Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-016

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Mandat de l

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L

Notification de l’UES[1]

Le 14 janvier 2024, à 5 h 20, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon la PRP, le 13 janvier 2024, à 23 h 30, huit agents de la PRP surveillaient une fourgonnette volée au 20 Resolution Drive, à Brampton. Deux des fenêtres du véhicule ont été brisées et le plaignant et deux hommes ont été arrêtés dans le véhicule après le déploiement d’un pistolet à impulsions. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Civic de Brampton parce qu’il avait des éclats de verre dans un œil. Par la suite, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 janvier 2023 à 6 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 janvier 2023 à 7 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 janvier 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 janvier 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 22 et 26 janvier 2024.

Témoin employé du service (TES)

TES A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 26 janvier 2024.

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une fourgonnette blanche garée près de l’extrémité ouest d’une rangée de places de stationnement à l’extrême sud de l’immeuble situé au 20 Resolution Drive, à Brampton. Le bâtiment est un complexe d’industrie légère, avec des bureaux et des entrepôts.

Figure 1

Figure 1 –Lieu de l’incident au 20 Resolution Drive. La flèche pleine montre la fourgonnette volée. La flèche creuse est le Walmart où la fourgonnette avait été d’abord observée.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 1

Le 13 janvier 2024, à 23 h 31 min 29 s[2], la gâchette a été déclenchée, la baie 1 a été déployée et une décharge électrique a été appliquée pendant 5,1 secondes.

À 23 h 31 min 37 s, la baie 1 toujours déployée, une décharge électrique a été appliquée pendant 4,9 secondes.

À 23 h 32 min 20 s, la baie 1 toujours déployée, une décharge électrique a été appliquée pendant 4,7 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Séquence vidéo – Bimbo Corporation – 20 Resolution Drive, Brampton

On peut voir une fourgonnette blanche reculer pour se garer sur une place de stationnement. [On sait que le plaignant et deux autres personnes étaient dans la fourgonnette.]

Le 13 janvier 2024, vers 23 h 24 min 58 s, quatre véhicules de patrouille portant les inscriptions du service de police, dont un avec la barre lumineuse sur le toit activée, se placent devant et sur le côté de la fourgonnette. Deux véhicules banalisés arrivent dans la rue derrière la fourgonnette, dont celui d’une équipe canine de la police. Des agents en uniforme et en civil s’approchent des deux côtés de la fourgonnette.

Vers 23 h 25 min 17 s, la fourgonnette avance et frappe deux véhicules de patrouille. Elle recule, puis repasse en marche avant et frappe les véhicules de patrouille deux fois de plus.

Vers 23 h 26 min 14 s, on ouvre les portières conducteur et passager de la fourgonnette. On fait sortir deux hommes par la portière passager. La vidéo ne montre pas la sortie du conducteur [le plaignant].

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2

Le 13 janvier 2024, vers 23 h 30 min 59 s, on peut entendre des voix ordonner de lever les mains en l’air et de ne pas bouger. L’AT no 2 fait sortir son chien policier de l’arrière de son véhicule de police et s’approche de la fourgonnette volée alors que celle-ci tente de se frayer un passage entre deux véhicules de patrouille positionnés devant elle.

Vers 23 h 31 min 18 s, trois agents en uniforme s’approchent de la portière passager de la fourgonnette, et la vitre est brisée avec un bâton télescopique.

Vers 23 h 31 min 35 s, des voix crient : [traduction] « Ouvre-la, ouvre-la ». On entend alors le crépitement d’une décharge électrique, et on aperçoit l’AT no 1 à côté de la portière du conducteur de la fourgonnette.

Vers 23 h 32 min, la portière passager est déverrouillée et ouverte. On fait sortir deux hommes par cette portière. L’AT no 1 est à côté de la portière du conducteur et éclaire l’intérieur de la fourgonnette avec la lampe de son pistolet à impulsions.

Vers 23 h 32 min 41 s, l’AT no 2 se dirige vers le côté conducteur, où se trouvent l’AI no 1 et plusieurs autres agents. L’AT no 1 et l’AI no 2 sont visibles. L’AT no 3 et l’AI no 3 sont sur le plaignant. Ils lui ordonnent de cesser de résister et de montrer ses mains. L’AT no 2 demande si le plaignant résiste et on lui répond par l’affirmative. L’AT no 2 ordonne alors aux agents de s’éloigner du plaignant, qui est assis par terre, les mains sur ses genoux. On fait approcher le chien. L’AT no 1 et l’AI no 1 saisissent alors le bras et le poignet gauches du plaignant, tandis qu’un agent non désigné lui saisit le bras droit. On fait rouler le plaignant sur le ventre et on le menotte dans le dos. Les agents l’aident ensuite à se relever et le fouillent.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI no 1

Le 13 janvier 2024, à 23 h 30 min 45 s, l’AI no 1, au volant de son véhicule de patrouille, avance vers le coin avant gauche d’une fourgonnette blanche. Il sort de son véhicule et se dirige vers le côté conducteur de la fourgonnette et crie [traduction] : « Sortez de la voiture. » Une autre voix masculine crie de ne pas bouger.

