Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PVI-043

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 33 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 22 h 35 le 29 janvier 2024, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.

Dans la soirée, deux agents du poste de détachement de Mississauga de la Police provinciale patrouillaient en roulant en direction est sur l’autoroute 407 lorsqu’ils ont aperçu un véhicule Honda Civic de couleur foncée qui avait été signalé comme volé. Les agents ont suivi le véhicule Honda un moment et l’ont vu emprunter une sortie vers Airport Road. Ils ont décidé d’intercepter le véhicule Honda dans le haut de la bretelle de sortie, à l’approche d’un feu de circulation rouge. Les agents ont alors activé leurs feux d’urgence, mais le véhicule Honda s’est déplacé vers la droite et a traversé des voies de circulation sur Airport Road avant d’entrer en collision avec un véhicule civil. Le conducteur de ce véhicule civil a été conduit à l’hôpital, où une fracture du poignet ainsi que des blessures à la main ont été diagnostiquées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 janvier 2024, à 23 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 30 janvier 2024, à 1 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans; a participé à une entrevue.

Le plaignant a été interrogé le 31 janvier 2024.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 février 2024.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 janvier 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la bretelle de sortie de l’autoroute 407 en direction est menant à Airport Road, à Brampton, et à proximité de celle-ci.

Schéma des lieux

Scene Diagram

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux à 1 h 15 le 30 janvier 2024.

L’autoroute 407 est sur un axe d’orientation générale est-ouest, bien qu’à l’emplacement de la collision, elle soit sur une courte distance, sur un axe nord-sud. Airport Road est quant à elle sur un axe nord-sud. Par souci de simplicité, le rapport indique que l’autoroute 407 est sur un axe est-ouest, tandis qu’Airport Road est sur un axe nord-sud.

La bretelle de sortie de l’autoroute 407 débouche sur Airport Road, du côté ouest d’Airport Road. L’intersection est dotée de feux de circulation. De part et d’autre de l’intersection, les voies en direction nord et celles en direction sud étaient séparées par un terre-plein en béton. L’intersection était éclairée par une lumière artificielle. La limite de vitesse affichée sur Airport Road était de 80 km/h.

La collision est survenue de nuit sur les voies en direction nord d’Airport Road, juste au sud de l’intersection.

Les traces de pneu observées sur les lieux indiquaient que le véhicule Honda Civic conduit par le témoin no 1 avait tourné à droite à partir de la bretelle de sortie et avait traversé le terre-plein central avant d’entrer en collision avec le véhicule du plaignant, sur la voie du milieu en direction nord sur Airport Road.

Figure 1 – Lieu de la collision

Figure 1 – Lieu de la collision

Figure 2 – Collision entre le véhicule du plaignant et celui du témoin no 1

Figure 2 – Collision entre le véhicule du plaignant et celui du témoin no 1

Éléments de preuves médicolégaux

Données de GPS des voitures de police de l’AI et de l’AT

Les données de GPS des voitures de police conduites par l’AI et par l’AT ont été examinées. Elles indiquent que les agents sont partis du poste de détachement de Mississauga de la Police provinciale et se sont dirigés vers l’ouest à partir de là.

À 18 h 55, l’AI et l’AT se sont engagés sur l’autoroute 407 à partir de Mississauga Road et ont roulé en direction est. Ils ont accéléré jusqu’à 140 km/h. D’après les données de GPS de la voiture de l’AT, il a atteint une vitesse de 150 km/h juste à l’ouest du viaduc de l’autoroute 410. Pour sa part, l’AI roulait à 147 km/h dans le même secteur.

Dans les environs de Bramalea Road, l’AI et l’AT ont ralenti jusqu’à une vitesse de 94 km/h et de 91 km/h respectivement. À l’approche de la bretelle de sortie menant à Airport Road, les deux voitures de police roulaient à 116 km/h, pour ensuite atteindre 124 km/h dans la bretelle de sortie.

Les deux agents ont ralenti en approchant de l’intersection et ils roulaient entre 80 km/h et 90 km/h en arrivant à l’intersection. Les deux agents ont immobilisé leur voiture après avoir pénétré dans l’intersection.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AI

À 19 h le 29 janvier 2024, la caméra interne de la voiture de l’AI a capté des images montrant qu’il roulait vers l’est sur l’autoroute 407, sur la voie no 1 (extrême gauche). Un véhicule Honda Civic de couleur foncée avançait dans la voie no 3, les feux arrière éteints.

À 19 h 0 min 59 s, le véhicule Honda a mis son clignotant pour un changement de voie vers la voie no 4.

À 19 h 1 min 5 s, le véhicule Honda est sorti par la bretelle menant à Airport Road. L’AI a aussi emprunté la bretelle de sortie vers Airport Road. Celui-ci était d’abord derrière le véhicule Honda, mais il s’est par la suite placé le long du côté conducteur de ce véhicule.

À 19 h 1 min 21 s, le véhicule Honda a mis son clignotant pour virer à droite sur Airport Road, tandis que l’AI demeurait dans la voie no 2. Le feu était rouge à l’intersection d’Airport Road. L’AI a alors activé ses feux d’urgence.

