Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OVI-233

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par une femme âgée de 74 ans le 12 septembre 2016, vers 15 h 20, lorsqu’elle a été heurtée par une autopatrouille alors qu’elle traversait la rue.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été notifiée de l’incident par le Service de police de Hamilton (SPH) le 12 septembre 2016, à 18 h 05.

Le SPH a indiqué à l’UES que la plaignante marchait du côté est au côté ouest de la rue King Ouest en traversant la rue Dundurn Sud lorsqu’elle a été heurtée par une autopatrouille conduite par l’agente impliquée (AI), qui circulait en direction ouest sur la rue King Ouest.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de reconstitutionnistes de collisions de l’UES assignés : 1

Plaignante :

Femme âgée de 74 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[1]

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées [2]

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées [3]

AT no 6 A participé à une entrevue

AT no 7 A participé à une entrevue

De plus, les notes et l’énoncé « va dire » (résumé du témoignage anticipé) d’un autre agent non désigné ont été reçus et examinés.

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée.

Remarque : Un agent impliqué est un agent de police dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir causé le décès ou les blessures graves qui font l’objet d’une enquête.

En vertu du Règlement de l’Ontario 267/10, pris en vertu de la Loi sur les services policiers, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais n’y sont pas légalement obligés, et ils ne sont pas tenus non plus de présenter une copie de leurs notes à l’UES.

Preuve

Les lieux de l’incident

La rue King Ouest avait cinq voies qui étaient toutes réservées à la circulation en direction ouest. La limite de vitesse était de 50 km/h. La rue Dundurn Sud avait trois voies pour la circulation en direction nord et deux pour la circulation en direction sud. L’intersection était contrôlée par des feux de circulation qui fonctionnaient normalement.

À l’angle sud‐ouest du carrefour de la rue King Ouest et de la rue Dundurn Sud, il y avait un petit centre commercial. À l’angle sud‐est, il y avait un établissement de restauration rapide. À l’angle nord‐est, il y avait un café et à l’angle nord‐ouest, une station‐service.

Il y avait des passages piétonniers aux côtés sud, est et nord de l’intersection. Les marquages tracés sur la chaussée étaient en bon état.

L’autopatrouille de l’AI était stationnée sur le passage piétonnier côté sud, près de l’îlot central de la rue Dundurn Sud, à peu près en travers de la chaussée, au milieu. C’était à peu près à 6,5 mètres à l’est de l’angle sud‐ouest de l’intersection. On n’a pas trouvé de marques de pneus qui pouvaient être attribuées à la collision.

Schéma des lieux

schéma des lieux

Preuve d’expert

Résumé de l’examen du reconstitutionniste de l’UES

L’AI roulait en direction ouest sur la rue King Ouest pour se rendre sur les lieux d’une collision de véhicules qui s’était produite à l’angle des rues Dundurn Sud et Main Ouest. Son autopatrouille circulait à une vitesse d’environ 50 km/h. Les feux d’urgences et la sirène de l’autopatrouille n’était pas activés.

  • Lorsque l’AI s’est approchée d’un feu vert à l’intersection des rues King Ouest et and Dundurn Sud, elle a réduit sa vitesse à environ 38 km/h
  • La plaignante marchait en direction est en traversant la rue Dundurn Sud à partir de l’angle sud‐ouest du carrefour des rues Dundurn Sud et King Ouest
  • L’AI avait le droit d’effectuer un virage en direction sud sur la rue Dundurn Sud au feu vert, si la voie était libre
  • Le côté passager avant de l’autopatrouille de l’AI a heurté la plaignante
  • Il n’y a aucune preuve matérielle indiquant que l’AI roulait à une vitesse élevée
  • Il n’y avait pas de dommage au véhicule de police
  • La chaussée était sèche au moment de la collision
  • D’après la preuve matérielle, l’AI a omis de céder le passage à la plaignante

Enregistrements des communications

Résumé des enregistrements de communications par radio

  • Le 12 septembre 2016, vers 15 h 13, le répartiteur du SPH a annoncé qu’une collision de véhicules à moteur s’était produite à l’intersection des rues Dundurn Sud et Main Ouest. La collision impliquait un autobus et une voiture
  • L’AI a été envoyée sur les lieux de cette collision
  • Vers 15 h 30, l’AI a annoncé par radio qu’elle avait besoin d’une ambulance et d’un superviseur à l’intersection des rues King Ouest et Dundurn Sud. L’AI a indiqué qu’elle avait heurté une piétonne [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] avec son autopatrouille

