Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OOD-047

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 31 janvier 2024, vers 20 h 16, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES du décès du plaignant.

Selon le SPP, à 16 h 31, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) se sont rendus à une résidence, à Peterborough, pour tenter d’exécuter un mandat d’arrestation. Il s’agissait d’une propriété rurale dans un secteur relevant de la compétence de la Police provinciale de l’Ontario. Les agents avaient un mandat d’arrestation lié à la pornographie juvénile contre le plaignant. L’AI et l’AT ont d’abord frappé à la porte, mais n’ont eu aucun contact avec le plaignant. Alors que les agents s’apprêtaient à partir, un véhicule civil avec trois personnes à bord s’est engagé dans la longue allée. Les agents ont parlé avec le conducteur – le témoin civil (TC) – qui leur a dit que la propriété et la résidence lui appartenaient. L’AI et l’AT lui ont expliqué pourquoi ils étaient là, et le TC leur a dit que le véhicule du plaignant était garé sur la propriété. Les agents ne voulaient pas entrer dans la résidence et ont attendu dehors pendant que le TC est allé chercher le plaignant. Le TC est ressorti et leur a dit que le plaignant était mort au sous-sol. Les agents sont descendus au sous-sol où ils ont trouvé le plaignant, avec des blessures visibles à la tête et au cou. Ils ont repéré un couteau par terre, près de la tête du plaignant; celui-ci gémissait et avait des convulsions. Les services médicaux d’urgence (SMU) du comté de Peterborough ont été appelés et sont arrivés sur les lieux à 18 h 23. Comme le plaignant respirait encore, les ambulanciers paramédicaux l’ont transporté au Centre régional de la santé de Peterborough (CRSP). Son décès a été constaté à 19 h 28.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 janvier 2024 à 21 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 janvier 2024 à 23 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 46 ans, décédé

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 1er février 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 2 février 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’extérieur et à l’intérieur d’une résidence, à Peterborough.

Éléments de preuve matériels

Le 1er février 2024, à 1 h 41 du matin, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à la résidence où il a rencontré les enquêteurs de l’UES, le coroner et plusieurs agents de la Police provinciale de l’Ontario. Compte tenu de l’information disponible à ce moment-là, il a été convenu que l’UES et la Police provinciale examineraient les lieux.

La porte d’entrée de la maison ne présentait aucun signe d’entrée forcée. Sur le plancher du sous-sol, il y avait une grande flaque de liquide soupçonné d’être du sang et des déchets biologiques. Près de cette flaque, il y avait un emballage ouvert d’où provenait vraisemblablement un couteau tout usage, ainsi qu’un téléphone cellulaire à proximité. Un peu plus loin, le long du mur sud, il y avait une planche de bois avec des taches qui ressemblaient à des giclures de sang.

Un agent de la Police provinciale a expliqué que les premiers agents arrivés sur les lieux avaient trouvé deux armes blanches dans le sous-sol qu’ils avaient recueillies et placées à l’extérieur dans un véhicule de police. L’agent de la Police provinciale a également indiqué que lorsqu’il a sécurisé le défunt pour le transporter à l’hôpital, il a apposé un sceau sur le sac mortuaire.

La scène a été photographiée à 2 h 23. Les éléments de preuve recueillis comprenaient un téléphone cellulaire, l’emballage d’un couteau et deux écouvillons de prélèvement de ce qui semblait du sang.

À 2 h 57, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a pris possession des armes blanches que la Police provinciale avait recueillies sur les lieux.

À 5 h 50, les éléments de preuve ont été sécurisés au bureau central de l’UES. Il s’agissait d’un téléphone cellulaire, d’un emballage pour un couteau, de deux écouvillons de prélèvement de ce qui semblait du sang et de deux couteaux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPP

Le 31 janvier 2024, l’AI et l’AT disent qu’ils se rendent à une adresse, à Peterborough, pour exécuter un mandat d’arrestation. L’AI demande qu’on vérifie la plaque d’immatriculation du véhicule du TC.

Un agent non identifié téléphone au répartiteur pour l’aviser que l’AI et l’AT sont à une résidence pour l’exécution d’un mandat d’arrestation. L’agent ajoute que l’AI et l’AT n’ont pas trouvé la personne recherchée et qu’ils reviendront le lendemain.

À 18 h 23, le répartiteur dit qu’on a contacté les SMU et la Police provinciale de l’Ontario.

À 18 h 28, l’AI et l’AT disent qu’ils entrent dans la résidence.

À 18 h 30, les SMU disent qu’ils devraient arriver sur les lieux dans cinq minutes.

À 18 h 33, l’AI et l’AT disent que le corps présente des signes de blessures par arme blanche qui semblent récentes et qu’il y a un couteau à proximité.

À 18 h 35, les services d’incendie de Peterborough arrivent sur les lieux.

À 18 h 41, la Police provinciale arrive sur les lieux. Le sujet – le plaignant – est transporté en ambulance à l’hôpital.

À 19 h 17, un agent du SPP prend la relève de l’AT à l’hôpital.

Le décès du plaignant est constaté à 19 h 28.

