Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-092

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par une femme de 36 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 28 février 2024, à 21 h 47, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante.

Selon le STP, à 16 h 56, la plaignante a été arrêtée par les membres du personnel de sécurité d’une succursale de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), au 49, avenue Spadina. Les membres du personnel de sécurité, non sans mal, retenaient la plaignante pour vol lorsque l’AT no 1 et l’AI no 1 ont pris en charge l’arrestation et ont placé la plaignante à l’arrière de leur voiture de patrouille. Puis, en route vers le commissariat, la plaignante s’est libérée de ses menottes. L’AT no 1 et l’AI no 1 se sont arrêtés à l’angle de l’avenue Spadina et de la place Clarence pour remplacer les menottes. La plaignante a résisté; l’AI no 2 et l’AT no 2 sont intervenus pour aider leurs collègues. Une fois la plaignante menottée de nouveau, celle?ci s’est plainte que son bras était fracturé. À 17 h 32, la plaignante a été transportée en ambulance à l’Hôpital Toronto Western, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture de l’humérus gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 février 2024 à 22 h 9

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 février 2024 à 23 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 25 mars 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 11 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la route, du côté est de l’avenue Spadina, devant la place Clarence, à 50 mètres environ au nord d’une succursale de la LCBO.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des caméras d’intervention

Le SPT a fourni à l’UES les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AI no 2, de l’AI no 1 et de l’AI no 3. Voici un résumé des enregistrements combinés.

À 17 h 5, le 28 février 2024, l’AT no 1 et l’AI no 1 entrent dans un entrepôt situé à l’arrière d’une succursale de la LCBO et s’approchent de deux agents de sécurité qui se trouvent avec la plaignante. La plaignante est déjà menottée, les mains derrière le dos. L’AI no 1 informe la plaignante qu’elle est en état d’arrestation pour vol; l’AT no 1 indique qu’elle est visée par deux mandats d’arrestation non exécutés.

À 17 h 11 environ, l’AI no 2 et l’AI no 3 entreprennent d’accompagner la plaignante à l’extérieur, à pied, jusqu’à un véhicule de police. La plaignante leur dit qu’ils vont avoir du mal à la faire monter à bord du véhicule. Une fois hors de la succursale, la plaignante interpelle un ami, puis commence à lutter avec les agents de police. La plaignante est maintenue contre un véhicule de police par l’AI no 3, pendant que l’AT no 1 procède à une fouille à son endroit.

À 17 h 12 environ, l’AI no 3 tire les bras menottés de la plaignante vers le haut, jusqu’à ce qu’ils soient presque à la verticale. Quelque 10 secondes plus tard, la plaignante dit que les agents viennent de lui casser le bras. La plaignante est placée sur le siège arrière du véhicule de police.

À 17 h 26 environ, l’AI no 1 arrête le véhicule sur l’avenue Spadina, à un demi?pâté de maisons, approximativement, de la succursale de la LCBO, et ouvre la portière arrière gauche. La plaignante se trouve à l’arrière du véhicule, une menotte seulement attachée à son poignet droit. Elle dit aux agents qu’ils ne vont pas l’arrêter une deuxième fois. L’AT no 1 tente de prendre le contrôle du bras droit de la plaignante, tandis que l’AT no 1 saisit sa veste et son bras gauche; la plaignante lutte avec les deux agents de police. Elle dit qu’elle ne sera pas menottée. Elle est placée sur la chaussée, d’abord à genoux, puis sur le côté droit, alors que les agents de police tentent de lui placer les bras dans le dos. L’AT no 1 continue de tenir le bras droit de la plaignante pour tenter de lui menotter le poignet gauche. Il échoue, vu la position des deux bras. L’AT no 1 dit à la plaignante de coopérer, mais celle?ci lui répond qu’elle ne se rendra jamais. L’AI no 1 tente de placer le bras gauche de la plaignante dans son dos.

L’AI no 2 arrive sur les lieux et aide l’AI no 1 en saisissant le poignet gauche de la plaignante. Les trois agents de police parviennent à rapprocher suffisamment les bras de la plaignante pour lui passer de nouveau les menottes, tandis que celle?ci se trouve dans une position inconfortable, le bras gauche sur la nuque. La plaignante se lève et dit ressentir une sensation de brûlure dans le bras. L’AT no 1 la place sur le siège arrière du véhicule de police et la plaignante lui dit que les agents lui ont cassé le bras. L’AT no 1 lui retire la menotte du poignet droit, lui ramène les bras vers le bas du dos, puis la menotte de nouveau.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

À 17 h 13 environ, le 28 février 2024, l’AI no 3 place la plaignante, le visage vers le sol, sur le siège arrière gauche du véhicule de police. Ensuite, l’AI no 3 tire la plaignante sur le siège. L’AT no 3 aide la plaignante à se mettre en position assise. La plaignante commence à donner des coups de pied dans la vitre arrière gauche du véhicule. Après plusieurs coups de pied, elle demeure assise en silence, avant de poser des questions sur de l’alcool et de la drogue qui ont été retirés de son sac à main.

À 17 h 26 environ, la plaignante se tortille et ramène sa main droite vers l’avant de son corps, une menotte attachée à son poignet droit seulement. Elle parvient à utiliser son bras gauche pour se gratter le visage, pousser sur la portière et s’accrocher au siège arrière sans malaise apparent. La plaignante résiste et lutte avec l’AT no 1 et l’AI no 1 alors qu’ils tentent de la retirer du siège arrière.

