Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OVI-130

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRP »)

En vertu de la LPRP, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une collision automobile entre une Honda Civic occupée par deux hommes et un véhicule de la Police régionale de Peel (PRP) (Dodge Charger). Les deux occupants ont été transportés à l’hôpital et ont subi de multiples blessures graves à la suite de la collision.

L’enquête

Notification de l’UES

À 8 h, le 22 mai 2016, le personnel de l’UES responsable de la liaison avec les médias a commencé à recevoir des demandes de renseignements au sujet de cet incident. À 10 h 05, la PRP a été contactée et a confirmé l’incident suivant et les blessures qui ont été causées.

Tôt le matin du 22 mai 2016, à 5 h 44, l’agent impliqué conduisait son véhicule de police en direction du sud, sur la route 10 (aussi connue comme la rue Main), près de Williams Parkway, à Brampton. Un véhicule automobile conduit par le plaignant no 1 roulait en direction de l’est sur Williams Parkway et a tourné à droite (direction sud) sur la rue Main. Il semble qu’ensuite le plaignant no 1 ait tenté de faire demi-tour en contournant un terre-plein médian et que le véhicule de police de l’agent impliqué (AI) ait heurté le côté du véhicule du plaignant no 1. Ce dernier a été transporté à l’hôpital avec des blessures inconnues. Le passager, le plaignant no 2, a été transporté à l’hôpital avec des fractures faciales. Il était inconscient et intubé lorsqu’il est arrivé à l’hôpital. La PRP a indiqué que l’agent témoin (AT) no 1 conduisait derrière l’AI et qu’il avait probablement assisté à la collision.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre de spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES de l’UES ont effectué des examens des lieux et des véhicules, pris des photos et mesuré les lieux avec un appareil station totale à des fins d’établissement d’une carte judiciaire. Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche de caméras de surveillance et de témoins potentiels.

Plaignant no 1

Homme de 20 ans; a participé à une entrevue, dossiers médicaux obtenus et examinés.

Plaignant no 2

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue, dossiers médicaux obtenus et examinés.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue.

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées[1].

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

Agents impliqués

AI N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Les lieux

L’intersection entre Williams Parkway et la rue Main est un secteur résidentiel abritant une station-service à l’angle nord-est. L’intersection est contrôlée par des feux de signalisation. La rue Main s’étend en gros du nord au sud. La chaussée est pavée, plate et en bon état. Elle contient deux voies dans chaque direction, séparées par une ligne centrale continue et il y a des terre-pleins centraux près de l’intersection. La limite de vitesse affichée est de 50 km/h.

Williams Parkway s’étend en gros de l’est à l’ouest. La chaussée est pavée, plate et en bon état. Elle contient deux voies dans chaque direction, séparées par un terre-plein central en béton. La limite de vitesse affichée est de 60 km/h. Dans chaque direction approchant l’intersection, il y a une voie de virage à gauche.

Un véhicule de la PRP (Dodge Charger) était tourné vers le sud-est, dans la voie de virage à gauche, en direction du nord, sur la rue Main, au sud de l’intersection. Le véhicule avait subi des dégâts importants à la suite de la collision, sur le devant et sur le coin avant droit. Aucun des coussins gonflables ne s’était déployé.

Une Honda Civic de couleur argent était tournée vers le nord-ouest, sur la voie centrale direction nord de la rue Main, au sud de l’intersection. La portière du véhicule, du côté du conducteur, avait subi des dégâts importants. La portière du conducteur avait été retirée par le service d’incendie afin d’extraire le plaignant no 1. Aucun des coussins gonflables ne s’était déployé. Cinq fûts de bière en acier inoxydable se trouvaient à l’arrière du véhicule.

Des traces de pneu sur les lieux ont indiqué à la police que le véhicule de police et la Honda Civic sont entrés en collision près de la voie centrale, direction sud, de la rue Main, au sud de l’intersection.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Preuves d’expert

Rapport de reconstitution de la collision de l’UES

L’enregistreur de données à l’épreuve des impacts du véhicule de l’AI a démontré que jusqu’à 0,6 seconde avant l’impact, l’AI roulait à 82 km/h. À 0,6 seconde, il a appuyé sur les freins et a commencé à virer à gauche. À 0,1 seconde, sa vitesse avant atteint 70 km/h.

