Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-515

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 décembre 2023, à 14 h 38, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 16 décembre 2023, à 1 h 30, un commerce de la rue Front Est a été dévalisé sous la menace d’un couteau. Le vol a été signalé au 911 et une description du suspect [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été diffusée sur les ondes radio de la police. À 3 h 7, des agents de la division 51 [l’agent témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI)] ont repéré le plaignant au 297, rue Victoria. Les agents, qui étaient en civil, se sont identifiés et ont tenté d’arrêter le plaignant. Le plaignant a résisté. Il a été mis au sol, puis menotté. Il s’est ensuite plaint qu’il avait mal au nez et a été transporté à l’Hôpital St. Michael (HSM), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 décembre 2023 à 14 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 décembre 2023 à 15 h 33

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 décembre 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 janvier 2024 et le 30 janvier 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir du côté est de la rue Victoria, à proximité du 285, rue Victoria, à Toronto.

Les lieux n’ont pas été préservés pour l’UES, et ils n’ont pas non plus été photographiés ni inspectés par le SPT en vue d’y recueillir des éléments de preuve médico-légaux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les caméras d’intervention de l’AT no 3 et de l’AT no 4

Le 16 décembre 2023, à 3 h 8 min 30 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 roulent à bord d’un véhicule de police dont les gyrophares et la sirène sont activés.

À 3 h 8 min 58 s, les agents arrivent sur la rue Victoria. Sur le trottoir en béton situé sur le côté est de la rue, l’AI et l’AT no 1, habillés en civil, sont engagés dans une lutte au sol avec le plaignant. Le plaignant est sur le ventre et l’AT no 1 est penchée sur son dos. L’AI est à la droite du plaignant. Les agents maintiennent le plaignant au sol. L’AT no 3 agrippe la main gauche du plaignant et la ramène derrière son dos, tandis que l’AI tient la main droite du plaignant. L’AI n’a aucun insigne autour du cou. L’AT no 4 prend la main gauche du plaignant, dont l’AT no 3 avait le contrôle.

À 3 h 9 min 14 s, le plaignant dit : [Traduction] « Je n’étais pas certain que vous étiez la police ».

À 3 h 9 min 17 s, l’AT no 3 menotte le plaignant derrière le dos.

Le plaignant est remis sur ses pieds et escorté jusqu’au véhicule de police, puis placé contre le capot du véhicule. L’AT no 2 avise le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour vol qualifié. L’AT no 2 lui dit : [Traduction] « Il ne sert à rien de continuer à se débattre ». Le plaignant répond : « Je ne me bats avec personne! ». À 3 h 10 min 48 s, l’AT no 3 demande au plaignant où est le couteau. Le plaignant nie qu’il avait un couteau. L’œil gauche du plaignant est tellement enflé qu’il est complètement fermé. Des agents fouillent le plaignant contre le véhicule de police, puis le font monter sur la banquette arrière. Les agents éteignent leurs caméras d’intervention dès que le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) est activé.

Images captées par le SCIV du véhicule de l’AT no 3 et de l’AT no 4

Le 16 décembre 2023, à 3 h 8 min 25 s, le véhicule de police de l’AT no 3 et de l’AT no 4 roule en direction nord sur la rue Victoria, gyrophares et sirène activés. À 3 h 8 min 58 s, ils s’arrêtent devant le 285, rue Victoria. L’AI et l’AT no 1 sont agenouillés sur le trottoir du côté est et se débattent avec le plaignant au sol.

À 3 h 9 min, l’AT no 3 et l’AT no 4 se précipitent pour leur prêter main-forte. Les agents s’agenouillent à côté du plaignant et le maintiennent au sol. L’AT no 1 se lève. À 3 h 9 min 25 s, un autre agent en uniforme — l’AT no 2 — arrive sur les lieux et se tient debout non loin d’eux. À 3 h 9 min 38 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 soulèvent le plaignant pour le remettre sur ses pieds. Ses mains sont menottées derrière son dos. Les agents l’escortent jusqu’à leur véhicule de police, puis le placent contre le capot. L’AT no 2 avise le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour vol qualifié et lui dit d’arrêter de se débattre. L’œil gauche du plaignant est fermé en raison de l’enflure. Les agents le fouillent. À 3 h 10 min 55 s, l’AI et l’AT no 1 font face à la caméra; aucun insigne n’est visible.

