Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-433

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 62 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 23 octobre 2023, à 15 h 54, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.
Selon le SPT, ce jour-là, vers 10 h 24, des agents du SPT se sont rendus à une adresse du secteur de l’avenue Morningside et de l’avenue Lawrence Est, à Scarborough, pour aider un agent d’exécution des règlements municipaux aux prises avec un individu violent. L’agent municipal se trouvait à la résidence pour enquêter sur une plainte lorsque l’occupant de la résidence s’est mis en colère et s’est armé d’un couteau. Les agents du SPT sont intervenus et ont déployé quatre pistolets à impulsions avant que l’homme ne soit appréhendé. Le plaignant s’est plaint d’une blessure à la poitrine et a été conduit par les services médicaux d’urgence (EMS) à l’Hôpital général de Scarborough, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 octobre 2023 à 17 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 octobre 2023 à 17 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 62 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 octobre 2023.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 24 octobre 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 Vidéo de caméra d’intervention visionnée; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Vidéo de caméra d’intervention visionnée; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 14 novembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur la chaussée, devant une résidence du secteur de l’avenue Morningside et de l’avenue Lawrence Est, à Scarborough.

Éléments de preuves médicolégaux


Données sur le déploiement de pistolets à impulsions

On a appuyé sur la gâchette du pistolet à impulsions de l’AI no 2 à 9 h 42 min 26 s, le 23 octobre 2023, depuis la première baie. On a appuyé une deuxième fois sur la gâchette à 9 h 44 min 38 s depuis la deuxième baie. Chaque pression sur la gâchette a provoqué une décharge électrique d’environ cinq secondes. [2]
On a appuyé sur la gâchette du pistolet à impulsions de l’AI no 1 à 9 h 42 min 25 s, le 23 octobre 2023, depuis la première baie. On a appuyé une deuxième fois sur la gâchette à 9 h 42 min 33 s depuis la deuxième baie. Chaque pression sur la gâchette a provoqué une décharge électrique d’environ cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Vidéos de caméras d’intervention

Le SPT a remis à l’UES les vidéos des caméras d’intervention de l’AI no 1, de l’AI no 2, de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3.

Le 23 octobre 2023, vers 10 h 41 min 20 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 arrivent sur les lieux et marchent jusqu’à l’allée de garage de la résidence. Le plaignant sort par la porte latérale, un couteau de cuisine dans la main droite. L’AI no 1 lui demande : [traduction] « Pourquoi avez-vous un couteau, allez-vous me couper avec ça? » Le plaignant répond : « Ouais, si vous attaquez. » Le couteau en main, le plaignant suit les agents qui reculent jusqu’à la chaussée. L’AI no 2 dégaine son arme à feu et l’AI no 1 dégaine son pistolet à impulsions. Les deux agents ordonnent à plusieurs reprises au plaignant de lâcher le couteau. L’AI no 1 et l’AI no 2 se séparent et reculent dans des directions opposées. L’AI no 2 rengaine son arme à feu et sort son pistolet à impulsions. Le plaignant va et vient entre les agents, en les menaçant avec son couteau. Les agents continuent de lui ordonner de lâcher le couteau.

Le plaignant se précipite vers l’AI no 1 et ne se trouve plus qu’à quelques mètres de lui. L’AI no 1 déploie alors son pistolet à impulsions sur le plaignant. Le plaignant tombe brusquement sur le côté gauche, roule sur le sol, puis se relève. L’AI no 2 et l’AI no 1 déploient de nouveau leurs pistolets à impulsions, sans effet. Le plaignant arrache les fils et se dirige vers l’AI no 2. L’AT no 1 arrive, épaule sa carabine C8 et ordonne au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant va et vient vers les trois agents. L’AI no 1 dit à l’AI no 2 d’essayer la dernière cartouche de son pistolet à impulsions. Le plaignant entre dans le véhicule de l’AT no 1 et arrache la radio. L’AI no 2 déploie la dernière cartouche de son pistolet à impulsions et atteint efficacement le plaignant, qui tombe à la renverse et atterri violemment sur le dos, en se cognant la tête. L’AT no 1 met un pied sur le poignet gauche du plaignant pendant que l’AI no 1 lui retire le couteau des mains et le jette hors de portée. L’AT no 1 s’agenouille au centre de la poitrine du plaignant, puis déplace son genou vers l’épaule gauche. On demande les SMU pour le plaignant qui a une blessure à la tête. Les agents le menottent dans le dos et lui administrent les premiers soins. Ils trouvent deux autres couteaux dans ses poches.

Photographies

Le SPT a remis à l’UES trois photographies prises par le TC. Elles montrent le plaignant dans son allée de garage, un couteau dans chaque main.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 23 octobre et le 16 novembre 2023 :
  • Rapport d’incident;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Photographies;
  • Données sur le déploiement de pistolets à impulsions;
  • Déclarations de témoins civils;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Documents appartenant au plaignant;
  • Politiques du SPT concernant les arrestations, le recours à la force et l’utilisation des pistolets à impulsions.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment d’une entrevue avec le plaignant et de vidéos qui ont enregistré l’incident. Les deux agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes, comme c’était leur droit.

