Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PVI-099

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 35 ans et un enfant de 4 ans durant une collision d’automobile qui s’est produite durant la filature par des agents.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident par la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) le 18 avril 2016 à 11 h 20. L’O.P.P. a signalé que, plus tôt dans la matinée, une alerte Amber avait été déclenchée par la police régionale de York (PRY) pour un enlèvement d’enfant par un parent. À environ 8 h 52, des membres du détachement de l’.O.P.P. de Bancroft ont tenté d’intercepter un véhicule correspondant à la description de celui présumément conduit par le suspect pour l’enlèvement, soit le plaignant no 1. Le plaignant no 1 a alors ignoré l’O.P.P. et a pris la fuite. Une poursuite a commencé, mais a été abandonnée, à cause de la conduite dangereuse du plaignant no 1. Les détachements de secteur ont eu l’information sur le plaignant no 1, et la filature s’est poursuivie tandis qu’il continuait à conduire dangereusement en direction nord sur la route 41. À environ 9 h 50, le plaignant no 1 est parvenu à la Paul Martin Drive à Pembroke, où il a raté un virage. Il a alors perdu la maîtrise du véhicule, qui s’est renversé. Le plaignant no 1 a été appréhendé sur les lieux, et sa fille de quatre ans (plaignante no 2), qui était sur la banquette arrière, a été sortie du véhicule. L’enfant a été conduite par voie aérienne à l’hôpital, où elle a été traitée pour des lésions de la moelle épinière. Le plaignant no 1 a pour sa part reçu un diagnostic de fracture du sternum et de lésion de la moelle épinière.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignante

Plaignant no 1 Homme de 35 ans, qui a participé à une entrevue et pour qui le dossier médical a été obtenu et examiné

Plaignante no 2 Enfant de 4 ans, qui n’a pas participé à une entrevue et pour qui le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 A participé à une entrevue

TC no 15 A participé à une entrevue

TC no 16 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 9N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 12 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 13 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 15 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 16 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 17 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 18 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 19 A participé à une entrevue

AT no 20 A participé à une entrevue

AT no 21 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 22 A participé à une entrevue

AT no 23 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 24 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 25 A participé à une entrevue

AT no 26 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 27 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 28 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 29 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 30 A participé à une entrevue

AT no 31 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 32 A participé à une entrevue

AT no 33 A participé à une entrevue

AT no 34 A participé à une entrevue

Agents impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

Éléments de preuve

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Rapport du spécialiste de la reconstitution de l’O.P.P.

La minifourgonnette de marque Toyota roulait en direction nord sur la Paul Martin Drive lorsqu’elle s’est engagée dans un virage à gauche à une vitesse élevée. En prenant le virage, le véhicule a dépassé sa force de traction, ce qui a provoqué une embardée. Toujours dans le virage, le véhicule a amorcé un dérapage latéral, ce qui a laissé des traces sur la chaussée et a fait sortir les pneus arrière des traces des pneus avant. Les traces laissées par les pneus du côté droit étaient plus foncées, ce qui indique une charge plus élevée à droite. En quittant la route, le véhicule a creusé des sillons dans l’accotement en gravier, projetant de la terre en direction est. Le véhicule a abouti dans le fossé et a heurté deux poteaux indicateurs en métal sur lesquels il a laissé des marques et des égratignures. Le panneau qui était fixé dans le haut a été projeté vers le nord. Après l’impact avec le panneau, le pneu avant de droite a subi une charge accrue et a commencé à s’enfoncer dans la terre, ce qui a creusé un sillon dans le gazon.

En se renversant sur le côté droit, le véhicule a effectué un transfert de charge aux pneus de droite, comme en témoigne le profond sillon creusé dans le sol mou. En se renversant sur le côté droit, le véhicule a raclé le sol. C’est pourquoi du gazon et de la terre se sont retrouvés dans les cavités et fissures du côté droit du véhicule.

Selon les données recueillies par l’enregistreur de données routières (EDR) avant la collision, le véhicule roulait à au moins 126 km/h, soit la limite d’enregistrement supérieure pour le calcul de l’embardée par l’EDR, ce qui concorde avec le résultat des calculs effectués pour mesurer la vitesse vers le début de l’embardée, qui ont donné 119 km/h.

