Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-456

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 2 novembre 2023, à 8 h 56, le service de police de London (SPL) a informé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon les renseignements reçus du SPL, le 2 novembre 2023, vers 3 h, les occupants d’une résidence située dans le secteur de Commissioners Road Ouest et de Viscount Road, à London, ont appelé la police afin de signaler une introduction par effraction en cours. Les occupants [deux adultes et deux enfants] ont été réveillés par le plaignant qui s’était introduit par effraction dans la maison. Après avoir entendu le propriétaire appeler la police, le plaignant s’est enfui avec de nombreux objets volés. Les agents se sont rendus dans le secteur et ont trouvé le plaignant derrière un magasin de détail situé au 312 Commissioners Road Ouest. L’agent témoin (AT) n° 1 a affronté le plaignant et a tenté de l’arrêter, ce qui a donné lieu à une lutte violente. L’AT n° 1 a continué sur sa lancée, tandis que l’AT n° 2, l’agent impliqué et l’AT n° 3, sont arrivés sur les lieux pour lui prêter main-forte. Le plaignant a été emmené dans l’aire de détention du SPL en attendant son audience sur la libération sous caution. Il s’est ensuite plaint de douleurs à la tête et a été transporté au Centre régional de santé Royal Victoria, où il a reçu un diagnostic de deux fractures du crâne et d’une hémorragie cérébrale du côté gauche. Comme il n’y avait pas de traitement possible pour ses blessures, le plaignant a été remis sous la garde des agents du SPL.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 novembre 2023 à 7 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 novembre 2023 à 9 h 29

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 novembre 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 8 novembre 2023 et le 11 janvier 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question est survenu dans les environs d’une ruelle pavée, à l’arrière de la plaza située au 312 Commissioners Road Ouest, à London. De la lumière artificielle éclairait les lieux.



Figure 1 – La ruelle où l’incident a eu lieu.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Images vidéo - 312 Commissioners Road Ouest

Le 2 novembre 2023, vers 5 h 06 min 14 s, on voit le plaignant en train de marcher vers l’arrière de la plaza tout en poussant un vélo. L’AT n° 1 conduit un véhicule de police identifié et le suit lentement. Il allume les gyrophares et le plaignant s’arrête, regarde derrière lui et place sa bicyclette contre le mur. L’AT n° 1 s’approche du plaignant qui se tient debout, les mains à hauteur de poitrine contre le mur. L’agent retire le sac à dos du plaignant et le pose par terre. Le plaignant se retourne ensuite d’un quart de tour vers la gauche avec les bras le long de son corps. L’AT n° 1 le pousse alors contre le mur, poitrine la première, pour lui passer les menottes.
 
Vers 5 h 06 min 55 s, le plaignant se tourne brusquement vers la gauche et fait plusieurs pas en courant avant de tomber au sol. L’AT n° 1 saisit le plaignant et prend contact par radio avec la répartition. Le plaignant se relève et l’AT n° 1 utilise son épaule gauche pour le pousser contre le mur, mais le plaignant résiste. Il est courbé lorsque l’AT n° 1 le frappe trois fois avec son poing droit au ventre et aux jambes. Le plaignant se dégage du mur et se retourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tandis que l’AT n° 1 le tient et tourne avec lui. L’AT n° 1 utilise le poids de son corps pour forcer le plaignant à se mettre au sol sur le dos. Le plaignant résiste à l’AT n° 1. Il roule sur le ventre et se met partiellement à genoux.
 
Vers 5 h 07 min 18 s, l’AT n° 2 arrive sur les lieux. L’AT n° 1 semble aider le plaignant à se mettre à genoux et à se relever. L’AT n° 1 tient les bras du plaignant derrière le dos et le retourne contre le mur. L’AT n° 2 l’aide. Le plaignant semble se baisser lentement vers le sol, tandis que l’AT n° 2 et l’AT n° 1 le retiennent.