Les éléments de preuve révèlent que vers 5 h 44, le dimanche 22 mai 2016, l’AI conduisait son véhicule de police dans la voie de dépassement de la rue Main, en direction du sud, s’approchant de Williams Parkway. Sa vitesse était de 81 à 86 km/h et sa ceinture de sécurité était bouclée.

Au même moment, le plaignant no 1 conduisait sa Honda Civic, en direction de l’est, sur Williams Parkway. Le plaignant no 1 ne portait pas de ceinture de sécurité. On ne sait pas si le plaignant no 2, qui était assis dans le siège du passager, portait une ceinture de sécurité. À environ 27,4 mètres au sud de Williams Parkway, le plaignant no 1 a brusquement viré à gauche (28 degrés) pour arriver à la voie de dépassement de la rue Maine, en direction du sud, se retrouvant directement dans la trajectoire du véhicule de police de l’AI.

L’AI a viré à gauche et a appuyé sur les freins afin d’éviter une collision, ralentissant jusqu’à 70 km/h. Le coin avant droit du véhicule de police a heurté l’aile avant gauche, la portière du conducteur et le coin arrière gauche de la Honda Civic. La roue arrière gauche du véhicule de police a cogné le coin sud-ouest du terre-plein central de la rue Main. Les deux véhicules ont perdu le contrôle et ont glissé en direction du sud-est, la Honda Civic enveloppant l’avant du véhicule de police. Le véhicule de police s’est immobilisé dans la voie de virage gauche de la rue Main, direction nord, tourné vers le sud. La Honda Civic s’est immobilisée, tournée vers le nord, sur le côté gauche du véhicule de police, dans la voie de dépassement, direction nord, de la rue Main.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Vidéosurveillance (CCTV) à l’arrêt de bus Zum direction nord

Un enregistrement vidéo provenant de l’arrêt de bus Zum, direction nord, de la rue Main, a montré que le véhicule de police et la Honda Civic étaient entrés en collision dans la voie centrale de la rue Main, en direction du sud. Le véhicule de police roulait dans la voie centrale et la Honda Civic se trouvait sur le côté ouest du véhicule de police. Les deux véhicules ont glissé en direction du sud, la Honda Civic enveloppant l’avant du véhicule de police, et ils ont atterri dans la voie direction nord de la rue Main, tournés vers le nord. Le véhicule de police s’est immobilisé, tourné vers le sud, dans la voie de virage à gauche de la rue Main. La Honda Civic a été projetée en avant contre le côté du conducteur du véhicule de police et s’est immobilisée tournée vers le nord. L’AI a activé ses gyrophares d’urgence.

Examen du véhicule de police de l’AI

GPS

Les données du système mondial de localisation (GPS) et une vidéo documentant le parcours du véhicule de police ont été examinées. À 5h42 et 57 sec., l’AI conduisait, en direction du sud, sur la rue Main, juste au sud de Gillingham Drive[2], à une vitesse de 93 km/h. À 5h43 et 11 sec., il se trouvait dans le secteur de l’intersection entre la rue Main et Brickyard Way[3], conduisant à une vitesse de 89 km/h. À 5h43 et 27 sec., il se trouvait au sud de Williams Parkway, conduisant à une vitesse de 23 km/h.

Messages textes du terminal de données mobiles (TDM)

Les messages textes du terminal de données mobiles (TDM) de l’AI ont été examinés. Il ressort de cet examen qu’aucun message texte n’a été envoyé ou reçu vers l’heure de la collision.

RAO

Le rapport de l’unité du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) pour le véhicule de police de l’AI a été examiné. Il indique que l’AI est entré dans le système à 19h14 et 27 secondes, le 21 mai 2016. Il a répondu à plusieurs demandes de service cette nuit-là. À 5h43 et 55 secondes, le véhicule est arrivé à l’intersection des rues Main et Williams Parkway. À 5h45 et 29 secondes, l’AI a signalé une collision automobile et précisé que le conducteur était semi-conscient.

Enregistrements des communications

Selon les enregistrements des communications datés du 22 mai 2016, à 5h43 et 35 sec., l’AI a signalé qu’il avait été heurté par une voiture dans le secteur de l’intersection des rues Main et Williams Parkway, et il a demandé une ambulance. À 5h45 et 19 sec., l’AI a avisé que le conducteur du véhicule était semi-conscient.

