Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-508

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 41 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 18 h 10 le 12 décembre 2023, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Le 12 décembre 2023, à 11 h 30, des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence ont pénétré, conformément à un mandat de perquisition, dans une résidence située près de l’intersection de la rue Wellesley Est et de la rue Parliament, à Toronto. Le mandat était associé à une enquête portant sur une arme à feu et concernait le plaignant. Ce dernier a été trouvé caché dans le grenier de la résidence. Il a été plaqué au sol et menotté. Après son arrestation, il s’est plaint de douleurs au pied droit et a été conduit en ambulance à l’Hôpital Toronto General, où des radiographies ont confirmé une fracture du pied droit.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 12 décembre 2023, à 23 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 13 décembre 2023, à 8 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 décembre 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 28 décembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus sur le balcon d’un immeuble situé près de l’intersection de la rue Wellesley Est et de la rue Parliament, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

S. O.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement des communications du Service de police de Toronto

À 3 h 0 min 1 s le 12 décembre 2023, un homme a téléphoné au 911 pour signaler que le plaignant l’avait menacé d’un couteau, puis avait sorti un fusil, qu’il avait armé et pointé vers lui. Il a aussi fourni de l’information sur les occupants de la résidence. L’homme a précisé que le plaignant avait des antécédents de violence et qu’il était colérique. Il a demandé que des agents viennent à sa rencontre pour qu’il puisse leur communiquer des renseignements sur le plaignant et la résidence.

Vers 3 h 7, un agent est arrivé et a discuté avec l’homme qui avait composé le 911.

Autour de 3 h 10, quelqu’un a été signalé que le fusil et le plaignant se trouvaient dans le grenier de la résidence.

À environ 3 h 22, un agent a demandé de faire venir l’Équipe d’intervention d’urgence.

Vers 3 h 42, un agent a signalé qu’il était positionné derrière la résidence.

Autour de 3 h 43, un agent a indiqué qu’il était en position devant la résidence.

Vers 12 h 14, l’agent no 1 a signalé au centre de répartition que le plaignant était conduit en ambulance à l’Hôpital Toronto General.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1

À 11 h 31 min 46 s le 12 décembre 2023, la caméra d’intervention a été allumée. Elle montrait alors l’intérieur du véhicule de l’Équipe d’intervention d’urgence. Cinq membres de l’équipe étaient assis, chacun portant un uniforme complètement gris et un fusil.

Vers 11 h 32 min 43 s, la portière arrière du véhicule s’est ouverte et les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence sont sortis dans la rue.

Autour de 11 h 33 min 9 s, les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence ont pénétré dans la résidence, en passant par la porte avant. Ils ont monté un escalier, qui se trouvait directement en face de la porte avant.

Vers 11 h 33 min 55 s, un agent de l’Équipe d’intervention d’urgence a crié : [Traduction] « Police de Toronto avec mandat de perquisition. Étendez-vous au sol. » Puis, la porte intérieure donnant accès au logement a été ouverte avec force.

À environ 11 h 34 min 17 s, un agent de l’Équipe d’intervention d’urgence a dit : [Traduction] « Il est sur le toit. » Les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence ont alors monté l’escalier à l’intérieur du logement.

Autour de 11 h 34 min 25 s, un agent de l’Équipe d’intervention d’urgence a donné l’ordre suivant : [Traduction] « Ne bougez pas et jetez votre arme. » Les agents se sont ensuite frayé un chemin sur le palier très encombré pour se diriger vers une porte. Ils ont alors crié : [Traduction] « Jetez votre arme. Immédiatement. »

Vers 11 h 34 min 37 s, les deux premiers agents de l’Équipe d’intervention d’urgence [soit l’AI et l’AT no 1] ont descendu un escalier en courant. L’AI a attrapé le plaignant, et les deux ont semblé trébucher, pour se retrouver sur un balcon. L’AT no 1 a pris l’arme du plaignant et lui a ordonné de s’étendre sur le ventre. L’AI a poussé la hanche gauche du plaignant avec son pied gauche, et l’AT no 2 a marché sur la cheville gauche du plaignant avec son pied gauche. Le plaignant n’a opposé aucune résistance.

L’AT no 1 s’est éloigné du plaignant et s’est mis à chercher l’arme à feu.

L’AT no 1 et l’agent no 2 sont montés sur le toit voisin, où l’agent no 2 a trouvé un fusil.

Autour de 11 h 44 min 57 s, des enquêteurs du Service de police de Toronto ont pénétré dans la résidence et ils ont été dirigés vers l’escalier menant à l’étage supérieur par l’AT no 1.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 3

Vers 11 h 35 min 59 s, l’AT no 3 a menotté le plaignant les mains derrière le dos. Celui-ci était étendu sur le ventre, et l’AT no 2 avait un genou sur son dos, tandis que l’AI lui tenait les mains derrière le dos.

Autour de 11 h 38 min 41 s, l’AT no 3 a tiré le plaignant par les chevilles et lui a dit : [Traduction] « Je veux juste vous éloigner de l’eau. »

Vers 11 h 42 min 53 s, l’AT no 3 a annoncé au plaignant que des enquêteurs du Service de police de Toronto se dirigeaient vers le toit et qu’ils prendraient la relève.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 3

À 11 h 32 min 17 s le 12 décembre 2023, l’enregistrement a démarré. On voyait alors la rue à partir de l’intérieur d’une voiture du Service de police de Toronto.

Vers 11 h 33 min 29 s, l’agent no 3 a suivi des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence et l’agent no 1 dans le hall d’entrée d’une résidence. L’agent no 3 et l’agent no 1 ont cogné à la porte du logement du dessous, tandis que les membres de l’Équipe d’intervention d’urgence montaient l’escalier.

