Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-001

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 20 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er janvier 2024, à 14 h 43, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 1er janvier 2024, vers 2 h 30 du matin, le plaignant était impliqué dans une série de troubles dans le secteur des rues York et Shepherd, à Windsor. Lorsqu’un agent du SPW intervenu sur les lieux a tenté de l’arrêter, le plaignant lui a asséné un coup de poing au visage. Le plaignant a ensuite été plaqué à terre, puis conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche. Il a été libéré à l’hôpital avec un ordre de comparution.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er janvier 2024 à 15 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er janvier 2024 à 20 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 janvier 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 1er et le 10 janvier 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 7 janvier 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans le secteur de la rue Shepherd Ouest et de la rue Church, à Windsor.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions électriques de l’AT no 2

Le 1er janvier 2024, à 2 h 32 min 27 s[2], on a appuyé sur la gâchette, ce qui a déclenché le tir de la cartouche no 1 et un cycle de décharge de 1 seconde.

À 2 h 32 min 29 s, on a appuyé sur la gâchette, ce qui a déclenché le tir de la cartouche no 2 et un cycle de décharge de 4,9 secondes.

À 2 h 32 min 35 s, on a appuyé sur la gâchette, ce qui a déclenché un autre cycle de décharge de 4,9 secondes de la cartouche no 2.

À 2 h 32 min 42 s, on a appuyé sur la gâchette, ce qui a déclenché un autre cycle de décharge de 4,9 secondes de la cartouche no 2.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Séquence vidéo – 409, rue Shepherd Ouest – caméra no 2

Le 1er janvier 2024, à 2 h 31 min 30 s, le plaignant erre à l’intersection des rues York et Shepherd Ouest. Il vacille et se promène torse nu. Il fait nuit. Le secteur est éclairé par les lampadaires et par les bâtiments.

À 2 h 31 min 44 s, le plaignant s’éloigne sur la rue York, au sud de la rue Shepherd Ouest, et disparait du champ de vision de la caméra.

À 2 h 32 min 26 s, un VUS du SPW [conduit par l’AI] roule vers l’ouest sur la rue Shepherd Ouest et s’arrête à l’est de la rue York. Ses feux de signalisation d’urgence ne sont pas activés.

À 2 h 32 min 30 s, le plaignant court vers le véhicule de police, qui est toujours immobile. L’AI sort de son véhicule et se dirige vers le plaignant, qui marche vers de l’avant du véhicule de police.

À 2 h 32 min 42 s, l’AI suit le plaignant, qui se met à courir vers l’est quand l’AI tente de lui saisir le bras ou l’épaule.

À 2 h 32 min 45 s, l’AI rattrape le plaignant et passe son bras droit autour de son cou tout en lui saisissant l’épaule. L’AI plaque le plaignant au sol.

Le plaignant se relève et court vers l’est, du côté nord de la rue Shepherd Ouest. L’AI se lance à sa poursuite.

Séquence vidéo – 409, rue Shepherd Ouest – caméra no 1

À 2 h 32 min 24 s, un VUS [conduit par l’AI] portant les inscriptions du SPW roule vers l’ouest sur la rue Shepherd.

À 2 h 32 min 45 s, un deuxième VUS du SPW [celui de l’AT no 3 et l’AT no 1] roule vers l’ouest sur la rue Shepherd. Il s’arrête au milieu de l’intersection des rues Church et Shepherd Ouest. Le passager avant [l’AT no 1] sort du véhicule et court vers le coin nord-ouest.

À 2 h 32 min 49 s, l’AT no 3 sort du véhicule. Au même moment, un véhicule banalisé [conduit par l’AT no 2] roule vers l’ouest sur la rue Shepherd Ouest et tente de bloquer le plaignant, qui court vers l’AT no 1.

À 2 h 32 min 52 s, le plaignant saute devant le véhicule de patrouille de l’AT no 2 et frappe l’AT no 1 au visage de son poing droit. Il s’enfuit ensuite en courant.

