Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-089

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par une femme de 40 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 28 février 2024, à 0 h 54, la Police provinciale de l’Ontario (la Police Provinciale) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante.

Selon la Police provinciale, le 27 février 2024, des membres de son personnel ont vu la plaignante sur des images captées par des caméras vidéo de la ville de Trenton. Elle faisait l’objet d’un mandat d’arrestation non exécuté. À 22 h 41, l’AI a repéré la plaignante. Après une brève poursuite à pied dans le parc de Market Square, près de la rue King, il l’a arrêtée en vertu de ce mandat. À 23 h 8, les ambulanciers des services médicaux d’urgence ont transporté la plaignante à l’Hôpital Memorial de Trenton, où l’on a déterminé qu’elle avait une fracture du bras droit. La plaignante a été libérée à 0 h 19.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 février 2024, à 7 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 février 2024, à 8 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 40 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans un stationnement adjacent au 19, rue Murphy, à Quinte West, et près de ce stationnement.

Captée en novembre 2023, l’image tirée de Google Maps ci?dessous montre le stationnement, orienté vers le nord (essentiellement), à droite de l’image, et la façade bleu pâle du 19, rue Murphy (un commerce exploité sous le nom d’ABC Taxi). La flèche a été insérée pour indiquer l’endroit approximatif où la plaignante a été menottée.

Figure 1 – Lieu de l’arrestation sur la rue Murphy

Figure 1 – Lieu de l’arrestation sur la rue Murphy

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Le 27 février 2024, à 22 h 45 min 13 s, on voit la plaignante se tenant debout au bord de la rue. La plaignante s’adresse à l’AI. L’AI tient un stylo dans sa main droite et son carnet de notes de service dans sa main gauche. Les deux personnes font des gestes avec leurs mains. La plaignante semble confuse et tient des papiers dans sa main droite. Sa main gauche est libre.

À 22 h 45 min 42 s, la piste audio de l’enregistrement s’active et la plaignante demande : « Vous cherchez quelqu’un? ». L’AI répond : « Oui, vous ». La plaignante dit alors « non ». L’AI lui dit qu’un mandat d’arrestation avait été lancé à son endroit, mais qu’il devait confirmer son identité. La plaignante lève sa main gauche devant son visage. L’AI dit : « Donc, [nom de la plaignante] », et la plaignante répond : « OK, non, vous avez dit [nom différent]. Il y a donc un mandat d’arrestation à l’endroit de [nom différent]? » L’AI répète le prénom de la plaignante et lui demande sa date de naissance. La plaignante lui dit qu’elle n’est pas à l’aise avec ses questions parce qu’un mandat d’arrestation avait été lancé à l’endroit de [nom différent]. L’AI l’interrompt, l’appelle « madame » et lui dit qu’il doit établir son identité. La plaignante répond : « Monsieur? Non, je ne suis pas un homme ». L’AI répète : « Madame ». Elle lui répond qu’elle s’est identifiée, mais que le mandat concernait une certaine [nom différent]. Les deux continuent ainsi à discuter du nom et de la date de naissance de la plaignante. De nouveau, elle refuse de donner sa date de naissance.

À 22 h 46 min 23 s, la plaignante s’éloigne de l’AI en disant qu’elle n’est pas à l’aise avec leur échange. À 22 h 46 min 26 s, elle se retourne, traverse la rue en courant et crie « Stop ». Elle continue de courir, en criant, jusqu’à un stationnement. L’AI la suit et ne se trouve jamais à plus d’un ou deux pas derrière elle. Il communique par la radio de police : « 10-78[3], poursuite à pied ».

À 22 h 46 min 33 s, l’AI s’avance et agrippe le haut de l’épaule gauche de la plaignante avec sa main gauche. À 22 h 46 min 35 s, il tient le haut de l’épaule droite de la plaignante avec sa main droite. À ce moment?là, il est si près d’elle que la caméra d’intervention ne capte qu’une image noircie des vêtements de la plaignante. L’AI tient les épaules de la plaignante et les deux se tiennent debout, sans courir. La plaignante ne cesse d’appeler à l’aide. À 22 h 46 min 50 s, l’AI pousse la plaignante au sol et celle?ci se retrouve couchée sur le côté droit. Son bras droit est tendu vers l’avant. La plaignante atteint le sol de manière contrôlée, avec peu d’intensité.

À 22 h 46 min 54 s, la plaignante, couchée sur le ventre, les mains repliées sur les côtés du corps, crie « Aïe » et « S’il vous plaît, je ne résiste pas ». L’AI, qui se trouve au?dessus de la plaignante, à la hauteur du milieu de son dos, tente d’amener le bras gauche de celle?ci derrière son dos avec sa main gauche. La plaignante dit à l’AI qu’elle est désolée, qu’elle ne résistait pas et qu’elle va coopérer. L’AI répond : « D’accord », avant d’annoncer par radio qu’il maintient la plaignante au sol.

