Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-112

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 61 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 8 mars 2024, à 20 h 47, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 8 mars 2024, vers 16 h 55, cinq agents en civil du SPH faisant partie de l’Équipe de maintien de l’ordre et d’intervention (EMOI) suivaient deux hommes soupçonnés d’infractions en matière de drogue dans le secteur de la rue Mary, à Hamilton. Les agents étaient engagés dans une poursuite à pied des deux suspects lorsque l’un d’eux, le témoin civil (TC) no 1, a heurté une piétonne non impliquée. La piétonne (on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante) a été blessée et transportée à l’Hôpital Juravinski (HJ) où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche. Au moment de la notification à l’UES, la plaignante recevait son congé du HJ et le TC no 1 avait été admis à l’hôpital pour une surdose de fentanyl.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 mars 2024 à 21 h 2

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 mars 2024 à 21 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 61 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 11 mars 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 11 mars 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 mars 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 18 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’extérieur d’un immeuble situé sur la rue Mary, à Hamilton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements téléphoniques du 911

Le 8 mars 2024, la TC no 2 a téléphoné au 911 pour demander qu’une ambulance soit envoyée à un immeuble de la rue Mary. Elle a signalé qu’une femme [la plaignante] qui attendait une voiture à l’avant avait été renversée et s’était blessée au poignet. Des agents d’infiltration étaient présents sur les lieux. Ils tentaient d’arrêter une personne et la plaignante a été renversée au cours des événements.

Vidéo — Immeuble no 1 de la rue Mary

La séquence débute à 15 h 50, le 8 mars 2024.

À 15 h 50, la plaignante se tient debout devant le bâtiment. Elle parle sur son téléphone cellulaire.

À 15 h 57, le TC no 1 et le témoin no 1 marchent le long de la rue Mary, puis pénètrent sur le terrain de l’immeuble. Ils descendent la rampe d’accès pour fauteuils roulants, entrent par la porte d’entrée et restent dans le vestibule. Peu de temps après, la plaignante monte la rampe d’accès pour fauteuils roulants, s’arrête en haut de la rampe et sort son téléphone cellulaire.

À 15 h 59, un véhicule banalisé du SPH [dans lequel se trouvent l’AT no 2 et l’AT no 1] entre dans le stationnement et s’y gare. Trois personnes [la TC no 2 ainsi qu’une femme et un homme non identifiés] sortent par la porte d’entrée de l’immeuble et se dirigent vers un véhicule garé dans le stationnement.

L’AT no 2 sort du véhicule tandis que l’AT no 3 se tient sur le trottoir près du coin de l’immeuble, en tenant un téléphone cellulaire à son oreille. L’AT no 4 arrive sur la rue Mary dans son véhicule et s’arrête le long du trottoir, à côté du bâtiment. L’AT no 3 se rend de la rue Mary jusqu’au haut de la rampe d’accès pour fauteuils roulants.

La plaignante quitte le trottoir et se rend au haut de la rampe d’accès pour fauteuils roulants. Elle appuie ses avant-bras sur la rambarde et regarde son téléphone cellulaire. Le TC no 1 et le témoin no 1 sortent du vestibule, franchissent la porte d’entrée et passent par l’alcôve, puis commencent à monter la rampe pour fauteuils roulants, en direction de la rue Mary. Alors que le témoin no 1 monte la rampe d’accès pour fauteuils roulants, l’AT no 3 pose sa tasse de café sur le sol, s’avance devant le témoin no 1 et tend la main vers lui. Le témoin no 1 se retourne et tente de rebrousser chemin vers la porte d’entrée. L’AT no 3 entre en contact avec le témoin no 1, puis le porte au sol près du bas de la rampe d’accès pour fauteuils roulants, non loin de la porte d’entrée de l’immeuble. L’AT no 2 court vers l’AT no 3 et l’AT no 1 sort du véhicule et court vers l’AT no 3. La plaignante tourne la tête vers la droite et regarde en direction de l’AT no 3 et du témoin no 1.

À 16 h, l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 1 se trouvent avec le témoin no 1. Le TC no 1 saute par-dessus la rambarde métallique et se dirige vers la rue Mary en marchant. La plaignante fait un pas vers la gauche et monte sur le trottoir en haut de la rampe d’accès pour fauteuils roulants. Elle tient la balustrade de la main droite et se tourne pour regarder l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 1 s’occuper du témoin no 1. Le TC no 1 passe près de la plaignante. Il marque une courte pause.

L’AI apparaît dans le champ de la caméra. On le voit courir sur la chaussée et monter sur le trottoir en béton, les bras étirés. De la main droite, il tente d’agripper le TC no 1, près du côté gauche de la tête. L’AI semble tenter de saisir, de sa main gauche, la main droite du TC no 1. La tête de la plaignante est tournée vers la droite, en direction des AT no 3, no 2 et no 1, lesquels s’occupent du témoin no 1 à ce moment?là. Elle tient son téléphone cellulaire dans sa main gauche.

Le TC no 1 tourne vers le sud et fait un pas en arrière en direction de la plaignante. Le TC no 1 et l’AI se séparent. La plaignante tend sa main droite. L’épaule gauche du TC no 1 semble entrer en contact avec l’épaule gauche de la plaignante après qu’il se soit retourné. La plaignante fait un pas en arrière et le TC no 1 se déplace vers le nord, à côté de la plaignante. La plaignante tombe à la renverse, hors du champ de la caméra, et son téléphone cellulaire tombe au sol. L’AI se trouve devant la plaignante. Il tourne sur sa gauche et se met à courir vers le nord.