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPH les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • données du système AVL de localisation automatique des véhicules;
  • chronologie des événements
  • rapport sur un accident de la route
  • rapport sur une collision de véhicules à moteur
  • notes de l’AT no1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6 et de l’AT no 7
  • notes et énoncé « va dire » (résumé du témoignage anticipé) d’un agent de police non désigné
  • rapport sur les détails de l’événement
  • rapport de l’agent des scènes de crime
  • historique de l’unité (autopatrouille) pour le 12 septembre 2016
  • tableau d’approbation du véhicule pour le 12 septembre 2016
  • énoncés « va dire » de l’AT no1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6 et de l’AT no 7
  • déposition de témoin de la plaignante
  • déclarations de témoins de l’AT no1 et de l’AT no

Description de l’incident

Le 12 septembre 2016, vers 15 h, la plaignante a commencé à traverser l’intersection des rues King Ouest et Dundurn Sud dans la Ville de Hamilton. Il lui restait sept secondes sur la signalisation clignotante du passage pour piéton pour terminer de traverser la rue. Pendant qu’elle traversait l’intersection, l’appelante a été heurtée par le côté avant passager d’un véhicule du SPH qui était conduit par l’AI et qui effectuait un virage à gauche sur un feu vert.

La plaignante est tombée au sol. L’AI a immédiatement arrêté son véhicule et a été voir la plaignante. Peu de temps après, d’autres policiers et une ambulance sont arrivés sur les lieux.

L’ambulance a transporté la plaignante à l’hôpital, où il a été déterminé qu’elle avait subi une fracture du plateau tibial gauche (articulation du genou).

Dispositions législatives et pertinentes

Article 249 du Code criminel – Conduite dangereuse

(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [...]

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Paragraphes 144(7), 144(22) et 144(28) du Code de la route – Signalisations de la circulation et signaux pour piétons

Paragraphe 144 (7) – Section de priorité :

En vertu du présent article, le conducteur qui a la permission d’aller de l’avant cède le passage aux piétons qui se trouvent légitimement à l’intérieur d’un passage protégé.

Paragraphe 144(22) – Passage pour piétons :

Si des marques sur la chaussée indiquent les sections de celle‐ci qui sont réservées aux piétons, ces derniers ne doivent traverser la chaussée qu’aux sections indiquées.

Paragraphe 144(28) – Priorité aux piétons :

Le piéton qui, légitimement, s’engage sur la chaussée pour la traverser peut continuer de la traverser aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire, même si le signal auquel il fait face change d’indication et, à cette fin, ce piéton a la priorité sur les véhicules.

Analyse et décision du directeur

Le 12 septembre 2016, vers 15 h, une piétonne âgée de 74 ans, la plaignante, traversait l’intersection des rues King Ouest et Dundurn Sud dans la Ville de Hamilton lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule du SPH conduit par l’AI. La plaignante a été emmenée à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’elle avait subi une fracture du plateau tibial gauche (articulation du genou).

Au cours de cette enquête, quatre témoins civils et quatre témoins de la police ont été questionnés par les enquêteurs. L’AI n’a pas consenti à faire de déclaration ni à mettre son calepin de notes à la disposition de l’UES, comme elle en a légalement le droit. De plus, huit agents témoins ont fourni leurs calepins pour examen et les enquêteurs ont eu accès aux enregistrements des communications, aux données AVL du système de localisation des véhicules, aux rapport d’accident et aux photos de la scène.

Le rapport sur la reconstitution de la collision indiquait que la limite de vitesse affichée à l’endroit où s’est produit la collision était de 50 km/h durant les heures de clarté, que le temps était clair, que la chaussée était sèche, que les marquages et la chaussée étaient en bon état et que les feux de circulations étaient en bon état de fonctionnement. Au moment de l’inspection, l’autopatrouille était positionnée comme si elle semblait avoir fait un virage à gauche depuis la rue King Ouest, qui était une rue à sens unique, sur la rue Dundurn Sud. Apparemment, le véhicule essayait de tourner à gauche, mais pas à un angle de 90 degrés, et l’autopatrouille était arrêtée sur le passage piétonnier, les roues avant situées à l’extrémité avant du passage piétonnier et les roues arrière en plein dans le passage piétonnier.

