Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OVI-423

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’ont subies un homme de 20 ans (le « plaignant n° 1 ») et un homme de 27 ans (le « plaignant n° 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 17 octobre 2023, à 6 h 04, le service de police régional de Durham (SPRD) a informé l’UES que le plaignant n° 1 avait subi une blessure.

Selon le SPRD, à 4 h 16, des agents de leur service ont donné suite à un appel concernant un vol de voiture en cours à une adresse située près de Strouds Lane et de Whites Road Nord, à Pickering. Le plaignant n° 1 et deux autres hommes ont tenté de s’enfuir et ont percuté un véhicule du SPRD. Le plaignant n° 1 a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où il a reçu un diagnostic de fracture de la jambe. Un autre occupant du véhicule, soit le plaignant n° 2, a été transporté à l’Hôpital d’Ajax et de Pickering (Lakeridge Health) où il a reçu un diagnostic de dislocation du poignet. Le troisième occupant, soit le témoin civil (TC), a été détenu au poste de la Division 19.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 octobre 2023 à 6 h 38

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 octobre 2023 à 8 h 06

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
 

Personnes concernées (les « plaignants »)

Plaignant n° 1 Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignant n° 2 Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à une entrevue le 17 octobre 2023.


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 octobre 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 31 octobre 2023.


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 23 octobre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur la chaussée d’une zone résidentielle près de Strouds Lane et de Whites Road Nord, à Pickering.

Schéma des lieux

Une Acura a parcouru environ 43 mètres depuis l’endroit où elle était garée jusqu’à la zone d’impact avec le véhicule de police de l’AI.

Le schéma suivant montre l’emplacement des véhicules impliqués après la collision.

schéma

Éléments de preuve matériels

L’incident s’est produit dans la nuit du 17 octobre 2023, à 4 h 16, dans un quartier résidentiel éclairé par des lumières artificielles. La chaussée revêtue d’asphalte était en bon état et comportait des bordures en béton.


Figure 1 – L’Acura

Figure 1 – L’Acura


Figure 2 – Le véhicule de l’AI

Figure 2 – Le véhicule de l’AI

Éléments de preuve médicolégaux

L’examen médicolégal des lieux a été réalisé par l’UES et le SPRD, car le SPRD menait l’enquête et avait engagé des poursuites contre les occupants de l’Acura.

Reconstitution de la collision par l’UES

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné l’incident et a fait les constatations suivantes :
  • 5 secondes avant l’impact, l’Acura était arrêtée.
  • 4,5 secondes avant l’impact, la pédale d’accélération de l’Acura était enfoncée au maximum.
  • 4 secondes avant l’impact, l’Acura continuait à virer vers la gauche alors qu’elle s’éloignait de la bordure du trottoir.
  • L’Acura continuait d’accélérer et le système de direction était fortement sollicité au moment où le correcteur électronique de trajectoire s’est mis en marche.
  • Au moment de l’impact, l’Acura roulait à 62 km/h, l’a pédale d’accélération étant enfoncée au maximum.
  • 8 à 5 secondes avant l’impact, le véhicule de l’AI circulait à une vitesse constante comprise entre 30 et 33 km/h.
  • Une seconde avant l’impact, l’AI a freiné brusquement alors qu’il roulait à 31 km/h, le système de freinage antiblocage s’est enclenché et l’AI a braqué le volant vers la droite.
  • Le véhicule de police roulait à 22 km/h au moment de l’impact.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéos captées par des caméras de sécurité

La vidéo captée par la caméra de sécurité du domicile où a eu lieu la tentative de vol du véhicule n’avait aucune valeur probante. En effet, la collision semble s’être produite dans le champ de vision de la caméra, mais l’éblouissement causé par les feux d’urgence de la voiture de patrouille de l’AI a brouillé les images.

Une caméra placée à l’entrée d’une autre maison de la rue a filmé la collision. Cet enregistrement contient aussi une composante sonore. La capture d’écran suivante montre les deux véhicules : la voiture de patrouille de l’AI semble rouler sur le côté gauche de la chaussée et l’Acura roule sur le côté opposé, tentant de dépasser la voiture de patrouille.

vidéo captée par la caméra de sécurité

Vidéos captées par les caméras d’intervention de la police

Les vidéos captées par les caméras d’intervention de tous les agents impliqués ont été reçues.

