Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-429

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 33 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

À 11 h 41 le 22 octobre 2023, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le Service de police de Toronto, à 20 h 55 le 21 octobre 2023, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés à la suite d’un appel au 911 fait par des agents spéciaux de Toronto Community Housing (TCH), qui s’étaient retrouvés avec plusieurs personnes regroupées à un immeuble de TCH dans la région de l’Ouest. À leur arrivée à 20 h 58, un agent des infractions provinciales, soit le témoin civil (TC) no 1, et son partenaire, le TC no 2, agent spécial, étaient en train de menotter le plaignant, qui résistait activement. L’agent impliqué (AI) leur a prêté assistance et a donné un coup de genou pendant le passage des menottes. Étaient aussi présents les agents témoins (AT) nos 3 et 2, dont les notes n’indiquaient aucune participation directe. À 20 h 59, les agents du Service de police de Toronto ont demandé une ambulance et, à 21 h 6, les services ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital Humber River. Le 22 octobre 2023, à 21 h 38, le plaignant a reçu un diagnostic de fractures de la mandibule droite, de la mâchoire et du nez

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 octobre 2023, à 12 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 22 octobre 2023, à 12 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans; n’a pas participé à une entrevue (a refusé)

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 15 décembre 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 29 janvier 2024.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 23 novembre 2023..

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’arrière d’un immeuble de TCH situé dans la région de l’Ouest, à Toronto.

Les lieux n’ont pas été examinés par les enquêteurs de l’UES, puisqu’il ne s’y trouvait aucun élément de preuve.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements de caméras d’intervention

Le 23 octobre 2023, le Service de police de Toronto a transmis à l’UES les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et des AT nos 1, 4 et 2.

Vers 20 h 56 min 43 s, des agents du Service de police de Toronto sont arrivés à l’immeuble de TCH. Les agents ont traversé l’immeuble pour se rendre à l’extérieur là où se trouvaient le TC no 1 et le TC no 2 avec le plaignant. Peu après, l’AT no 2 est parti chercher sa voiture de police. Le plaignant se trouvait face à l’arrière d’un véhicule pendant qu’il était tenu par les TC nos 1 et 2.

L’AT no 1, qui retenait le plaignant du côté gauche, a avisé ce dernier que le TC no 1 allait le fouiller et il lui a demandé s’il avait des armes. L’AT no 1, qui tenait le plaignant par la nuque et le bras gauche, lui a dit : [Traduction] « Arrête. » Une lutte semblait en cours, et le plaignant a dit : [Traduction] « Qu’est-ce que tu fais? » Le plaignant s’est mis à se déplacer et à résister. L’AI a attrapé le plaignant par l’épaule gauche et l’a prévenu qu’il serait plaqué au sol. Celui-ci a continué à résister et il semblait donner des coups de pied. Les agents lui ont crié : [Traduction] « Hé! » L’AI a ajouté : [Traduction] « Vous allez être étendu au sol » et, tout en tenant le plaignant par l’épaule gauche de sa veste, l’agent a plaqué celui-ci au sol, sur le ventre. Il n’était pas possible de voir si le visage du plaignant était entré en contact avec le sol et de quelle manière, le cas échéant, ni avec quelle force.

Le plaignant hurlait pendant que l’AT no 1 et le TC no 1 le fouillaient. Il a dit : [Traduction] « J’ai la mâchoire cassée, je l’ai senti. » Il a ensuite ajouté : [Traduction] « Vous m’avez fracturé le visage. » La lutte se poursuivait pendant que le plaignant était au sol. Un homme a dit : [Traduction] « Arrêtez de me frapper », puis on a entendu : [Traduction] « Arrêtez de résister. »

L’AI s’est mis debout, et le plaignant lui a donné un coup de pied aux jambes. L’AI est alors allé au sol et a attrapé les jambes du plaignant, les tenant ensemble pendant que l’AT no 2 les attachait à l’aide d’un dispositif de contention. Le plaignant criait des paroles incohérentes pendant qu’il était au sol.

Autour de 21 h 6, le plaignant a recommencé à s’agiter et à résister. L’AI a alors resserré le dispositif de contention de ses jambes. L’AT no 2 a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation et a pris le contrôle du dispositif de contention dont s’occupait jusque-là l’AI.

Le plaignant a indiqué qu’il avait la mâchoire cassée et avait besoin d’aller à l’hôpital. Il a précisé : [Traduction] « Je l’ai entendue craquer lorsque vous avez placé votre genou sur moi. » Il n’était pas évident de savoir à qui ces paroles s’adressaient. Le plaignant a dit : [Traduction] « Vous m’avez cassé la mâchoire. » Il a ensuite ajouté : [Traduction] « J’ai eu une chirurgie à la mâchoire. » Le plaignant a indiqué qu’il avait eu une chirurgie de la mâchoire un mois plus tôt.

Le plaignant a été relevé et étendu sur une civière, qui a ensuite été approchée de l’ambulance qui attendait.

Enregistrement de caméra vidéo de l’immeuble de TCH

L’enregistrement était en couleur, mais n’avait pas de son ni d’indication de la date et de l’heure. Il était d’une durée de 38 minutes et il montrait la porte d’entrée, le hall d’entrée et des couloirs intérieurs. Cinq hommes buvaient ce qui semblait être de l’alcool dans le hall d’entrée près de la porte.

