Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PFI-130
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 35 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 20 h 46 le 22 mars 2024, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’un incident durant lequel une arme à feu avait été déchargée.
Selon la Police provinciale, son détachement de Thessalon avait reçu, à 19 h 14, un appel au 911 visant à signaler que le plaignant se trouvait au parc de Thessalon et qu’il y troublait la paix. L’agent témoin (AT) no 2 a été le premier à arriver sur les lieux. Il y a rencontré le plaignant, armé d’un couteau rétractable. L’AT no 2 a déchargé son arme à impulsions, mais sans succès. L’agent impliqué (AI) est alors arrivé, et le plaignant s’est précipité vers les agents. L’AI a tiré sur le plaignant avec son arme à feu et a atteint celui-ci au bras. Le plaignant a ensuite été conduit à l’hôpital de Thessalon, puis à celui de Sault Ste. Marie.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 mars 2024, à 22 h 3
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 23 mars 2024, à 10 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 mars 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 23 et le 25 mars 2024.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 mai 2024.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue.
AT no 2 A participé à une entrevue.
AT no 3 A participé à une entrevue.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 2 avril 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un gazebo situé au bord d’une courbe de la route, le long du cours d’eau bordant la rue Frances, à une courte distance au nord-ouest de la rue Ontario, à Thessalon.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Avant l’arrivée de l’UES, des bâches ont été étendues pour protéger les éléments de preuve durant la nuit. Les lieux avaient l’apparence d’un parc et étaient situés au nord-ouest de l’intersection entre les rues Frances et Ontario, à Thessalon. On y trouvait un terrain gazonné avec un gazebo et plusieurs bancs à divers endroits. Deux douilles de calibre 9 mm se trouvaient près de la voie d’accès pour voitures, au nord du gazebo. D’autres objets étaient dispersés, notamment des débrits de fournitures médicales, un vêtement déchiré, une couverture de duvet blanche avec une sonde d’arme à impulsions accrochée ainsi qu’un couteau à lame escamotable, avec la lame sortie.
Figure 1 – Couteau trouvé sur les lieux de l’incident
L’arme à feu de l’AI, une arme Glock 17M de calibre 9x19, avait une capacité de 17 cartouches dans le chargeur, plus une autre dans la culasse, pour un total de 18. Après l’incident, les cartouches ont été comptées et il y en avait 16.
Figure 2 – L’arme à feu de l’AI
Éléments de preuve médicolégaux
Données relatives à la décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 2
À 19 h 43 min 44 s le 22 mars 2024, la détente a été enfoncée et la première cartouche a été déployée pendant cinq secondes. À 19 h 43 min 50 s, la détente a été enfoncée de nouveau, et la décharge a duré deux secondes[2].
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement de caméra interne de la voiture de police de l’AT no 3
Cet enregistrement vidéo n’était d’aucune utilité pour l’enquête.
Communications par radio de la police
L’enregistrement no 1, du 22 mars 2024, était d’une durée de 17 minutes 22 secondes et comprenait plusieurs appels téléphoniques entre des membres du personnel du centre de communication de la Police provinciale et des agents de la Police provinciale de différents niveaux hiérarchiques. Les sujets des discussions comprenaient la notification des services d’urgence au sujet des coups de feu et un message à l’hôpital de Thessalon à propos de l’arrivée imminente d’une victime de coups de feu.
L’enregistrement no 2, d’une durée de 7 minutes 42 secondes, a été résumé à l’aide du rapport du système de répartition assisté par ordinateur. Vers 19 h 39, l’AT no 2 a communiqué avec le répartiteur du centre de communication de la Police provinciale pour indiquer son emplacement et a signalé que des coups de feu avaient été tirés et qu’il fallait une ambulance. Il a mentionné que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il avait reçu deux balles. À 19 h 42, un garrot avait été fait à la jambe du plaignant. L’ambulance est arrivée sur les lieux à 19 h 52 et, à 20 h 5, l’AT no 2 ainsi que l’AT no 3 ont escorté l’ambulance qui transportait le plaignant à l’hôpital de Thessalon. Compte tenu de son état, le plaignant a ensuite été transféré à l’hôpital Horizon Santé?Nord, à Sudbury.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale, entre le 25 mars 2024 et le 6 juin 2024 :
- le rapport d’arrestation;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les notes de l’AI et des AT nos 3, 2 et 1;
- les enregistrements des communications de la police
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de l’AT no 3.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 9 et le 15 avril 2024 :
- Le dossier médical du plaignant de l’hôpital Horizon Santé?Nord, à Sudbury.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, l’AI et plusieurs agents témoins.
