Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-014

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Mandat de l

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 29 ans (plaignante no 1) et un homme de 23 ans (plaignant no 2).

L

Notification de l’UES[1]

À 19 h 56 le 12 janvier 2024, le Service de police régional de Peel a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante no 1.

Selon le Service de police régional de Peel, à 18 h 15 le 12 janvier 2024, la voiture de police de l’agent impliqué (AI) a heurté une piétonne, la plaignante no 1, à l’intersection de Central Park Drive et de Hilldale Crescent, à Brampton. La plaignante no 1 était transportée à l’hôpital pour des blessures mettant sa vie en danger. L’intersection avait été sécurisée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 12 janvier 2024, à 20 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 12 janvier 2024, à 22 h 22

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personnes concernées (« plaignants ») :

Plaignante no 1 Femme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Plaignant no 2 Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Les plaignants ont été interrogés entre le 13 et le 23 janvier 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont été interrogés entre le 22 et le 29 janvier 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans les environs de l’intersection de Central Park Drive et de Hilldale Crescent, à Brampton.

Schéma des lieux

Sch

Éléments de preuve matériels

Central Park Drive suit en général un axe est-ouest et se situe au nord de la rue Queen Est, parallèlement à celle-ci. À l’extrémité ouest de Central Park Drive, la route tourne à 90 degrés vers le sud, où elle croise la rue Queen Est. Les événements en question se sont produits dans la zone du virage, à l’intersection avec Hilldale Crescent.

On trouve un parc du côté est/sud de la route et un quartier résidentiel du côté ouest/nord de la route. Hilldale Crescent forme une intersection en T du côté ouest de Central Park Drive.

L’intersection est dotée d’un panneau d’arrêt obligatoire pour les véhicules circulant en direction est sur Hilldale Crescent et tournant sur Central Park Drive. Il n’y a aucun panneau d’arrêt obligatoire pour les véhicules circulant sur Central Park Drive. L’intersection comporte un passage pour piétons sur Hilldale Crescent pour aider les piétons à traverser Hilldale Crescent du côté ouest/nord de Central Park Drive. Il n’y a ni feux ni panneaux de circulation pour les véhicules sur Central Park Drive et aucun passage pour aider les piétons à traverser Central Park Drive.

Les enquêteurs de l’UES ont noté que le coucher du soleil le 12 janvier 2024 était à 17 h 4 et que des lampadaires installés le long du côté est de Central Park Drive avaient fourni un éclairage artificiel.

Les enquêteurs de l’UES ont examiné les lieux et pris des photographies. Deux chaussures appartenant à la plaignante no 1 ont été retrouvées sur la chaussée, dans la voie en direction nord.

Éléments de preuves médicolégaux

Données de GPS

Le Service de police régional de Peel a fourni aux enquêteurs de l’UES les données de GPS associées à la voiture de police en cause (voir ci-dessous).

Témoignage d’expert

Un enquêteur spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les données de GPS et est arrivé aux conclusions suivantes.

À 18 h 13 le 12 janvier 2024, la voiture de police de l’AI était immobile à l’intersection de Peel Centre Drive et de Central Park Drive. L’AI a commencé à circuler en direction nord sur Central Park Drive. Selon Google Maps, la limite de vitesse affichée sur Central Park Drive est de 50 km/h. L’agent a roulé à environ 60 km/h, accélérant jusqu’à une vitesse maximale de 67 km/h entre la rue Queen Est et Hanover Road.

Vers 18 h 14, l’AI a ralenti à environ 50 km/h en direction nord sur Central Park Drive, entre Hanover Road et le boulevard Howden. Il a ensuite augmenté sa vitesse à environ 58 km/h entre le boulevard Howden et Hilldale Crescent.

Le dernier point de données avant la collision a été enregistré juste avant la collision, dans le quadrant nord-est de l’intersection de Central Park Drive et de Hilldale Crescent, alors que l’AI roulait à environ 59 km/h. La voiture de police s’est ensuite immobilisée sur la voie en direction nord, juste au nord de l’intersection.

D’après les mesures obtenues à partir de Google Earth, l’AI a parcouru environ 900 mètres de l’intersection de Peel Centre Drive et de Central Park Drive jusqu’au lieu de la collision. Il a parcouru cette distance en 90 secondes environ, atteignant une vitesse maximale enregistrée de 67 km/h sur Central Park Drive, entre la rue Queen Est et Hanover Road.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement d’une caméra d’intervention

Le Service de police régional de Peel a fourni à l’UES les enregistrements des caméras d’intervention de cinq agents non désignés (AND), AND no 1, AND no 2, AND no 3, AND no 4 et AND no 5. Voici un résumé des extraits combinés.

L’AND no 1 est arrivé sur Central Park Drive à 18 h 16. La plaignante no 1 était allongée sur la route, inconsciente, et le TC no 1 lui apportait une assistance médicale. L’AI a déclaré qu’il avait vu les plaignants à la dernière seconde alors qu’ils lui avaient coupé le chemin à vélo. Il croyait avoir [Traduction] « accroché » un vélo. L’AND no 1 a parlé au TC no 2, qui a indiqué qu’il avait observé les piétons [maintenant identifiés comme le plaignant no 2 et la plaignante no 1] [Traduction] « traverser la rue en courant de façon insouciante ». L’AND no 1 a demandé qu’un agent de police se mette à la recherche du vélo. Le plaignant no 2 a confirmé qu’il n’y avait pas de vélo. Il a déclaré qu’ils traversaient la rue et que la voiture a heurté la plaignante no 1 sur le côté droit, la projetant dans les airs sur plusieurs mètres avant qu’elle n’atterrisse immobile.

