Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-041

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 28 janvier 2024, vers 6 h 16, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

À 1 h 13, le SPT a reçu plusieurs appels signalant qu’une voiture avait foncé dans un poteau au 28, avenue Walsh. Un témoin avait filmé l’incident et avait été agressé par le conducteur, lequel lui a volé son téléphone cellulaire puis s’est enfui. À 1 h 38, les agents ont retrouvé le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] au 1677, avenue Wilson et l’ont arrêté. Il saignait du nez ou de la lèvre et a été transporté à l’Hôpital Humber River (HHR). Une tomodensitométrie a été effectuée et on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 janvier 2024 à 7 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 janvier 2024 à 7 h 54

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans; n’a pas participé à une entrevue (a refusé)

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 6 février 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour de l’intersection de l’avenue Wilson et de Dallner Road, à Toronto.

Figure 1 — Vue aérienne des lieux tirée de Google Earth. Le lieu de l’arrestation est encerclé en rouge (ajouté).

Figure 1 — Vue aérienne des lieux tirée de Google Earth. Le lieu de l’arrestation est encerclé en rouge (ajouté).

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les systèmes de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1, et de l’agent no 1 et de l’agent no 2[3]

Le 28 janvier 2024, à 1 h 28, on voit l’AT no 1 arriver sur les lieux d’une collision : une voiture avait percuté un poteau. Un camion de pompiers est sur place et des personnes se tiennent à proximité.

À 1 h 34 min, l’AT no 1 retourne à son véhicule de police. Il informe le répartiteur que le conducteur s’est enfui et fournit une description. L’agent roule en direction est sur l’avenue Wilson.

À 1 h 37 min, l’AT no 1 ralentit derrière une personne — le plaignant. Ce dernier porte des vêtements sombres et des chaussures blanches. Il marche sur le trottoir du côté sud. L’AT no 1 allume ses gyrophares et suit le plaignant. L’AT no 1 immobilise son véhicule de police, sort et parle face à face avec le plaignant pendant environ une minute.

À 1 h 39 min 30 s, l’AT no 1 lève la main gauche et fait un geste signifiant « venez ici ». Le plaignant se retourne et prend la fuite. L’AT no 1 se lance à sa poursuite.

À 1 h 40, l’AT no 2 et l’AI arrivent sur les lieux. Ils sont à environ 100 mètres à l’est de l’endroit où le véhicule de police de l’AT no 1 est immobilisé. Les agents sont trop loin des caméras, on ne peut voir ce qui se passe exactement.

À 1 h 41, soit une minute après le début de l’interaction, l’agent no 1 et l’agent no 2 arrivent sur les lieux. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI maintiennent le plaignant au sol.

Le plaignant est ensuite escorté jusqu’au côté conducteur avant du véhicule de police de l’agent no 1 et de l’agent no 2. L’AT no 1 annonce au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour « omission de rester sur les lieux » et « voies de fait contre un agent de la paix ». Le plaignant a du sang sur la joue gauche.

À 1 h 44, le plaignant est placé à l’arrière du véhicule de police de l’agent no 1 et de l’agent no 2. Il donne un coup de pied dans la portière alors que les agents tentent de la fermer.

À 1 h 46, un agent de police informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation, lui lit ses droits et une mise en garde, et lui demande de fournir un échantillon d’haleine. L’agent no 1 et l’agent no 2 quittent les lieux et emmènent le plaignant au HHR.

À 1 h 58, l’agent no 1 et l’agent no 2 arrivent dans le débarcadère des ambulances. La porte du côté conducteur arrière du véhicule de l’agent no 1 et de l’agent no 2 s’ouvre. Le plaignant sort du véhicule et on le fait asseoir dans un fauteuil roulant.

À 5 h 1, le plaignant est de nouveau placé sur la banquette arrière du véhicule de l’agent no 1 et de l’agent no 2. Il porte une chemise d’hôpital et a un pansement sur le nez. Les agents transportent ensuite le plaignant au poste de la Division 31, sans autre incident.