La limite de vitesse affichée pour la zone était de 50 km/h. La vitesse critique en virage de la chaussée était d’environ 87 km/h. Compte tenu de la vitesse du véhicule, il était impossible de négocier le virage à gauche. En conséquence, le véhicule a quitté la chaussée et s’est renversé.

Durée et distance

Selon les calculs effectués au moyen de la formule mesurant la durée et la distance, la vitesse moyenne du plaignant no 1 pendant la poursuite prolongée a été de 148 km/h.

Diagram - driving route

Parcours du plaignant no 1

L’UES a demandé aux détachements concernés de l’O.P.P. [détachements de Bancroft, de Frontenac, des Hautes Terres d’Haliburton, de Killaloe, de Napanee, d’Ottawa, de Renfrew (comté de Renfrew) et d’Upper Ottawa Valley et centre de communication de la Police provinciale à Smith Falls] les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • la feuille Logon des détachements
  • la chronologie des événements (multiples)
  • la carte du parcours suivi par le plaignant (de Bancroft à Pembroke)
  • le rapport de collision de véhicule automobile
  • les notes des ’AT nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et
  • plusieurs rapports des détails des incidents.

Description de l’incident

Le 18 avril 2016 en début de matinée, la police régionale de York (PRY) a déclenché une alerte Amber disant que le plaignant no 1 avait enlevé sa fille de quatre ans, soit la plaignante no 2, de son domicile à Aurora. Une description du plaignant no 1, de la plaignante no 2 et de la minifourgonnette de marque Toyota a été diffusée dans le système d’alerte Amber.

À environ 7 h 30, la PRY a été avisée lorsque le plaignant no 1 s’est servi d’une carte bancaire pour retirer de l’argent d’une banque à Haliburton. La PRY a signalé à l’O.P.P. qu’elle était à la recherche du plaignant no 1, qu’on croyait dans une région de villégiature. À environ 8 h 53, l’AI et l’AT no 4 ont aperçu une minifourgonnette correspondant à la description de celle du plaignant no 1, qui était conduite de manière étrange à Bancroft. Les agents ont alors essayé d’arrêter le plaignant no 1, qui a pris la fuite en direction est sur la route 28. Ils l’ont alors poursuivi pendant quelques minutes. À 9 h 2, l’AT no 33 a ordonné à l’AI de cesser la poursuite, à cause de la conduite dangereuse du plaignant no 1 et des risques que cela comportait pour la plaignante no 2.

Durant l’heure qui a suivi, plusieurs témoins civils ont appelé le 911 pour signaler la conduite dangereuse du plaignant no 1. Les agents de l’O.P.P. ont suivi de loin la minifourgonnette sur la Paul Martin Drive à Pembroke, où le plaignant no 1 a raté un virage et le véhicule s’est renversé.

L’AT no 20 est arrivé sur les lieux et a aidé à stabiliser l’état de la plaignante no 2 en attendant les ambulanciers paramédicaux. On l’a ensuite dégagée de la banquette arrière de la minifourgonnette. L’AT no 20 a accompagné la plaignante no 2 lorsqu’elle a été emmenée par voie aérienne en direction d’un autre hôpital. La plaignante en question a subi un tassement des troisième et cinquième vertèbres. Les AT no 19 et no 22 se sont rendus sur les lieux de la collision et ils ont trouvé le plaignant no 1 inconscient, le corps ballant retenu par la ceinture de sécurité. L’AT no 22 a demandé qu’une ambulance et des pompiers se rendent sur les lieux. Le plaignant no 1 a repris conscience et s’est débattu pour sortir du véhicule. L’AT no 19 a fouillé le plaignant no 1 pour s’assurer qu’il n’avait pas d’arme sur lui, puis il l’a laissé sortir du véhicule. Le plaignant no 1 a continué de se débattre pour se mettre debout, puis il a été arrêté. L’AT no 19 a accompagné le plaignant no 1 jusqu’à l’hôpital, où on a diagnostiqué qu’il avait subi une fracture de la partie supérieure du sternum et une fracture par tassement de la 8e vertèbre.

En tout, depuis le début de l’intervention par l’AI jusqu’à l’accident, le plaignant no 1 a parcouru plus de 140 kilomètres en une heure et sept minutes.