Documents obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé à la PRP les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Rapport de l’enregistrement audio des communications
  • Enregistrements de communications
  • Dossiers de divulgation pour le 21 mai 2016 et le 22 mai 2016
  • Chronologie des événements
  • Rapport de l’unité du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) pour le véhicule de police de l’AI
  • Plaignant no 1 – Rapport d’incident et antécédents de toutes les interactions avec la PRP
  • Notes – AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 5, et
  • Messages textes du terminal de données mobiles (TDM) du véhicule de police de l’AI

Description de l’incident

Le 22 mai 2016, vers 5 h 44, le plaignant no 1 conduisait un véhicule automobile en direction de l’est, sur Williams Parkway, dans le secteur de l’intersection de la Highway 10 (rue Main), à Brampton. Le plaignant no 2 était son passager. Le plaignant no1 s’était arrêté sur Williams Parkway dans la voie de virage à droite, à l’intersection où le feu était au rouge dans sa direction. Le plaignant no1 ne portait pas sa ceinture de sécurité. Alors que le feu était encore au rouge, Le plaignant no1 décidé de faire un virage à droite pour s’engager sur la rue Main, puis de faire demi-tour et de tourner à droite pour se retrouver sur Williams Parkway et poursuivre sa route vers l’est. Au même moment, l’AI conduisait un véhicule de police de la PRP (un Dodge Charger), en direction du sud, dans la voie centrale de la rue Main. Il conduisait à une vitesse de 81 à 86 km/h et sa ceinture de sécurité était bouclée. La limite de vitesse sur la rue Main est de 50 km/h. À environ 27,4 mètres au sud de Williams Parkway, le plaignant no 1 a viré à gauche dans la voie de dépassement, direction sud, de la rue Main, et a heurté le véhicule de police de l’AI.

Le véhicule de police s’est immobilisé dans la voie de virage à gauche de la rue Main, tourné vers le sud. Le véhicule des plaignants a été projeté en avant contre le côté du conducteur du véhicule de police et s’est immobilisé tourné vers le nord. L’AI a activé ses gyrophares. À 5 h 45, l’AI a signalé une collision automobile en précisant que le plaignant no 1 était semi-conscient.

À la suite de la collision, le plaignant no 2 a subi de multiples fractures faciales qui ont nécessité des interventions chirurgicales, alors que le plaignant no 1 a subi une légère blessure crânienne traumatique, une fracture de la clavicule gauche et de multiples lacérations sur le côté gauche du visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 249(1), Code criminel - Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs, conduite dangereuse

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

Paragraphe 249(3), Code criminel - Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

249 (3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Paragraphe 142(1), Code de la route - Signal de virage à gauche ou à droite

142 (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manœuvre en toute sécurité. S’il entrave ainsi la circulation d’un autre véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manœuvre.

Paragraphe 128(1), Code de la route - Vitesse

128 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :

  1. à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération;
  2. malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une agglomération mais est située dans une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement;
  3. à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non dans une municipalité locale ou une agglomération;
  4. à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (5), (6), (6.1) ou (7);
  5. à la vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (10) et affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1);
  6. à la vitesse maximale affichée sur une voie publique ou section de voie publique conformément à l’article 128.0.1.

Analyse et décision du directeur

Tôt le matin du 22 mai 2016, vers 5 h 44, le plaignant no 1 conduisait un véhicule automobile en direction de l’est, sur Williams Parkway, dans le secteur de l’intersection de la Highway 10 (rue Main), à Brampton. Le plaignant no 1 s’était arrêté sur Williams Parkway, à l’intersection, face à un feu rouge, lorsqu’il a décidé, en accord avec le plaignant no 2, de virer à droite vers la rue Main, alors que le feu était rouge, puis de faire demi-tour et de tourner à droite pour se retrouver sur Williams Parkway et poursuivre sa route en direction de l’est. Alors que le véhicule des plaignants roulait sur la rue Main, il a été heurté par un véhicule de police qui se dirigeait vers le sud, sur la rue Main, conduit par l’AI. À la suite de la collision, le plaignant no 2 a subi de multiples fractures faciales qui ont nécessité des interventions chirurgicales, alors que le plaignant no 1 a subi une légère blessure crânienne traumatique, une fracture de la clavicule gauche et de multiples lacérations sur le côté gauche du visage.

