Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-099

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc

Exercice du mandat

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 69 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 mars 2024, à 19 h 22, le service de police régional de Durham (SPRD) a informé l’UES de ce qui suit :

Le 2 mars 2024, à 14 h 57, des agents du SPRD ont été appelés à donner suite à un incident de tapage survenu au café Goldies, situé au 75 de la rue Bayly Ouest, à Ajax. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont demandé au plaignant de montrer ses mains. Ce dernier a refusé d’obtempérer et s’est avancé vers l’agent impliqué (AI). L’agent a donc poussé le plaignant qui est tombé et s’est cogné la tête sur le sol. À 15 h 08, le plaignant a été transporté par les intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) à l’Hôpital d’Ajax et de Pickering (Lakeridge Health), où il a reçu un diagnostic d’hémorragie cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 mars 2023 à 8 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 mars 2023 à 9 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 69 ans; a refusé de participer à une entrevue

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 mars 2024.

Agent impliqué

SO A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 mars 2024.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 11 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’extérieur du commerce situé au 75 de la rue Bayly Ouest, à Ajax.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la caméra d’intervention de la police

Le 2 mars 2024, vers 15 h 05, l’AI a été vu en train de sortir de son VUS dans un stationnement et de marcher. Le plaignant est descendu d’un trottoir et a commencé à marcher vers l’AI, la main gauche dans la poche de sa veste. L’AI a dit : [traduction] « Sortez la main de votre poche ». Le plaignant a répondu [traduction] « Non » et a mis sa main droite dans la poche de sa veste. L’AI a demandé une deuxième fois au plaignant de retirer ses mains de ses poches et lui a dit à deux reprises de ne pas s’approcher de lui, tout en reculant. Le plaignant a continué à répondre [traduction] « Non » et à avancer vers l’AI.

Lorsque le plaignant est arrivé au bout d’une place de stationnement dans le parc de stationnement, il a continué à s’approcher. Environ six secondes après avoir reçu l’ordre de retirer ses mains de ses poches, il s’est trouvé à portée de main de l’AI, qui s’est mis à pousser le plaignant au niveau du torse. Le plaignant est alors tombé vers l’arrière et a atterri sur ses fesses, les deux mains le long de son corps, sa tête heurtant le trottoir. L’AI s’est approché et a placé le plaignant sur son côté gauche.

À 15 h 06, l’AI a demandé une ambulance et a indiqué que le plaignant avait été poussé et était tombé vers l’arrière. Il était éveillé et respirait. L’AI a ouvert la veste du plaignant et a placé une main sur sa poitrine nue, en la frottant.

À 15 h 07, le plaignant a tenté de s’asseoir, mais l’AI l’a maintenu au sol. L’AI a demandé au plaignant ce qu’il croyait qu’il se passerait en s’approchant ainsi d’un agent de police. Le plaignant a répondu : [traduction] « La prison ». Le plaignant a ensuite été placé en position assise en attendant l’arrivée des SMU.

À 15 h 12, l’AT n° 1 est arrivé et a posé des questions sur la blessure à la tête. L’AI a répondu : [traduction] « Je n’avais pas le choix. Il se dirigeait vers moi et refusait de rester à distance. Je l’ai donc poussé et il est tombé. Le plaignant criait périodiquement et parlait de Dieu.

À 15 h 18, l’AI a dit à un ambulancier : [traduction] « Il y a eu une bagarre. J’ai commencé à lui parler, je l’ai repoussé, il est tombé et s’est cogné la tête ». Lorsqu’il a parlé aux ambulanciers à l’arrière de l’ambulance, le plaignant a admis qu’il avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïaque et qu’il prenait des médicaments par injection et par voie orale. Lorsqu’on lui a demandé où il vivait, le plaignant a répondu : [traduction] « C’est une bonne question » et a dit qu’il vivait sur Terre parce que Dieu l’y avait envoyé. Il a poursuivi ses divagations à intervalles réguliers. Pendant qu’il était dans l’ambulance, l’AI a eu une conversation téléphonique et a ensuite dit aux ambulanciers que le plaignant serait appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Enregistrements des communications de la police

Le 2 mars 2024, à 14 h 56, le service 9-1-1 a reçu un appel d’une personne se trouvant au café Goldies pour signaler qu’un homme, soit le plaignant, avait poussé un client contre une fenêtre. Pendant l’appel au 9-1-1, on entendait le plaignant crier bruyamment en arrière?plan et l’appelant signalait qu’il était revenu, mais qu’il se trouvait à l’extérieur du café. Il disait : [traduction] « Battez-vous avec moi. Tuez-moi », tout en attaquant un homme.

