Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-073

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 23 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 février 2024, à 7 h 26, le Service de police de Toronto a avisé l’UES que le plaignant était blessé.

Selon le Service de police de Toronto, à 11 h 58 le 19 février 2024, des agents de son unité des crimes majeurs ont été dépêchés à un restaurant dans le secteur de l’intersection entre Avenue Road et l’avenue Haddington, où une introduction par effraction était en cours. Le plaignant est monté dans un véhicule et a tenté de fuir. Des agents de l’unité ont voulu lui bloquer le passage, mais le plaignant a foncé dans une voiture de police et a pris la fuite en empruntant l’autoroute 401. Il s’est dirigé vers l’ouest sur l’autoroute 401 et est sorti sur la rue Keele, où il a été intercepté par d’autres voitures de la même unité du Service de police de Toronto. Des agents de l’unité des crimes majeurs ont encerclé le véhicule, et le plaignant s’est enfui à pied, mais n’a parcouru qu’une courte distance avant d’être plaqué au sol. Le plaignant s’est plaint de douleur au visage et a été conduit à l’Hôpital Humber River, où une fracture de l’os orbitaire a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 20 février 2024, à 8 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 20 février 2024, à 10 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 février 2024.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents impliqués ont participé à une entrevue entre le 14 mars 2024 et le 18 avril 2024.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et l’enregistrement de sa caméra d’intervention ont été examinés; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 6 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur une bande gazonnée du côté ouest de la rue Keele, à environ 200 mètres au nord de l’autoroute 401.

Figure 1 – Vue aérienne des lieux dans Google Maps

Figure 1 – Vue aérienne des lieux dans Google Maps

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo du restaurant

Les premières images de l’enregistrement montrent l’allée derrière le restaurant. Environ trois minutes plus tard, une berline noire à quatre portes s’est stationnée dans l’allée et l’occupant du véhicule est sorti et s’est dirigé vers la porte arrière du restaurant. La personne avait le visage couvert d’un passe-montagne. Elle est ressortie et a semblé placer des objets dans son véhicule, puis elle est montée à bord de son véhicule et l’AI no 2 est arrivé dans une voiture de police non identifiée. La personne a fait marche arrière et est sortie du champ de la caméra et l’AI no 2 s’est retrouvé immobilisé pare-chocs contre pare-chocs avec le véhicule de la personne en question. Seulement la moitié de la voiture de police était visible dans l’enregistrement vidéo. La voiture de police a ensuite pivoté vers la droite, à environ 30 degrés, après quoi elle est aussi partie et est sortie du champ de la caméra.

Enregistrement vidéo des Westmount Condos

L’immeuble d’habitation en copropriété Westmount Condos est situé au 2737, rue Keele, soit du côté est de cette rue.

À 0 h 3 min 44 s le 20 février 2024, le plaignant courait en direction nord sur le trottoir ouest de la rue Keele. L’AI no 2 a poursuivi le plaignant à pied, et l’AI no 3 n’a pas tardé à le suivre. L’AI no 2 a plaqué le plaignant et les deux hommes ont semblé rouler sur le sol. L’AI no 1 a rangé sa voiture non identifiée sur le côté et il a été suivi de près par une autre voiture de police identifiée avec ses feux d’urgence allumés. À cause des feux clignotants de la voiture de police et de la distance par rapport à la caméra, le reste de l’enregistrement n’était pas clair.

Enregistrement de la caméra interne des voitures de police

À 0 h 3 min 47 s le 20 février 2024, une voiture de police conduite par l’AT no 3 a emprunté la rue Keele. L’enregistrement a montré l’AI no 2 qui a plaqué le plaignant sur une bande gazonnée du côté ouest de la rue Keele, après quoi les deux hommes ont roulé au sol. L’AI no 2 a donné un coup de poing sur le côté droit du haut du corps du plaignant. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont lutté avec le plaignant au sol. L’AI no 3 est ensuite arrivé. Il était debout, au-dessus de la tête du plaignant. L’agent a donné cinq petits coups de pied au tronc supérieur du plaignant avec la jambe droite. L’endroit exact où les coups de pied ont été donnés n’était pas bien visible. L’un des coups de pied a atteint l’AI no 2. Pour leur part, l’AT no 1 et l’AT no 3 luttaient avec le plaignant pour l’immobiliser en lui tenant le bas du corps. L’AI no 1 a tenté de prendre le bras gauche du plaignant et lui a donné des coups de poing à la partie supérieure du tronc et sur le côté gauche du visage à environ sept reprises. L’AT no 2 a ensuite prêté main-forte aux AT nos 1 et 3 pour tenir en place le bas du corps du plaignant. Les agents luttaient pour maîtriser le plaignant. L’AT no 4 a enlevé le passe-montagne du plaignant, et l’AI no 1 a placé le genous sur sa tête. Le plaignant a finalement été menotté et mis debout.