Le TC no 1 court vers le nord et l’AI le suit, se trouvant à environ deux mètres de lui. L’AT no 4 sort de son véhicule et intercepte le TC no 1. Les deux agents et le TC no 1 tombent dans l’herbe. Un homme muni d’un sac à dos et d’autres personnes présentes accourent pour aider la plaignante. L’AT no 3 regarde en direction de la plaignante.

La vidéo ne permet pas de déterminer exactement comment la plaignante est tombée au sol. Il n’a pas été possible de déterminer avec certitude si la plaignante a été renversée par le TC no 1 ou l’AI. Il est également possible que la plaignante ait perdu l’équilibre en tentant d’éviter le contact physique entre le TC no 1 et l’AI, alors que l’AI tentait d’attraper et de maîtriser le TC no 1.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 8 mars 2024 et le 11 mars 2024 :

  • Rapport d’arrestation
  • Registre de détention
  • Rapport d’incident général
  • Rapport d’incident supplémentaire
  • Chronologie des événements
  • Notes — AI, AT no 3, AT no 1, AT no 2 et AT no 4
  • Sommaires des dépositions — AT no 3, AT no 1, AT no 2 et AT no 4
  • Déclaration du témoin — la plaignante
  • Photos des lieux
  • Enregistrement provenant du système de caméra intégré au véhicule
  • Politiques : Soin et contrôle des prisonniers/Procédures d’arrestation et obligation de comparaître devant un tribunal
  • Enregistrement vidéo provenant de l’immeuble no 2 de la rue Mary

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 11 mars 2024 et le 13 mars 2024 :

  • Dossier médical de la plaignante, fourni par le HJ
  • Enregistrement vidéo provenant de l’immeuble no 1 de la rue Mary

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Dans l’après-midi du 8 mars 2024, l’AI et son partenaire, l’AT no 3, des agents en civil faisant partie de l’EMOI du SPH, ont remarqué deux hommes sur la rue Wilson qui tenaient un sac que les agents soupçonnaient de contenir une substance illicite. Ils ont suivi les hommes dans leur véhicule de police banalisé et les ont observés alors qu’ils semblaient se livrer à des transactions de drogue au parc de planche à roulettes situé à l’angle des rues Wilson et Mary. Les agents ont informé les autres membres de l’EMOI de leurs observations et ont fait savoir que les deux hommes étaient passibles d’arrestation pour trafic de stupéfiants. Ils ont continué à surveiller les hommes et les ont vus entrer dans un immeuble de la rue Mary. D’autres membres de l’EMOI se sont rendus sur les lieux. Il a été décidé que les hommes seraient arrêtés à cet endroit.

Les hommes étaient le TC no 1 et le témoin no 1. Vers 16 h, ils sont sortis par la porte d’entrée de l’immeuble et se sont mis à monter une rampe qui menait à la rue Mary. Le témoin no 1, qui marchait devant le TC no 1, a été confronté à l’AT no 3, lequel s’était positionné en haut de la rampe. Avec l’aide de deux autres membres de l’EMOI, l’AT no 3 a amené le témoin no 1 au sol et l’a placé en garde à vue.

Lorsqu’il a vu son comparse au sol, le TC no 1 a sauté par-dessus la rambarde de la rampe d’accès et s’est retrouvé dans le stationnement situé à côté de l’immeuble, puis s’est dirigé vers la rue Mary. Il avait atteint l’extrémité de la rampe et était sur le point d’atteindre la chaussée lorsque l’AI lui a fait face. Grâce à l’effet de surprise, l’agent a réussi à agripper le TC no 1. Ce dernier a reculé et a réussi à se dégager. Ce faisant, il a heurté une femme qui se tenait en haut de la rampe. La femme — la plaignante — attendait une voiture. Elle a perdu l’équilibre, a utilisé sa main gauche pour amortir sa chute et s’est cassé le poignet.

Le TC no 1 a pris la fuite vers le nord en longeant l’immeuble sur une courte distance avant d’être plaqué au sol par l’AT no 4 et placé en garde à vue.

Une ambulance a été demandée pour la plaignante.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée sur les lieux d’une arrestation effectuée par des agents du SPH le 8 mars 2024. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par la plaignante.

Puisque les agents n’ont utilisé aucune force contre la plaignante, la seule infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la blessure de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime durant la série d’événements qui ont amené la plaignante à subir une blessure. L’AI avait observé le TC no 1 et le témoin no 1 se livrer à de possibles transactions impliquant des stupéfiants, et avait donc les motifs nécessaires pour arrêter le TC no 1.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec la prudence et la diligence requises pour assurer la sécurité publique, y compris la sécurité de la plaignante, lorsqu’il a pris des mesures pour placer le TC no 1 en garde à vue. Les membres de l’EMOI semblent avoir déterminé, d’un commun accord, que l’espace extérieur situé à côté de l’immeuble de la rue Mary était un endroit sécuritaire pour arrêter le TC no 1 et le témoin no 1. Le stationnement était à l’écart des principales voies de circulation du secteur et n’était pas très achalandé à ce moment-là. Bien sûr, l’endroit n’était pas complètement désert — la plaignante, et un ou deux autres piétons, s’y trouvaient — mais il n’y a jamais d’endroit parfait. Dans les circonstances de cette affaire, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI et les autres agents ont fait preuve de négligence en procédant aux arrestations à l’endroit où ils l’ont fait. En d’autres mots, on ne pouvait raisonnablement prévoir que le TC no 1 et l’AI allaient converger à l’endroit même où se trouvait la plaignante et que l’acte de résistance du TC no 1 allait entraîner la chute de la plaignante.

Pour les motifs qui précèdent, je conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 5 juillet 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.