Dans le croquis préparé pour le rapport de reconstitution de l’accident, la plaignante est placée à peu près au centre de la chaussée, entre les voies en direction nord et en direction sud de la rue Dundurn Sud, dans la zone des marquages tracés sur le milieu de la rue, lorsqu’elle a été heurtée. Les notes prises par l’agent des scènes de crime indiquaient que l’autopatrouille s’est arrêtée dans le même sens que la médiane séparant les voies de circulation en direction nord et en direction sud de la rue Dundurn Sud.

En vertu des dispositions du Code de la route, plus particulièrement les paragraphes 144 (7), (22) et (28), il est clair que c’est à l’AI qu’il incombait de céder le passage à la plaignante, car il est également clair, compte tenu du témoignage de tous les témoins civils, que la plaignante s’était engagée dans l’intersection sur un feu vert et qu’elle traversait légalement la chaussée au moment où elle a été heurtée. La plaignante était presque à mi‐chemin de sa traversée de la chaussée lorsqu’elle a été heurtée par l’autopatrouille de l’AI, et il n’y a pas d’explication de la raison pour laquelle l’AI n’a pas vu la plaignante. Le temps était clair, les marquages sur la chaussée étaient en bon état et l’AI, en tout temps, conduisait son véhicule en respectant la limite de vitesse affichée de 50 km/h. Aux termes du paragraphe 144(22), la plaignante se trouvait à bon droit sur la section de la chaussée qui était marquée comme étant réservée aux piétons et, en vertu du paragraphe 144(28), elle s’était légitimement engagée sur la chaussée en faisant face à un signal vert l’autorisant à traverser et elle aurait été en droit de terminer de traverser la rue même si le signal avait changé à mi‐parcours, ce qui n’a pas été le cas. Il ressort clairement de la preuve produite que la plaignante, au moment où elle a été heurtée par le véhicule de police, avait encore sept secondes pour terminer de traverser la rue.

Qu’il eut été prudent ou non pour une femme âgée de 74 ans de tenter de traverser cinq voies de circulation dans une situation où elle pensait qu’il lui faudrait se hâter pour finir de traverser la rue en toute sécurité est une toute autre question; qu’il suffise de dire qu’en vertu de la loi, l’AI était tenue de s’assurer que la voie était libre avant d’essayer de tourner à gauche et qu’elle était tenue de céder le passage à toute personne traversant légalement la rue aux sections de la chaussée marquées comme étant réservées aux piétons.

Il ressort clairement de l’ensemble de la preuve qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AI a contrevenu à une ou plusieurs des dispositions du Code de la route. La question à trancher, cependant, est de savoir si, de par sa façon de conduire le véhicule de patrouille, l’AI a été jusqu’à adopter une conduite criminelle et s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle, en particulier si, par sa façon de conduire l’autopatrouille, l’AI a élevé le niveau de danger, en contravention du paragraphe 249(1) du Code criminel, et a ainsi causé des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 249(3).

Selon l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et que cette façon de conduire constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. »

À l’examen de l’ensemble de la preuve, il est clair que l’AI roulait à une vitesse acceptable et respectait la limite de vitesse, que les chaussées étaient sèches et que le temps était clair. Bien que, pour une raison quelconque, l’AI n’ait pas effectué son virage à gauche de manière sécuritaire et ait ainsi heurté la plaignante, probablement en raison d’un manque momentané d’attention envers les autres usagers de la route, je ne saurais conclure qu’il y a des éléments de preuve, hormis la collision, indiquant que la façon de conduire de l’AI a élevé le niveau de danger au point de constituer « un écart marqué par rapport à la norme ». Un accident à lui seul ne suffit pas pour conclure à une conduite dangereuse. Par conséquent, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour former des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise et qu’il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles en l’espèce.

Date : 5 septembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’AT no 2 ne se trouvait pas sur la scène de l’incident lorsque l’autopatrouille de l’AI a heurté la plaignante; toutefois, elle est arrivée peu après l’incident et a aidé à contrôler la circulation. [Retour au texte]
  • 2) [2] L’AT no 4 ne se trouvait pas sur la scène de l’incident lorsque l’autopatrouille de l’AI a heurté la plaignante; toutefois, il est arrivé peu après l’incident et a aidé à contrôler la circulation. [Retour au texte]
  • 3) [3] L’AT no 5 ne se trouvait pas sur la scène de l’incident lorsque l’autopatrouille de l’AI a heurté la plaignante; toutefois, il est arrivé peu après l’incident et a aidé à contrôler la circulation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.