À 2 h 32 min 56 s, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AT no 2 poursuivent le plaignant sur la rue Church.

À 2 h 32 min 59 s, l’AI pousse le plaignant à terre. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 sont sur le plaignant. L’AT no 2 décharge son pistolet à impulsions.

À 2 h 33 min 1 s, l’AT no 2 arrive; on peut voir la lumière de son pistolet à impulsions.

À 2 h 33 min 55 s, l’AT no 1 se retire de la lutte, et laisse l’AI, l’AT no 3 et l’AT no 2 menotter le plaignant.

À 2 h 34 min, une personne [le TC no 4] marche vers le nord, du côté est de la rue Church, s’arrête et observe l’arrestation.

À 2 h 34 min 21 s, l’AT no 2 s’éloigne du plaignant et se sert de la lumière de son pistolet à impulsions pour signaler sa position aux agents du SPW qui arrivent. L’AT no 3 et l’AI se relèvent. Le plaignant est par terre et menotté.

À 2 h 42 min 20 s, une ambulance arrive.

Enregistrements des communications de la police - appel au 9-1-1

Le 1er janvier 2024, après minuit, le SPW a reçu plusieurs appels au 9-1-1 concernant le plaignant.

Appel no 1

L’appelant no 1 signale que le plaignant a interrompu une fête du Nouvel An sur la rue Bruce et a agressé trois personnes. Le plaignant est revenu, a donné un coup de pied dans la porte d’entrée et a brisé la vitre de la porte. Le plaignant a donné des coups de poing à au moins trois personnes; il n’était pas armé.

Appel no 2

À 2 h 13, l’appelant no 2 signale qu’un homme torse nu [le plaignant] court au milieu des rues York et Wahketa. Le plaignant crie, donne des coups de poing dans des voitures et cause des troubles. Le plaignant a arrêté une voiture et a confronté le conducteur. On ne sait pas s’il est armé, mais il veut faire du mal aux gens.

Appel no 3

À 2 h 17, l’appelant no 3 signale qu’un homme [le plaignant] tente de briser les vitres des voitures dans la rue et que lui (l’appelant) l’a confronté. Le plaignant a crié qu’il allait tuer quelqu’un. L’appelant donne une description physique du plaignant et dit que ce dernier est ivre.

Appel no 4

À 2 h 26, l’appelant no 4 de la rue Bruce signale que le plaignant est dans une ruelle et qu’il crie.

Appel no 5

L’appelant no 5 signale qu’un homme [le plaignant] tourne autour de son véhicule en frappant sur les vitres. L’appelant craint que le plaignant leur fasse du mal. Le plaignant semble intoxiqué. Il est torse nu.

Appel no 6

L’appelant no 6 dit que le plaignant a perdu la tête. Il hurle et frappe des voitures à coups de poing. L’appelant décrit le plaignant. Ce dernier a attaqué un homme à l’intersection des rues Shepherd et York.

Appel no 7

À 2 h 28, l’appelante no 7[4] dit que le plaignant est sur sa pelouse. L’appelante décrit le plaignant comme étant un homme torse nu. Le plaignant a frappé son mari, puis s’est enfui vers la rue Shepherd Ouest. Le plaignant est ivre ou intoxiqué. Il a couru vers la rue Shepherd et la rue York, en faisant de la boxe dans le vide.

Appel no 8

À 2 h 33, l’appelant no 8 signale que le plaignant, à moitié nu et debout au coin de la rue, semble ivre. Le plaignant crie, hurle et tente d’attaquer des gens à l’intersection des rues Shepherd et York.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPW a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 3 et le 9 janvier 2024 :