Autour de 11 h 47 min 40 s, l’agent no 3 a suivi l’agent no 1, qui montait l’escalier menant au toit.

À environ 11 h 48 min 9 s, l’agent no 1 a pris le plaignant par le bras droit, tandis que l’agent no 3 lui prenait le bras gauche. Ils l’ont aidé à se mettre debout. Une fois debout, le plaignant s’est mis à avancer à cloche-pied en disant : [Traduction] « Aïe, mon pied. Je pense m’être tordu la cheville. Désolé. » L’agent no 1 a dit au plaignant que des ambulanciers étaient à l’étage plus bas.

Autour de 11 h 49 min 7 s, le plaignant a ajouté : [Traduction] « Ouais, je me suis tordu la cheville. C’est sûr. Je ne peux pas m’appuyer dessus. » L’agent no 3 et l’agent no 1 ont aidé le plaignant à s’asseoir dans l’escalier et l’ont avisé qu’ils iraient lui chercher des vêtements de rechange et lui feraient prodiguer les soins nécessaires pour sa blessure.

Vers 11 h 53 min 55 s, les ambulanciers sont arrivés à l’escalier pour examiner le plaignant.

Autour de 11 h 56 min 20 s, un ambulancier a dit aux agents nos 3 et 1 que le plaignant avait besoin d’une radiographie.

Vers 12 h 1 min 9 s, l’agent no 2 a demandé au plaignant comment il s’était blessé à la cheville, et ce dernier a répondu : [Traduction] « En venant ici. » L’agent no 2 a demandé plus de précisions en disant : [Traduction] « C’était avant notre arrivée ou pendant que nous étions là? » Le plaignant a répondu : [Traduction] « C’était pendant, mais vous n’avez rien à voir. Je me suis blessé moi-même, d’accord? » L’agent no 2 a alors ajouté : [Traduction] « Ce que je veux savoir, c’est si c’est arrivé pendant que nous étions là. » Le plaignant a alors rétorqué : [Traduction] « Oui, en fait, c’est arrivé pendant que vous étiez là. »

À environ 12 h 11 min 43 s, le plaignant a été étendu sur une civière et placé dans une ambulance.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 13 et le 19 décembre 2023 :

  • les e;
  • les notes des agents témoins;
  • la chronologie des événements;
  • le rapport d’incident général et les rapports supplémentaires;
  • une copie du mandat de perquisition autorisant à pénétrer dans la résidence près de l’intersection de la rue Wellesley Est et de la rue Parliament, à Toronto;
  • les enregistrements de caméras d’intervention des agents concernés;
  • l’enregistrement vidéo du comptoir d’enregistrement du Service de police de Toronto [division 51].

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • Le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Toronto General reçu le 23 décembre 2023

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents témoins, ainsi que l’enregistrement vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Très tôt le matin du 12 décembre 2023, le Service de police de Toronto a reçu un appel au 911. L’homme a signalé que le plaignant l’avait menacé avec un fusil durant une dispute à leur résidence située près de l’intersection de la rue Wellesley Est et de la rue Parliament, à Toronto. Des agents ont alors été envoyés sur les lieux.

Les agents en uniforme de la police ont été les premiers arrivés sur place. Ils ont bouclé un périmètre autour de l’immeuble. Puisque l’incident mettait en cause une arme à feu, l’Équipe d’intervention d’urgence a été appelée pour pénétrer dans la résidence et mettre le plaignant sous garde.

Une équipe d’agents de l’Équipe d’intervention d’urgence s’est rendue vers 10 h 45 au poste de la division 51, où un détective a fourni les renseignements sur l’appel au 911.

Les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence, dont l’AI faisait partie, sont arrivés à la résidence vers 11 h 30. Ils ont pénétré dans l’immeuble en passant par la porte avant et ils étaient en train de monter pour se rendre au logement du plaignant lorsqu’on leur a appris que le plaignant avait été trouvé avec un fusil sur le balcon arrière d’un étage plus haut. L’AI a continué de monter un autre escalier et les agents ont traversé une petite pièce et ont trouvé le plaignant. Ce dernier était sur le bord de la porte menant à un petit escalier extérieur qui descendait vers un balcon. L’AI a attrapé le plaignant lorsqu’il arrivait au bas de l’escalier et il l’a plaqué sur le plancher du balcon. D’autres agents sont ensuite arrivés sur le balcon et ont aidé à passer les menottes au plaignant.

Ce dernier a été conduit à l’hôpital après son arrestation, et une fracture du pied droit a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 12 décembre 2023. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Compte tenu des renseignements que les membres de l’Équipe d’intervention d’urgence avaient reçus sur la nature de l’appel au 911 et le mandat de perquisition en vigueur indiquant que c’était le plaignant qui faisait l’objet de l’enquête et qu’il était présumément dangereux, j’ai la conviction qu’une arrestation par l’AI était légalement justifiée.

Je considère également que la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, notamment le placage au sol, était pleinement motivée en droit. L’agent avait de bonnes raisons de croire que le plaignant pouvait être en possession d’un fusil lorsque les agents sont arrivés jusqu’à lui. Comme c’était effectivement le cas, il était impératif de restreindre sans tarder les mouvements du plaignant pour l’empêcher de prendre une arme à feu. Le placage au sol permettait d’atteindre cet objectif, sans avoir à lui infliger une blessure grave. Il est regrettable que le plaignant ait été blessé, mais la blessure a probablement été causée par la grande quantité d’objets qui jonchaient le plancher du balcon et non pas par le placage lui-même. En effet, les enregistrements de caméra d’intervention montrant le placage permettent de voir qu’aucune force indue n’a été employée.

Pour les raisons déjà données ci-dessus, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.

Date : 10 avril 2024

Signature électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.