Dans la soirée du 22 mars 2024, l’AT no 2 a trouvé le plaignant à proximité d’un gazebo, au nord-ouest de l’intersection entre les rues Frances et Ontario. Ensemble, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AT no 2 ont tenté de mettre le plaignant sous garde, pour exécuter un mandat délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale, qui avait été obtenu le même jour. L’AT no 2 a envoyé un message par radio à ses collègues, qui n’ont pas tardé à arriver en renfort.
Le plaignant était en état de crise et voulait se faire du mal. Il avait auparavant ramassé un couteau rétractable dans un immeuble à l’abandon et voulait se blesser ou amener les policiers à lui faire du mal.
L’AT no 2 est sorti de sa voiture de police, s’est approché du plaignant et a constaté qu’il tenait un couteau dans la main droite. Il a alors tenté d’entamer une conversation avec le plaignant, mais sans succès. Lorsque le plaignant s’est approché de l’agent, ce dernier a dégainé son arme à feu et lui a ordonné de jeter son arme.
À l’arrivée de l’AI et des AT nos 1 et 3, des tentatives ont été faites pour ramener le calme. L’AT no 1 a assuré au plaignant qu’ils étaient là pour l’aider. Encore une fois, le plaignant est resté à peu près sans réaction. Il a plutôt bifurqué légèrement en direction de l’AT no 3. L’AT no 2 a alors saisi l’occasion pour manœuvrer de manière à se placer derrière le plaignant, dans l’intention de décharger son arme à impulsions dans son dos. L’agent a tiré à deux reprises, mais sans succès. Le plaignant s’est mis à avancer vers l’AT no 2.
L’AI a crié au plaignant de s’arrêter et de jeter son arme. Le plaignant a continué à avancer et s’est approché jusqu’à une distance de deux à cinq mètres de l’AT no 2 lorsque l’AI a fait feu à deux reprises.
Le plaignant est tombé sous les coups de feu. Les AT nos 2 et 1 lui ont alors passé les menottes.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, et des blessures par balle au bras gauche et du côté gauche de la poitrine ont été diagnostiquées.
Dispositions législatives pertinentes
L’article 34 du Code criminel : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé par des coups de feu tirés par la police à Thessalon le 22 mars 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, dans laquelle l’AI a été désigné comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les coups de feu.
En vertu de l’article 34 du Code criminel, des agissements qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque véritable ou raisonnablement redoutée et à condition que la force en question ne soit pas démesurée. Pour ce qui est du caractère raisonnable des agissements en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI et ses collègues étaient fondés à mettre le plaignant sous garde, car ils avaient un mandat délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale , qui les autorisait à arrêter le plaignant.
L’AI a déclaré à l’UES qu’il avait tiré parce qu’il jugeait que c’était nécessaire pour protéger l’AT no 2 contre une attaque au couteau de la part du plaignant, et rien dans les éléments de preuve ne permet de douter de cette déclaration. Le plaignant était armé d’un couteau pouvant causer des blessures graves ou la mort, qu’il avait brandi de façon menaçante vers les agents et il était rendu à une distance lui permettant d’atteindre l’AT no 2 lorsque l’AI a fait feu. Dans les circonstances, le plaignant avait donné à l’AI des raisons de croire qu’il était nécessaire d’intervenir pour défendre son collègue.
Pour ce qui est de la force employée par l’AI, soit deux coups de feu tirés à l’aide de son pistolet semi-automatique, j’ai la conviction qu’elle était raisonnable. Lutter avec le plaignant aurait pu entraîner une blessure grave compte tenu du fait que le plaignant était armé d’un couteau. L’utilisation d’une arme présentant peu de risques de blessure mortelle, soit l’arme à impulsions de l’AT no 2, avait déjà été tentée et avait été un échec parce que le plaignant portait plusieurs couches de vêtements. La pulvérisation de capsicine oléorésineuse n’aurait pas permis de neutraliser suffisamment le plaignant vu les circonstances. Le retrait ou l’esquive n’étaient pas non plus des options efficaces vu la vitesse à laquelle les événements se déroulaient et les risques imminents d’attaque au couteau pour l’AT no 2. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure que l’AI no 1 a agi de manière déraisonnable lorsqu’il a choisi de répondre à la menace d’une force léthale en utilisant lui-même une force léthale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 18 juillet 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme à impulsions et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. 1 [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.