Chronologie des événements

8 h 33 :
La PRY a avisé l’O.P.P. que le plaignant no 1, recherché pour l’enlèvement de la plaignante no 2, s’était servi de sa carte bancaire à Haliburton, à environ 7 h 37.
8 h 37 :
L’O.P.P. a diffusé un message pour demander aux unités dans le secteur de Haliburton de rechercher le plaignant no 1 et la plaignante no 2, qui, selon les renseignements dont on disposait, se déplaçaient dans une minifourgonnette Toyota argentée.
8 h 52 :
L’AT no 4, passager dans la voiture de police conduite par l’AI, a indiqué qu’ils suivaient le véhicule recherché en périphérie de Bancroft.
8 h 54 :
L’AT no 4 a signalé que le plaignant no 1 avait l’air d’être en train de s’arrêter. Quelques secondes plus tard, le plaignant no 1 a pris la fuite, et l’AT no 4 a indiqué qu’elle avait perdu de vue le véhicule, qui roulait à toute vitesse vers l’est sur la route 28.
9 h 8 :
L’AT no 33, le superviseur du centre de communication, a signalé qu’un hélicoptère se préparait à décoller à Orillia pour prendre le plaignant no 1 en filature.
9 h 8 :
L’AT no 33 a ordonné d’éviter le déploiement de bandes cloutées parce qu’on croyait que la plaignante no 2 se trouvait dans la minifourgonnette.
9 h 17 :
L’AT no 32 a diffusé un message disant qu’il suivait le plaignant no 1, qui roulait vers l’est sur la route 28, près du hameau de Denbigh. L’AT no 32 a précisé qu’il n’avait pas sa sirène ni ses feux d’urgence activés.
9 h 19 :
L’AT no 32 a indiqué qu’il cessait la poursuite et qu’il roulait à 130 km/h.
9 h 20 :
L’AT no 32 a mentionné qu’à cause de la topographie, il n’apercevait le véhicule du plaignant no 1 que de façon sporadique.
9 h 22 :
L’AT no 32 a déclaré avoir perdu de vue le véhicule du plaignant no 1.
9 h 23 :
L’AT no 32 a signalé qu’à son avis, le plaignant no 1 s’était dirigé vers le sud ou vers le nord sur la route 41.
9 h 32 :
L’AT no 25, qui roulait en direction sud sur la route 41, a indiqué qu’il avait mesuré la vitesse du plaignant no 1, qui roulait en direction nord sur la route 41 vers la route 132, et que celui-ci se déplaçait à 178 km/h.
9 h 36 :
L’AT no 33 a répété l’ordre de ne pas déployer de bandes cloutées et de ne pas poursuivre le plaignant no 1. Il a plutôt demandé aux unités de signaler chaque fois où ils apercevaient le véhicule recherché. Un hélicoptère était en route.
9 h 44 :
On a signalé que le plaignant no 1 roulait à toute vitesse en direction ouest sur la rue Bonnechere (route 41) dans la ville d’Eganville.
9 h 50 :
On a indiqué que le plaignant no 1 roulait en direction nord sur la route 41, vers le hameau de Rankin.
9 h 51 :
L’AT no 20, qui allait en direction sud sur la route 41, a signalé qu’il avait mesuré la vitesse du plaignant no 1, qui roulait en direction nord sur la route 41 sur la Green Lake Road, à 178 km/h.
9 h 51 :
Le plaignant no 1 a été aperçu pendant qu’il dépassait la Beeline Road sur la route 41.
9 h 55 :
L’AT no 22 a signalé qu’il avait, avec l’AT no 19, bloqué la circulation en direction est et en direction ouest sur la route 17, à l’intersection avec la route 41.
9 h 58 :
On a signalé que le plaignant no 1 avait traversé l’intersection entre la route 17 et la route 41, et qu’il roulait à toute allure en direction nord sur la Paul Martin Drive (route 41).
9 h 59 min 35 s :
On a signalé qu’un véhicule s’était renversé à l’aciérie Pemco sur la Paul Martin Drive. Une ambulance avait été appelée sur les lieux.

