Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-036

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 20 h le 25 janvier 2024, le Service de police régional de York a transmis à l’UES les renseignements suivants.

À 8 h 39 le 25 janvier 2024, des agents en civil de l’unité des contrevenants à risque élevé se trouvaient dans les environs de l’intersection entre McCowan Road et l’avenue Unionville Sud, à Markham. Ils vérifiaient les allées et venues du plaignant, qui était recherché pour un mandat d’arrestation du Service de police régional de Hamilton. Vers 11 h 30, un homme ressemblant au plaignant s’est rendu à une résidence sur Caboto Trail, à Markham. Il a discuté avec un occupant dans l’entrée de cour, puis il est reparti au volant d’une voiture[2] pour se rendre à l’église Hope Bible de Markham, où il est allé chercher une femme inconnue. Son véhicule a ensuite été suivi par des agents de l’unité des contrevenants à risque élevé jusqu’à un petit centre commercial situé au 2625 Weston Road, à Toronto. Le plaignant est entré dans un magasin LCBO, il a fait des achats, est retourné à son véhicule, puis s’est rendu à un commerce à proximité de l’intersection entre l’avenue Lawrence Ouest et Weston Road. Le plaignant s’est stationné et est entré, et l’inconnue est partie avec le véhicule. À 13 h 52, le véhicule est revenu et le plaignant est sorti du commerce. Les agents de l’unité des contrevenants à risque élevé, qui avaient revêtu une veste portant l’inscription « POLICE », se sont alors approchés du plaignant, qui s’est enfui en courant en direction nord sur Weston Road, en essayant d’ouvrir des portières de voiture sur son chemin. Les agents ont rattrapé le plaignant sur Weston Road, entre l’avenue Fern et King Street Crescent, lorsqu’il a trébuché et est tombé sur le trottoir. À 13 h 53, le plaignant a été arrêté sans incident. Il ne s’est alors plaint d’aucune blessure et a seulement protesté en disant que les menottes étaient trop serrées. Les agents ont par la suite relâché un peu les menottes, puis ils ont fait attendre le plaignant dans une voiture identifiée du Service de police de Toronto. Une voiture identifiée du Service de police régional de York est par la suite arrivée, et le plaignant a été conduit au poste du district 4, où il a été enregistré et placé dans une cellule de détention. Une fois arrivé au poste du district 4, le plaignant s’est plaint de douleur à la cheville et a demandé à être vu par un médecin. À 16 h 23, le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Cortellucci de Vaughan, où des radiographies ont confirmé qu’il avait une facture de la cheville gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 janvier 2024, à 20 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 janvier 2024, à 21 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 janvier 2024.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 19 mars 2024.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue.

AT no 2 A participé à une entrevue.

AT no 3 A participé à une entrevue.

AT no 4 A participé à une entrevue.

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 7 et 8 février 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection entre Weston Road et King Street Crescent, à Toronto et à proximité de cette intersection.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéo de la salle d’enregistrement au poste du district 4 du Service de police régional de York

À 14 h 53 le 25 janvier 2024, la vidéo commence en montrant le comptoir d’enregistrement au poste du district 4 du Service de police régional de York. Le plaignant était escorté par des agents en uniforme et semblait marcher sans difficulté à une vitesse normale.

À 15 h 1, le sergent d’enregistrement a demandé au plaignant d’indiquer quelles étaient ses blessures s’il en avait. Ce dernier a mentionné que son pied gauche était enflé. Il croyait que la blessure s’était produite lorsque les agents le poursuivaient, mais il a aussi révélé qu’il s’était auparavant blessé à la cheville et qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’une nouvelle blessure ou pas. Le plaignant a demandé d’être amené à l’hôpital.

À 16 h 15, une ambulance est arrivée, et le plaignant a été conduit à l’hôpital.

L’enregistrement vidéo a pris fin à 16 h 24.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1

L’enregistrement du 25 janvier 2024 commence à 13 h 51 min 38 s par une vue en direction nord montrant le trottoir du côté ouest de Weston Road, à Toronto. Le plaignant était étendu sur le ventre, avec les mains menottées derrière le dos. Il portait une veste noire, un jeans noir et des bottes de randonnée orange et beige. Quatre agents du Service de police régional de York en civil [AT no 4, AT no 3, AI no 1 et AT no 2] étaient debout aux pieds du plaignant.

À 13 h 52 min 14 s, l’AI no 1 s’est rendu du côté droit du plaignant, s’est agenouillé près de lui et a procédé à une fouille sommaire. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont aidé le plaignant à se mettre debout. L’agent no 1 a attrapé le côté gauche de la veste du plaignant pour l’aider à se lever.

À 13 h 53 min 22 s, le plaignant a reçu l’ordre de s’appuyer contre un mur de soutènement. Il a demandé pourquoi on l’arrêtait, et l’AI no 1 a répondu : [Traduction] « À cause d’un mandat et de plusieurs infractions. »

À 13 h 59 min 6 s, le plaignant a dit : [Traduction] « C’est trop serré… mon poignet gauche est trop serré. » Le plaignant a gémi de douleur lorsque l’AI no 1 a essayé d’ouvrir les menottes. Le plaignant a alors dit : [Traduction] « Ah! c’est mon foutu d’os. »

À 14 h 2 min 24 s, le plaignant a été attaché à l’aide de deux paires de menottes reliées entre elles.