À 19 h 1 min 26 s, le véhicule Honda est tourné à droite sur Airport Road, a traversé toutes les voies en direction sud, puis est monté sur le terre-plein séparant les voies en direction sud de celles en direction nord sur Airport Road.

À 19 h 1 min 27, le véhicule Honda est entré en collision avec un véhicule qui roulait sur la voie no 2 d’Airport Road en direction nord.

À 19 h 1 min 31 s, un VUS identifié de la Police provinciale [conduit par l’AT] s’est immobilisé dans les voies en direction sud d’Airport Road au bord du terre-plein central.

À 19 h 1 min 32 s, l’AI est sorti de sa voiture de police et a couru en direction du lieu de la collision.

À 19 h 2 min 0 s, le conducteur du véhicule Honda Civic en cause a été sorti du véhicule et arrêté.

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AT

Le 29 janvier 2024, à 18 h 56, l’AT roulait dans la voie no 2 de l’autoroute 407 d’après l’enregistrement de la caméra interne de son véhicule. Le centre de répartition a demandé si le Service de police régional de York était au courant qu’ils (l’AI et l’AT) étaient en route. L’AT s’est placé dans la voie no 1, derrière l’AI.

À 18 h 59 min 28 s, les feux de freinage de l’AI étaient allumés. Il a ralenti dans les environs de Bramalea Road.

À 18 h 59 min 51 s, les feux arrière du véhicule Honda Civic étaient éteints lorsqu’il est passé de la voie no 1 à la voie no 2. L’AI a dépassé le véhicule Honda et a encore une fois freiné. L’AT est demeuré derrière le véhicule Honda.

À 19 h 0 min 0 s, lorsque l’AT s’est placé du côté conducteur du véhicule Honda, le conducteur du véhicule Honda a mis son clignotant et a soudainement changé de voie pour aller dans la voie no 3, coupant ainsi le passage à un autre automobiliste qui se trouvait dans cette voie. Le véhicule Honda n’avait aucun feu allumé.

À 19 h 0 min 12 s, l’AT se trouvait dans la voie no 1 derrière le véhicule Honda. L’AI était plus loin devant, dans la même voie. Le conducteur du véhicule Honda a alors freiné.

À 19 h 0 min 34 s, l’AI a ralenti dans la voie no 1 en passant sous le viaduc de Torbram Road. L’AI a annoncé par radio à l’AT que la Honda sans feux était un véhicule volé. La Honda a alors dépassé l’AI.

À 19 h 0 min 42 s, l’AT s’est placé dans la voie no 3, derrière le véhicule Honda, tandis que l’AI se trouvait dans la voie no 1. L’AT a demandé à l’AI de le tenir au courant de ses intentions. L’AI a indiqué au centre de répartition qu’il roulait en direction est sur l’autoroute 407, à la hauteur d’Airport Road, et qu’un véhicule Honda Civic roulait sur la voie no 3 à 100 km/h sans feux allumés. Il a fourni le numéro de plaque d’immatriculation.

À 19 h 1 min 0 s, le véhicule Honda s’est placé dans la voie no 4, et l’AI a fait de même. Le véhicule Honda se trouvait dans la bretelle de sortie menant à Airport Road. L’AI a aussi emprunté la même bretelle de sortie.

À 19 h 1 min 9 s, le véhicule Honda s’est placé dans la voie le long de la bordure de rue, tandis que l’AI était dans la voie no 1 et l’AT, derrière le véhicule Honda. L’AI est ensuite passé à la voie no 2 de la bretelle.

À 19 h 1 min 17 s, l’AI a signalé à la radio qu’il avait vu que le conducteur du véhicule Honda portait un masque noir. L’AI a indiqué qu’ils essaieraient d’intercepter le véhicule aux feux de circulation.

À 19 h 1 min 21 s, l’AT a demandé un « code 10-3 » (communications par radio restreintes). Lorsque le véhicule Honda s’est approché d’Airport Road, le feu était rouge. L’AI a alors activé ses feux d’urgence.

À 19 h 1 min 22 s, l’AT a aussi activé ses feux d’urgence.

À 19 h 1 min 24 s, le véhicule Honda a mis son clignotant pour tourner à droite et se diriger vers le sud sur Airport Road.

À 19 h 1 min 25 s, le véhicule Honda a traversé les voies en direction sud, a grimpé sur le terre-plein central et a poursuivi son chemin sur les voies en direction nord. Il est ensuite entré en collision avec un véhicule roulant vers le nord sur la voie no 2 en direction nord.

À 19 h 1 min 36 s, l’AT s’est engagé sur les voies en direction sud d’Airport Road et s’est immobilisé. Il est sorti de son véhicule et a crié : [Traduction] « Les mains en l’air! »

À 19 h 2 min 56 s, un agent a indiqué au centre de répartition que le véhicule s’était sauvé et avait fait une collision avec un véhicule roulant en sens inverse et qu’un homme avait été arrêté. Le conducteur du véhicule Honda que l’AI et l’AT avaient tenté d’intercepter a été sorti du véhicule et arrêté.