Analyse et décision du directeur

Le lundi 18 avril 2016, une alerte Amber a été déclenchée lorsque le TC no 1 a appelé le 911 pour déclarer que le plaignant no 1 avait enlevé sa fille (plaignante no 2) à son domicile situé à Aurora et qu’il était parti avec la fillette dans une minifourgonnette Toyota. À environ 9 h 59, après avoir parcouru plus de 350 km à partir du lieu de l’enlèvement, la minifourgonnette de marque Toyota a raté un virage devant l’aciérie Pemco, au 555 Paul Martin Drive à Pembrooke et s’est renversée. Elle s’est retrouvée dans un fossé, retournée sur le toit, après avoir heurté deux poteaux d’acier et avoir arraché un petit arbre. Le plaignant no 1 a subi une fracture à la partie supérieure du sternum et une fracture par tassement de la 8e vertèbre, tandis que la plaignante no 2 a subi un tassement des troisième et cinquième vertèbres.

Pendant l’enquête réalisée par l’UES visant à déterminer s’il y avait une relation de cause à effet entre les agissements de la police et la collision à l’origine des blessures subies par le plaignant no 1 et la plaignante no 2, 17 témoins civils et 10 agents témoins, y compris l’AI, de l’O.P.P., ont été interrogés, et 25 agents de plus de 9 détachements distincts de l’O.P.P. ont remis leurs notes aux enquêteurs pour qu’ils procèdent à un examen. Tout le monde s’entend sur les faits, et les témoins confirment tous qu’aucune poursuite policière n’a entraîné la collision. Au contraire, on a continuellement observé que le plaignant no 1 roulait à une vitesse excessive et dangereuse, qu’il conduisait de façon imprudente, qu’il avait ignoré de nombreux feux de circulation, qu’il avait circulé du mauvais côté de la route et qu’il avait, de façon générale, commis toutes sortes d’infractions au Code de la route, même s’il n’était pas poursuivi par la police pendant la majeure partie du temps.

L’AI a indiqué qu’il avait été mis au courant de l’alerte Amber déclenchée par la PRY à cause de l’enlèvement de la plaignante no 2, et que c’est pour cette raison que lui et l’AT no 4 avaient décidé de patrouiller la route 28 à la recherche de la minifourgonnette. L’AI a avisé les enquêteurs qu’il avait aperçu une minifourgonnette roulant à toute vitesse sur la route 28, dans la direction opposée, peu après avoir quitté son détachement. Après avoir croisé la minifourgonnette, l’AI a immédiatement fait demi-tour pour la suivre. Il s’est aperçu que la minifourgonnette roulait très vite et il a donc accéléré pour la rattraper. Peu après, il a activé sa sirène et ses feux d’urgence pour signaler au conducteur de s’arrêter. La minifourgonnette a alors ralenti, comme si elle était sur le point d’arrêter, puis elle a accéléré et a repris sa course. L’AI a pousuivi la minifourgonnette et a vu que le plaignant no 1 avait brûlé un feu rouge et avait continué son chemin sur la route 28 à une vitesse élevée. L’AI a déclaré que, durant la poursuite, sa vitesse avait fluctué entre 130 km/h et 150 km/h, sans toutefois qu’il parvienne à rattraper le plaignant no 1 qui, à son avis, a atteint par moments une vitesse de 160 km/h. L’AI a indiqué qu’il avait brièvement perdu la minifourgonnette de vue, à cause de la circulation, mais qu’il l’avait aperçue encore une fois en périphérie de Bancroft. L’AI a vu la minifourgonnette derrière, puis devant un camion de transport de propane, et il l’a encore perdue de vue. À ce stade, le centre de communication lui a donné l’ordre de se ranger sur le côté de la route et de s’arrêter. L’AT no 4 a demandé l’autorisation de continuer à suivre le parcours de la minifourgonnette, ce qui lui a été accordé. L’AI et l’AT no 4 ont donc continué de surveiller les transmissions par radio et de se tenir au courant des déplacements du plaignant no 1, mais ils n’ont pas revu la minifourgonnette après la poursuite initiale à environ 9 kilomètres à l’est de Bancroft. À partir de l’endroit où l’AI a abandonné la poursuite jusqu’au lieu de la collision du véhicule du plaignant no 1, le véhicule a parcouru à peu près 130 kilomètres, et le plaignant no 1 a continué de conduire à une vitesse élevée et de manière dangereuse.