À 1 min 26 s, le TC no 1 et le TC no 2 sont entrés par la porte. Les deux ont d’abord tenté d’expulser le plaignant et l’autre personne, puis ils ont parlé à un autre homme. Le plaignant a tenté de s’en mêler en tirant sur le dos de la veste du TC no 2. Les TC nos 1 et 2 ont attrapé le plaignant par le devant de son t-shirt et une lutte s’est engagée. Ils ont fini par le plaquer au sol. Il est tombé sur le côté gauche, puis a été tourné sur le ventre. Le TC no 1 et le TC no 2 ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos. Ce dernier a continué à lutter et s’est roulé par terre.

Les agents spéciaux ont maîtrisé le plaignant, l’ont mis debout et l’ont dirigé dans des couloirs. Pendant ce temps, il continuait à lutter contre les TC nos 1 et 2 et il est tombé au sol. Il a ensuite été amené dans une allée extérieure, derrière une berline blanche [3].

Plusieurs agents de police en uniforme sont arrivés au véhicule et se sont regroupés autour du plaignant, qui a été remis debout près du coffre du véhicule. Le plaignant a lutté et les agents ont fini par le plaquer au sol. Il est tombé sur le côté droit.

Le plaignant est demeuré au sol, entouré par des agents de police jusqu’à l’arrivée des services ambulanciers.

L’enregistrement a pris fin avant que le plaignant soit emmené en ambulance.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 23 octobre 2023 et le 16 janvier 2024 :
  • les enregistrements de caméras d’intervention;
  • les enregistrements vidéo;
  • le rapport d’incident général;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les politiques du Service de police de Toronto relatives policies for arrest and use of force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 12 et le 14 décembre 2023 :
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur de TCH;
  • les notes du TC no 1 fournies par TCH;
  • les notes du TC no 2 fournies par TCH.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.

Dans la soirée du 21 octobre 2023, les agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés à un immeuble de TCH dans la région de l’Ouest de Toronto. Un agent spécial de TCH et un agent des infractions provinciales, qui étaient sur place pour donner suite à une plainte relative à la consommation d’alcool dans le hall d’entrée, avaient arrêté le plaignant après qu’il eut agrippé un des agents. Ils avaient maîtrisé et menotté le plaignant, l’avaient amené à l’arrière de l’immeuble et avaient communiqué avec le Service de police de Toronto pour obtenir de l’aide.

L’AI était parmi les agents qui sont arrivés sur les lieux. À ce moment-là, le plaignant avait été positionné contre l’arrière de la voiture de l’agent spécial. Le plaignant était en colère et parlait de révolution. Un autre agent, soit l’AT no 1, se tenait à sa gauche. Celui-ci a mis sa main gauche sur la nuque du plaignant en tentant de le rapprocher du coffre du véhicule. Le plaignant a résisté, et l’AI est intervenu en se dirigeant vers le côté gauche du plaignant, puis en saisissant l’épaule gauche de sa veste et en lui disant qu’il serait plaqué au sol s’il refusait d’obtempérer. Quelques secondes plus tard, le plaignant a donné un coup de pied en arrière et a été poussé par terre par l’AI, son côté droit heurtant le sol. L’agent a alors placé quelques instants un genou sur la tête du plaignant pendant que d’autres agents fouillaient ce dernier. Il était environ 20 h 59.
 
Le plaignant a alors affirmé avoir la mâchoire fracturée. Une ambulance a été appelée sur les lieux pour transporter le plaignant à l’hôpital, où une fracture du nez et une fracture de la mâchoire droite auraient été constatées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 octobre 2023, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour signaler qu’un homme, soit le plaignant, qui avait été arrêté la veille avait reçu un diagnostic de blessures graves. L’UES a entrepris une enquête et a identifié l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

J’ai la conviction que l’AI était dans l’exécution de ses fonctions légitimes lorsqu’il s’est rendu à l’arrière de l’immeuble de TCH afin de prêter assistance pour l’arrestation du plaignant. Les éléments de preuve indiquent que le plaignant avait agressé les agents des infractions provinciales et que l’agent ainsi que ses collègues étaient fondés à l’arrêter pour cette raison.
 
Je juge également que la force employée par l’AI contre le plaignant était justifiée sur le plan légal. Lorsque l’AT no 1 a essayé de le pousser vers la voiture des agents spéciaux avant la fouille et qu’il a reçu l’ordre de cesser de résister à l’AI, le plaignant a repoussé les agents. Par la suite, l’agent était fondé à plaquer le plaignant au sol lorsque celui-ci a donné un coup de pied avec une jambe. Il s’agissait alors de la seconde fois que le plaignant donnait des coups à des représentants de la loi, et l’agent était donc fondé à faire le nécessaire pour éviter que le plaignant frappe quelqu’un une troisième fois. En couchant le plaignant au sol, il était raisonnable pour l’AI et les autres agents de s’attendre à pouvoir maîtriser toute résistance du plaignant, vu le désavantage de sa position. De plus, même si je conviens que le placage au sol peut avoir eu pour effet de fracturer le nez et la mâchoire du plaignant, d’après ce qu’on voit dans les enregistrements vidéo, aucune force excessive ne semble avoir été employée. Enfin, les enregistrements ne montrent pas clairement d’usage injustifié de la force par l’AI au moment où il a placé son genou sur la tête du plaignant plusieurs secondes pendant la fouille de celui-ci au sol. Par exemple, il n’a pas cogné la tête du plaignant avec un quelconque élan.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations contre l’agent impliqué. Le dossier est donc clos.


Date : 16 février 2024

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Maintenant identifiée comme le véhicule de TCH assigné au TC no 1. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.