Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-107

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 mars 2024, à 15 h 5, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 5 mars 2024, à 9 h 48, des agents de l’escouade contre les armes à feu et les gangs de la SPT ont exécuté un mandat à une résidence située dans le secteur du boulevard Lakeshore West et du chemin Park Lawn, à Toronto. Les membres de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) ont pénétré dans l’appartement et ont arrêté le plaignant. Il a subi une blessure avec saignement au nez. Le plaignant a été transporté au Centre de santé St-Joseph pour y être évalué. On a établi qu’il avait deux fractures des os du nez. Le plaignant a été libéré du Centre de santé St-Joseph et détenu au bâtiment de la 22e division du SPT en attendant l’audience sur la libération sous caution, le lendemain matin.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/03/05 à 15 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/03/05 à 18 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 mars 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 12 et le 19 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la chambre à coucher d’une résidence située dans le secteur du boulevard Lakeshore West et du chemin Park Lawn, à Toronto.

Le STP a sécurisé les lieux pour l’UES. Un enquêteur de l’UES est arrivé sur place à 18 h 49, le 5 mars 2024. Les services d’identification médicolégale du SPT ont examiné les lieux. Aucun élément de preuve matériel n’y a été recueilli. On a relevé des taches rouges correspondant à du sang sur la moquette, au pied du lit, du côté gauche de celui-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo – Immeuble d’habitation

Le 5 mars 2024, l’UES a reçu des vidéos provenant de l’immeuble d’habitation où l’incident s’est produit. Les vidéos ne contenaient aucune information pertinente.

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 6 mars 2024, l’UES a reçu les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’agent no 1, de l’agent no 2, de l’agent no 3 et de l’agent no 4, ainsi que d’un sergent, l’agent no 5.

Le 5 mars 2024, à 8 h 44 min 50 s, l’enregistrement montre des agents de l’EIU qui arrivent à l’immeuble d’habitation du plaignant.

À 8 h 49 min 8 s, les agents de l’EIU défoncent la porte de l’appartement. Un appareil de diversion est lancé dans l’appartement et un agent de l’EIU crie : « Mandat de perquisition de la police, mettez-vous au sol ».

À 8 h 49 min 27 s, l’AT no 1 ouvre une porte d’un coup de pied et pénètre dans une chambre à coucher. Il a un fusil. Il dit : « Montrez-moi vos mains ». Le plaignant est assis sur le côté du lit le plus près de l’entrée. Il porte un caleçon et a les mains levées. L’agent no 4 suit l’AT no 1 à l’intérieur de la pièce. Ensuite, l’AI entre dans la pièce à son tour. L’agent no 4 et l’AI ont également des fusils. L’AT no 1 ordonne au plaignant de se mettre au sol. Le plaignant s’allonge sur le ventre dans un espace étroit entre le lit et une commode. Sa tête est orientée vers la porte de la chambre.

L’AT no 1 s’approche du plaignant et s’agenouille. L’AT no 1 répète son ordre à l’endroit du plaignant : « Montrez-moi vos mains ». L’agent no 4 se rend de l’autre côté du lit pour dégager la zone. Il regarde dehors, vers le balcon, puis fouille sous le matelas. L’AI reste debout près de la tête du plaignant.

À 8 h 49 min 34 s, l’AI plie sa jambe droite au niveau du genou et soulève son pied du sol. Il avance sa jambe droite. La caméra de L’AT no 1 est obstruée pendant un certain moment par son fusil. Une fois que l’on peut de nouveau voir les images captées par cette caméra, le pied droit de l’AI se trouve à droite de la tête du plaignant. Le pied droit de l’AI semble maintenir la tête du plaignant en place. L’AI tient son fusil de la main gauche et utilise sa main droite pour se stabiliser sur la commode, tout près.

À 8 h 49 min 39 s, la main droite du plaignant se trouve sur le sol, près de sa tête. Sa main gauche est enroulée autour de sa tête, en guise de protection. Il semble essayer d’enlever la botte de l’AI de sa tête avec ses mains. Le plaignant se tortille et se place sur le côté gauche.

À 8 h 49 min 40 s, l’AI retire son pied de la tête du plaignant.

À 8 h 49 min 41 s, l’AI remet son pied sur la tête du plaignant.

À 8 h 49 min 42 s, la caméra d’intervention de l’AT no 1 est de nouveau obstruée par son fusil pendant un certain moment. Une fois que l’on peut de nouveau voir les images captées par cette caméra, le pied de l’AI est sur le sol, à côté de la tête du plaignant. Ensuite, la caméra d’intervention de l’AT no 1 est obstruée une nouvelle fois.

À 8 h 49 min 46 s, la caméra d’intervention de l’AT no 1 cesse d’être obstruée. Le plaignant se trouve sur son côté gauche, avec le bras gauche autour de sa tête de manière à la protéger. Son bras droit se trouve le long de son corps. On peut voir du sang sur le biceps gauche du plaignant. Le pied droit de l’AI semble être posé sur le sol, près de la tête du plaignant. L’AT no 1 met le bras droit du plaignant derrière son dos.

À 8 h 49 min 54 s, l’AI dit « J’ai immobilisé sa tête, il est immobilisé », tandis que d’autres agents de l’EIU répètent à plusieurs reprises « Montrez-moi vos mains ». Les agents de l’EIU disent également « Cessez de résister » et « Mettez vos mains derrière votre dos ». L’AT no 1 s’agenouille sur le sol, à côté du plaignant. Il place le bras droit du plaignant derrière son dos et lui ordonne de lui donner son autre main.