La caméra d’intervention de l’AI a filmé l’agent qui conduisait la voiture de patrouille lorsque la collision s’est produite le 17 octobre 2023 à 4 h 16 min 3 s Une fois les coussins gonflables déployés, l’AI sort du véhicule et dégaine son arme à feu au moment où l’enregistrement audio s’active.

L’AI s’approche d’un homme qui se trouve dans une allée voisine, tandis qu’une sirène et le bruit régulier du klaxon d’un véhicule se font entendre en arrière-plan.

À 4 h 17 min 57 s, la sirène s’arrête, mais le klaxon du véhicule continue.

Pendant que l’AI se déplace, les policiers s’occupent de deux autres personnes sous garde, allongées sur la chaussée. L’un des hommes (on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant n° 1) se plaint d’une blessure à la jambe droite au-dessus du genou.

À 4 h 26 min 33 s, l’AI dit au sergent intérimaire : [traduction] « Nous étions en train de longer le coin gauche. Ils se sont approchés et ont essayé de nous contourner. J’ai freiné brusquement. Ils nous ont foncés dessus et le véhicule a rebondi ».

La caméra d’intervention de l’AT n° 2 a filmé des images similaires, notamment le fait qu’il soit sorti du véhicule en grimpant par-dessus la console centrale.

La caméra d’intervention de l’AT n° 3 l’a filmé en train de saisir la poignée de la portière avant droite et de l’ouvrir alors que la voiture de patrouille roulait et que les feux d’urgence se reflétaient à l’extérieur. À 4 h 16, la voiture de patrouille s’arrête à gauche d’un véhicule (on sait maintenant qu’il s’agit de l’Acura) puisque, juste au-dessus du rebord de la vitre de la portière, on voit la ligne du toit de l’Acura s’éloigner.

Alors que la voiture de patrouille tourne à gauche, à 4 h 16 min 3 s, on voit les feux d’urgence d’un autre véhicule de police (on sait maintenant qu’il s’agit du Tahoe de l’AI). À 4 h 16 min 9 s, l’AT n° 3 sort de la voiture de patrouille en dégainant son arme à feu. Alors qu’il s’éloigne de la voiture de patrouille, on voit le véhicule en train de rouler vers l’avant, entrant en collision avec l’avant du Tahoe de l’AI.

Appel au service 9-1-1

Le 17 octobre 2023, à 4 h 10, un homme appelle la police pour signaler qu’il est en train de se faire voler sa voiture dans son allée.

Six minutes et une seconde après le début de l’appel, l’interlocuteur lui dit : « OK, les policiers sont là » [traduction], puis « Maintenant, c’est une poursuite ».

Six minutes et huit secondes après le début de l’appel, on entend sur l’enregistrement un bruit qui correspond à celui d’une collision, puis l’appelant dit : [traduction] « Oh! Les policiers les ont frappés » et « La voiture a percuté la voiture de police. Je ne vois pas ce qui se passe au coin de la rue. J’espère que les policiers vont bien ».
 

Enregistrements des communications

L’enregistrement des communications a permis de capter le message de la police au sujet du vol de voiture en cours.

Le 17 octobre 2023, à 4 h 16 min 40 s, on entend un agent de police signaler « collision de voiture ici », tandis qu’on entend aussi des cris inintelligibles en arrière-plan.

À 4 h 17, un agent de police répond à la demande du répartiteur qui souhaite savoir si tout va bien et demande l’intervention des pompiers et d’une ambulance.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRD entre le 20 octobre et le 16 novembre 2023 :
  • Enregistrements des communications
  • Données sur la collision extraites de l’Acura
  • Données sur la collision extraites du véhicule de l’AI
  • Liste des agents impliqués
  • Rapports d’arrestation
  • Rapport de synthèse de l’appel
  • Photographies médicolégales
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident
  • Séquences vidéo
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Données du GPS du véhicule de l’AI
  • Images captées par les caméras d’intervention de la police
  • Rapport sur la collision entre véhicules à moteur

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les dossiers suivants de l’UES entre le 17 octobre et le 30 novembre 2023 :
  • Dossiers médicaux du plaignant n° 1
  • Dossiers médicaux du plaignant n° 2
  • Vidéo provenant de deux résidences.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant n° 1, le plaignant n° 2, l’agent impliqué et d’autres agents témoins, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident.