Après avoir examiné la séquence vidéo provenant de l’abribus Zum, image par image, on peut établir ce qui suit :

5h43, 25 sec.

. Des phares de voiture entrent dans le champ de vision de la caméra, sur le côté nord pour les véhicules qui se dirigent vers le sud, sur la rue Main; les phares semblent provenir de la voie de virage et traversent la rue vers l’est;

Deux véhicules apparaissent dans le champ de la caméra, les deux roulant vers le sud. La Honda Civic est légèrement en avant et est tournée vers la voie centrale de circulation alors que le véhicule de police roule dans la voie centrale. Le côté avant droit du véhicule de police entre en collision avec la Honda Civic qui coupe partiellement la voie, la heurtant sur le côté arrière du conducteur. On voit clairement que la Honda Civic venait tout juste de commencer son demi-tour et qu’elle se trouvait encore entièrement sur les voies direction sud;

Le véhicule de police continue à avancer direction sud alors que la Honda Civic poursuit son élan en avant, vers l’est, dans la direction amorcée en vue de son demi-tour, pendant que les deux véhicules sont en contact;

5h43, 26 sec.
La Honda Civic est maintenant presque perpendiculaire au véhicule de police. Elle continue à rouler dans son élan en tournant, de sorte qu’elle se retrouve maintenant tournée vers l’est, puis elle tourne vers le nord, alors que le véhicule de police continue de rouler vers le sud, projetant l’arrière de la Honda Civic vers le sud, ce qui déplace l’avant de la voiture vers le nord. Les deux véhicules se trouvent encore entièrement dans les voies de circulation direction sud;
5h43, 27 sec.
La Honda Civic est maintenant dans les voies direction nord, mais elle est tirée en arrière par le véhicule de police, qui continue sa route vers le sud, en étant en contact avec le côté du conducteur de la Honda Civic. Cette dernière recule légèrement dans la voie direction nord sous l’effet du mouvement du véhicule de police et les véhicules semblent se détacher l’un de l’autre;
5h43, 28 sec.
Toutefois, la Honda Civic commence à avancer en avant (comme si la pédale de gaz était appuyée), frappant à nouveau le véhicule de police qui est maintenant immobilisé dans la voie direction sud. Le côté du conducteur de la Honda Civic est maintenant en contact avec le coin avant du conducteur du véhicule de police, ce qui force ce dernier à reculer légèrement sous l’impact;
5h43, 29 sec.
Les deux véhicules sont complètement immobilisés. Le véhicule de police est tourné vers le sud, dans la voie centrale, direction sud, et la Honda Civic est tournée vers le nord, dans la voie centrale, direction nord. Il n’y a aucun mouvement dans les deux véhicules jusqu’à ce qu’à :
5h43, 32 sec.
les gyrophares du toit du véhicule de police soient activés;
5h43, 36 sec.
Un deuxième véhicule de police arrive, roulant en direction du sud et approchant depuis l’arrière du véhicule de police de l’AI. Personne n’est sorti de son véhicule. Le deuxième véhicule de police dépasse le véhicule de police, par la droite, dans la voie de virage de la circulation allant vers le sud;
5h43, 47 sec.
Le deuxième véhicule de police revient, roulant maintenant en direction du nord, dans la voie de virage des voies direction nord;
5h44, 06 sec.
L’AT no 1 immobilise son véhicule de police juste à côté de la Honda Civic et sort de son véhicule. Il s’approche du côté du passager de la Honda Civic;
5h44, 18 sec.
L’AI sort de son véhicule de police et les deux agents vont aider les occupants de la Honda Civic.

Il ressort clairement de la vidéo de surveillance qu’il fait clair, mais encore tout à fait le jour; la chaussée est sèche et il n’y a pas d’autres véhicules sur la vidéo jusqu’à ce que le deuxième véhicule de police arrive sur les lieux de la collision. On voit aussi clairement que le plaignant no 1 a fourni une version des faits incorrecte. Il est possible qu’il ait été désorienté à cause de la collision. La version selon laquelle la collision s’est produite dès que le plaignant no 1 a amorcé son demi-tour semble correspondre aux images de la vidéo. La vidéo confirme aussi que le véhicule de police ne roulait pas du faux côté de la route, mais que les deux véhicules roulaient dans la même direction, avant la collision.