Dans sa déclaration aux enquêteurs, l’AT no 4 a corroboré la déclaration de l’AI, en plus de fournir plusieurs autres renseignements. Elle a précisé qu’elle pouvait confirmer que la minifourgonnette était bel et bien le même véhicule que celui signalé dans l’alerte Amber et que l’AI avait réussi à se placer directement derrière le véhicule en question à un certain stade et que le plaignant no 1 avait alors donné un coup de volant pour se retrouver face aux véhicules venant en sens inverse, après quoi, il était retourné dans la voie appropriée. Elle a ensuite activé sa sirène et ses feux d’urgence, et le plaignant no 1 a ralenti et s’est rangé sur le côté comme s’il allait arrêter, puis il a subitement accéléré pour prendre la fuite. Elle a ajouté qu’elle avait alors désactivé la sirène et les feux d’urgence et qu’ils avaient perdu la minifourgonnette de vue pendant un moment, avant de l’apercevoir de nouveau au loin. Lorsqu’elle a vu la minifourgonnette dépasser un camion de transport de propane de manière dangereuse, elle a communiqué avec le centre de communication, et l’AT no 33, soit le sergent des communications, a donné l’ordre de cesser la poursuite et de se ranger sur le côté de la route, et l’AI s’est exécuté. L’AT no 4 a demandé l’autorisation de continuer à rouler dans la même direction que la minifourgonnette se déplaçait, et l’autorisation a été accordée, mais elle n’a pas revu le véhicule et l’AI ne s’est pas rendu sur les lieux de la collision.

L’AT no 25 a indiqué qu’il avait aperçu la minifourgonnette en circulant en direction sud sur la route 41 vers Griffith et qu’il a réussi, à l’aide de son radar de bord, à mesurer la vitesse du véhicule, qui était de 178 km/h. Il a indiqué qu’il avait fait demi-tour après avoir croisé la minifourgonnette, mais qu’il n’était pas au courant de l’ordre de cesser la poursuite, mais il a simplement avisé le centre de communication de l’emplacement et de la direction de la minifourgonnette, mais il ne l’a pas revu lui-même par la suite.

L’AT no 33, qui était le sergent du centre de communication le 18 avril 2016, a indiqué que son rôle consistait à surveiller tous les appels de service. Celui-ci venait, semble-t il, de suivre une formation sur la poursuite de suspects, dans laquelle il avait appris qu’il fallait rester à distance des conducteurs imprévisibles pour désamorcer la situation. L’AT no 33 avait l’impression que le plaignant no 1 pouvait agir de façon imprévisible si la police essayait de l’arrêter et c’est pourquoi, dès qu’il a appris que le plaignant no 1 avait refusé d’arrêter lorsque l’AT no 4 lui en avait donné le signal, il a donné au répartiteur l’ordre d’aviser l’AI et l’AT no 4 d’arrêter et de se ranger sur le côté de la route pour laisser le plaignant no 1 les distancer. L’AT no 33 a indiqué qu’il ne voulait pas arrêter la minifourgonnette, mais seulement suivre son parcours. C’est pourquoi il a interdit d’utiliser des bandes cloutées et de poursuivre le véhicule. Chaque fois que des agents ont aperçu la minifourgonnette, il a réitéré son ordre d’éviter les poursuites, mais de simplement suivre le parcours du plaignant en lui laissant de l’espace.

Dans sa déclaration, l’AT no 32 a indiqué qu’il avait vu la minifourgonnette du plaignant no 1 vers 9 h 20 lorsque celui-ci l’a croisé à toute vitesse en direction opposée à l’ouest de Denbigh. L’AT no 32 a fait demi-tour et a accéléré. Il lui a fallu environ 30 secondes pour rattraper la minifourgonnette, qui roulait à environ 130 km/h. L’AT no 32 a expliqué qu’il était à peu près à 15 ou 20 mètres de la minifourgonnette quand il a avisé le centre de communication qu’il avait entamé une poursuite, mais qu’il n’avait pas activé sa sirène ni ses feux d’urgence. Il a dit être au courant de l’ordre d’éviter les poursuites et, lorsque la minifourgonnette a accéléré pour atteindre 180 km/h, il a cessé la poursuite et en a informé le centre de communication.

