Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCD-161

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 47 ans survenu dans sa résidence à environ 4 h le 21 juin 2016 durant une interaction avec les membres du Service de police de Windsor (SPW).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 juin 2016, à 7 h 5, le SPW a signalé à l’UES un décès qui était survenu dans la matinée.

Le SPW a déclaré qu’à 4 h 8, il avait reçu un appel d’un témoin civil (TC) disant que son colocataire, soit le plaignant, était en train de perdre la tête à leur résidence et qu’il avait fermé à clé pour empêcher le TC d’entrer dans la résidence. Celui-ci a ajouté qu’il avait entendu des explosions et que la maison était en feu.

Le premier policier arrivé sur les lieux, soit l’AI, a indiqué que la maison était entièrement en flammes. L’AI a réussi à parler au plaignant, qui a refusé de sortir de la résidence et qui a fini par périr à l’intérieur.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où il a été déclaré mort. Les lieux ont été sécurisés et le Bureau du commissaire des incendies (BCI) a été avisé.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux. Avec l’aide du BCI, ils ont notamment pris des notes et des photos. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires étaient présents lors de l’examen post-mortem et ils ont enregistré l’information à ce sujet.

Plaignant

Homme de 47 ans, pour qui le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

L’UES a de plus reçu les notes de quatre autres agents non désignés du SPW portant sur leur rôle dans l’incident.

Agent impliqué

AI A refusé de participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

Rapport du service d’incendie et de sauvetage de Windsor (WFRS)

Le rapport du WFRS indique qu’il a été avisé à 4 h 8. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 4 h 19, et le plaignant a été retrouvé au deuxième étage à 4 h 30.

Rapport du Bureau du commissaire des incendies

Le rapport du BCI est parvenu à l’UES le 19 décembre 2016. L’enquête menée par le BCI a corroboré les conclusions de l’UES, soit que les agents dépêchés sur les lieux ont constaté qu’il y avait un incendie qui faisait rage dans le garage et la maison et qu’ils ont tenté de convaincre la « personne no 1 », maintenant désignée comme le plaignant, de sortir de l’immeuble.

L’enquêteur du BCI a découvert que l’incendie avait pris naissance à deux endroits différents, c’est à-dire à l’arrière du garage et dans les toilettes comprenant une buanderie, au sous-sol de la maison.

L’enquêteur du BCI a dit ce qui suit au sujet de la manière dont il croit que les feux ont été allumés : « the intentional application of an open flame to combustible material or a volatile liquid » [de façon intentionnelle en approchant une flamme nue d’une matière combustible ou d’un liquide volatile].

L’enquête menée par le BCI a conclu ceci : « separate and distinct fires will be classified as incendiary » [les foyers d’incendie distincts seront considérés comme des feux de cause incendiaire].

Preuve d’expert

Rapport post-mortem

Un examen post-mortem a été effectué le 22 juin 2016, et le rapport post-mortem est parvenu à l’UES le 25 novembre 2016.

Le rapport indique que le plaignant avait de nombreuses brûlures du deuxième et du troisième degré, surtout au visage et à la tête, au cou, aux bras, à la partie postérieure du torse et à quelques endroits aux jambes. On n’a trouvé aucune autre blessure importante sur le reste du corps.

Une analyse toxicologique a révélé des niveaux de saturation de carboxyhémoglobine allant de toxiques à pratiquement mortels dans les échantillons de sang. Un autre résultat significatif était la présence d’oxycodone dans des concentrations ayant déjà causé des décès. De plus, de la cocaïne et son métabolite, la benzoylecgonine, ont été détectés et ont confirmé une consommation récente de cocaïne dans des concentrations se situant entre une dose ayant pu causer le décès et un usage récréatif.

Le rapport de toxicologie indique une concentration d’alcool éthylique de 51 mg/100 ml.

Le médecin légiste a conclu que le décès avait été causé par les effets du feu (inhalation de fumée et brûlures), avec une toxicité aiguë de l’oxycodone et de la cocaïne comme facteur important ayant contribué au décès.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais ils n’ont rien trouvé de pertinent.

Enregistrements des communications

Enregistrement de l’appel au 911

Dans l’enregistrement de l’appel au 911, on entend le TC signaler que le plaignant a décidé de brûler la maison. Il donne le nom du plaignant et indique qu’il a entendu des explosions dans le garage et le détecteur de fumée. Le TC dit ensuite qu’il voit de la fumée sortir du garage et qu’il croit que le plaignant se trouve à l’intérieur.

Le TC mentionne aussi que le plaignant a perdu son emploi dans la journée.

Toujours pendant le même appel, le TC signale ensuite qu’il voit du feu dans la cuisine et que des flammes sortent de la maison.