Images captées par la caméra d’intervention de l’AT no 1

À 1 h 30, l’AT no 1 est sur les lieux d’une collision automobile sur l’avenue Wilson, près de Mathews Gate, à Toronto. Les services d’incendie de Toronto sont également présents. Un véhicule lourdement endommagé à l’avant se trouve près d’un poteau de feux de circulation, à l’intersection. L’AT no 1 parle avec des témoins civils de la collision. Il apprend qu’un homme a perdu le contrôle du véhicule et a heurté le poteau. L’homme est sorti du véhicule et a tenté de s’emparer du téléphone cellulaire d’une femme inconnue, puis s’est enfui vers l’est sur l’avenue Wilson.

À 1 h 34, l’AT no 1 fournit une description de l’homme au répartiteur. L’AT no 1 monte dans son véhicule de police et quitte les lieux en direction est.

À 1 h 40, on voit le plaignant, au centre de l’avenue Wilson, courant à reculons pour s’éloigner de l’AT no 1, près du Toronto Plaza Hotel [1677, avenue Wilson]. Il monte en courant sur le trottoir du côté sud alors qu’un autre véhicule de police du SPT arrive depuis l’est.

Le plaignant se remet à courir sur la chaussée et échappe à l’AT no 1. L’AI s’approche et tente d’attraper le plaignant, mais ce dernier se retourne et le frappe. L’AI tombe à la renverse sur le sol.

Le plaignant s’éloigne de l’AI et donne deux coups à l’AT no 1. Il revient ensuite vers l’AI alors qu’il est en train de se relever. Le plaignant donne un coup de poing à l’AI. L’AT no 2 arrive et agrippe l’épaule gauche du plaignant tandis que l’AT no 1 attrape son épaule droite et amène le plaignant au sol.

Les trois agents sont à genou autour du plaignant et lui ordonnent à plusieurs reprises de mettre ses mains derrière son dos. L’AI porte un ou plusieurs coups de poing à la tête du plaignant.

À 1 h 41, les mains du plaignant sont menottées derrière son dos. L’agent no 1 arrive et escorte le plaignant jusqu’à son véhicule de police.

L’AT no 1 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation.

À 1 h 46, l’AT no 1 demande une ambulance pour l’AI et indique qu’il s’est possiblement cassé la main. L’AT no 1 a une conversation avec l’agent no 2 au sujet des accusations qui seront portées contre le plaignant. L’AI fait remarquer que le plaignant a tenté de frapper tout le monde et qu’il a des blessures à la main et au genou.

Images captées par la caméra d’intervention de l’AT no 2

Le 28 janvier 2024, vers 1 h 40, l’AT no 2 gare son véhicule de police sur l’avenue Wilson. Il contourne ensuite l’arrière de la voiture en courant. Lorsqu’il tourne à droite, on voit un autre agent du SPT — l’AI — qui a un genou au sol et son bras droit en l’air pour se protéger la tête. Le plaignant se trouve directement devant l’AI, en position de combat, les deux bras levés. Alors que l’AI se relève, le plaignant lui donne un coup de poing de la main droite. Un deuxième agent portant une veste réfléchissante — l’AT no 1 — s’approche du côté opposé. L’AI donne un coup de poing par en bas au plaignant avec son bras droit. Le plaignant donne alors un autre coup de poing à l’AI de la main droite. L’AT no 2 rejoint le plaignant et l’attrape du côté droit, tandis que l’AT no 1 l’attrape du côté gauche pour le maîtriser. Une brève lutte debout s’ensuit avant que l’AT no 1 amène le plaignant au sol. Le plaignant est tombé sur le dos.

Les trois agents luttent avec le plaignant, qui résiste activement. Les agents lui intiment à plusieurs reprises de mettre ses mains derrière son dos. Les trois agents font rouler le plaignant pour le placer sur le ventre et, après une autre lutte, réussissent à amener ses mains derrière son dos et à le menotter.

À 1 h 41, l’agent no 1 s’approche, attrape le plaignant et l’escorte jusqu’à l’avant de son véhicule de police.

L’AT no 1 annonce au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour « omission de rester sur les lieux » et « voies de fait contre un agent de la paix », et pour avoir « résisté à son arrestation ».