Les données de GPS du véhicule de police de l’AI démontrent clairement que sa dernière vitesse enregistrée à 5h42, 57 sec., environ 30 secondes avant la collision, était de 93 km/h dans une zone de limite de vitesse de 50 km/h. L’examen des données du TDM du véhicule de police confirme que l’AI n’a pas envoyé ou reçu de message texte vers l’heure de la collision et l’examen du rapport de l’unité du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) indique que l’AI ne répondait pas à une demande de service à cette heure-ci.

Bien que l’AI n’ait pas accepté de subir une entrevue avec les enquêteurs de l’UES, comme il en a légalement le droit, et que l’AT no 1, qui se trouvait à une certaine distance derrière le véhicule de police de l’AI, ait indiqué qu’il n’avait pas été témoin de la collision ni de la vitesse ou de l’emplacement du véhicule de police de l’AI avant la collision, après avoir examiné tous les éléments de preuve fiables et surtout les témoignages du plaignant no 2 et du TC, la vidéo de surveillance et les données GPS provenant du véhicule de police de l’AI, la chronologie des faits est assez claire.

Aux termes du paragraphe 142 (1) du Code de la route, le conducteur d’un véhicule, avant de passer d’une voie de circulation à une autre, par la gauche, le conducteur d’un véhicule doit s’assurer au préalable qu’il peut exécuter cette manœuvre en toute sécurité. Il est évident que le passage d’une voie de circulation à une autre, par le plaignant no 1, n’a pas été exécuté en toute sécurité, car il s’est retrouvé directement dans la trajectoire du véhicule de police de l’AI. Il se peut qu’en tournant à droite sur la rue Main, le plaignant no 1 n’ait pas vu la voiture qui approchait du nord en raison de la vitesse assez élevée du véhicule de police de l’AI; toutefois, la vidéo démontre que s’il avait regardé si la voie était libre juste avant de tourner, il aurait vu le véhicule de police.

En vertu du paragraphe 128 (1) du Code de la route, nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale. Il ressort clairement des données du GPS que l’AI roulait à une vitesse bien supérieure à la limite de vitesse autorisée et qu’il a ainsi enfreint le Code de la route.

La question à trancher est cependant de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle, plus particulièrement, de savoir si sa conduite équivalait ou non à une conduite dangereuse et donc contraire au paragraphe 249 (1) du Code criminel, et qu’elle a ainsi causé des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 249 (3) du Code criminel.

Conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, cette infraction exige que la conduite soit dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, « y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu », et que le comportement en cause constitue « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé ».

Après avoir examiné tous les éléments de preuve, il me semble évident que l’AI conduisait à une vitesse d’environ 30 km/h de plus que la limite de vitesse autorisée dans le secteur, lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule automobile du plaignant no 1. Toutefois, la collision s’est produite à 5 h 43 du matin, un dimanche matin, la chaussée était sèche, les conditions météorologiques étaient bonnes et la circulation était minime, si ce n’est inexistante. En outre, l’AI n’envoyait pas et ne recevait pas de messages textes juste avant la collision et rien ne prouve qu’il ne conduisait pas dans le respect des normes de diligence d’un conducteur prudent, à l’exception de son excès de vitesse. Le fait que le plaignant no 1 ait décidé d’exécuter la manœuvre qu’il a exécutée semble appuyer la conclusion que lui et l’AI n’ont probablement pas anticipé qu’il y aurait d’autres voitures sur la route, dans ce secteur, à cette heure-ci, un dimanche matin. En conséquence, je conclus que la conduite de l’AI n’équivaut pas à une conduite constituant « un écart marqué par rapport à la norme de diligence » et qu’ainsi il n’existe pas suffisamment de preuves pour former des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été causée. C’est pourquoi, pour conclure, je décide qu’il n’y a pas de motifs de déposer des accusations dans ce cas.

Date : 6 septembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Les AT no 2, no 3, no 4 et no 5 étaient présents sur les lieux et/ou à l’hôpital après l’accident. [Retour au texte]
  • 2) [2] 750 mètres au nord de l’intersection des rues Main et Williams Parkway. [Retour au texte]
  • 3) [3] 350 mètres au nord de l’intersection des rues Main et Williams Parkway. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.