Vers 5 h 07 min 31 s, l’AT n° 3 et l’AI arrivent. Lorsque l’AI s’approche, le plaignant se lève et semble se pousser avec ses jambes, forçant ainsi les AT n° 2 et n° 1 à le relâcher.
 
Vers 5 h 07 min 35 s, le plaignant est de dos à l’AI.

Vers 5 h 07 min 39 s, l’AI met ses bras autour du plaignant, baisse son centre de gravité et, en utilisant le poids de son corps, fait pivoter le plaignant dans le sens des aiguilles d’une montre et le précipite violemment au sol. Le plaignant percute le sol sur son côté gauche et, sous le coup de la force, l’AI tombe à côté du plaignant.
 
Vers 5 h 07 min 42 s, l’AI chevauche le plaignant. Ce dernier resté sur son côté gauche tandis que l’AI monte sur son dos et que l’AT n° 3 lui tient le torse du côté droit.
 
Vers 5 h 09 min 25 s, le plaignant est menotté et on l’aide à se remettre debout.

Vers 5 h 09 min 41 s, le plaignant sort du champ de vision de la caméra.
 

Enregistrements des communications de la police

Le 2 novembre 2023, à 4 h 55, le centre des communications du SPL a dépêché des agents de police à la suite d’un appel de la propriétaire d’une maison. Cette dernière avait en effet indiqué qu’elle dormait sur le canapé lorsqu’elle s’est fait réveiller par le plaignant qui se trouvait debout devant elle.
 
À 5 h 01, la répartition indique que le plaignant s’est enfui de la résidence et fournit une description physique de ce dernier. Il aurait volé des vêtements, les clés d’un véhicule et une bicyclette.
 
À 5 h 06, l’AT n° 1 trouve le plaignant à l’arrière d’une plaza. La transmission radio est perturbée, ce qui laisse penser que l’AT n° 1 est en train de se battre.
 
À 5 h 08, on signale que le plaignant a été mis sous garde.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis le SPL, à sa demande, le 20 novembre 2023 :
  • Noms et fonctions des agents en cause
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’arrestation/Synthèse du dossier de la Couronne
  • Enregistrements des communications
  • Notes du carnet de service - AT n° 1
  • Notes du carnet de service - AT n° 2
  • Notes du carnet de service - AT n° 3
  • Notes du carnet de service - AT n° 4
  • Notes du carnet de service - AT n° 5
  • Politique sur le recours à la force
  • Politique en matière d’arrestation

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants provenant de sources autres que la police :
  • Les dossiers médicaux du plaignant provenant du Centre régional de santé Royal Victoria, reçus le 15 décembre 2023;
  • La vidéo provenant du 312 Commissioners Road Ouest, reçue le 9 novembre 2023.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les agents de police qui ont participé à son arrestation, ainsi que l’examen de la vidéo montrant une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Dans la matinée du 2 novembre 2023, le SPL a reçu un appel au 9-1-1 concernant une introduction par effraction en cours dans une maison située dans le secteur de Commissioners Road Ouest et de Viscount Road, à London. L’épouse de l’appelant se serait réveillée face à un inconnu qui se tenait devant elle. L’appelant a fourni une description de l’intrus et a indiqué qu’il avait quitté la résidence après avoir volé des vêtements, une bicyclette et les clés d’un véhicule. Des agents de police ont été dépêchés dans le secteur.

L’AT n° 1 a trouvé un homme, soit le plaignant, qui correspondait à la description du suspect de l’introduction par effraction. Ce dernier poussait une bicyclette vers le nord dans une ruelle pavée située à l’ouest de la plaza qui se trouve au 312 Commissioners Road Ouest. L’agent s’est dirigé vers lui et a immobilisé son véhicule avant d’en sortir et d’interpeller le plaignant. Le plaignant a placé le vélo contre un mur de la plaza et a levé les mains lorsque l’AT n° 1 s’est approché de lui par-derrière. L’agent tentait de lui passer les menottes dans le dos lorsque le plaignant s’est libéré et a couru vers le nord. Il a parcouru plusieurs mètres, a trébuché et est tombé. L’AT n° 1 l’a saisi alors qu’il tentait de se relever, l’a plaqué contre le mur et lui a donné trois coups de poing de sa main droite avant de le mettre au sol. L’agent a ensuite relevé le plaignant et l’a de nouveau plaqué face contre le mur. C’est à ce moment-là que l’AT n° 2 est arrivé sur les lieux et s’est interposé dans la lutte.

