Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-498

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 décembre 2023, à 19 h 28, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a contacté l’UES avec les renseignements suivants.

Le 6 décembre 2023, vers 18 h 30, des agents du SPTB ont arrêté le plaignant. Le plaignant a résisté à son arrestation et a été plaqué à terre. Il s’est plaint de douleurs à l’épaule droite et a été emmené au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB) où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 décembre 2023 à 19 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 décembre 2023 à 7 h 42

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 décembre 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 14 décembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intersection et aux alentours des rues Court Nord et River, à Thunder Bay.

La rue Court est orientée nord-est/sud-ouest et la rue River est orientée nord-ouest/sud-est.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 3

Le 6 décembre 2023, à 15 h 31, la vidéo commence par une vue de la rue depuis le siège passager d’un véhicule de police du SPTB [maintenant connu pour être un véhicule portant les inscriptions du service de police]. Le véhicule roule vers le nord sur la rue Court Nord.

À 15 h 32, le véhicule de police s’arrête juste au sud de l’intersection des rues Court Nord et River. L’AT no 3 et l’AI sortent du véhicule de police. Un homme – le plaignant – court vers le nord du côté ouest de la rue Court Nord puis tourne à gauche [on sait maintenant qu’il se dirige vers l’ouest sur la rue River]. L’AI et l’AT no 1 poursuivent le plaignant. À environ dix mètres du coin des rues Court Nord et River, le plaignant traverse la rue River en courant vers le nord-ouest.

L’AI saisit des deux bras le haut du torse du plaignant. Le plaignant tombe en avant et l’AI tombe sur lui. L’élan projette l’AI par-dessus le plaignant. L’AI se retrouve dans la rue à environ un mètre devant le plaignant.

L’AT no 1 et l’AT no 3 s’approchent du plaignant depuis l’est et l’AT no 2 s’approche depuis l’ouest. L’AT no 1 s’agenouille sur le sol et saisit le plaignant. L’AT no 2 s’agenouille à son tour et saisit le plaignant pendant que l’AI glisse ses jambes sur les épaules du plaignant. Le plaignant est à plat ventre. Il gémit et dit : [traduction] « Ayoye, ça fait mal. » Un agent lui ordonne de mettre les mains dans le dos. Le plaignant dit : [traduction] « Je faisais que courir… Je faisais que courir, je ne résistais pas. » L’AT no 1 retire une paire de menottes et menotte le plaignant dans le dos. Deux agents disent à l’unisson : [traduction] « Courir, c’est résister ».

De la main gauche, l’AT no 1 et l’AT no 2 tirent respectivement le bras droit et le bras gauche du plaignant pour le relever, mais le plaignant retombe un peu. L’AT no 2 et l’AT no 1 tirent de nouveau le plaignant pour le relever. Le plaignant dit : [traduction] « ayoye, mon visage ». L’AT no 2 et l’AT no 1 escortent le plaignant jusqu’au véhicule de police de l’AI en lui tenant respectivement le coude droit et le coude gauche. Le plaignant baisse la tête vers l’avant et avance en boitant.

Une fois arrivé à côté du véhicule de police, le plaignant dit qu’il a une blessure à la jambe. Il se met à genoux une nouvelle fois et les agents lui ordonnent de se relever. L’AT no 1 lui dit : [traduction] « Excuse-moi, tu courrais, alors ne prétends pas avoir une blessure à la jambe. » Le plaignant retombe à genoux, et quand l’AT no 2 et l’AT no 1 le tirent par les bras pour le relever, sa tête penche en avant et heurte la vitre arrière du véhicule, côté conducteur. Les agents disent au plaignant de rester debout. Le plaignant appuie sa tête sur la vitre arrière, côté conducteur, pendant que l’AT no 1 et l’AT no 2 le fouillent par palpation. Le plaignant dit : [traduction] « Aïe, ma hanche, j’ai une hanche cassée, merde. ». L’AT no 1 répond [traduction] : « Ouais, pourtant, tu courais sans problème. »

À 15 h 34 s, l’AT no 1 aide le plaignant à s’assoir sur la banquette arrière du véhicule de police, côté passager.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Le 6 décembre 2023, à 15 h 31, la vidéo commence par une vue de la rue depuis le siège du conducteur d’un véhicule de police du SPTB [maintenant connu pour être un véhicule portant les inscriptions du service de police]. Le véhicule roule vers le nord sur la rue Court Nord. L’AI dit ensuite : [traduction] « Arrêtez, vous êtes en état d’arrestation » et s’élance vers le plaignant, qui court vers le nord sur la rue Court Nord puis tourne vers la gauche. L’AI lui crie qu’il y a un mandat contre lui. Le plaignant laisse tomber un sac à dos noir de son dos.