Vers la fin de l’appel, on entend le TC dire que la police arrive.

Enregistrements des communications

On entend la répartitrice qui demande à des policiers de répondre à un appel concernant un homme (maintenant désigné comme le plaignant) qui est en train de perdre la tête et qui a fermé à clé les portes de la résidence pour empêcher le TC d’y pénétrer. Au fil des échanges avec les agents, la répartitrice fournit de nouveaux renseignements à jour. Dans une communication, elle signale que le plaignant est toujours dans le garage. Plus tard, elle mentionne qu’il y a un passage couvert entre le garage et la maison et que le TC a précisé que la fumée était trop dense pour voir si le plaignant était passé du garage à la maison.

Dans une autre communication, un agent, qu’on suppose être l’AI, dit ceci : « I can hear him but this thing is fully engulfed. He’s still inside. » [Je l’entends, mais tout est en feu, et il est encore à l’intérieur.] La répartitrice répond qu’elle avise les pompiers. L’agent ajoute qu’il est incapable d’entrer dans le garage et qu’il a besoin d’aide pour sortir le plaignant.

À 4 h 41 min 33 s, on entend que les ambulanciers se préparent à conduire le plaignant à l’hôpital et qu’une voiture de police les suivra.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé au SPW les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • le rapport détaillé de l’appel
  • le rapport d’incident général
  • les notes des AT nos 1 et 2
  • les notes de quatre autres agents non désignés
  • le dossier papier du plaignant
  • le rapport de supervision de l’AI
  • le rapport supplémentaire (de l’agent initial)
  • les rapports supplémentaires des AT nos 1 et 2 et de quatre autres agents non désignés, et
  • la déclaration du TC

Description de l’incident

Le 21 juin 2016, à 4 h 7 min 48 s, le TC a appelé le 911 et a signalé que son colocataire était en train de perdre la tête et menaçait de mettre le feu à sa maison. Durant l’appel, le TC signale avoir d’abord entendu des explosions dans le garage, puis dit voir de la fumée sortir du garage et, enfin, il signale que la maison est en feu. Il mentionne également que le plaignant a perdu son emploi ce jour-là.

L’AI a répondu à l’appel à 4 h 9 et, quand il est arrivé sur les lieux, le garage était en flammes. Le TC a fait savoir à l’AI que le plaignant était dans le garage. L’AI a donc crié par la porte du garage pour inciter le plaignant à sortir, mais celui-ci a refusé.

Les AT nos 1 et 2 sont arrivés sur les lieux et ont entrepris de casser des fenêtres en criant au plaignant de sortir. Ils ont ouvert la porte d’entrée à coups de pied et ils sont entrés, mais ils ont dû ressortir à cause de la fumée et de la chaleur intense.

Le WFRS a été avisé à 4 h 8 et a réagi immédiatement, et des pompiers sont arrivés sur les lieux à 4 h 19. À 4 h 30, ils ont trouvé le plaignant dans une baignoire au deuxième étage de la maison. Celui-ci avait des brûlures graves et il ne respirait plus. Il a été conduit à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

L’AI et les AT nos 1 et 2 ont dû être traités à l’hôpital, pour avoir inhalé de la fumée.

Un examen post-mortem a révélé que le décès avait été causé par l’inhalation de fumée et les brûlures, avec une toxicité aiguë de l’oxycodone et de la cocaïne comme facteur important ayant contribué au décès.

Analyse et décision du directeur

Le 21 juin 2016, la répartitrice du service 911 du SPW a reçu, à 4 h 7 min 48 s, un appel d’une personne qui disait que le plaignant était à l’intérieur de sa résidence à Windsor et qu’il était en train de perdre la tête. Il menaçait de mettre le feu à sa maison. L’AI, un agent du SPW, a répondu à l’appel, et le plaignant a fini par être sorti de la maison et conduit en ambulance à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Même si l’AI a refusé de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES, il a remis une copie de ses notes pour qu’elles puissent être examinées. Grâce à ses notes et aux déclarations du TC et de deux agents témoins, au rapport post-mortem, au rapport du BCI et aux enregistrements de l’appel au 911 et des communications, il a été possible de se faire une assez bonne idée du déroulement des événements.

Le 21 juin 2016, après avoir fini de travailler à 3 h 30, le TC est retourné à la maison à Windsor, où il a constaté que le plaignant avait verrouillé les portes pour l’empêcher d’entrer. Lorsqu’il a essayé d’entrer, le plaignant lui a crié ceci : « Get out of here et I fucked up. I’ve done it. I’m lighting it up. » [Va-t’en d’ici. J’ai foutu la merde. Je l’ai fait. Je vais mettre le feu.] Le TC a vu le plaignant arroser les armoires d’essence à briquet et lancer des allumettes allumées dessus. Le plaignant a aussi annoncé qu’il avait été licencié dans la journée. Le TC a alors appelé le 911 et il a fait part de ses inquiétudes au sujet du comportement du plaignant. Durant l’appel, le TC a dit qu’il venait d’entendre quelque chose exploser dans le garage, puis qu’il voyait de la fumée sortir du garage et, enfin, il s’est aperçu que la maison était en flammes.

