Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCD-055

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES à la suite de la chute mortelle d’un homme de 30 ans depuis une fenêtre du 9e étage d’un immeuble d’appartements, le 27 février 2016, à Belleville. Deux agents de police se trouvaient dans l’appartement au moment de la chute.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident le 27 février 2016, à 20 h 35, par le Service de police de Belleville (SPB). Le SPB a indiqué que ce jour-là, à 18 h 47, des agents de police se sont rendus à un immeuble d’appartements sur la rue Sidney, en réponse à un appel signalant des troubles. Le SPB a déclaré que les occupants d’un appartement ont ouvert la porte aux policiers et, alors qu’ils retournaient dans l’appartement, un homme est monté sur une chaise et a sauté par la fenêtre. Le SPB a déclaré que l’homme était maintenant décédé et qu’il se trouvait à l’hôpital.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié, recueilli et préservé des éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes, des photographies, des enregistrements vidéo, des croquis et des mesures. Ils ont assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée, et ont aidé à présenter des demandes au Centre des sciences judiciaires.

Plaignant

Homme de 30 ans, décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les éléments de preuve

Schéma des lieux

Plan d’une cuisine et d’un salon avec meubles et boîtes.

Éléments de preuve matériels

Il y avait divers endroits associés à cet incident, dont le corridor du neuvième étage avec des taches de sang, la moustiquaire et le seuil d’une fenêtre à l’intérieur de l’appartement, ainsi que le sol à l’extérieur du bâtiment, sur la rue Sidney, au-dessous de l’appartement du 9e étage, où le plaignant a atterri. Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photos et des vidéos de ces trois endroits. Un schéma du corridor du 9e étage et de l’intérieur de l’appartement a été effectué.

Une fenêtre de la salle de séjour adjacente à la porte de l’appartement en question, côté nord, était ouverte; il y avait une chaise à côté. Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont repéré la moustiquaire de la fenêtre, qui était posée contre le mur est de l’appartement, derrière des meubles, et l’ont saisie aux fins d’examen.

Les taches de sang sur le sol, au-dessous de la fenêtre ouverte depuis laquelle le plaignant a sauté, ont été mesurées; il a été confirmé qu’elles étaient à 22,8 m au-dessous du niveau du seuil de la fenêtre et à 4,9 m du mur.

Preuves médicolégales

Le 29 février 2016, un médecin légiste a procédé à une autopsie du plaignant. Dans son rapport, il a indiqué que la cause préliminaire du décès était de multiples blessures contondantes, ce qui est cohérent avec une chute de hauteur. Le médecin légiste n’a constaté aucune blessure autre que celles compatibles avec une telle chute.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du quartier à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Éléments obtenus auprès du SPB

L’UES a demandé les documents suivants au SPB, qu’elle a obtenus et examinés :

  • chronologie de l’événement
  • porte à porte par le SPB
  • données entrées dans le CIPC par le SPB
  • photo du plaignant prise par le SPB
  • planche-contact des photos du SPB
  • notes des agents témoins
  • historique de l’incident et
  • engagement de cautionnement

Description de l’incident

Vers 18 h 45, le 27 février 2016, le TC no 1 a appelé la police pour signaler une agression au 9e étage d’un immeuble d’appartements de la rue Sidney, à Belleville. Les deux agents impliqués et un agent témoin ont été envoyés sur les lieux. Une ambulance a également été appelée.

À 18 h 57, les agents sont arrivés sur place et sont montés au 9e étage. Arrivés à cet endroit, ils ont vu des preuves matérielles sous la forme d’une flaque de sang dans le hall, à l’extérieur d’un appartement du neuvième étage ainsi qu’une empreinte de main sanglante dans le hall et des cheveux sur le sol. Les agents sont allés jusqu’à la porte de l’un des appartements où ils ont trouvé le TC no 5, qui avait des blessures visibles. L’agent témoin a convaincu le TC no 5 d’obtenir une assistance médicale, et ils se sont dirigés ensemble vers le hall d’entrée.

Les agents impliqués, ainsi que le plaignant, le TC no 2 et le TC no 3, sont restés dans l’appartement. Comme le plaignant semblait agité, les agents lui ont demandé de s’asseoir et de se détendre. Après s’être renseigné et déterminé que le plaignant avait possiblement enfreint un certain nombre de conditions de sa mise en liberté sous caution, les agents lui ont demandé de les accompagner dans le hall. Au lieu d’obtempérer, et sans faire ni dire quoi que ce soit qui aurait pu indiquer ses intentions, le plaignant s’est levé de l’endroit où il était assis, est monté sur une chaise, puis a sauté par la fenêtre ouverte et s’est écrasé sur le sol gelé, neuf étages plus bas.

À 19 h 39, le plaignant est arrivé à l’hôpital, sans signes vitaux. Son décès a été déclaré peu après.

Analyse et décision du directeur

La description de l’incident ne fait aucun doute car les faits ayant mené à la mort du plaignant ont été observés par un certain nombre de témoins civils qui ont confirmé qu’il n’y avait eu aucun contact physique entre le plaignant et l’un ou l’autre des agents de police. En outre, à l’exception d’une demande des agents de les accompagner à l’extérieur de l’appartement afin de se renseigner sur la situation, il n’y a eu aucun échange verbal entre les agents présents sur les lieux et le plaignant avant que ce dernier agisse de façon aussi radicale.

De toute évidence, on ne peut que faire des spéculations pour tenter de déterminer pourquoi le plaignant a décidé de sauter d’une fenêtre du 9e étage. Même si des preuves indiquent qu’il avait enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution et qu’il risquait d’être arrêté par la police pour avoir agressé le TC no 5, il n’est ni requis ni nécessaire, dans le cadre de la présente enquête, de déterminer pourquoi le requérant a sauté de la fenêtre ouverte ou même s’il avait l’intention de se suicider en le faisant.

Mes conclusions sont donc les suivantes : le décès du plaignant a été causé par ses propres actes, sans aucune implication directe des agents de police présents sur les lieux; les agents impliqués s’acquittaient légalement de leurs fonctions lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement, à la demande de l’occupant légitime de celui-ci, pour parler aux personnes qui se trouvaient à l’intérieur et enquêter sur l’appel au 9-1-1; à aucun moment, l’un ou l’autre des deux agents n’a eu de contact physique avec le plaignant ni d’échange verbal significatif qui, de quelque façon que ce soit, aurait pu déclencher les actes de celui-ci. Tous les témoins ont décrit les actes du plaignant comme complètement imprévisibles, sans signe avant-coureur ni provocation évidente.

Il convient de noter que personne n’a fait d’allégations de conduite inappropriée à l’encontre de ces agents, et je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que les agents ont agi dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire.

Date : 24 mai 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.