À 22 h 47 min 9 s, l’AI demande à la plaignante de lui donner ses mains. Elle dit qu’elle est désolée et qu’elle a passé une « très mauvaise semaine ». Elle garde son bras gauche plié et près de son corps, ou sous celui?ci. L’AI essaie de nouveau de ramener le bras gauche de la plaignante derrière son dos à l’aide de sa main gauche. Le bras droit de la plaignante est toujours tendu devant elle. L’AI demande à plusieurs reprises à la plaignante de lui donner ses mains. À 22 h 47 min 12 s, elle lui dit qu’elle ne peut pas respirer. À peu près au même moment, l’AI réussit à ramener le bras gauche de la plaignante derrière son dos. Lorsque son bras gauche arrive vers le bas de son dos, la plaignante commence à se tortiller plus vigoureusement et à crier que l’AI lui fait mal. L’AI lui demande de nouveau de lui donner ses mains. Il demeure calme pendant toute la durée de l’interaction. La plaignante continue de crier et de lui dire qu’elle ne peut pas respirer.

À 22 h 47 min 33 s, une porte du bâtiment [ABC Taxi] s’ouvre et deux hommes en sortent. À peu près au même moment, l’AI, qui tient déjà le bras gauche de la plaignante contre le bas de son dos, saisit le poignet droit de celle?ci avec sa main droite. Il remonte le bras de la plaignante, puis l’amène vers le bas de son dos. La plaignante crie : « Aïe, aïe, aïe ». À 22 h 47 min 40 s, elle dit : « Mon bras, vous venez de me casser le bras, oh mon Dieu. » L’AI lui demande de cesser de résister. À 22 h 47 min 43 s, elle crie : « Mon bras. » L’AI lui dit de cesser de résister et sort des menottes. Il manipule les menottes dans sa main droite en essayant de les orienter de manière à pouvoir les utiliser. À 22 h 47 min 45 s, alors que l’AI manipule les menottes, un deuxième agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’agent no 1] se précipite vers celui?ci et la plaignante. L’agent no 1 s’accroupit du côté droit de la plaignante, près de sa tête, au même moment où l’AI tente de lui passer les menottes au poignet droit. La plaignante crie : « Il m’a fait mal au bras, il m’a cassé le bras ». Les deux agents de police répètent à la plaignante qu’elle doit cesser de résister, alors qu’elle se tortille au sol.

À 22 h 47 min 54 s, la caméra d’intervention de l’AI est momentanément obstruée lorsqu’il se penche plus près de la plaignante. Lorsqu’il se redresse, à 22 h 47 min 55 s, on constate qu’un troisième agent se trouve sur les lieux et qu’il est accroupi du côté gauche de la plaignante.

Tous les agents s’adressent à la plaignante par son prénom et lui demandent de cesser de résister. Elle répond qu’elle ne résiste pas, et dit : « Il m’a cassé le bras », puis elle crie. Les menottes ne sont toujours pas attachées à ses poignets.

L’agent no 1 place le bras droit de la plaignante le long du corps de celle?ci. L’agent de police qui se trouve du côté gauche de la plaignante amène le bras gauche de celle?ci vers le bas de son dos. L’AI reste à califourchon sur le bas du corps de la plaignante. La plaignante répète que son bras est cassé. Les agents de police lui demandent de quel bras il s’agit.

À 22 h 48 min 25 s, l’AI prend le bras droit de la plaignante et le place au bas de son dos. À ce moment?là, le poignet gauche de la plaignante est menotté. La plaignante répète qu’elle ne sent pas son bras, et les agents de police lui demandent à plusieurs reprises de quel bras il s’agit. L’un des agents lui demande pourquoi elle crie et elle lui répond que c’est parce qu’elle le peut. La plaignante crie que son bras est engourdi et qu’elle n’arrive plus le sentir.

La plaignante est mise à genoux et, à 22 h 48 min 56 s, l’AI la confie aux deux autres agents de police, puis revient sur ses pas en suivant le chemin qu’il avait emprunté pour poursuivre la plaignante.

À 22 h 49 min 18 s, l’AI récupère les papiers que la plaignante tenait dans sa main au début de l’enregistrement et qu’elle a laissés tomber en courant (vraisemblablement), avant de revenir vers la plaignante et les autres agents de police. En chemin, il croise un autre agent de police, qui lui demande pourquoi il a arrêté la plaignante. Il lui répond qu’un mandat d’arrestation avait été lancé à son endroit, et que lorsqu’il lui a demandé son nom, elle s’est mise à courir. L’agent de police demande à l’AI s’il savait, au préalable, que la plaignante était visée par un mandat d’arrestation, et l’AI répond que oui.