L’AT no 19 a reçu l’ordre de se placer à l’intersection très passante des routes 17 et 41 avec l’AT no 22 et de bloquer la circulation en direction est et en direction ouest. L’AT no 19 a vu la minifourgonnette du suspect traverser l’intersection en direction nord à environ 160 km/h; le conducteur a failli perdre la maîtrise du véhicule à l’intersection, a tourné à gauche et s’est presque retrouvé dans le fossé, puis il a repris la maîtrise du véhicule, a filé à toute allure en direction nord sur la Paul Martin Drive et a disparu. L’AT no 19 est retournée à sa voiture de police et a tourné sur la Paul Martin Drive et elle a été avisée que la minifourgonnette s’était renversée plus loin au nord. Elle s’est alors rendue sur place. Le témoignage de l’AT no 19 est corroboré par l’AT no 22, qui a répété une fois de plus qu’il était au courant de l’ordre de ne pas poursuivre le véhicule donné par l’AT no 33, le superviseur du centre de communication. L’AT no 22 a dit avoir vu la minifourgonnette passer à l’intersection des routes 17 et 41 à une vitesse estimée à 160 km/h. L’AT no 22 est retourné dans sa voiture pour suivre la minifourgonnette, mais il l’a rapidement perdue de vue. Il a ensuite entendu qu’il y avait eu une collision et s’est rendu sur place.

L’AT no 20 roulait en direction du hameau de Rankin lorsqu’il a croisé le plaignant no 1, qui allait dans la direction opposée à une vitesse de 178 km/h, selon le radar de bord de l’agent. L’AT no 20 était au courant de l’ordre d’éviter de poursuivre le plaignant et de ne pas déployer de bandes cloutées. Il a fait demi-tour pour suivre le véhicule du plaignant no 1 et a communiqué ses observations au centre de communication ainsi que l’emplacement de la minifourgonnette. Il a dit ne pas avoir poursuivi la minifourgonnette et ne pas avoir activé sa sirène ni ses feux d’urgence. L’AT no 20 a continué de recevoir des rapports sur les progrès de la minifourgonnette et, lorsqu’il a appris qu’elle était impliquée dans une collision, il s’est rapidement rendu sur place. Il a été le premier agent à arriver sur les lieux.

D’après l’examen de tous les éléments de preuve, il est évident que, immédiatement après la poursuite initiale par l’AI dans le secteur de Bancroft, l’AT no 33 a ordonné qu’aucun véhicule de police ne poursuive le plaignant no 1 dans son véhicule automobile. Cet ordre et le fait qu’il a été scrupuleusement suivi sont confirmés par les agents qui ont vu le plaignant no 1 conduire son véhicule automobile de façon dangereuse à des vitesses élevées à divers endroits sur une route de plus de 140 kilomètres et qui ont confirmé qu’aucun véhicule de police ne le poursuivait. Bien entendu, il était du devoir de la police de suivre le plaignant no 1 et la plaignante no 2, que celui-ci avait enlevée, et d’indiquer leur emplacement. Cependant, il est évident, selon les éléments de preuve, que le plaignant no 1 n’était pas au courant que la police le suivait discrètement de loin et que sa conduite dangereuse n’était pas attisée par une poursuite policière.

En outre, j’estime que les agissements de l’AI, qui a initialement poursuivi le plaignant no 1, étaient justifiés dans les circonstances. L’AI avait en sa possession des renseignements indiquant que le plaignant no 1 avait enlevé la plaignante no 2, qui était vraisemblablement dans le véhicule que le plaignant no 1 conduisait à très haute vitesse et de façon imprudente. Par conséquent, il y avait une certaine urgence à arrêter le plaignant no 1 et à secourir la plaignante no 2. Cependant, lorsqu’il est devenu évident que le plaignant no 1 ne s’arrêterait pas sur l’ordre de la police, le centre de communication en a été avisé et l’ordre de cesser la poursuite, de se ranger sur le côté de la route et de s’arrêter a été rigoureusement respecté. Je ne vois aucun lien de causalité entre une courte poursuite effectuée à une fin légitime, qui a pris fin dès qu’il est devenu évident que le plaignant no 1 ne se conformerait pas aux ordres de la police de se ranger sur le côté de la route, et une collision qui est survenue quelque 130 kilomètres plus loin sans qu’il y ait une interaction entre la police et le plaignant no 1 durant l’heure écoulée.

Au vu du dossier, je suis convaincu que l’AI a agi légalement en essayant d’abord d’immobiliser la minifourgonnette de marque Toyota pour mettre fin à un enlèvement et que sa conduite ultérieure est restée dans les limites prescrites par le droit criminel. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations contre l’agent.

Date : 17 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.