À 3 h 13 min 2 s, le plaignant s’assoit sur la banquette arrière du véhicule de police.

À 3 h 15 min 11 s, l’AI fait face à la caméra et on peut distinguer un insigne autour de son cou.

À 3 h 21 min 42 s, le véhicule de police fait demi-tour et se met en route en direction sud sur la rue Victoria.

À 3 h 23 min 25 s, le véhicule arrive au HSM.

Commerce de la rue Front Est — Images fixes provenant d’enregistrements vidéo

Les images fixes provenaient de vidéos montrant un vol perpétré dans un commerce de la rue Front Est le 16 décembre 2023, à 1 h 28 min 59 s. Dans les photos, on voit un homme et les vêtements qu’il porte. L’homme porte également un foulard couvrant la moitié inférieure de son visage. Ni ses yeux ni son visage ne sont enflés.

Enregistrement vidéo — Université métropolitaine de Toronto

Le 16 décembre 2023, à 3 h 6 min 34 s, un véhicule [un véhicule de police banalisé dont l’AI et l’AT no 1 étaient à bord] roule en direction nord sur la rue Victoria. Il s’arrête à l’entrée d’un stationnement intérieur situé sur le côté ouest de la rue.

Vers 3 h 7 min 30 s, l’AI et l’AT no 1 se précipitent vers un groupe de civils se tenant sur le trottoir du côté est, près d’un banc en béton. Ils s’approchent d’un homme — le plaignant.

Vers 3 h 7 min 35 s, l’AI dégaine son arme à feu. L’AT no 1 tente d’attraper le plaignant, mais celui-ci recule et escalade le banc en béton.

À 3 h 7 min 38 s, l’AI rengaine son arme à feu. À 3 h 7 min 40 s, le plaignant et les deux agents se déplacent vers le sud et sortent du champ de la caméra.

Vers 3 h 11 min 44 s[3], l’AI et l’AT no 1, ainsi que le plaignant, réapparaissent dans le champ de la caméra plus au sud. Le plaignant, l’AI et l’AT no 1 sont debout et luttent ensemble. Le plaignant donne des coups de poing et des coups de pied aux agents. Il donne un coup de poing au visage de l’AI.

À 3 h 11 min 49 s, l’AI donne un coup de poing au plaignant, au visage.

À 3 h 11 min 52 s, l’AT no 1 tombe au sol et le plaignant la lâche.

À 3 h 11 min 53 s, le plaignant donne deux coups de poing à l’AI, à la tête. Ils continuent de lutter ensemble jusqu’à ce que le plaignant tombe à la renverse. L’AI tombe quant à lui vers l’avant. L’AT no 1 se relève. L’AI et le plaignant luttent au sol.

À 3 h 11 min 57 s, l’AI se trouve sur le côté gauche du plaignant et lui donne un coup de poing, mais on ne sait pas exactement où le coup de poing a atterri. Le plaignant réussit à se mettre à genoux, mains au sol. L’AT no 1 revient dans la mêlée et se débat avec le plaignant. Le plaignant se lève et fait plusieurs pas en avant tandis que l’AI et l’AT no 1 le retiennent.

À 3 h 12 min 6 s, l’AI place sa jambe gauche devant le plaignant pour le faire trébucher et ils tombent tous les deux au sol. Le plaignant atterrit sur ses genoux, mains tendues devant. L’AI est à genoux à la droite du plaignant. Il tente de maîtriser le bras droit du plaignant. L’AT no 1 est debout et penchée sur le dos du plaignant.

À 3 h 12 min 12 s, l’AI porte trois coups de poing vers le haut dans le visage du plaignant, de sa main droite. Le plaignant se touche le visage avec sa main gauche.

À 3 h 12 min 15 s, l’AI porte deux autres coups de poing vers le haut au visage du plaignant, toujours de sa main droite. Le plaignant est encore sur les genoux, les deux mains au sol. Il semble essayer de se relever. L’AT no 1 est toujours debout et penchée sur le dos du plaignant. Elle lui porte deux coups de poing vers le bas, de sa main droite, et semble atteindre l’arrière de la tête du plaignant ou le côté gauche de son visage. Des civils sont rassemblés autour d’eux. L’AI s’avance et agrippe le poignet droit du plaignant.

À 3 h 12 min 39 s, l’AT no 1 porte cinq coups de poing vers le bas et semble atteindre l’arrière de la tête du plaignant ou le côté gauche de son visage.