Enregistrements audio des communications par radio

Les enregistrements audio des communications par radio de la Police provinciale ont été examinés. On y entendait l’AI signaler qu’un véhicule Honda Civic roulait à 100 km/h dans la voie no 3 de l’autoroute 407 tous les feux éteints. Après la collision, des demandes au centre de communication ont été faites afin qu’il communique avec 407 ETR dans le but d’obtenir une copie de l’enregistrement vidéo de l’incident.

Enregistrement vidéo de 407 ETR

Des enregistrements de caméras de surveillance de la circulation ont été fournis par 407 ETR. Ces enregistrements avaient été faits par une caméra sur un poteau de feux de circulation au coin sud-ouest de l’intersection et une caméra fixée au portique de signalisation au-dessus de la bretelle de sortie. Les images de ces enregistrements concordaient avec les enregistrements des caméras internes des voitures de police.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale entre le 30 janvier 2024 et le 17 février 2024 :

  • les notes de l’AI;
  • les notes de l’AT;
  • le rapport de collision de véhicule automobile;
  • les registres de formation pour l’AI;
  • les données du GPS des voitures de police conduites par l’AI et l’AT;
  • la liste des membres de la Police provinciale affectés à l’enquête sur l’incident (31 janvier 2024);
  • une déclaration du plaignant faite à la Police provinciale;
  • les enregistrements de communications
  • les enregistrements des caméras internes des voitures de police de l’AI et de l’AT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de 407 ETR le 8 février 2024 :

  • l’enregistrement vidéo d’une caméra fixée à un poteau de feux de circulation;
  • l’enregistrement vidéo d’une caméra sur la structure d’un poste de péage au-dessus de la bretelle de sortie en direction est menant à Airport Road.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut se résumer brièvement comme suit.

Dans la soirée du 29 janvier 2024, pendant qu’ils roulaient en direction est sur l’autoroute 407 vers Newmarket, où ils devaient aller chercher un prisonnier au poste du Service de police régional de York, l’AI et l’AT ont aperçu un véhicule Honda Civic. Ce dernier roulait aussi vers l’est, à une vitesse de beaucoup inférieure à la limite, avec les feux arrière éteints. L’AI a fait vérifier la plaque d’immatriculation du véhicule Honda et a appris que le véhicule avait été signalé comme volé. Il a alors décidé de tenter d’intercepter ce véhicule.

Le véhicule Honda était conduit par le témoin no 1. Ayant constaté la présence de la police à proximité, le témoin no 1 a manœuvré de manière à se déplacer vers la droite et à parvenir à la bretelle de sortie menant à Airport Road.

L’AI et l’AT, avec l’AI en premier, ont suivi le véhicule Honda sur la bretelle. Ils avaient l’intention de procéder à une interception en tandem, avec une voiture devant le véhicule Honda et l’autre derrière. L’AI a accéléré pour se rendre à la bretelle de sortie et tenter, mais sans succès, de passer devant le véhicule Honda, qui était parvenu à s’insérer dans la voie à l’extrême droite. Lorsque le véhicule Honda est arrivé à l’intersection d’Airport Road, il a viré à droite pour se diriger vers le sud et il a brûlé un feu rouge. Incapable de continuer son chemin sur les voies en direction sud parce qu’il roulait trop vite, le véhicule Honda a grimpé sur le terre-plein central et s’est engagé dans les voies en direction nord, où il a percuté un autre véhicule Honda Civic, causant ainsi une collision frontale.

La voiture de l’AI se trouvait du côté conducteur du véhicule Honda en approchant du feu rouge à l’intersection d’Airport Road. Incapable de passer devant le véhicule Honda, la voiture de police a réussi à s’immobiliser dans un crissement de pneus, juste après le feu rouge à l’intersection. La voiture de l’AT s’est arrêtée de façon sécuritaire juste après le feu rouge dans les voies en direction sud d’Airport Road. Les agents sont sortis de leur véhicule et ont mis le témoin no 1 sous garde.

Le conducteur du véhicule Honda Civic (plaignant), dont le véhicule avait été percuté, a été conduit à l’hôpital, où une fracture du poignet a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 320.13(2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lorsque son véhicule a été percuté par un autre véhicule à Brampton, le 29 janvier 2024. Comme le véhicule qui a heurté celui du plaignant fuyait alors la police, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans la manière de conduire sa voiture de police et a ainsi pu causer la collision ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI était fondé à tenter d’intercepter un véhicule observé avec ses feux arrière éteints et qui avait été signalé comme volé.

Pour ce qui est de la manière de conduire de l’AI durant l’interaction avec le véhicule Honda Civic, je n’ai pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Jusqu’à la fin de l’interaction, l’AI n’a fait aucune manœuvre pouvant lui être reprochée dans la conduite de sa voiture de police. Sa décision d’accélérer dans la bretelle pour tenter, sans succès, de passer devant le véhicule Honda, mérite d’être examinée de près. L’agent aurait dû se préoccuper davantage du feu rouge dont il approchait et auquel il a été incapable de s’arrêter, à cause de sa vitesse, risquant ainsi de causer un accident avec des véhicules roulant en direction sud. Cette seule imprudence n’équivaut toutefois pas à un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 22 mai 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.