À 22 h 49 min 50 s, l’AI est de nouveau à l’endroit où il a laissé la plaignante. Celle?ci est assise sur le trottoir et dit à deux agents de police qu’elle ne voulait pas résister, que la lumière était dans ses yeux et qu’elle ne savait pas ce qui se passait. Elle dit qu’elle a senti son épaule se déboîter et qu’elle a crié de douleur. Les agents de police lui disent qu’une ambulance est en route et lui demandent de respirer profondément. Un agent de police demande à la plaignante si elle a de la drogue ou des seringues sur elle. Elle indique qu’elle n’utilise pas de seringues, mais qu’elle a une pipe dans sa poche. La plaignante désigne son sac et dit aux agents de police de faire attention, car il contient deux couteaux de cuisine.

À 22 h 53 min 10 s, la plaignante dit qu’elle est désolée et ajoute qu’elle sait qu’elle a manqué une comparution devant le tribunal, mais qu’elle n’avait pas de téléphone et qu’elle n’a donc pas pu appeler. Elle précise qu’un ami lui a dit que son nom ne figurait pas sur le registre, qu’elle n’était donc pas censée se présenter au tribunal, et qu’elle allait appeler le palais de justice le lendemain.

Un agent de police dit à la plaignante qu’elle est en état d’arrestation pour vol et défaut de comparution. La discussion se poursuit sur la probabilité qu’une seringue se trouve dans le sac de la plaignante. La plaignante continue de crier qu’elle a mal au bras. À 22 h 55 min 20 s, les agents de police remettent la plaignante sur ses pieds, lui enlèvent les menottes – elle avait les mains menottées dans le dos – et les lui remettent, cette fois en plaçant ses bras devant son corps. La plaignante dit qu’elle croit que son bras est devenu engourdi parce qu’il était plié. Elle se rassoit et l’AI lui dit que son bras n’est probablement pas cassé, puisqu’elle le bouge. La plaignante continue de montrer qu’elle souffre.

La plaignante dit aux policiers qu’elle est désolée et leur demande combien de temps elle serait restée en prison dans le cadre du mandat d’arrestation lancé à son endroit si elle avait simplement été arrêtée. L’AI lui demande pourquoi elle s’est enfuie. Elle répond qu’elle a paniqué, qu’elle avait eu une mauvaise journée, qu’elle avait fait une surdose et qu’elle était sortie de l’hôpital la veille seulement. La plaignante et les agents de police continuent de discuter à propos de mandats et de dates de comparution.

À 22 h 58 min 58 s, les ambulanciers arrivent et apportent une civière jusqu’à la plaignante. L’un des ambulanciers salue la plaignante et lui rappelle qu’ils se sont rencontrés la soirée précédente, lorsqu’elle a fait une surdose. La plaignante s’excuse de ne pas se souvenir de lui et indique que son bras droit est cassé. L’un des agents de police et la plaignante discutent de ce qui se passera en lien avec le mandat non exécuté.

À 23 h 2 min 15 s, la plaignante se trouve sur la civière et discute de questions médicales avec les ambulanciers. Les agents de police discutent entre eux et conviennent que l’AI accompagnera la plaignante à l’hôpital, dans l’ambulance, et qu’un autre agent les suivra dans son véhicule de police. La plaignante est transportée vers l’ambulance et installée à bord de celle?ci. L’AI l’accompagne.

Le reste de la vidéo montre les soins prodigués à la plaignante à l’arrière de l’ambulance, ses conversations avec les ambulanciers, son arrivée à l’hôpital et son transport à l’intérieur de l’hôpital, sur la civière.

Une fois la plaignante à l’hôpital, l’AI et d’autres agents de police discutent, à l’extérieur, des décisions possibles pour la suite. L’AI entre dans l’hôpital et désactive la fonction audio de sa caméra d’intervention, avant que l’enregistrement ne prenne fin, à 23 h 13 min 11 s.

Enregistrements de communication – Enregistrements des appels téléphoniques

Le 27 février 2024, à 22 h 39 min 5 s, le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) reçoit un appel téléphonique d’un commis aux opérations du détachement de Quinte West. L’auteur de l’appel, dans le cadre de ses tâches, surveille les caméras vidéo du centre?ville de Trenton. Il demande si un agent de police se trouve dans le centre?ville. Le téléphoniste dit croire que l’AI est disponible. L’auteur de l’appel demande qu’on envoie l’AI derrière le bâtiment de la Banque Royale, à Market Square, parce qu’il a repéré la plaignante sur une caméra. La plaignante fait alors l’objet de deux mandats d’arrestation détenus par le détachement de Quinte West. Le téléphoniste dit qu’il va donner suite à la demande.