À 3 h 12 min 43 s, l’AI donne deux coups de poing vers le haut dans le visage du plaignant, de sa main droite.

À 3 h 12 min 49 s, l’AI porte un autre coup de poing vers le haut, mais il n’a pas été possible de déterminer à quel endroit le coup a atteint le plaignant.

À 3 h 12 min 55 s, le plaignant est allongé sur le ventre, mains tendues devant lui. L’AI et l’AT no 1 luttent toujours avec lui pour tenter de maîtriser ses mains.

À 3 h 13 min, l’AI réussit à placer la main droite du plaignant derrière son dos. Les gyrophares d’un véhicule de police clignotent hors du champ de la caméra.

À 3 h 13 min 4 s, deux agents de police — l’AT no 3 et l’AT no 4 — arrivent sur les lieux. L’AT no 1 s’éloigne du plaignant.

À 3 h 13 min 32 s, un agent de police — l’AT no 2 — arrive.

À 3 h 13 min 43 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 relèvent le plaignant, l’escortent jusqu’à leur véhicule de police, puis le placent contre le capot.

Enregistrements de communications

Le 16 décembre 2023, à 1 h 33 min 47 s, un employé d’un commerce de la rue Front Est téléphone au 911 et signale qu’un homme [le plaignant] a volé des marchandises sous la menace d’un couteau. Le plaignant avait menacé deux employés du magasin avec le couteau et volé des cigarettes. Ils ont fourni une description physique du plaignant.

À 1 h 39 min 30 s, un agent diffuse d’autres renseignements sur la description physique fournie par les employés du magasin. Le plaignant portait un bandana sur son visage. La dernière fois qu’il a été vu, il se dirigeait vers l’est sur la rue Front.

À 3 h 6 min 45 s, l’AI indique qu’il croit avoir repéré le plaignant, au 297, rue Victoria.

À 3 h 8 min 8 s, l’AT no 1 demande qu’une autre unité soit dépêchée.

À 3 h 9 min 8 s, l’AT no 2 indique que le plaignant a été mis en garde à vue.

À 3 h 10 min 5 s, l’AT no 2 demande qu’une ambulance soit envoyée, car le plaignant saigne au visage.

À 3 h 16 min 5 s, l’AT no 2 annule la demande d’ambulance et indique que des agents [l’AT no 3 et l’AT no 4] vont transporter le plaignant au HSM. L’œil du plaignant est complètement fermé en raison de l’enflure.

À 3 h 16 min 26 s, l’AT no 2 indique que l’AI s’est possiblement disloqué l’épaule et qu’on va le transporter lui aussi au HSM.

Enregistrements vidéo — HSM

Le 16 décembre 2023, à 3 h 25 min 2 s, le plaignant arrive au HSM sous la garde de l’AT no 3 et de l’AT no 4. Ils escortent le plaignant jusqu’à la salle d’attente du service des urgences. Ses mains sont menottées derrière le dos. L’AT no 1 et l’AI se trouvent déjà dans la salle d’attente, au comptoir de triage. L’AI est assis au bureau de triage et l’AT no 1 est debout derrière lui. L’AT no 3 et l’AT no 4 escortent le plaignant jusqu’au fond de la salle d’attente, à l’écart de l’AI et de l’AT no 1.

À 3 h 31 min 15 s, le plaignant est debout face à un mur. Les AT no 3 et AT no 4 tiennent chacun l’un des bras du plaignant.

À 3 h 32 min 27 s et à 3 h 33 min 56 s, le plaignant semble tenter de s’éloigner de l’AT no 3 et de l’AT no 4, mais ces derniers le retiennent.

À 3 h 35 min 28 s, le plaignant penche la tête vers l’arrière, puis vers l’avant et la frappe contre le mur devant lui. Il n’a pas été possible de déterminer quelle partie de la tête ou du visage du plaignant a frappé le mur.

À 3 h 35 min 45 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 tentent de faire asseoir le plaignant sur une chaise, mais il résiste et se débat. L’AT no 3 et l’AT no 4 lui donnent un coup de genou dans le haut de la cuisse pour le faire asseoir. Les civils à proximité s’éloignent. Un agent de sécurité de l’hôpital arrive avec un fauteuil roulant et on y fait asseoir le plaignant.

