Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-118

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 12 mars 2024, à 9 h, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 11 mars 2024, des agents de police en uniforme ont repéré un véhicule et ont procédé à une vérification de routine de la plaque d’immatriculation. Les renseignements ainsi obtenus ont permis de révéler l’identité du plaignant, qui était visé par des mandats d’arrestation non exécutés pour des infractions liées à la violence conjugale. Des enquêteurs de la division 22 de la PRP se sont rendus au restaurant Chuck’s Roadhouse, au 2, route Kennedy Sud, à Brampton, et ont entrepris une surveillance. À 22 h 51, le plaignant a tenté de monter à bord du véhicule, mais l’AT no 1 et l’AI, tous deux en civil, sont intervenus auprès de lui. Il y a eu une lutte, pendant laquelle le plaignant a été porté au sol. On a finalement menotté le plaignant, puis on l’a emmené dans les installations de la division 12 aux fins de mise en détention. Au cours du processus de mise en détention, le plaignant s’est plaint de douleurs au dos. Il a été transporté à l’établissement Trillium Health Partners – Hôpital de Mississauga, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la quatrième vertèbre lombaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/03/12, à 9 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/03/13, à midi

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mars 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 29 avril 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 mars 2024 et le 22 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés juste devant les portes principales du restaurant Chuck’s Roadhouse, au 2, route Kennedy Sud, à Brampton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo – Restaurant Chuck’s Roadhouse – 2, route Kennedy Sud, Brampton

On voit deux véhicules noirs, garés près de l’entrée. Il y a une place libre à l’est des véhicules, à côté de laquelle un véhicule blanc est stationné.

À 22 h 21 min 9 s environ, le 11 mars 2024, quatre clients, des hommes, sortent du restaurant, puis du champ de la caméra en marchant en direction du nord-ouest. On voit l’ombre d’une personne qui va et qui vient devant l’un des véhicules noirs stationnés.

À 22 h 21 min 17 s environ, un véhicule noir [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un véhicule de police] s’arrête, orienté vers l’ouest, dans le stationnement, derrière les deux véhicules noirs. On voit la silhouette d’une personne, portant des vêtements foncés assortis de lettres blanches sur la poitrine [on sait maintenant que cette personne était un agent de police], qui descend du véhicule et qui court en direction des portes principales du restaurant. Au même moment, on voit l’ombre d’une personne [on pense qu’il s’agissait du plaignant] qui court devant l’agent de police.

À 22 h 21 min 38 s environ, on voit quatre personnes agenouillées, du côté droit de l’écran [on constate qu’il s’agit d’agents de police, vu le gilet qu’ils portent]. Une personne se tient à l’extrême droite de l’écran, tandis qu’un autre agent de police marche devant les portes.

À 22 h 22 min 54 s environ, on voit deux agents de police en civil qui se trouvent près de la tête d’une personne au sol [le plaignant], qui est menottée, les mains dans le dos, et face contre terre.

Enregistrements des caméras d’intervention – Agent no 1 et agent no 2

À 22 h 48 min environ, le 11 mars 2024, deux agents de police du Bureau des enquêtes criminelles (BIC) accompagnent le plaignant depuis le devant du restaurant Chuck’s Roadhouse jusqu’à un véhicule de police banalisé qui l’attend. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. L’agent no 2 et l’agent no 1 prennent le plaignant en charge, le fouillent et l’emmènent aux installations de la division 12 de la PRP; ils y arrivent à 23 h 8 min.

Vers 12 h 45 environ, le 12 mars 2024, on place le plaignant à l’arrière d’une ambulance. En s’adressant à l’ambulancier, le plaignant se plaint de douleur au dos, aux fesses et à la poitrine, précisant que c’est surtout au bas du dos et à la région du coccyx qu’il a mal. Le plaignant fait savoir que la douleur a commencé lorsqu’il a été arrêté et que les agents de police se sont placés sur lui. En discutant avec l’agent no 1, le plaignant demande si l’UES a été prévenue, parce qu’il a été blessé et qu’il ne veut pas que l’affaire soit étouffée. On répond au plaignant que cela dépend de sa blessure. Ils arrivent à l’hôpital à 1 h 10 min.

Vidéo de l’aire de mise en détention des installations de la PRP

À 8 h 16 min environ, le 12 mars 2024, le plaignant arrive à l’entrée des véhicules et est conduit dans l’aire de mise en détention des installations de la division 22 de la PRP. Il porte une chemise d’hôpital.

À 8 h 21 min environ, après une conversation avec le superviseur chargé de l’enregistrement, le plaignant est conduit dans une cellule, où il demeure jusqu’à 10 h 24 min. Le plaignant dort pendant la majeure partie du temps qu’il passe dans la cellule. Après avoir été emmené devant le superviseur chargé de l’enregistrement, à 10 h 27 min, le plaignant est conduit à un véhicule de police en attente et, à 10 h 29 min, il quitte les installations de la division 22.