Le plaignant a été assis sur la banquette arrière de la voiture de police des AT nos 2 et 4. L’AT no 2 a avisé le plaignant des motifs de son arrestation et lui a signalé qu’il avait trois mandats d’arrêt non exécutés. Puis, une ambulance est arrivée et le plaignant a été sorti de la voiture de police.

Enregistrements des caméras d’intervention des AT nos 1, 3 et 4

Vers 0 h 4 min le 20 février 2024, l’AT no 1 et l’AT no 3 sont sortis de leur voiture de police. On pouvait voir l’AI no 1 et l’AI no 2 en train de lutter avec le plaignant au sol. L’AT no 1 et l’AT no 3 ont attrapé les jambes du plaignant. Avec ses deux mains, l’AT no 1 a essayé de sortir le bras gauche du plaignant, qu’il gardait sous lui. Des agents de police ont répété : [Traduction] « Donnez vos mains. »

L’AI no 1 a donné au plaignant un coup de poing au tronc supérieur tout en lui ordonnant de se laisser prendre les mains. L’AT no 4 a alors retiré le passe-montagne du plaignant. Ce dernier a regardé à sa droite, tout en ayant le côté gauche du visage au sol, et l’AI no 1 a placé le genou gauche sur la tête du plaignant. Celui-ci a alors crié qu’il avait le poignet cassé, puis l’AT no 2 a menotté le plaignant les mains derrière le dos. Le plaignant a été mis debout et escorté jusqu’à la voiture de police de l’AT no 2.

Enregistrements des communications du Service de police de Toronto

Le 19 février 2024, vers 23 h 54 min 8 s, un téléphoniste de Global Alarm Link a demandé à la police d’envoyer des agents à un restaurant situé près de l’intersection entre Avenue Road et l’avenue Haddington. Le détenteur de la clé a signalé qu’une personne [maintenant identifiée comme le plaignant] avait été vue à l’intérieur du restaurant par la caméra de sécurité. Le plaignant y avait, semble-t?il, volé des biens. Il avait stationné son véhicule dans l’allée à l’arrière du restaurant.

Autour de 23 h 58, l’AI no 2 a transmis un message radio indiquant que le plaignant avait percuté sa voiture pour ensuite fuir les lieux. L’AI no 2 a donné une description du véhicule en question et indiqué la direction dans laquelle il était parti.

Vers 0 h 3 min 20 s, un agent dans une voiture de police a signalé qu’ils avaient encerclé le véhicule du plaignant, puis un autre agent a indiqué que le plaignant était poursuivi à pied.

À approximativement 0 h 4 min 19 s, un agent a expliqué que le plaignant était au sol et que les agents tentaient de le mettre sous garde. Moins d’une minute plus tard, un autre message a été transmis pour dire que le plaignant avait été arrêté.

À 0 h 10 min 12 s, une ambulance a été demandée.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 20 février 2024 et le 2 avril 2024 :

  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • les enregistrements de la caméra interne des voitures de police;
  • le rapport d’incident général;
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • l’enregistrement vidéo du
  • les notes de l’AI no 1;
  • les notes de l’AI no 3;
  • les notes de l’AI no 2;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les politiques relatives aux arrestations et à l’emploi de la force;
  • le certificat de formation sur l’emploi de la force pour l’AI no 1;
  • le certificat de formation sur l’emploi de la force pour l’AI no 3;
  • le certificat de formation sur l’emploi de la force pour l’AI no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 21 février 2024 et le 5 mars 2024 :

  • l’enregistrement vidéo de
  • le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital Humber River.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut se résumer brièvement comme suit.