L’AT n° 2 a pris le bras gauche du plaignant et l’AT n° 1 son bras droit, tandis qu’ils continuaient à se battre. La lutte s’est poursuivie pendant plusieurs secondes avant que l’AI et son partenaire, l’AT n° 3, n’arrivent sur les lieux. L’AI est sorti de son véhicule et a couru vers le lieu de la bagarre, attrapant le plaignant par-derrière et le projetant au sol.

La lutte s’est poursuivie au sol, les agents ayant du mal à immobiliser le bras gauche du plaignant. Comme l’AT n° 2 a aperçu un couteau dans l’une des poches du plaignant, il a prévenu les autres agents. L’AT n° 3 a alors donné plusieurs coups de poing à la tête de l’homme. L’AI lui a donné à son tour plusieurs coups de poing et de genou. Peu de temps après, les bras du plaignant ont été maîtrisés et il a été menotté dans le dos.

À la suite de son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture de la pommette gauche et d’hémorragie cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 novembre 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Le plaignant correspondait à la description du suspect de l’introduction par effraction mentionnée dans l’appel au 9-1-1 et se trouvait à proximité du lieu de l’infraction. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AT n° 1 et les agents qui se sont joints à lui étaient dans leur droit en cherchant à placer le plaignant sous garde.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents de police dans le cadre de l’arrestation du plaignant était légalement justifiée. Les agents avaient en effet des raisons de penser que le plaignant venait de commettre une infraction grave et qu’il était important, dans l’intérêt de la sécurité publique, qu’il soit appréhendé le plus rapidement possible. Compte tenu de la nature de l’infraction, ils auraient également été inquiets du fait que le plaignant portait sur lui des outils susceptibles de servir d’armes. Dans ce contexte, lorsque le plaignant a résisté à l’arrestation et tenté de s’enfuir, l’AT n° 1 et les agents qui interviendraient plus tard avaient raison de faire usage d’un certain degré de force. Les coups de poing donnés initialement par l’AT n° 1 ne peuvent être qualifiés d’excessifs, d’autant plus que le plaignant a continué à se débattre après les avoir reçus. La force la plus importante a été exercée par l’AI lorsqu’il a soulevé le plaignant par derrière et l’a violemment projeté au sol. Dans ce cas également, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que la mise au sol a constitué une force déraisonnable. Le plaignant avait en effet réussi jusque-là à repousser deux agents, soit l’AT n° 1 et l’AT n° 2. Il était donc logique de vouloir le mettre au sol, où toute résistance supplémentaire pouvait être mieux gérée. La bataille entre les parties était encore très vive à ce moment-là et on ne peut reprocher à l’AI d’avoir agi comme il l’a fait dans le feu de l’action. Enfin, les coups de poing et de genou donnés par l’AI et l’AT n° 3 sont également considérés comme une force autorisée. Au moment où ils ont été frappés, ils avaient de bonnes raisons de craindre que le plaignant ne tente de se servir d’un couteau qu’il avait en sa possession. Les agents étaient donc en droit d’agir avec une force suffisante pour empêcher cette éventualité, et ils l’ont fait sans recourir à des armes. Aucune autre force n’a été utilisée après que le plaignant a été menotté.

Par conséquent, bien que j’admette que le plaignant a subi ses blessures au cours de la lutte qui s’est engagée pendant son arrestation, je ne suis pas raisonnablement convaincu qu’elles soient attribuables à un comportement illégal de la part des agents en cause. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations. Le dossier est clos.


Date : 1er mars 2024


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.