À 14 h 58, un deuxième appel au service 9-1-1 a été reçu concernant le plaignant. L’appelant indiquait que le plaignant agressait des personnes et leur crachait dessus. On pouvait entendre le plaignant crier en arrière-plan. Il aurait été au café, puis se serait dirigé vers l’épicerie No Frills. L’appelant a dit que le plaignant lui avait craché dessus et avait essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied.

Un répartiteur de la police a dépêché des agents au café Goldies, les informant de la bagarre. Un agent, soit l’AI, a indiqué qu’il se trouvait près de la Banque TD. Environ une minute plus tard, l’AI a demandé l’intervention des services médicaux d’urgence et a indiqué que le plaignant avait été poussé et qu’il était tombé vers l’arrière sur la tête. Le plaignant était conscient, mais saignait à l’arrière de la tête.

Le répartiteur a indiqué que le plaignant avait reçu un diagnostic de schizophrénie, qu’il avait fait l’objet d’une mise en garde pour violence et qu’il avait déjà été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis le SPRD, à sa demande, les 5 et 6 mars 2024 :

  • Enregistrements des communications
  • Images captées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AI, de l’AT n° 2 et de l’AT n° 1
  • Rapport d’incident général
  • Note des AT n° 2 et n° 1
  • Rapport de témoin - AT n° 2
  • Rapport de témoin - AT n° 1
  • Photographies

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et est résumé ci-dessous.

Dans l’après-midi du 2 mars 2024, l’AI est arrivée à la plaza située au 75 de la rue Bayly Ouest, à Ajax, pour enquêter sur un incident de tapage. Des appels au 9-1-1 avaient été reçus pour signaler qu’un homme avait agressé un client au café Goldies et qu’il crachait sur les gens.

L’homme en question était le plaignant, qui ne semblait pas sain d’esprit à ce moment?là. Il se trouvait à l’extérieur d’une banque située sur la plaza lorsque l’AI est arrivée sur les lieux.

L’AI est sorti de son véhicule et s’est rapidement retrouvé face au plaignant qui se dirigeait vers lui. L’agent a demandé au plaignant de sortir ses mains de ses poches et de cesser d’avancer. Le plaignant a refusé et a continué à s’approcher de l’agent. Lorsqu’il s’est trouvé à portée de bras de l’AI, ce dernier a utilisé ses mains pour repousser le plaignant, qui a trébuché vers l’arrière, est tombé et s’est cogné la tête sur le trottoir.

Voyant du sang à l’arrière de la tête du plaignant et se rendant compte que celui-ci avait été blessé, l’AI a appelé une ambulance. Le plaignant a tenté de se relever, mais l’AI l’en a empêché.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance. Il aurait reçu un diagnostic d’hémorragie cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel - Défense - emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

(a) la nature de la force ou de la menace;

(b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

(c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

(d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

(e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

(f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

(g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

(h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 2 mars 2024, le plaignant a été grièvement blessé juste avant son arrestation par un agent du SPRD. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force.

L’AI était en position légale tout au long des événements qui ont abouti à la blessure du plaignant. Ayant été dépêché sur les lieux d’un incident de tapage violent, l’agent était en droit d’approcher le plaignant afin d’enquêter sur sa responsabilité dans l’affaire.

Je suis convaincu que l’AI a agi pour se défendre contre une agression raisonnablement appréhendée lorsqu’il a poussé le plaignant. C’est ce qu’il a indiqué à l’UES et il n’y a aucune raison de ne pas le croire. Le plaignant avait continué à avancer vers l’agent bien qu’on lui ait dit de s’arrêter et avait empiété sur l’espace personnel de l’agent lorsque l’AI a réagi. Dans ces circonstances, l’AI avait des raisons de craindre qu’il risquait une attaque imminente lorsqu’il a forcé le plaignant à reculer.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI, une poussée sur le torse, constituait une force raisonnable pour se défendre. Cette force correspondait à la plus faible des options à la disposition de l’agent qui n’a eu recours ni à des armes ni à des coups de quelque nature que ce soit. Elle a également eu lieu après que les efforts de désescalade, notamment les demandes de l’AI pour que le plaignant s’arrête et montre ses mains, et une retraite partielle de l’agent, aient échoué. Compte tenu du caractère violent du plaignant, l’AI avait des raisons de craindre qu’il soit sur le point d’être attaqué par celui-ci, avec ou sans armes, et la force qu’il a utilisée pour se défendre était manifestement une réaction proportionnée aux circonstances.

Par conséquent, bien que la blessure du plaignant soit le résultat malheureux de la force utilisée par l’AI, je ne suis pas convaincu qu’elle soit imputable à un comportement illégal de la part de l’agent. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 juin 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.