Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TVI-052

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 février 2024, à 21 h 04, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 4 février 2024, à 18 h 33, des agents du SPT ont répondu à un appel pour « troubles de nature inconnue ». Un véhicule de patrouille, qui roulait vers l’Est sur la rue Bloor, a tourné à gauche à Castle Frank Crescent et est entré en collision avec un vélo électrique. Le cycliste – le plaignant – a été transporté à l’Hôpital St. Michael pour des blessures mortelles.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 février 2024 à 21 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 février 2024 à 23 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 31 ans; n’a pas participé à une entrevue (incapable physiquement)

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 février 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 5 février 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la rue Bloor Est et dans les environs, près de l’allée conduisant à la station de métro Castle Frank (600, rue Bloor Est).

Figure 1 – Le lieu de la collision.

Figure 1 – Le lieu de la collision.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

À l’arrivée de l’UES sur les lieux, le temps était frais et clair, et les chaussées étaient sèches. À cet endroit, la rue Bloor Est est orientée est-ouest, et la limite de vitesse est de 40 km/h. La chaussée est pavée, avec deux voies clairement délimitées dans chaque direction. Une voie centrale de virage à gauche est prévue pour permettre aux autobus de la Toronto Transit Commission (TTC) d’entrer dans une allée menant à la station de métro Castle Frank. Une voie cyclable est clairement délimitée et séparée des voies réservées aux véhicules automobiles par des bordures ou des marquages au sol.

Un véhicule portant les inscriptions du service de police – un Ford Explorer – était immobilisé, tourné vers le nord, en partie en travers des voies en direction ouest de la rue Bloor Est et de la voie cyclable en direction ouest.

Il y avait un vélo électrique sur la voie cyclable en direction ouest, au nord du véhicule de police.

Témoignage d’expert

Le 5 avril 2024, le SPT a remis à l’UES les notes prises sur place par les spécialistes de la reconstitution des collisions, l’agent no 1 et l’agent no 2. Après avoir examiné ces notes, le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES est arrivé aux conclusions suivantes.

La zone d’impact entre le véhicule de police et le vélo électrique était près du milieu de l’allée menant à la station de métro Castle Frank de la TTC. Cette zone d’impact se trouvait à environ six mètres à l’ouest de la bordure est de l’allée et à environ cinquante centimètres au nord du côté sud de la voie cyclable de deux mètres de large.

Il n’y avait aucun élément de preuve matériel sur la chaussée, avant ou après le lieu de l’impact, notamment aucune marque de pneu, rayure ou entaille, qui aurait pu aider à déterminer la zone d’impact. La zone d’impact a été déterminée d’après les positions du véhicule de police, du vélo électrique et du plaignant après la collision.

Les données de l’enregistreur de données de collision ont été examinées. Aucune collision n’avait été enregistrée.

Les données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de police ont été examinées pour la période comprise entre 18 h 25 et 18 h 39, le 4 février 2024.

À 18 h 25, le véhicule de police de l’AI roulait vers le sud sur Mount Pleasant Road, depuis environ l’avenue St. Clair Est, à une vitesse qui n’avait rien d’anormal.

À 18 h 30, le véhicule a tourné sur la rue Bloor Est et a roulé vers l’est jusqu’à l’intersection de la rue Parliament, là encore sans excès de vitesse.

À 18 h 31 min 35 s, le véhicule de l’AI roulait vers l’est sur la rue Bloor Est, dans la voie de virage à gauche du côté ouest de la station de métro Castle Frank. Sa vitesse était d’environ 13 km/h.

À 18 h 32 min 1 s, le véhicule était au centre de la rue Bloor Est, à la hauteur de l’entrée de l’allée d’autobus. Sa vitesse était d’environ 8 km/h.

À 18 h 33 min 46 s, le véhicule de l’AI était légèrement devant sa dernière position enregistrée, ce qui semble indiquer que l’agent s’apprêtait à virer à gauche. Sa vitesse était alors de 0 km/h.

Entre 18 h 35 min 39 s et 18 h 39 min 43 s, l’AI avait légèrement avancé, ce qui correspond au fait qu’il avait presque terminé son virage à gauche et que son véhicule était arrêté et immobile à l’endroit où les enquêteurs de l’UES l’ont trouvé à leur arrivée sur les lieux. Sa vitesse était alors de 0 km/h.

En recoupant les données GPS avec les images de la caméra à bord du véhicule de police et avec les données dérivées des mesures prises par l’UES et Google Maps, le plaignant se trouvait à environ 36 mètres de la zone d’impact lorsque l’AI a amorcé son virage à gauche pour entrer dans l’allée. Pendant que l’AI virait, le plaignant a continué vers l’ouest sur la voie cyclable à une vitesse apparemment constante.

Le plaignant se trouvait à quatre ou cinq mètres de la zone d’impact lorsque l’AI s’est arrêté, après avoir franchi la voie de circulation et avec l’avant de son véhicule en partie sur le côté sud de la piste cyclable.

Étant donné que l’AI a abordé son virage, puis s’est arrêté au bout d’environ quatre secondes, et que le plaignant a parcouru environ 36 mètres à vitesse constante, il a été déterminé que le plaignant roulait sur son vélo électrique à une vitesse d’environ 32 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de caméra d’intervention

Vers 18 h 31 min 56 s, le 4 février 2024, l’AI tourne lentement le volant de son véhicule vers la gauche.

Vers 18 h 32 min, le véhicule de police s’arrête.