Un agent de l’EIU [AT no 3] arrive sur les lieux et place une jambe de chaque côté du torse du plaignant. Un autre agent de l’EIU [AT no 2] entre dans la chambre et aide l’AT no 3 à menotter le plaignant, les mains derrière le dos. L’AT no 1 se lève et vérifie le placard à côté du plaignant. L’AI sort de la chambre.

À 8 h 50 min 15 s, l’agent no 5 dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour possession d’une arme à feu et vol qualifié. Il précise qu’il s’agit d’un mandat de perquisition en vertu du Code criminel. Il informe ensuite le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat et lui transmet une mise en garde. Le plaignant est allongé sur le sol, à côté du lit, la tête près de l’entrée du salon. Il saigne du nez et a du sang sur son bras gauche.

À 8 h 51 min 6 s, l’agent no 5 demande à ce qu’on envoie des ambulanciers à l’appartement.

À 8 h 51 min 32 s, un ambulancier entre dans la chambre et s’agenouille à côté du plaignant. L’agent no 5 s’entretient brièvement avec des enquêteurs en civil.

À 8 h 52 min 29 s, tous les agents de l’EIU sortent de l’appartement.

Communications radio de la police

Le 21 mars 2024, l’UES a reçu l’enregistrement des communications radio du SPT. Ces enregistrements ne contenaient aucune information pertinente.

Photos prises par les services d’identification médicolégale du SPT

Le 30 avril 2024, l’UES a reçu des photographies des lieux de l’incident et des blessures du plaignant de la part du SPT.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 6 mars 2024 et le 30 avril 2024 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • politique d’intervention en cas d’incident;
  • vidéos captées par les caméras d’intervention;
  • enregistrements des communications;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 3;
  • photos prises par les services d’identification médicolégale.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 5 mars 2024 et le 8 mars 2024 :

  • vidéo – Immeuble d’habitation;
  • dossiers médicaux du plaignant provenant du

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les agents qui ont participé à son arrestation, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Dans la matinée du 5 mars 2024, l’escouade contre les armes à feu et les gangs a fait appel à l’EIU du SPT pour participer à l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence située à proximité du boulevard Lakeshore West et du chemin Park Lawn, à Toronto. La personne visée par le mandat était le plaignant, qui, selon l’information dont on disposait, avait pris part à un récent détournement de voiture au cours duquel la victime avait été frappée avec un pistolet.

Les membres de l’EIU, y compris l’AI, sont arrivés à la résidence un peu avant 9 h. On a défoncé la porte de l’appartement, puis employé un appareil de diversion, et les agents ont annoncé leur présence avant d’entrer. L’AT no 1 a trouvé le plaignant, assis sur le lit dans la chambre de l’appartement, et l’a porté au sol. Ils se sont retrouvés dans un espace restreint entre le lit et une commode. L’AT no 1 avait du mal à ramener les mains du plaignant derrière son dos. L’AI est entré dans la chambre à coucher, s’est placé à côté de la tête du plaignant et, debout, a posé son pied droit sur celle-ci. Le plaignant a réagi en portant les mains à sa tête dans un geste de défense. L’AI a replacé son pied droit sur la tête du plaignant, la maintenant ainsi au sol, à plusieurs reprises avant que celui-ci ne soit menotté, les mains derrière le dos.

Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 5 mars 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et les agents de l’EIU se sont placés et ont agi conformément à la loi en vue de l’exécution de leurs fonctions tout au long de la série d’événements ayant abouti à l’arrestation du plaignant. La décision de déployer l’EIU, son entrée percutante dans la résidence et l’arrestation du plaignant qui s’en est suivie étaient raisonnables et légitimes. Un mandat de perquisition était en vigueur à l’endroit du plaignant, et on avait des raisons de penser que ce dernier avait une arme à feu, puisqu’il avait pris part à violent incident de détournement de voiture.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI dans le cadre de l’arrestation du plaignant, les témoignages recueillis ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas légitime. Selon l’une des versions des faits, l’un des agents aurait donné plusieurs coups de pied à la tête du plaignant alors qu’il était au sol, lui fracturant ainsi le nez, et ce, même si celui-ci n’offrait pas de résistance aux agents. Cette version est toutefois contestée par l’AT no 1, qui a été le premier à intervenir physiquement auprès du plaignant. Dans son témoignage, l’AT no 1 a dit que les agents avaient eu du mal à immobiliser les bras du plaignant au sol. Toujours selon l’AT no 1, alors que la lutte pour contrôler le plaignant était en cours, l’AI a maintenu la tête de celui-ci contre le sol à l’aide de son pied, mais sans donner de coups. Sur les enregistrements vidéo, on ne peut pas voir sans interruption le comportement de l’AI et, par conséquent, on ne peut pas résoudre pleinement le conflit dans les témoignages. On peut tout de même y voir l’AI, qui, dans un premier temps, lève légèrement son pied droit et le redescend avec une force modérée vers la tête du plaignant. Puis, plus tard, l’agent semble replacer son pied droit sur la tête du plaignant, mais sans donner de coups. Puisqu’il fallait maîtriser rapidement le plaignant pour réduire le risque qu’il accède à une arme à feu, et compte tenu de l’espace restreint dans lequel les agents se trouvaient, le fait de plaquer le plaignant au sol pour limiter ses mouvements, y compris en appliquant une pression sur sa tête, n’était pas une tactique déraisonnable dans les circonstances. Dès que le plaignant a été menotté, le pied a été retiré. Comme je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable et avec certitude, qu’une version des événements est plus exacte que l’autre, les éléments de preuve allant dans le sens d’un recours excessif à la force ne sont pas suffisamment convaincants pour être présentés devant un tribunal.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 juillet 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.