L’AI a fourni deux rapports relatifs à cet incident : un rapport de supervision de même qu’un rapport du BCI. Les deux ont été mis à la disposition de l’UES et ont révélé que l’AI avait d’abord entendu, à 4 h 8, un appel disant qu’il y avait une situation problématique non identifiée. Il y a répondu et est arrivé à la résidence à 4 h 9. Une fois sur les lieux, il a constaté que le garage et la maison étaient tous les deux en flammes, et le TC lui a signalé que le plaignant se trouvait dans le garage. Il a donc crié au plaignant à travers la porte du garage que la police était là et il lui a demandé de sortir. Le plaignant a alors répondu « Fuck off. » [Fous le camp.] L’AI a continué de tenter d’ouvrir la porte du garage, tout en incitant le plaignant à sortir, ce à quoi le plaignant a continué de répondre de la même manière.

À ce stade, les AT nos 1 et 2 sont arrivés, et l’AI leur a demandé s’ils avaient dans leur voiture des outils pour forcer la porte du garage. Il n’a rien trouvé et est revenu à la maison. Les AT nos 1 et 2 étaient en train de casser des fenêtres tout en criant au plaignant de sortir.

Les AT nos 1 et 2 ont indiqué qu’après avoir cassé des fenêtres et avoir crié à toute personne se trouvant à l’intérieur de sortir, ils ont ouvert la porte d’entrée de la maison à coups de pied et ils sont entrés, mais ils ont dû ressortir à cause de la fumée et de la chaleur intense. L’AT no 1 a aussi entendu l’AI crier au plaignant de sortir, tandis qu’il tentait d’entrer dans le garage. Les trois agents ont dû être traités à l’hôpital par la suite pour avoir inhalé de la fumée.

Les enregistrements des communications ont révélé qu’à un certain moment, la répartitrice avait signalé aux agents que le plaignant se trouvait toujours dans le garage. Elle a par la suite indiqué qu’il y avait un passage couvert entre le garage et la maison, mais que la TC était incapable, à cause de la fumée, de dire si le plaignant était toujours dans le garage ou s’il était entré dans la maison.

Le WFRS a déclaré qu’il avait été avisé de l’incendie à 4 h 8 et qu’il avait immédiatement répondu à l’appel. Les pompiers sont effectivement arrivés sur les lieux à 4 h 19 et ils ont fini par trouver le plaignant au deuxième étage, dans une salle de bain à l’arrière de la maison, à 4 h 30. Ils ont alors observé que le plaignant avait des brûlures graves et qu’il ne respirait plus. Il a été conduit à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Durant l’examen post-mortem, on a constaté que le plaignant avait de nombreuses brûlures du deuxième et du troisième degré, mais aucune autre blessure importante. De plus, un rapport de toxicologie a révélé que le plaignant avait consommé de l’oxycodone, dans une concentration suffisante pour causer le décès, de même que de la cocaïne et de l’alcool. On a conclu que le décès avait été causé par l’inhalation de fumée et les brûlures, avec une toxicité aiguë de l’oxycodone et de la cocaïne comme facteur important ayant contribué au décès.

Il apparaît évident dans les circonstances que le décès du plaignant résulte de ses propres actions, sans l’intervention des agents. En fait, il ressort de l’ensemble des éléments de preuve que les agents ont fait tout en leur pouvoir pour empêcher le plaignant de périr des suites de ses actions autodestructrices. Le plaignant est décédé malgré les efforts considérables déployés par les trois agents pour le sauver et non pas à cause de ce qu’ils ont fait, mais surtout à cause de la détermination du plaignant à s’enlever la vie.

Compte tenu de ce qui précède, il semble évident de dire qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour conclure que des actes criminels ont été posés par quelque agent que ce soit étant intervenu auprès du plaignant. Les agents sont manifestement entrés dans la maison sans équipement de protection individuel et ils ont mis leur vie en danger pour tenter de sauver la vie du plaignant. Ces agents sont allés au-delà des exigences de leur travail pour pénétrer dans la maison et tenter de sauver la vie au plaignant, et ils méritent d’être félicités pour leurs tentatives de sauvetage, malgré l’issue tragique. En dernière analyse, je juge qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations au criminel dans cette affaire.

Date : 18 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.