À 2 h 6, l’agent no 2, avec l’aide de l’agent no 1, sort le plaignant de l’arrière d’un véhicule de police et le fait asseoir dans un fauteuil roulant. L’agent no 1 retire la menotte du poignet gauche du plaignant et l’attache au côté droit du fauteuil roulant. L’AT no 2 tient le bras gauche du plaignant et l’agent no 1 utilise une deuxième paire de menottes pour attacher le plaignant au côté gauche du fauteuil roulant.

Communications radio

Le 28 janvier 2024, à 1 h 12, un homme téléphone au 911 et signale qu’une voiture a percuté un poteau. Il indique que des personnes sont en train d’aider le conducteur à sortir de la voiture.

Vers 1 h 14, une femme téléphone au 911. Elle indique que le conducteur avait couru d’un bord à l’autre et tenté de s’emparer de son téléphone pendant qu’elle filmait et qu’il s’est enfui. Elle donne une description du plaignant et de ce qu’il portait.

À 1 h 34, l’AT no 1 indique que le plaignant a pris la fuite à pied. Il fournit une description du plaignant et des vêtements qu’il portait.

À 1 h 39, l’AT no 1 demande au répartiteur si un autre agent de police est en route. Il indique ensuite que le plaignant court en direction est sur l’avenue Wilson.

À 1 h 41, une voix masculine dit : [Traduction] « Ils en ont un en garde à vue. Tout est en ordre. » Une ambulance est demandée. Pendant que le communicateur du SPT parle au préposé aux appels pour l’ambulance, il modifie la demande à deux ambulances, une pour chacun des deux agents de police ayant été blessés.

Vidéo — 1677, avenue Wilson

Le 28 janvier 2024, à 1 h 39, le plaignant apparaît sur la vidéo. Il court vers l’est sur les voies en direction est de l’avenue Wilson. Un agent de police en uniforme portant une veste réfléchissante — l’AT no 1 — se trouve à environ dix secondes derrière lui et le poursuit. Le plaignant arrête de courir, se retourne et regarde vers l’ouest, puis se met à courir de côté sur les voies en direction ouest de l’avenue Wilson.

À 1 h 40, le plaignant court en direction sud-est et s’engage sur la banquette du côté sud de l’avenue Wilson, près de la sortie est du 1677, avenue Wilson. À ce moment-là, un véhicule de police identifié du SPT se dirige vers lui en direction sud-ouest. Le plaignant modifie sa trajectoire et se met à traverser l’avenue Wilson en direction nord-ouest.

L’AT no 1 et le véhicule de police du SPT convergent vers le plaignant, lequel commence à tourner en rond au milieu de la chaussée. Deux agents en uniforme sortent de leur véhicule et courent vers le plaignant, en compagnie d’un troisième agent, à pied.

Les trois agents et le plaignant semblent tourner les uns autour des autres sur la chaussée.

À 1 h 40 min 36 s, le plaignant est au sol. Même avec un grossissement maximal, il est impossible de voir comment le plaignant a été porté au sol. De plus, la vue est partiellement obstruée par un arbre sur le côté sud de l’avenue Wilson.

À 1 h 41 min 43 s, un deuxième véhicule de police du SPT s’engage sur l’avenue Wilson en direction est et s’arrête dans la voie de bordure, bloquant la vue sur le plaignant et les agents au sol.

À 1 h 43 min 16 s, le plaignant se trouve avec deux agents en uniforme à l’arrière gauche du deuxième véhicule de police, lequel est immobilisé dans la voie de bordure de l’avenue Wilson. Un agent semble fouiller le plaignant.

À 1 h 44 min 21 s, le plaignant est placé à l’arrière d’un véhicule de police.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPT entre le 29 janvier 2024 et le 9 février 2024 :

  • Rapport d’incident général et rapport supplémentaire
  • Chronologie des événements
  • Caméras d’intervention — AT no 1, AT no 2, agent no 1 et agent no 2
  • Images des SCIVAT no 1 et AT no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Communications radio

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 2 février 2024 :

  • Images vidéo du 1677, avenue Wilson

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, notamment les images vidéo qui montrent différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.