À 19 h 44, un sergent du SPP annonce que la Police provinciale va prendre en charge l’enquête.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 31 janvier 2024, à 18 h 22, la Direction des communications de la Police provinciale reçoit un appel de la Direction des communications du SPP qui demande de l’aide à une résidence de la région de Peterborough pour une enquête sur une mort subite. Le répartiteur du SPP précise que des unités du Bureau des enquêtes criminelles sont sur place et ont constaté la mort subite.

À 18 h 27, une unité de la Police provinciale est dépêchée pour une mort subite. Cette unité annonce par la suite que les Services médicaux d’urgence transportent le défunt.

L’unité de la Police provinciale ajoute que les agents du SPP sont encore sur place et qu’il y a eu un coup de couteau.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 1er et le 20 février 2024 :

  • Politique relative à la formation sur l’intervention en cas d’incident (recours à la force) (SPP);
  • Politique relative aux arrestations (SPP);
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (SPP);
  • Enregistrements des communications (SPP);
  • Notes de l’AT (SPP);
  • Notes de l'AI (SPP);
  • Communiqués de presse (SPP);
  • Liste des agents concernés (SPP);
  • Antécédents du plaignant (SPP);
  • Mandat d’arrestation (SPP);
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (Police provinciale);
  • Enregistrements des communications (Police provinciale);
  • Rapport sur les agents concernés (Police provinciale);
  • Photographies (Police provinciale);
  • Rapport de mort subite (Police provinciale);
  • Rapport supplémentaire (Police provinciale).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :

  • Rapport d’appel d’ambulance, reçu le 6 février 2024;
  • Rapport préliminaire sur les causes du décès, par le Service de médecine légale de l’Ontario, reçu le 2 février 2024.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec un témoin civil et avec un témoin de la police. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agente impliquée. Elle a cependant autorisé la communication de ses notes.

Dans l’après-midi du 31 janvier 2024, l’AI et son partenaire, l’AT, tous deux membres de l’unité de lutte contre l’exploitation des enfants sur Internet du SPP, se sont rendus à une résidence de Peterborough. Ils étaient là pour exécuter un mandat d’arrestation contre le plaignant, accusé de pornographie juvénile. Le plaignant n’était pas propriétaire de la résidence, mais on savait qu’il fréquentait cette adresse. Les agents ont frappé à la porte d’entrée. Comme personne ne répondait, ils s’apprêtaient à partir lorsque le propriétaire est arrivé sur les lieux.

À son arrivée, le TC, le propriétaire, a proposé d’entrer dans la maison pour voir si le plaignant était là. Il est donc entré et a trouvé le plaignant au sous-sol. Il gisait inconscient dans une flaque de sang. Croyant que le plaignant était décédé, il est sorti de la maison et a décrit aux agents ce qu’il avait vu.

L’AI et l’AT ont contacté le service de répartition pour demander l’envoi sur les lieux d’une ambulance et d’agents de la Police provinciale de l’Ontario, car c’était le service de police ayant compétence dans le secteur. L’AI et l’AT sont entrés dans la maison et ont recherché prudemment le plaignant. On leur avait dit qu’il se trouvait au sous-sol, mais ils hésitaient à descendre, ne sachant pas comment ni pourquoi le plaignant avait été blessé. Ils ont appelé du haut de l’escalier et ont finalement décidé de descendre. Une fois au sous-sol, ils ont trouvé le plaignant pris de convulsions. Il y avait deux couteaux à côté de lui.

Des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont arrivés sur les lieux et ont prodigué des soins au plaignant. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté à 19 h 28.

Cause du décès

Le pathologiste chargé de l’autopsie a émis l’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à une blessure (coupure) au cou par arme blanche.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 31 janvier 2024 à Peterborough. Comme des agents l’avaient découvert avec des blessures mortelles, l’UES a été informée de l’incident. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mené ou contribué au décès du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La présence de l’AI et de l’AT sur les lieux était légale et ils exerçaient leurs fonctions tout au long de la série d’événements qui ont abouti à la découverte du plaignant. Ils avaient un mandat d’arrestation contre lui et étaient en droit de se rendre sur les lieux pour l’arrêter.

Quand ils ont localisé le plaignant et constaté qu’il était en situation de crise médicale, l’AI et l’AT se sont comportés avec le soin et le respect nécessaires à l’égard de sa santé et de son bien-être. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient dans les circonstances, à savoir de s’assurer qu’on appelle immédiatement des ambulanciers paramédicaux, et se sont ensuite dirigés vers le sous-sol. Même si les deux agents ne sont pas descendus immédiatement au sous-sol, je suis convaincu qu’ils ont agi avec la célérité nécessaire. Ils avaient raison de s’inquiéter de ce à quoi ils pourraient être confrontés au sous-sol et ont eu la sagesse d’avancer avec prudence. Une fois convaincus que le niveau de menace était gérable, ils sont entrés dans le sous-sol et ont trouvé le plaignant. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés peu après.

Au vu de ce qui précède, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou l’AT ait transgressé les limites de diligences prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 22 mai 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.