  • Rapport récapitulatif des appels de répartition;
  • Rapport initial de l’agent sur l’événement;
  • Liste des agents concernés;
  • Politique – personnes atteintes de troubles mentaux – personnes en crise;
  • Politique – arrestation;
  • Politique – usage de la force;
  • Notes du carnet de l’AT 2;
  • Notes du carnet de l’AT 4;
  • Notes du carnet de l’AT 3;
  • Notes du carnet de l’AT 1;
  • Rapport supplémentaire de l’AT 2;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos – 409, rue Shepherd Ouest;
  • Déclaration de témoin – TC 1;
  • Données sur le déploiement du pistolet à impulsions électriques.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’une autre source le 5 janvier 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec des agents témoins de la police qui sont intervenus dans son arrestation, ainsi que de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Le 1er janvier 2024, au petit matin, le SPW a reçu une série d’appels au 9-1-1 au sujet d’un homme qui causait des troubles dans le secteur de l’avenue Bruce et des rue Shepherd Ouest, York et Wahketa. Selon ces appels, l’homme avait agressé plusieurs personnes, endommagé des biens et donné des coups dans des véhicules. Des agents de police ont été dépêchés dans le secteur.

L’homme en question était le plaignant. Il avait consommé une quantité excessive d’alcool avant de quitter son domicile et manifestait sa colère en s’attaquant aux automobilistes et aux piétons.

L’AI a été le premier agent à confronter le plaignant sur la rue Shepherd Ouest, à l’est de la rue York. L’AI a saisi le plaignant, qui s’est dégagé de son emprise et s’est enfui en courant vers l’est. L’AI a rattrapé le plaignant et l’a plaqué à terre. Le plaignant s’est relevé et a repris sa course. À ce moment-là, d’autres agents, dont l’AT no 1, arrivaient sur les lieux. L’AT no 1 a tenté de bloquer le plaignant au coin nord-ouest des rues Shepherd Ouest et Church. Le plaignant s’est jeté sur l’agente et lui a donné un coup de poing à la tête avant de poursuivre sa fuite vers le nord sur la rue Church.

L’AI a de nouveau rattrapé le plaignant et l’a plaqué au sol près du 1489, rue Church. L’AT no 1 et deux autres agents – l’AT no 3 et l’AT no 2 - ont peu après rejoint l’AI. Le plaignant était allongé par terre et se débattait pour empêcher les agents de lui mettre les bras dans le dos. L’AI a frappé le plaignant à deux ou trois reprises à la tête et l’AT no 2 a déchargé son pistolet à impulsions. Après la dernière décharge du pistolet à impulsions, le plaignant a été menotté et placé sous garde.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture au poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er janvier 2024, le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation par des agents du SPW. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné un agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est légalement enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de ce qu’ils savaient du comportement violent et destructeur du plaignant signalé par les appels au 9-1-1, les agents étaient en droit de chercher à le placer sous garde.

Quant à la force exercée pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Les mises au sol du plaignant par l’AI constituaient une tactique raisonnable. Dans les deux cas, le plaignant tentait d’échapper à la police, et il était évident qu’il fallait intervenir physiquement pour mettre fin à sa fuite. Compte tenu de ses penchants combatifs à ce moment-là, un placage à terre était logique pour permettre immédiatement aux agents de mieux gérer toute résistance supplémentaire que le plaignant pourrait leur opposer. Une fois le plaignant à terre, l’AI lui a asséné une série de coups de poing à la tête. À ce moment-là, le plaignant se débattait et refusait de se laisser menotter. Il était important de le maîtriser rapidement, compte tenu de sa violence, et je ne peux pas raisonnablement conclure que les coups de poing – deux ou trois – constituaient une force excessive dans les circonstances, d’autant plus que ces coups n’ont pas permis de libérer les bras du plaignant. Ce n’est que lorsque l’AT no 2 a déchargé son pistolet à impulsions que les agents sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter.

On ne sait pas exactement quand le plaignant s’est fracturé le poignet. Il est possible qu’il ait subi cette fracture avant sa confrontation avec la police, puisqu’il avait déjà frappé des personnes et des véhicules. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites du droit criminel dans son intervention auprès du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 30 avril 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont dérivées de l’horloge interne du pistolet à impulsions et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 4) TC n°3 [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.