Vers 23 h 31 min, l’AI no 1 tente d’ouvrir la portière du conducteur, mais elle est verrouillée. Le moteur de la fourgonnette se met en marche et l’agent bat en retraite vers l’arrière de son véhicule de patrouille. La fourgonnette accélère et frappe l’avant d’un véhicule de patrouille de la PRP, qui est poussé contre l’agent.

Vers 23 h 31 min 37 s, l’AI no 3 sort son bâton télescopique et s’approche de la fenêtre du conducteur de la fourgonnette. L’AI no 2 est debout à côté de la fourgonnette, un pistolet pointé sur la vitre du conducteur. L’AI no 3 frappe à la vitre du conducteur et un agent crie : [traduction] « Montrez-moi vos mains ». L’AI no 1 court vers l’arrière d’un véhicule de patrouille et s’approche du côté passager de la fourgonnette. L’AT no 2 et son chien policier sont devant le véhicule de patrouille. Le chien est tenu en laisse et se précipite vers la fourgonnette. En arrière-plan, on entend la décharge d’un pistolet à impulsions. Trois agents de la PRP [l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AI no 3] sont devant la portière du conducteur de la fourgonnette. L’AI no 2 ouvre la portière, tandis que l’AT no 1 brandit un pistolet à impulsions de la main droite. L’AT no 1 déploie le pistolet à impulsions dont on peut voir les fils passer par la fenêtre du conducteur maintenant ouverte. Le plaignant est assis derrière le volant, les mains près de sa tête.

Une voix masculine dit : [traduction] « Mets les mains en l’air, garde-les en l’air. » L’AI no 2 se penche dans la fourgonnette et tire sur le bras gauche du plaignant avec l’aide de l’AI no 3. Les agents tirent le plaignant vers le sol où il atterri sur la fesse gauche, la tête tournée vers l’arrière de la fourgonnette. Le plaignant est alors allongé sur le côté gauche et agite les bras. Il ne semble pas que son visage ou sa tête aient heurté le sol. On entend plusieurs voix lui crier d’arrêter de résister. L’AT no 3 est debout au-dessus du plaignant, qui semble pleurer. Une voix masculine crie : [traduction] « Arrête de résister. Mets-toi à plat ventre. » On entend alors la décharge d’un pistolet à impulsions en arrière-plan et une voix masculine dire : [traduction] « Merde alors ». [On croit que l’agent a reçu un choc électrique du pistolet à impulsions.] Environ trois ou quatre agents de la PRP ont eu du mal à prendre le contrôle des mains du plaignant, et une voix masculine dit : [traduction] « Je ne vois toujours pas ses mains ».

Vers 23 h 32 min 52 s, on entend l’AT no 2 dire : [traduction] « Dégagez. Dégagez. Dégagez. » Les agents s’éloignent du plaignant et le chien est près de la portière du conducteur de la fourgonnette. Tenu en laisse, le chien aboie et se précipite vers le plaignant, qui est allongé par terre. On entend des voix crier : [traduction] « Montre-moi tes mains ».

Vers 23 h 33 min 11 s, les agents, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, saisissent le bras gauche du plaignant. Une voix masculine dit : [traduction] « Je tiens une de ses mains. J’ai eu une main », et d’autres voix crient : « Arrête de résister. » À ce moment-là, l’AI no 2 menotte le plaignant, qu’on aide ensuite à se relever.

Vers 23 h 36 min 41 s, du sang est visible près de l’œil gauche du plaignant. L’AI no 1 dit que le plaignant a une coupure à la tête.

Vidéo du système de caméras à bord du véhicule de police de l’agent non désigné

La vidéo de l’extérieur montre le côté passager de la fourgonnette, notamment l’arrestation des deux autres occupants. Elle ne montre pas l’arrestation du plaignant.

Sur la vidéo de l’intérieur du véhicule de police, on voit le plaignant au moment où on le fait assoir sur la banquette arrière. Une blessure est visible juste au-dessus de son œil gauche.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 16 janvier et le 8 mars 2024 :

  • Rapport sur les détails de l’incident;
  • Historique de l’incident;
  • Rapport d’incident;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéos de caméras à bord d’un véhicule de police;
  • Copie d’information/déclaration de témoin civil;
  • Liste et rôle des agents concernés;
  • Notes de l’AT 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes du TES;
  • Politique – enquêtes criminelles;
  • Politique – intervention sur un incident;
  • Politique – poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Sommaire de la formation de l’AI no 3;
  • Sommaire de la formation de l’AI no 2;
  • Sommaire de la formation de l’AI no 1;
  • Données sur le déploiement du pistolet à impulsions électriques.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 14 et le 25 janvier 2024.