Vers 18 h 32 min 1 s, on peut voir sur la vidéo un objet [identifié plus tard comme étant le plaignant] passer devant le pare-brise.

Vers 18 h 32 min 12 s, l’AI sort de son véhicule de police et s’approche du plaignant, qui git sur la chaussée, en travers de la voie cyclable, la tête vers le sud et les pieds sur le trottoir.

Vers 18 h 32 min 36 s, l’AI demande au répartiteur d’appeler une ambulance.

Séquence vidéo de la TTC.

Cette vidéo n’a pas capturé les événements en question.

Vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AI

Vers 18 h 31, le 4 février 2024, le véhicule conduit par l’AI s’arrête dans la voie de virage à gauche de la rue Bloor Est et attend que la voie soit libre pour tourner à gauche sur le terrain de la station de métro Castle Frank.

Vers 18 h 32, quand la voie de circulation en direction ouest est libre, le véhicule de police entame son virage à gauche. On peut alors voir le plaignant, qui roule sur un vélo électrique vers l’ouest dans la voie cyclable, approcher de l’entrée principale de la station de métro, à une certaine distance à l’est du véhicule de police. L’AI poursuit son virage et s’immobilise au moment où l’avant de son véhicule entre dans la voie cyclable. Le plaignant, qui se trouve encore à quelques mètres à l’est du véhicule de police quand celui-ci s’arrête, continue tout droit et entre en collision avec la barre de poussée à l’avant du véhicule de police. Le plaignant tombe de son vélo.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 5 février et le 5 avril 2024 :

  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Liste des agents en cause;
  • Liste de témoins;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes de l’AT;
  • Notes de l’agent no 1;
  • Notes de l’agent no 2;
  • Rapport d’extraction de données après accident;
  • Rapport de collision de véhicules automobiles;
  • Examen mécanique – vélo électrique;
  • Examen mécanique – véhicule de police;
  • Rapport général d’incident;
  • Vidéos de caméra d’intervention;
  • Vidéos de caméra à bord d’un véhicule;
  • Photographies prises avec un drone;
  • Données GPS;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 21 février 2024 :

  • Séquence vidéo de la TTC.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de vidéos qui montrent l’incident en question. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans la soirée du 4 février 2024, l’AI, au volant d’un véhicule de patrouille, se rendait à la station de métro Castle Frank, au 600, rue Bloor Est, à la suite d’un appel à la police pour « troubles de nature inconnue ». Il était accompagné de l’AT. Les deux agents sont arrivés sur les lieux vers 18 h 30. L’AI a pris la voie de virage à gauche en direction est de la rue Bloor Est, avec l’intention de se diriger vers le nord dans l’allée de la station de métro, et a attendu qu’il n’y ait plus de véhicule dans les voies vers l’ouest.

Au même moment, le plaignant roulait sur un vélo électrique en direction ouest sur la rue Bloor Est, dans la voie cyclable adjacente au trottoir nord. Arrivé à la hauteur de la sortie/entrée de l’allée de la station de métro, il a heurté la barre de poussée avant du véhicule de police de l’AI. Le plaignant a été éjecté de son vélo vers l’ouest.

L’AI avait entamé son virage à gauche et s’était arrêté, l’avant de sa voiture légèrement dans la voie cyclable – juste au moment où le vélo électrique était sur le point d’arriver à cet endroit.

Le plaignant a été transporté de là à l’hôpital, pour des blessures graves dont on ignorait les détails.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 (2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision avec un véhicule de patrouille du SPT le 4 février 2024. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné le conducteur du véhicule de police en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. En effet, cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait légalement ses fonctions durant la série d’événements qui ont abouti à la collision de son véhicule avec le vélo électrique du plaignant. L’agent répondait à un véritable appel de service impliquant un usager du transport en commun et une situation possiblement dangereuse à la station de métro.

En ce qui concerne la manière dont l’AI a conduit le véhicule de police, rien dans la preuve ne laisse entendre que l’agent ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel. La vitesse à laquelle l’AI se dirigeait vers les lieux n’avait rien d’extraordinaire. Comme, à leur connaissance, l’appel de service ne présentait pas d’urgence, l’AI et son partenaire n’avaient pas activé l’équipement de signalisation d’urgence de leur véhicule pour se rendre sur les lieux le plus rapidement possible. Si ce n’est pour la collision, le virage à gauche semble avoir été exécuté avec précaution. L’AI a attendu que la voie soit dégagée, puis a amorcé son virage à vitesse modérée. Les conducteurs qui font un virage à gauche sont tenus de s’assurer de pouvoir le faire en toute sécurité. En l’espèce, il semblerait que l’AI n’a pas vu le plaignant avant qu’il ne soit trop tard, ou bien l’a vu, mais a mal estimé le temps dont il disposait pour faire le virage. Dans les deux cas, il est important de noter que l’agent avait immobilisé son véhicule au moment où le vélo électrique arrivait à sa hauteur. En fait, on pourrait soutenir que le plaignant aurait pu éviter la collision s’il avait fait un écart sur la droite. Pour une raison quelconque, il ne l’a pas fait; au lieu de cela, il a continué tout droit sans ralentir et a heurté l’avant du véhicule de police. Au vu de ce qui précède, on peut, à juste titre, qualifier l’erreur de l’AI d’inattention momentanée qui, selon la jurisprudence, ne constitue généralement pas un écart marqué par rapport à une norme de prudence raisonnable.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 3 juin 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.