À 3 h 46 min 30 s, le plaignant est transporté dans une autre salle de l’hôpital.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 19 décembre 2023 et le 31 janvier 2024 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention
  • Enregistrement vidéo capté par le SCIV
  • Enregistrements de communications
  • Politique — usage de la force
  • Commerce de la rue Front Est — photos du plaignant
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 4
  • Photos prises par l’agent de la police technique

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 janvier 2024 et le 18 janvier 2024 :

  • Enregistrements vidéo Université métropolitaine de Toronto (285, rue Victoria)
  • Enregistrements vidéo HSM
  • Dossier médical du plaignant HSM

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’une des agentes qui a participé à son arrestation (l’AT no 1), ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Au petit matin du 16 décembre 2023, l’AI et l’AT no 1, qui travaillaient ensemble en civil, étaient à la recherche du plaignant. Le SPT avait reçu un appel au 911 concernant un vol à main armée qui venait d’avoir lieu dans un commerce de la rue Front Est. Le suspect, plus tard identifié comme étant le plaignant, avait brandi un couteau et volé des cigarettes. Les agents l’ont repéré sur le trottoir du côté est de la rue Victoria, entre la rue Dundas Est et la rue Gould. Ils sont sortis de leur véhicule et se sont dirigés vers lui.

Lorsqu’il a vu l’AI et l’AT no 1 qui s’approchaient, le plaignant a reculé. Les parties se sont déplacées vers le sud sur une certaine distance et une lutte s’est engagée entre eux. Le plaignant a donné des coups de poing et des coups de pied aux agents. L’AI a riposté de la même façon. Les parties se sont retrouvées au sol et la lutte s’est poursuivie. Les agents ont porté plusieurs coups au plaignant à la tête et au visage jusqu’à ce qu’ils parviennent à le plaquer au sol. Quelques instants plus tard, d’autres agents sont arrivés et ils sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter derrière le dos.

Des agents ont transporté le plaignant à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT le 16 décembre 2023. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant correspondait à la description de l’homme qui, d’après les renseignements fournis, avait commis un vol à main armée dans un commerce. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 avaient les motifs requis pour chercher à arrêter le plaignant pour vol qualifié.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents contre le plaignant se trouvait dans le spectre de la force considérée comme justifiée au sens de la loi. Le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation et a donné plusieurs coups de poing aux agents. Les agents étaient en droit de répondre à la force du plaignant en recourant à leur propre force, et ils ont riposté en recourant à une force de la même nature, soit en lui portant des coups de poing eux aussi. Bien que les agents soient parvenus à prendre le dessus sur le plaignant — en lui portant beaucoup plus de coups qu’ils n’en avaient eux‑mêmes reçus — la loi ne requiert pas la parité. Si les agents doivent mesurer leur force en gardant à l’esprit le principe de la proportionnalité, ils sont en droit de recourir à une force plus importante lorsque celle-ci est nécessaire pour venir à bout de la résistance d’une personne qu’ils tentent d’arrêter. Dans le contexte d’un individu combatif qui était possiblement armé d’un couteau et qui frappait les agents et luttait bec et ongles pour les empêcher de l’arrêter, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 n’ont fait que ce qu’ils devaient. Une fois que le plaignant a été maîtrisé et que les agents le maintenaient au sol sur le ventre, aucun autre coup n’a été porté.

On ne sait toujours pas exactement de quelle façon et à quel moment le nez du plaignant a été cassé. D’après les éléments de preuve, il se pourrait que le plaignant se soit lui-même infligé cette blessure lorsqu’il s’est frappé la tête contre un mur alors qu’il attendait d’être examiné à l’hôpital. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI ou l’AT no 1 se sont comportés autrement qu’en toute légalité durant leur interaction avec le plaignant ni de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 12 avril 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Une légère divergence a été constatée dans l’horodatage indiqué sur les différents angles de prise de vue. Il semble que les agents et le plaignant sont sortis du champ de la première caméra à 3 h 7 min 40 s et sont réapparus dans le champ d’une autre caméra à 3 h 11 min 44 s. Cependant, étant donné la position des caméras, ces deux événements se sont probablement produits en continu, sans laps de temps entre les deux. L’heure réelle des événements est étayée par le rapport du système de répartition assistée par ordinateur et les communications radio, lesquels indiquent que l’AT no 1 et l’AI sont arrivés au 297, rue Victoria et ont repéré le plaignant à 3 h 7 min 24 s. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.