À 17 h 28 environ, la plaignante est replacée sur le siège arrière droit du véhicule de police. Les menottes sont appliquées à ses poignets, mais dans une position telle que son bras gauche est derrière son cou et que son bras droit est toujours devant elle, le poignet droit au?dessus de son épaule. L’AT no 1 et l’AI no 2 remettent les menottes à la plaignante, ses bras se trouvant, cette fois, vers le bas de son dos La plaignante dit à plusieurs reprises aux agents qu’ils lui ont cassé le bras.

À 17 h 31 environ, l’AT no 1 demande une ambulance par l’intermédiaire de la radio de la police.

L’ambulance arrive sur les lieux vers 18 h 2 et, peu de temps après, la plaignante est sortie du véhicule de police.

Enregistrements des communications du SPT

Les agents de sécurité de la succursale de la LCBO ont appelé le 9?1?1 après avoir arrêté la plaignante et ont fait savoir au téléphoniste que le petit ami de la plaignante s’interposait et qu’il tentait de la faire sortir par la porte de derrière. La plaignante avait, apparemment, donné un coup de pied à l’un des agents de sécurité; on pouvait entendre une altercation en arrière?plan.

L’AT no 1 a répondu et a demandé de l’aide.

Plus tard, l’AT no 1 a demandé la présence d’une ambulance à l’angle de l’avenue Spadina et de la place Clarence.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 1er mars et le 11 mars 2024 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • rapport d’incident du SPT;
  • enregistrements des communications du SPT;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 3;
  • politiques du SPT en matière d’arrestation et de recours à la force;
  • dossier de formation – qualification pour le recours à la force – AI no 1;
  • dossier de formation – qualification pour le recours à la force – AI no 2;
  • dossier de formation – qualification pour le recours à la force – AI no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’une autre source le 4 mars 2024 :

  • dossiers médicaux de la plaignante provenant de l’Hôpital Toronto Western.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment une entrevue menée auprès de la plaignante et les séquences vidéo qui montrent les événements en question, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, tous les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et ont refusé que l’on communique leurs notes.

Dans l’après?midi du 28 février 2024, des agents de police ont été envoyés à la succursale de la LCBO située au 49, avenue Spadina, à Toronto. Des agents de sécurité retenaient la plaignante pour vol et pour agression à l’endroit de l’un d’eux. Les agents de police sont arrivés sur les lieux et ont mis la plaignante, déjà menottée, en état d’arrestation.

La plaignante était en état d’ébriété et belliqueuse. Alors qu’elle était conduite hors de la succursale de la LCBO, vers une voiture de patrouille, elle a indiqué aux agents qu’ils allaient avoir du mal à la faire monter à bord du véhicule.

Puis, une fois du côté conducteur de la voiture de patrouille, la plaignante a été placée contre le capot, à l’avant du véhicule, où elle a fait l’objet d’une fouille. La plaignante se débattait, et les agents de police ont dû la retenir contre le véhicule. À un certain point, l’AI no 3, qui se tenait derrière la plaignante, a momentanément levé les bras de cette dernière, qui était menottée, jusqu’à ce qu’ils se trouvent au?dessus de sa tête. Peu de temps après, la plaignante a dit qu’elle avait le bras fracturé.

Après la fouille, la plaignante a été placée à l’arrière de la voiture de patrouille de l’AI no 1 pour être emmenée au commissariat. L’agent de police, avec l’AI no 1 comme passager, a parcouru une courte distance vers le nord, sur l’avenue Spadina, puis s’est arrêté. La main gauche de la plaignante avait glissé hors de la menotte.

L’AI no 1 et l’AT no 1 ont tiré la plaignante de force hors de la voiture de patrouille, l’ont placée au sol de manière contrôlée et ont tenté de lui remettre la menotte au poignet gauche. La plaignante a résisté aux efforts des agents, faisant savoir qu’elle ne se rendrait pas. Peu de temps après, d’autres agents de police sont arrivés sur les lieux pour prêter assistance à leurs collègues. L’AI no 3 et l’AI no 1 ont saisi le bras gauche de la plaignante et, après un certain temps, sont parvenus à l’amener dans le dos de celle?ci. On a remis les menottes, puis on a remis la plaignante debout, avant de la replacer à l’arrière de la voiture de patrouille. Elle s’est alors mise à crier que son bras était fracturé.

Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture de l’humérus gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a subi une blessure grave dans le contexte de son arrestation par des agents du SPT le 28 février 2024. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle trois agents ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3. L’enquête est maintenant terminée. Selon mon évaluation des éléments de preuve, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que quiconque parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de ce qu’ils avaient appris des membres du personnel de sécurité à propos du vol commis à la succursale de la LCBO, ainsi que de l’existence de mandats d’arrestation visant la plaignante, je suis convaincu que les agents étaient en droit de mettre la plaignante en état d’arrestation.

En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation de la plaignante et pendant la période où celle?ci a été en garde à vue, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était contraire à la loi. La plaignante, par ses paroles et ses actes, avait bien montré qu’elle n’était pas disposée à coopérer avec la police. Lorsqu’elle s’est opposée physiquement à leurs efforts, les agents étaient en droit de réagir en employant une certaine force. Sans recourir à des coups ni à des armes, ils ont utilisé une force manuelle pour répondre à la résistance de la plaignante et la vaincre. Si, malheureusement, le bras gauche de la plaignante a été cassé pendant que le tout se déroulait, que ce soit lors de la fouille initiale ou de la lutte au sol qui a suivi, la blessure semble être davantage le résultat des forces opposées qui ont été exercées et des angles particuliers dans lesquels les bras de la plaignante se sont retrouvés au fil de cet événement dynamique, plutôt que d’une force excessive ou inutile employée par les agents de police.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 26 juin 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.