Le 17 octobre 2023, tôt dans la matinée, l’AI conduisait un véhicule utilitaire sport (VUS) portant le sigle de la police, avec l’AT n° 2 à ses côtés. Ils ont été dépêchés sur les lieux d’un vol de voiture en cours près de Strouds Lane et Whites Road Nord, à Pickering. La personne qui a appelé le service 9-1-1 a signalé qu’un certain nombre d’hommes tentaient de s’emparer de sa Toyota garée dans l’allée de son domicile.

Les agents sont arrivés dans le secteur vers 4 h 15 et ont rejoint, à une certaine distance du lieu de l’incident, deux autres agents à bord d’un autre 4x4 de la police, qui répondaient également à l’appel d’urgence. Les agents, qui se trouvaient dans deux voitures de patrouille distinctes, ont décidé de s’approcher de la résidence depuis deux endroits opposés. Quelques secondes plus tard, ils sont tombés sur les suspects qui remontaient dans le véhicule dans lequel ils étaient arrivés, une Acura TLX.

Alors qu’il s’approchait de l’arrière de l’Acura, l’AT n° 1 a essayé de positionner son véhicule le long du côté conducteur. Il s’est ensuite lancé à la poursuite de l’Acura lorsque son conducteur s’est mis à accélérer pour s’éloigner. L’Acura a roulé à vive allure sur une courte distance et a percuté le côté passager avant de la voiture de patrouille de l’AI, qui se dirigeait vers elle. L’Acura s’est arrêtée et ses occupants, soit trois personnes, dont le plaignant n° 1 et le plaignant n° 2, ont été arrêtés.

Le plaignant n° 1 et le plaignant n° 2 ont ensuite été transportés à l’hôpital. Ils ont reçu un diagnostic de plusieurs fractures.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

 

Analyse et décision du directeur

Le 17 octobre 2023, le plaignant n° 1 et le plaignant n° 2 ont été grièvement blessés dans une collision de véhicules à moteur survenue à Pickering. Comme une voiture du SPRD était impliquée dans la collision, l’Unité des enquêtes spéciales (UES) a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI et les autres agents étaient légalement en poste et dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et ont cherché à appréhender le plaignant n° 1 et le plaignant n° 2. Compte tenu des renseignements dont ils disposaient à la suite de l’appel au 9-1-1 concernant un vol de véhicule en cours, les agents avaient des raisons de placer les individus sous garde.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec le soin et le respect nécessaires pour la sécurité du public, notamment de la sécurité des occupants de l’Acura, dans toute la série d’événements qui ont abouti à la collision. Le plan consistant à approcher les suspects depuis les deux extrémités d’une route était logique, car il limitait considérablement les possibilités de fuite. La stratégie des agents consistait implicitement en une sorte de barrage et comportait un risque de contact entre véhicules, notamment si le conducteur de l’Acura décidait de prendre la fuite. À mon avis, ce risque était calculé et ne mettait pas indûment en péril la sécurité publique. Les policiers se sont tous deux approchés de l’Acura à une vitesse modérée, avec leurs feux d’urgence allumés. Compte tenu de l’heure, il n’y avait ni piétons ni véhicules sur la chaussée. De plus, s’il l’avait voulu, le conducteur de l’Acura aurait pu éviter la collision avec la voiture de patrouille. Malheureusement, il a préféré la contourner à toute vitesse, manquant ainsi sa tentative de fuite et percutant le véhicule de police. Compte tenu de ces éléments, il est évident que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal dans son interaction avec l’Acura, qui a duré quelques secondes.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 13 février 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.