Dans la matinée du 23 octobre 2023, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été dépêchés à une résidence du secteur de l’avenue Morningside et de l’avenue Lawrence Est, à Toronto, pour enquêter sur le plaignant. Plus tôt dans la journée, le plaignant – le résident de la maison – avait menacé avec un couteau un agent d’exécution des règlements municipaux qui était venu enquêter à la suite d’une plainte concernant la propriété.
 
L’AI no 1 a appelé le plaignant depuis le trottoir devant la maison. Le plaignant est sorti de chez lui par une porte latérale. Il tenait un couteau dans la main gauche et s’est dirigé rapidement vers les agents. Quand l’AI no 1 lui a demandé s’il avait l’intention de le blesser avec le couteau, le plaignant a répondu qu’il le ferait si l’agent l’attaquait. Alors qu’il se trouvait presque à bout de bras des agents, le plaignant a levé le couteau et l’a brandi dans leur direction.

Les agents ont battu en retraite sur la chaussée dans des directions différentes. Un autre agent (l’AT no 1), armé d’une carabine C8, les a rejoints peu après. Le plaignant a marché jusqu’à la chaussée et a fait des va-et-vient vers les agents en brandissant le couteau dans leur direction. Les agents lui ont ordonné à maintes reprises de lâcher le couteau. L’AI no 1 a tenté de désamorcer la situation en encourageant le plaignant à lui parler, sans parvenir à le calmer. Le plaignant s’est précipité vers l’AI no 1 et a été frappé par les sondes d’un pistolet à impulsions tirées par l’agent. Il est tombé sur le côté gauche sur la chaussée, puis s’est rapidement relevé et s’est de nouveau dirigé vers l’AI no 1, qui a alors de nouveau déchargé son pistolet à impulsions. À peu près au même moment, l’AI no 2 a tiré avec son pistolet à impulsions dans le dos du plaignant. Aucune des deux décharges n’a eu apparemment d’effet sur le plaignant, qui a continué d’aller et venir entre les agents, le couteau toujours en main. Au bout de quelques minutes, le plaignant s’est approché d’un de police garé sur la rue, a ouvert la portière du conducteur et s’est penché à l’intérieur. Lorsque le plaignant s’est éloigné de la portière, l’AI no 2, qui était debout de l’autre côté du véhicule, a visé et a tiré de nouveau avec son pistolet à impulsions. Le plaignant s’est figé et est tombé à la renverse sur la chaussée. L’AT no 1 s’est immédiatement approché du plaignant, lui a coincé le bras gauche en appuyant avec son pied pour permettre à l’AI no 1 qui s’approchait de lui retirer le couteau de la main gauche. Le plaignant a finalement été menotté.

Après l’arrestation du plaignant, des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et l’ont transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 23 octobre 2023. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Deux agents – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés en tant qu’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Le plaignant avait menacé un agent d’exécution des règlements municipaux avec un couteau et avait brandi un couteau en direction de l’AI no 2, de l’AT no 1 et l’AI no 1. Son arrestation était clairement justifiée pour de multiples infractions criminelles.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant, sans qu’on l’ait provoqué, s’était armé d’un couteau et en menaçait les agents. Malgré les demandes répétées des agents de lâcher le couteau et de s’arrêter pour leur parler, le plaignant a continuellement avancé vers eux comme s’il était sur le point de les attaquer avec son couteau. Quitter les lieux n’était pas une option pour les agents. Le plaignant ne semblait pas sain d’esprit, était dans un lieu public avec une arme dangereuse et les agents avaient des raisons de s’inquiéter du risque qu’il posait pour la sécurité d’autres personnes. Les agents ont formé un triangle autour du plaignant pour l’empêcher de s’éloigner, tout en essayant de le convaincre de lâcher son couteau. La première décharge de pistolet à impulsions a eu lieu quand le plaignant s’est précipité vers l’AI no 1 et ne se trouvait plus qu’à deux ou trois mètres de l’agent. Il constituait alors une menace mortelle, et l’AI no 1 avait le droit de chercher à le dissuader avec une arme à létalité atténuée. Les décharges suivantes de pistolet à impulsions – une par l’AI no 1 et l’autre par l’AI no 2 – ont eu lieu quand le plaignant s’est relevé après être tombé sous l’impact de la première décharge. Ce faisant, chaque agent a agi raisonnablement. Ils venaient de voir le plaignant s’approcher à quelques mètres à peine et présenter un risque réel, et il était possible de le neutraliser temporairement avant qu’il ne se précipite de nouveau sur un agent. Plus de deux minutes se sont écoulées avant que l’AI no 2, qui était le mieux placé pour neutraliser le plaignant en déployant pistolet à impulsions sur le plaignant, ne le fasse. Cette décharge a eu l’effet escompté : le plaignant s’est raidi et est tombé à la renverse, après quoi il a été désarmé et placé sous garde. Au moment de cette dernière décharge, il y avait encore un risque important de blessures graves, voire de décès, pour un agent ou pour le plaignant si on laissait la situation s’envenimer. L’AI no 2 a fait preuve de prudence en empêchant que cela se produise quand elle a saisi l’occasion qui se présentait de mettre un terme à la situation.

Au bout du compte, même si j’accepte que le plaignant ait subi sa blessure lors de l’une ou l’autre de ses chutes, cette blessure n’était pas attribuable à un comportement illégal de la part des agents impliqués. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles et Le dossier est clos.


Date : 15 février 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont celles de l’horloge interne des pistolets et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.