Au petit matin du 28 janvier 2024, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux d’une collision impliquant un seul véhicule automobile. Un véhicule qui circulait en direction ouest sur l’avenue Walsh avait traversé les voies en direction est et avait percuté un poteau à l’angle sud-ouest de l’intersection de la route avec Mathews Gate. Il n’y avait aucun occupant dans le véhicule lorsque l’agent est arrivé. Des témoins ont indiqué qu’un homme, dont ils ont fourni une description, était sorti du véhicule et était parti vers l’est sur l’avenue Walsh, en direction de l’avenue Wilson.

L’AT no 1 est parti à la recherche de l’homme et a localisé le plaignant marchant sur le trottoir du côté sud, près du 1677, avenue Wilson. Le plaignant correspondait à la description fournie par les témoins. L’agent a arrêté son véhicule de police, a interpellé le plaignant et s’est approché de lui. Ils ont discuté pendant un certain temps avant que le plaignant parte en direction est sur le trottoir, puis sur l’avenue Wilson. L’AT no 1 a suivi le plaignant et a réussi à l’agripper, mais a perdu sa prise. À ce moment-là, un autre véhicule de police arrivait depuis l’est.

L’AI et son partenaire, l’AT no 2, qui se trouvaient dans le secteur pour une autre affaire, ont croisé l’AT no 1 et le plaignant et se sont arrêtés pour prêter main-forte. L’AI s’est approché du plaignant et a été projeté au sol. Il s’est redressé et le plaignant l’a de nouveau frappé. Peu après, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont amené le plaignant au sol, ce qui a nécessité plusieurs coups de poing de la part de l’AT no 2. Une fois au sol, le plaignant a continué de résister — il a agité ses jambes dans tous les sens, a frappé l’AT no 1 au visage et a refusé de sortir ses bras pour que les agents le menottent. L’AT no 1 a donné plusieurs coups de genou dans le torse du plaignant et l’AI lui a porté deux coups de poing au visage, puis ils ont réussi à amener les bras du plaignant derrière son dos et à lui passer les menottes.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Alinéa 200 (1) a), Code de la route — Obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident

200 (1) Si un accident survient sur une voie publique, quiconque a la charge d’un véhicule ou d’un tramway, directement ou indirectement impliqués dans l’accident :

a) demeure sur les lieux de l’accident ou y retourne immédiatement;

Paragraphe 217 (2), Code de la route — Pouvoirs d’arrestation

217 (2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.

Analyse et décision du directeur

Le 28 janvier 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que l’AT no 1 avait les motifs nécessaires pour tenter de mettre le plaignant en garde à vue. Le plaignant correspondait à la description de l’homme que l’on avait vu quitter les lieux d’une collision automobile. Il pouvait donc être arrêté en vertu de l’alinéa 200 (1) a) et du paragraphe 217 (2) du Code de la route.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents était justifiée au sens de la loi. Le plaignant a lutté avec acharnement pour résister à son arrestation. Il a donné des coups de poing aux agents, a atteint et a renversé l’un d’eux, et a agité ses jambes dans tous les sens et s’est débattu pour résister à son arrestation. Les agents ont réagi en conséquence, tout d’abord en amenant le plaignant au sol afin de mieux parer à toute autre violence de sa part, puis en lui portant plusieurs coups lorsqu’il a continué à résister. Ces tactiques me semblent raisonnables et proportionnées. Quant aux coups de poing portés par l’AI lorsque le plaignant était au sol, dont l’un ou plusieurs de ces coups sont probablement à l’origine de la blessure subie par le plaignant, il convient de noter que les agents se trouvaient sur des voies de circulation qui n’étaient pas fermées. Même si l’AT no 1 et l’AT no 2 maintenaient effectivement le plaignant au sol à ce moment-là, il n’était pas encore menotté et l’agent ne pouvait pas être certain que la lutte était terminée. Puisqu’il fallait agir rapidement, l’AI était fondé, dans ces circonstances, à recourir à une force importante et décisive afin de mettre fin aux hostilités le plus rapidement possible. Aucun coup n’a été porté une fois que le plaignant a été menotté.

Pour les motifs qui précèdent, j’estime qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 22 mai 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’agent no 1 et l’agent no 2 se déplaçaient dans le même véhicule de police. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.