Juste avant minuit le 20 février 2024, une agence de sécurité a communiqué avec le Service de police de Toronto afin de demander que des agents soient dépêchés dans un commerce d’Avenue Road, à Toronto, pour une introduction par effraction qui était en cours. Le personnel de l’agence avait vu un intrus à l’intérieur de l’établissement, soit un restaurant, qui était en train d’en sortir des objets.

L’AI no 2, qui patrouillait dans le secteur, a répondu à l’appel de service. Il est arrivé dans l’allée derrière le restaurant, où il a aperçu une berline noire. Le véhicule a embouti sa voiture de police et est parti en direction nord, vers l’autoroute 401, où il s’est engagé en direction ouest. Les AI nos 2 et 3, chacun dans un véhicule distinct, ont poursuivi le véhicule en question.

C’est le plaignant qui était au volant de la berline. Il a emprunté la sortie de la rue Keele et a été intercepté dans la bretelle de sortie, où son véhicule a été bloqué par devant et par derrière par les voitures de police conduites par les AI nos 2 et 3. L’AI no 3 s’est approché du véhicule, du côté du conducteur, et il a fracassé la glace avec sa matraque. Le plaignant a tenté de traverser la barricade avec son véhicule, avant d’attraper un sac à dos et de sortir de son véhicule en passant par la portière avant du côté passager. L’AI no 2, suivi de l’AI no 3, l’a poursuivi à pied.

À environ 200 mètres au nord de l’autoroute 401, du côté ouest de la rue Keele, l’AI no 2 a rattrapé le plaignant et l’a plaqué, le faisant tomber au sol sur la bande gazonnée. Les deux ont roulé sur le sol couvert de neige, et le plaignant s’est retrouvé étendu sur le ventre. L’agent, qui était à droite du plaignant, a tenté de lui attraper la main droite, et lui a donné pour ce faire environ cinq coups de poing. L’AI no 3 et l’AI no 1, ce dernier venant d’arriver sur les lieux, sont entrés dans la lutte. Le plaignant, qui tenait toujours son sac à dos, a résisté aux agents, qui tentaient de lui prendre les bras. L’AI no 1 lui a donné environ six coups de poing au tronc supérieur et à la tête. L’AI no 3 a donné un coup de pied en direction du tronc supérieur du plaignant. À l’arrivée de plusieurs autres agents en uniforme, les bras du plaignant ont été placés derrière son dos et il a été menotté.

Après l’arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture de l’os orbitaire gauche a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 20 février 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 1 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

L’arrestation du plaignant était justifiée au moment de la lutte survenue sur la rue Keele. La police a été informée qu’il venait de s’introduire par effraction dans un restaurant.

Pour ce qui est de la force employée par les agents impliqués, j’ai la conviction que les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer qu’elle était illégale. Les coups ont été donnés par les agents impliqués pendant que le plaignant résistait aux tentatives de lui placer les mains derrière le dos. Les agents tenaient à maîtriser et à menotter le plaignant le plus vite possible, et avec raison. Ils avaient constaté qu’il était enclin à la violence, puisqu’il avait, à deux reprises, foncé intentionnellement sur des voitures de police, et ils avaient des raisons de croire qu’il était armé, vu qu’il était en possession d’un sac à dos et qu’il arrivait d’un lieu où il s’était introduit par effraction. Au vu du dossier, lorsque le plaignant a résisté aux tentatives des agents de lui ramener les bras derrière le dos, les agents étaient fondés à réagir avec une force considérable afin de surmonter sa résistance et de le mettre sous garde. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait sans utiliser d’armes, en ayant recours à une force physique importante, mais justifiée. Une fois le plaignant menotté, les agents ont cessé de le frapper.

Il demeure difficile de déterminer quand exactement et comment le plaignant a été blessé. D’après les éléments de preuve, il existe plusieurs hypothèses : lorsque la glace du côté conducteur a été fracassée par l’AI no 3, lorsque le plaignant a été plaqué au sol par l’AI no 2 ou pendant l’altercation survenue au sol durant l’arrestation. Quoi qu’il en soit, comme il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont agi autrement qu’en toute légalité dans leur interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : 18 juin 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.