À 18 h 33, la plaignante no 1 a été mise à bord d’une ambulance et le plaignant no 2 a été conduit à l’hôpital dans une voiture de police.

Enregistrements des communications du Service de police régional de Peel

À 18 h 15, l’AI a demandé une ambulance. Il a indiqué qu’une femme [maintenant identifiée comme la plaignante no 1] avait couru devant sa voiture et avait été heurtée.

À 18 h 17, l’AI a signalé qu’un infirmier [maintenant identifié comme le TC no 1] était arrivé et avait déclaré que la plaignante no 1 avait une crise. Il a de nouveau demandé qu’une ambulance soit envoyée d’urgence.

À 18 h 19, l’AI a indiqué que la plaignante no 1 était à bord de l’ambulance.

Enregistrement vidéo de la caméra de tableau de bord du TC no 1

Le TC no 1 a fourni à l’UES l’enregistrement vidéo de la caméra de tableau de bord de son véhicule du 12 janvier 2024.

À 18 h 13, la caméra du TC no 1 a enregistré la vue devant son véhicule alors qu’il se dirigeait vers le nord sur Central Park Drive. Un véhicule pleinement identifié du Service de police régional de Peel [conduit par l’AI, comme on le sait maintenant] a dépassé le TC no 1 dans la voie de droite pendant que ce dernier était immobilisé à un feu rouge derrière une file de véhicules. Le feu est passé au vert, ce qui a permis à l’AI de dépasser la file de véhicules.

Environ 2 min 3 s plus tard, alors que le véhicule du TC no 1 approchait de l’intersection de Hilldale Crescent, la voiture de police de l’AI était rangée sur le bord de la route avec les feux d’urgence allumés. Il y avait un sac sur la piste cyclable et deux chaussures sur la chaussée. L’AI est sorti de la voiture de police. La plaignante no 1 était étendue sur le sol près du trottoir, le plaignant no 2 à genoux à côté d’elle.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 17 janvier 2024 et le 15 février 2024 :

  • les enregistrements des communications du Service de police régional de Peel;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur du Service de police régional de Peel;
  • le rapport d’incident général du Service de police régional de Peel;
  • le rapport de collision de véhicule automobile;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • l’enregistrement vidéo de la Ville de Brampton;
  • la liste des témoins civils;
  • les données de GPS.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 22 et le 23 janvier 2024 :

  • les dossiers médicaux de la plaignante no 1;
  • les dossiers médicaux du plaignant no 2;
  • l’enregistrement vidéo de la caméra de tableau de bord du TC no 1.

Description de l

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante no 1, le plaignant no 2 et un témoin civil. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 12 janvier 2024, la plaignante no 1 et le plaignant no 2 marchaient vers l’est sur Hilldale Crescent et s’approchaient de Central Park Drive. Ils ont traversé la chaussée en tandem et avaient franchi le terre-plein central lorsqu’une voiture de police, venant du sud, a heurté la plaignante no 1. Cette dernière et le plaignant n°2 sont tombés au sol.

L’AI conduisait la voiture de police. Il a immobilisé sa voiture après la collision et en est sorti pour leur prêter assistance.

La plaignante no 1 et le plaignant no 2 ont été transportés à l’hôpital. La plaignante no 1 a subi une hémorragie cérébrale et une fracture de la colonne vertébrale. Le plaignant no 2 a subi une fracture du pied droit.

Dispositions l

L’article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et d

Le 12 janvier 2024, la plaignante no 1 et le plaignant no 2 ont été grièvement blessés après avoir été heurtés par un véhicule à moteur à Brampton. Comme il s’agissait d’un véhicule du Service de police régional de Peel, l’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la collision.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si, dans la façon dont l’AI a conduit son véhicule, il y a eu un manque de diligence qui a causé la collision ou qui y a contribué et qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, il n’y en a pas eu.

On ne peut établir pourquoi la voiture de police de l’AI a heurté la plaignante no 1. Certains éléments de preuve indiquent que la plaignante no 1 avait traversé la rue avant de revenir en courant sur la chaussée et d’être heurtée par la voiture de police; toutefois, ce fait est contesté par un autre témoin. Même en supposant que cela ne se soit pas produit, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Dans le pire des scénarios basés sur les éléments de preuve, l’AI aurait eu un manque d’attention momentané, ce qui, comme l’indique clairement la jurisprudence, n’équivaut généralement pas à un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable. À cet égard, il convient de noter que la vitesse de l’AI, qui ne dépassait que légèrement la limite de 50 km/h à ce moment-là, ne semble pas avoir contribué à la collision. De plus, aucun élément de preuve ne suggère un comportement de conduite inattentif ou dangereux avant la collision.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 10 mai 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section refl [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.