Enregistrements des communications/rapport du système de répartition assistée par ordinateur – Radio

Les communications audio ne comprennent pas d’horodatage; on connaît seulement le moment où elles commencent et celui où elles se terminent. Les communications commencent le 27 février 2024, à 22 h 41 min 5 s. L’AI est alors envoyé dans le secteur de Market Square et de la rue King, derrière le bâtiment de Bibles for Missions, à la recherche de la plaignante.

Un deuxième agent de police se retire d’un autre appel pour aider l’AI. Ce deuxième agent indique qu’il ne sait pas si les mandats ont été exécutés, mais qu’il sait que la plaignante est recherchée. Le téléphoniste du CCPP confirme qu’elle est recherchée et propose de fournir des détails. Le deuxième agent de police répond qu’il vérifiera son nom s’il la trouve.

Dans sa transmission suivante, l’AI annonce qu’il est engagé dans une poursuite à pied. Le deuxième agent de police demande où se trouve l’AI. Le téléphoniste du CCPP répond que l’AI se trouve près de Market Square. L’AI annonce qu’une femme [la plaignante] est en état d’arrestation et qu’elle est au sol.

Dans une transmission, un troisième agent de police demande une ambulance pour la plaignante, qui se plaint d’avoir mal. Dans les transmissions suivantes, on parle de l’heure d’arrivée de l’ambulance et on donne de l’information sur l’endroit où l’on peut trouver la plaignante et les agents de police.

Ce troisième agent de police prévient le CCPP de l’arrivée de l’ambulance. Le deuxième agent de police annonce que la plaignante sera transportée à l’hôpital et que l’AI l’accompagnera dans l’ambulance.

Il y a, par la suite, quelques transmissions administratives. Puis, le 28 février 2024, l’AI annonce qu’il transporte la plaignante de l’hôpital vers un centre. Il arrive au centre à 12 h 24 min 55 s et y laisse la plaignante.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la Police provinciale entre le 29 février 2024 et le 4 mars 2024 :

  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – A;
  • dossiers de formation ;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • copies des mandats d’arrestation lancés à l’endroit de la plaignante;
  • politique du service – recours à la force;
  • politique du service – arrestation.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’une autre source le 4 mars 2024 :

  • dossiers médicaux de la plaignante.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les séquences vidéo qui montrent les événements en question, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Dans la soirée du 27 février 2024, l’AI a été envoyé dans le secteur situé derrière le bâtiment de la Banque Royale, à Market Square, dans le centre?ville de Trenton. Un commis aux opérations du détachement de Quinte West avait repéré la plaignante grâce aux images vidéo captées par les caméras situées dans le secteur. La plaignante faisait l’objet de mandats d’arrestation non exécutés.

L’AI est arrivé sur les lieux et s’est approché de la plaignante. L’agent a tenté d’établir l’identité de celle?ci et lui a donné des explications sur les mandats d’arrestation dont elle faisait l’objet. La plaignante semblait ne pas comprendre les questions de l’agent. Après quelques échanges avec l’AI, la plaignante a entrepris de s’enfuir.

L’AI a rapidement rattrapé la plaignante dans le stationnement à côté de l’immeuble situé au 19, rue Murphy. Il l’a saisie par les épaules et l’a poussée au sol. Peu de temps après, l’agent a réussi à ramener les deux bras de la femme dans son dos. Tandis que l’agent ramenait son bras droit vers son dos, la plaignante a protesté en disant qu’il lui avait cassé le bras. Quelques instants plus tard, deux autres agents sont arrivés sur les lieux et ont aidé à passer les menottes aux poignets de la plaignante.

Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture de l’épaule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 27 février 2024, la plaignante a subi une blessure grave lorsqu’elle a été arrêtée par un agent de la Police provinciale, à Trenton. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.

L’arrestation de la plaignante était fondée au moment de son interaction avec l’AI. Elle faisait l’objet de deux mandats d’arrestation, dont un pour avoir manqué une comparution devant le tribunal.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation de la plaignante, je suis convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Il était raisonnable de porter la plaignante au sol. Celle?ci avait montré à l’agent son souhait de s’enfuir lorsqu’elle a pris la fuite. La tactique de l’agent, exécutée de manière contrôlée, a permis de mettre fin à la fuite de la plaignante; de même, l’agent était alors en meilleure position pour faire face à toute résistance supplémentaire. D’ailleurs, alors qu’elle était au sol, la plaignante a refusé de tendre ses bras malgré les demandes répétées de l’AI, et elle s’est débattue alors que l’agent s’employait à lui ramener les bras, de force, dans le dos. La blessure, à mon avis, est le résultat malheureux des forces opposées qui ont été exercées sur le bras droit de la plaignante, et non d’une force excessive employée par l’agent.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 juin. 24

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) 10-78 : Besoin d’assistance. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.