1 et de l’AT no 2. Selon eux, le plaignant a résisté aux agents qui tentaient de lui mettre les bras derrière le dos pour lui passer les menottes, alors il a été plaqué au sol de façon mesurée afin de faciliter cette opération. Bien que les deux AT n’aient mentionné aucun coup de genou, une simple manœuvre de cette nature ne semblerait pas nécessairement excessive compte tenu de la résistance du plaignant. Au vu du dossier, il n’y a aucune raison de croire que le scénario le plus incriminant est plus près de la vérité que la version des faits des agents, et comme il y a des raisons de mettre en doute la fiabilité des déclarations du plaignant, je n’ai pas la conviction que celles-ci ont suffisamment de poids pour être soumises à un tribunal.

Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a été blessé pendant l’arrestation, probablement en raison d’un coup de genou de l’AI, il n’y a pas de motifs suffisants de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de l’agent. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 24 juillet 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’enquête établira que le plaignant n’a, en fait, subi aucune fracture costale durant l’interaction avec la police. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.