À 15 h 32 min 20 s, l’AI s’approche du plaignant par-derrière.

À 15 h 32 min 23 s, l’AI est allongé par terre sur son côté gauche et sa caméra pointe le long de la rue River [on sait maintenant que c’est vers l’est]. L’AI se retourne et voit le plaignant sur la chaussée, à plat ventre, encadré par l’AT no 2 et l’AT no 1. L’AT no 3 est debout à droite du plaignant.

L’AT no 3 marche vers l’est et ramasse le sac à dos abandonné par le plaignant, puis continue vers l’est et récupère un deuxième sac à bandoulière auprès d’une femme. L’AT no 2 et l’AT no 1 saisissent le plaignant par les bras pour l’aider à se relever.

Enregistrements des communications

Le 6 décembre 2023, à 15 h 33, une unité du SPTB [maintenant connue comme étant l’AT no 3] informe le répartiteur qu’il se trouve à l’intersection des rues Court et River avec le plaignant, qu’il a sous garde et qu’il a arrêté en vertu de mandats non exécutés. Le plaignant a résisté à son arrestation. Le répartiteur avise l’AT no 3 que le plaignant est imprévisible et violent et qu’il peut bouger ses menottes. L’AT no 3 signale par la suite qu’il est en route vers l’hôpital avec le plaignant. Le répartiteur dit à l’AT no 3 que le plaignant fait l’objet de mandats pour conduite avec permis suspendu, conduite avec facultés affaiblies et non-respect des conditions de la probation.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPTB a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 7 décembre 2023 et le 5 février 2024 :

  • Politique – arrestation, libération et détention ;
  • Politique – usage de la force;
  • Mandat d’arrêt décerné sur le siège – exécuté ;
  • Mandat d’arrêt de l’accusé – Loi sur les infractions provinciales – exécuté;
  • Vidéo de l’enregistrement;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Indicatif d’appel de l’unité d’agents et immatriculation de véhicule de police;
  • Historique d’incidents impliquant le plaignant;
  • Rapport général d’incident;
  • Certification du recours à la force – l’AI;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 18 décembre 2023 :

  • Dossiers médicaux du plaignant du CRSCTB.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans l’après-midi du 6 décembre 2023, l’AT no 1 de l’Unité des introductions par effraction du SPTB a rencontré l’AI et son partenaire, l’AT no 3, pour leur demander de l’aider à arrêter un homme. L’homme en question, le plaignant, était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt pour une infraction liée à la conduite automobile et pour manquement aux conditions de sa probation. L’AT no 1, dans un véhicule banalisé, et l’AI et l’AT no 3, dans leur véhicule de patrouille, se dirigeaient vers le nord sur la rue Court Nord quand ils ont repéré le plaignant.

Le plaignant marchait vers le nord, du côté ouest de la rue, à l’approche de la rue River, lorsqu’il a remarqué les agents qui immobilisaient leurs véhicules près du trottoir est de la rue Court Nord. Quand les agents lui ont dit qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est enfui en courant vers le nord sur la rue Court Nord, puis vers l’ouest sur la rue River. Il avait traversé la chaussée et parcouru une courte distance quand l’AI l’a plaqué par-derrière. Les deux hommes sont tombés, le plaignant sur le côté droit et l’agent par-dessus lui. Le plaignant a immédiatement poussé un cri de douleur.

L’AT no 1 et son partenaire, l’AT no 2, se sont rapidement placés à côté du plaignant alors que l’AI roulait pour s’éloigner de lui. Les agents ont saisi les bras du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic d’une fracture de la clavicule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPTB le 6 décembre 2023. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné un agent en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Les agents étaient donc en droit de chercher à l’arrêter pour le placer sous garde.

Je suis également convaincu que l’AI n’a pas utilisé plus de force que nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Au moment du placage au sol, le plaignant courait pour s’éloigner de la police et échapper à son arrestation. Les agents savaient aussi que le plaignant avait eu des affrontements antérieurs avec la police et qu’il s’était montré violent et en possession d’une arme à feu. Dans ces circonstances, il était logique de mettre le plaignant à terre de force, comme l’a fait l’AI. En plus de mettre fin à la fuite du plaignant, cela permettait aux agents de mieux gérer toute résistance supplémentaire que le plaignant pourrait leur opposer et pour l’empêcher de saisir l’arme qu’il avait possiblement sur lui.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture de la clavicule quand l’AI l’a plaqué à terre, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que cette blessure était attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc pas de motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 4 avril 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.