  • Séquence vidéo – Bimbo Corporation – 20 Resolution Drive, Brampton
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton,
  • Dossiers d’appels d’ambulance des services paramédicaux de la région de Peel.

Description de l

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des agents qui sont intervenus dans l’arrestation du plaignant et des vidéos qui montrent certaines parties de l’incident. Les agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes, comme c’était leur droit.

Dans la soirée du 13 janvier 2024, des agents de la PRP ont appris qu’une fourgonnette volée était garée dans le stationnement du Walmart situé au 15 Resolution Drive, à Brampton. L’AI no 1 a dirigé les efforts de la police pour récupérer la fourgonnette. Il a fait appel aux services du bureau des enquêtes criminelles, dont les agents utilisent des véhicules banalisés, pour garder un œil sur la fourgonnette pendant l’élaboration d’un plan pour arrêter les occupants.

Le plaignant était assis au volant de la fourgonnette, et deux autres personnes étaient assises à ses côtés sur la banquette avant. Vers 23 h 30, le plaignant a traversé Resolution Drive au volant de la fourgonnette et s’est garé en marche arrière sur une place de la rangée de stationnements la plus au sud de l’immeuble du 20 Resolution Drive.

Peu après, l’AI no 1 a donné le signal aux véhicules de patrouille de bloquer la fourgonnette. Plusieurs véhicules de patrouille, dont un conduit par l’AI no 1, se sont placés devant la fourgonnette. Des agents en uniforme et en civil sont sortis de leurs véhicules et ont encerclé la fourgonnette, en ordonnant aux occupants de sortir les mains en l’air.

Le plaignant a refusé de se rendre à la police. Il a reculé, puis est passé en marche avant vers le blocus de véhicules de police devant lui et les a poussés. Il a répété cette manœuvre d’arrière en avant à deux reprises, frappant à chaque fois les véhicules de police.

Les agents qui étaient près de la porte du conducteur ont crié au plaignant de sortir de la fourgonnette. Peu après, l’AI no 3 a brisé la vitre de la portière du conducteur avec son bâton télescopique. L’AT no 1 a déployé son pistolet à impulsions sur le plaignant par la fenêtre ouverte, sans effet apparent. Les agents ont ouvert la portière et ont tiré le plaignant qui a atterri sur le sol. Il s’en est suivi une bagarre. Comme le plaignant refusait de tendre les bras, les policiers lui ont asséné des coups de poing et de pied. L’AT no 1 a de nouveau déployé son pistolet à impulsions pendant la mêlée, encore une fois sans effet apparent. L’AT no 2 s’est approché avec son chien et a ordonné aux autres agents de reculer. Ils l’ont fait momentanément, après quoi ils ont repris la lutte avec le plaignant et sont alors parvenus à le menotter dans le dos sans autre incident.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital gauche.

Dispositions l

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin.

Analyse et d

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRP le 13 janvier 2023. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné trois agents en tant qu’agents impliqués (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est légalement enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était en possession d’un véhicule volé et son arrestation était donc justifiée pour « vol de plus de 5 000 $ ».

En ce qui concerne la force utilisée par la police pour procéder à l’arrestation du plaignant, le dossier de preuve ne permet pas de suggérer raisonnablement qu’elle était excessive. Il était assez urgent d’arrêter le plaignant. Il utilisait la fourgonnette pour percuter les véhicules de police autour de lui, mettant ainsi en danger la vie des agents qui se trouvaient à proximité. L’utilisation initiale du pistolet à impulsions par l’AT no 1 était logique dans les circonstances, même si elle n’a pas permis de neutraliser le plaignant. L’extraction forcée du plaignant et sa mise à terre une fois la portière du conducteur ouverte étaient raisonnables pour les mêmes raisons. Une fois sur le sol, le plaignant a lutté pour essayer d’empêcher les agents de lui maîtriser les bras. Les agents ont réagi par plusieurs coups de poing et de pied au corps, ainsi que par une nouvelle décharge de pistolet à impulsions par l’AT no 1. Malgré cela, les agents ne réussissaient toujours pas à prendre le contrôle des bras du plaignant. Ce n’est qu’après que l’AT no 2 a demandé aux agents de s’éloigner du plaignant et s’est approché avec son chien que les agents sont de nouveau intervenus et ont placé le plaignant sous garde. Au vu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents ont utilisé plus de force que nécessaire.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 13 mai 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.