Enregistrements des communications de la police

Le 11 mars 2024, à 22 h 31 min, une unité de la PRP [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’agent no 2 et de l’agent no 1] fait savoir qu’elle a une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] sous garde; le plaignant a été mis en état d’arrestation au restaurant Chuck’s Roadhouse, situé au 2, route Kennedy. Les agents emmènent le plaignant aux installations de la division 12 du PRP, puis à l’établissement Trillium Health Partners – Hôpital de Mississauga.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 12 mars 2024 et le 14 mars 2024 :

  • enregistrements vidéo du restaurant Chuck s Roadhouse;
  • enregistrements des communications de la police;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • vidéo de l’aire de mise en détention;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 4;
  • notes de l’AT no 5;
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • rapport sur l’historique de l’incident;
  • rapport d’incident;
  • liste des agents concernés;
  • rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
  • politique de la PRP – enquêtes criminelles;
  • politique de la PRP – intervention en cas d’incident;
  • résumé de la formation – AT no 1;
  • résumé de la formation – AI;
  • mandats d’arrestation exécutés.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 26 mars 2024 et le 18 avril 2024 :

  • services ambulanciers régionaux de Peel – rapport d’appel d’ambulance
  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’établissement Trillium Health Partners – Hôpital de Mississauga.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment lors des entrevues avec le plaignant et l’AI.

Dans la soirée du 11 mars 2024, les agents de la PRP ont repéré un véhicule garé dans le stationnement à l’extérieur du restaurant Chuck s Roadhouse, au 2, route Kennedy Sud, à Brampton; le véhicule était immatriculé au nom du plaignant. Le plaignant était recherché en vertu de mandats détenus par la PRP et le Service de police de Toronto. Les agents ont prévenu le BIC de la PRP, qui a dépêché sur place des agents en civil dans des véhicules banalisés. Le plan consistait à confirmer la présence du plaignant dans la zone et à l’arrêter avant qu’il ne puisse remonter dans le véhicule.

Vers 22 h 20, le plaignant est sorti du restaurant. Peu de temps après, l’un des agents en civil l’AT no 1 s’est adressé à lui, lui disant de mettre les mains en l’air. L’AT no 1 tenait le plaignant lorsqu’un autre agent de police en civil qui se trouvait dans les environs l’AI s’est précipité sur le plaignant et l’a plaqué au sol; l’AT no 1 a lui aussi été jeté au sol. Le plaignant étant couché sur le ventre, l’AT no 1 et l’AI ont pu le menotter sans incident.

Une fois au commissariat de police, le plaignant s’est plaint de douleurs. Il a été conduit à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture spinale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP le 11 mars 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’un des agents à titre d’AI. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Plusieurs mandats d’arrestation étaient en vigueur à l’endroit du plaignant au moment de son interaction avec la police. Il est clair que son arrestation était fondée.

En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, à savoir qu’on a porté le plaignant au sol et qu’il est possible qu’on ait placé un genou sur son dos alors qu’il était couché sur le sol, face contre terre, les témoignages recueillis ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnablement, qu’elle était illégitime. Selon certains témoignages, le plaignant avait les mains en l’air et s’était bel et bien rendu à la police lorsqu’il a été plaqué au sol. L’AI ne dit pas que le plaignant a résisté physiquement à son arrestation ou qu’il a tenté de s’enfuir. L’agent de police affirme plutôt que le plaignant ne s’est pas placé au sol alors qu’il se précipitait vers lui en lui demandant de le faire. Compte tenu des antécédents du plaignant, notamment en matière de possession d’armes à feu, L’AI voulait le porter au sol le plus rapidement possible afin d’atténuer le risque de violence de la part du plaignant. Même si je n’ai aucune raison de douter que le plaignant s’est soumis à son arrestation, je reconnais aussi que l’AI, de son point de vue, avait une préoccupation raisonnable quant à la sécurité et que porter le plaignant au sol était donc une tactique légitime. En ce qui concerne la possibilité qu’on ait placé un genou dans le dos du plaignant, le plaignant n’est pas en mesure de dire lequel parmi les agents aurait posé ce geste, et les éléments de preuve dans leur ensemble ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette force était autre chose qu’un geste accessoire survenu pendant l’interaction.

Par conséquent, bien que je reconnaisse que la blessure du plaignant soit le résultat de la force utilisée par la police lors de son arrestation, très probablement lorsqu’on l’a plaqué au sol, je ne suis pas convaincu, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle est attribuable à un comportement contraire à la loi de la part des agents qui ont procédé à l’arrestation. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 9 juillet 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.