À 14 h 3 min 0 s, le plaignant a été installé sur la banquette arrière, du côté conducteur, d’une voiture du Service de police de Toronto. Il a parlé aux AI nos 1 et 2 et leur a dit : [Traduction] « Même avec ça aux pieds, vous n’auriez pas pu m’attraper. J’ai glissé là-bas. »

Enregistrement de caméra de surveillance d’un commerce près de l’intersection entre l’avenue Lawrence Ouest et Weston Road

Au début de l’enregistrement du 25 janvier 2024, la caméra était pointée vers le sud et montrait Weston Road. Le plaignant était debout sur le coin, les mains menottées derrière le dos, et il était entouré de cinq agents du Service de police régional de York en civil. Les agents portaient une veste indiquant clairement qu’ils étaient de la police. Le plaignant ne semblait pas en détresse.

Enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire

La première prise de vue de cet enregistrement du 25 janvier 2024 montre une rue. La caméra était pointée vers le sud, pour filmer le côté ouest de Weston Road. Deux agents en uniforme du Service de police de Toronto avec quatre agents en civil étaient debout près du plaignant. Celui-ci était étendu sur le ventre, avec les mains derrière le dos. L’AI no 1 a fait rouler le plaignant pour le placer sur le côté gauche et l’a fouillé sommairement. Les AI nos 1 et 2 ont chacun pris le plaignant par un bras pour l’aider à se mettre debout. Un autre agent en civil [AT no 4] a ramassé un téléphone cellulaire sur la chaussée et l’a remis à l’AI no 1. Les agents portaient une veste avec l’inscription « POLICE » bien visible.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de York entre le 29 janvier 2024 et le 2 février 2024 :

  • le rapport d’incident général;
  • la chronologie des événements;
  • le mandat d’arrestation contre le plaignant;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 4;
  • la vidéo d’enregistrement au poste du district 4 du Service de police régional de York;
  • les enregistrements de caméra d’intervention du Service de police de Toronto (x2).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 25 janvier 2024 et le 7 février 2024 :

  • l’enregistrement vidéo d’une caméra d’un commerce près de l’intersection entre l’avenue Lawrence Ouest et Weston Road;
  • un enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire;
  • les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Cortellucci de Vaughan.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et les autres agents présents au moment où se sont déroulés les événements en question ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI no 2 a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 25 janvier 2024, des agents en civil du Service de police régional de York se sont rassemblés dans des véhicules non identifiés près de l’intersection entre Weston Road et l’avenue Little, à Toronto. Ils avaient suivi le plaignant à son insu jusqu’à un commerce dans le secteur. Ce dernier était recherché pour un mandat d’arrêt contre lui du Service de police de Hamilton, et les agents avaient l’intention de procéder à son arrestation lorsqu’il sortirait du commerce, avant qu’il retourne dans son véhicule.

Le plaignant est sorti du commerce près de l’intersection entre l’avenue Lawrence Ouest et Weston Road autour de 13 h 50, et plusieurs agents en civil, y compris les AI nos 1 et 2, se sont rapidement approchés de lui. Il a immédiatement pris la fuite vers le nord, au milieu des véhicules circulant en direction sud, tandis que les agents le poursuivaient. Au bout d’environ 100 mètres, le plaignant a tourné à gauche, juste au nord de King Street Crescent et il a trébuché sur le trottoir du côté ouest de Weston Road. Les agents n’ont pas tardé à lui passer les menottes et à le mettre sous garde.

Après son arrestation, à son arrivée au poste du Service de police régional de York, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture de la cheville gauche a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

D’après ce qui a été rapporté, le plaignant a été gravement blessé vers le moment de son arrestation par des agents du Service de police régional de York le 25 janvier 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI no 1 et l’AI no 2 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

L’arrestation du plaignant était légitime. Un mandat d’arrestation avait été délivré lorsque des agents avaient observé la violation par le plaignant d’une condition de libération, soit la conduite d’un véhicule automobile.

Le plaignant a fui à pied dans l’intention d’éviter son arrestation. Les agents avaient alors le droit de le poursuivre pour l’empêcher de s’échapper. Il existe un élément de preuve selon lequel le plaignant n’aurait pas été conscient qu’il était poursuivi par la police et qu’un agent l’aurait poussé ou fait trébucher, ce qui aurait provoqué sa chute, mais le poids des éléments de preuve porte à croire que ce n’est pas ce qui s’est produit. Les vestes portées par les agents affichaient clairement le mot « Police » et les paroles prononcées par le plaignant captées sur enregistrement vidéo juste après l’incident donnent nettement l’impression qu’il est tombé par lui-même. Dans les circonstances, il n’y a aucun élément de preuve fiable indiquant qu’une force ait été exercée par la police. Le plaignant a été menotté sans incident.

En définitive, que la fracture de la cheville du plaignant soit survenue ou non au moment de sa chute[4], il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que la blessure est attribuable à une conduite illégale des agents impliqués. Le dossier est donc clos.

Date : 23 mai 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le plaignant était en libération conditionnelle et il lui était interdit de conduire un véhicule automobile. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Il existe certains éléments de preuve portant à croire que la blessure est survenue avant l’interaction avec la police du 25 janvier 2024. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.