Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCD-212

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur un incident survenu le 15 août 2016, peu après 4 heures du matin, et concernant la Police régionale de York (PRY). Le plaignant a sauté du pont de Major McKenzie Drive sur les voies Nord de l’autoroute 400. Son décès a été prononcé sur les lieux.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident par la PRY le 15 août 2016 à 4 h 37 du matin.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires assignés : 3

Plaignant

Homme de 49 ans, décédé

Témoins civils

TC no 1 Plus proche parent, n’a pas participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme les agents impliqués y sont autorisés par la loi. Ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu sur le pont de Major Mackenzie Drive qui enjambe l’autoroute 400 à Vaughan.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications 9‐1‐1 ont été recueillis et examinés.

Autopsie

Le rapport de l’autopsie indiquait que la cause du décès du plaignant était « des blessures par force contondante et écrasement », soit des blessures cohérentes avec « une chute d’une certaine hauteur suivie d’un impact avec un véhicule ».

Documents obtenus auprès du Service de police régional de York

L’UES a demandé les documents suivants à la PRY, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (RAO) CH16‐220292,
  • Rapport RAO CH16‐220294,
  • Résumé détaillé d’appel,
  • Registre de service du peloton C – 14 août 2016,
  • Rapport général d’incident 2016‐220292,
  • Notes des agents témoins,
  • Procédure (directive de commandement) LE 013 relative aux personnes émotionnellement perturbées, et
  • Résumé de l’historique des appels.

Description de l’incident

Le 15 août 2016, entre 3 h 30 et 4 h 04 du matin, plusieurs automobilistes civils ont vu le plaignant debout sur le pont qui enjambe l’autoroute 400 sur Mackenzie Drive, à Vaughan. Deux de ces automobilistes ont appelé le 9‐1‐1 en déclarant qu’ils croyaient que le plaignant sur le pont allait sauter sur les voies de circulation de l’autoroute. À 4 h 06, l’AI a reçu un appel radio pour tentative de suicide sur Major Mackenzie Drive, à la hauteur de l’autoroute 400.

L’AI s’est immédiatement rendu à cet endroit et a vu le plaignant debout sur le côté nord du pont. Il a immobilisé son véhicule de police à environ 12 mètres du plaignant et n’a pas activé sa signalisation d’urgence, pour éviter d’effrayer ou de surprendre le plaignant. L’AI s’est placé devant son véhicule, en maintenant une distance sécuritaire entre lui et le plaignant. Le plaignant s’est retourné pour regarder l’AI, mais n’a rien dit et n’a pas bougé. L’AI a alors appelé le plaignant en disant « Hé ». Avant que l’AI ne puisse dire ou faire quoi que ce soit d’autre, le plaignant l’a regardé, puis s’est retourné vers le rebord du pont et a grimpé sur le parapet. L’AI a crié, « Non, non, ne sautez pas », mais le plaignant a sauté du pont, atterrissant sur la voie au-dessous. L’AI s’est précipité vers le parapet pour voir où le plaignant avait atterri, a entendu un choc violent et a vu un véhicule automobile pousser le corps du plaignant le long de la chaussée puis s’arrêter. L’AI a averti le centre de répartition que le plaignant avait été frappé par un véhicule et a demandé qu’une ambulance soit envoyée immédiatement sur les lieux.

Le TC no 3 roulait à une vitesse de 105 à 110 km/h vers le nord, sur l’autoroute 400, dans la voie longeant l’accotement. Arrivé à la hauteur du pont de Mackenzie Drive, il a vu quelque chose au milieu de la chaussée dans sa voie, à environ 15 à 23 mètres devant son véhicule, mais il n’a pas eu suffisamment de temps pour ralentir suffisamment ou éviter de passer dessus. Il a immobilisé son véhicule sur l’accotement, à l’est de la chaussée, pour voir ce qu’il avait heurté. Le TC no 3 a déclaré à un policier sur les lieux qu’il n’avait vu personne sur le pont surplombant l’autoroute lorsqu’il s’approchait, et qu’il n’avait vu personne non plus sauter du pont et atterrir sur la chaussée.

Le coroner s’est rendu sur place et a prononcé le décès du plaignant à 6 h 30.

Analyse et décision du directeur

Il ressort clairement de l’examen des éléments de preuve que dès la réception du premier appel au 9‐1‐1, des agents ont été envoyés sur les lieux afin de tenter d’empêcher le plaignant de se suicider. Quelques minutes plus tard, et avant que le deuxième appelant n’ait fini de parler avec le répartiteur, le plaignant s’était suicidé en sautant.

D’après les éléments de preuve, il ne fait aucun doute que le plaignant a mis lui-même fin à ses jours, sans que la police ne soit impliquée directement dans ce décès. L’AI s’acquittait professionnellement de ses fonctions lorsqu’il s’est rendu sur le pont et a tenté de décourager le plaignant de sauter sur les voies nord de l’autoroute 400. Quelques secondes à peine après son arrivée, le plaignant a choisi de mettre fin à ses jours en sautant du pont.

Il est significatif qu’avant toute intervention de la police, les deux témoins civils qui ont appelé le 9‐1‐1 indépendamment l’un de l’autre étaient tous deux convaincus que le plaignant allait sauter. En se fondant sur les éléments de preuve, il est incontestable que l’AI n’a rien dit ou fait qui aurait pu inciter le plaignant à sauter et se suicider. Au contraire, il ressort de l’ensemble de la preuve que le plaignant avait l’intention de mettre fin à sa vie et qu’aucune intervention de la police ne l’aurait fait changer d’avis. Lorsque l’AI est arrivé au pont et est sorti de son véhicule, avant qu’il puisse vraiment dire ou faire quoi que ce soit, le plaignant a immédiatement agi en sautant du pont, sans qu’on puisse l’empêcher de le faire.

Nous ne saurons jamais ce qui a conduit le plaignant à commettre un acte aussi radical et fatal, mais il ne fait aucun doute qu’aucune faute n’incombe à l’AI qui n’a fait qu’exercer ses fonctions au mieux de ses possibilités, comme il était tenu de le faire. Par conséquent, je suis d’avis que rien ne justifie de remettre en question la façon dont l’AI a agi. Sur cette base et malgré l’issue tragique de cette affaire pour le plaignant, en ce qui concerne l’AI, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles relativement à cette affaire.

Date : 1er août 2017

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.