Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PVI-283

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par une femme de 23 ans le 11 novembre 2016 tandis qu’elle roulait sur un vélo électrique sur une voie publique.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 novembre 2016, à 22 h 43, la Police provinciale de l’Ontario a signalé à l’UES les blessures graves subies par la plaignante. La Police provinciale a en effet déclaré que, juste avant 21 h le 11 novembre 2016, l’agent impliqué (AI) conduisait sa voiture en direction nord sur Brantford Road, près de Windham Road 2, lorsqu’il a aperçu une mini-moto se dirigeant vers le nord qui remorquait un vélo électrique. L’AI a dépassé les deux véhicules et s’est rangé sur l’accotement en gravier. Lorsque les deux véhicules sont arrivés à sa hauteur, l’AI a activé ses feux d’urgence. La femme, qui ne portait pas de casque, est tombée du vélo électrique et a subi des blessures graves à la tête, qui ne menaçaient toutefois pas sa vie. Elle a été transportée à un hôpital à proximité, puis a été transférée à un autre hôpital de Hamilton.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié des éléments de preuve qu’ils ont préservés. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes, des photographies, des croquis et des mesures.

Plaignante

Femme de 23 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu sur la Regional Road 4, aussi appelée Brantford Road. La plaignante a été blessée à proximité d’une résidence située sur Brantford Road, à environ 115 mètres au nord de Windham Road 2. Brantford Road est une route à deux voies et à chaussée asphaltée sur laquelle des véhicules circulent en direction nord-est, vers Brantford, et en direction sud-ouest, vers Delhi. Brantford Road n’est dotée d’aucun éclairage artificiel.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Description de l’incident

Le 11 novembre 2016 en soirée, l’AI était au volant d’une voiture de police noire identifiée discrètement et se dirigeait vers le nord-est sur Brantford Road lorsqu’il s’est retrouvé derrière un vélo avec un seul feu rouge arrière. L’AI a emprunté la voie en sens inverse pour dépasser le vélo lorsqu’il s’est aperçu qu’il y avait une moto devant et que le vélo y était attaché. Le TC conduisait à l’avant une mini-moto sans feu et remorquait le vélo électrique et la plaignante derrière lui à l’aide d’un cordon électrique. L’AI a dépassé les deux véhicules et est retourné dans la voie de droite. Il a décidé d’arrêter le TC et la plaignante pour les mettre en garde, car ce qu’ils faisaient était dangereux et la plaignante ne portait pas de casque.

L’AI s’est rangé sur l’accotement devant les deux véhicules. Le TC a dépassé la voiture de police et, dès que le vélo électrique de la plaignante est arrivé à sa hauteur, l’AI a activé ses gyrophares. La plaignante a brusquement freiné et est tombée du vélo électrique. Elle s’est cogné la tête par terre et elle a été traînée au sol avant que le TC ne s’arrête. L’AI a demandé une ambulance par radio.

La plaignante a été conduite en ambulance à un hôpital à proximité, où on a diagnostiqué un traumatisme cérébral et des fractures faciales. Elle a ensuite été transférée à un hôpital de Hamilton.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 104(1), Code de la route : Port d’un casque

104 (1) Nul ne doit, sur une voie publique circuler à motocyclette ou à cyclomoteur, ou utiliser une motocyclette ou un cyclomoteur, à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.

Le paragraphe 62(17), Code de la route : Feux et réflecteurs sur les bicyclettes

62 (17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes, autres que les monocycles, doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur. En outre, la fourche avant d’un tel moyen de transport doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche, tandis que l’arrière de celui-ci doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large.

L’article 160, Code de la route : Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges

160 Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway ne doit pas autoriser une personne qui circule à bicyclette, sur une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d’amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis, à les accrocher au véhicule ou au tramway ou à s’y agripper elle-même sur la voie publique.

Analyse et décision du directeur

Le 11 novembre 2016 en soirée, la plaignante a subi un traumatisme cérébral et de multiples fractures au visage durant une interaction avec un membre de la Police provinciale. Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis un crime ayant pu causer les blessures subies par la plaignante à cette occasion.

Ce soir-là, le TC avait attaché à sa mini-moto à essence le vélo électrique de la plaignante à l’aide d’un cordon électrique pour le remorquer dans l’obscurité sur Brantford Road. Seul le TC portait un casque. La mini-moto était seulement dotée de réflecteurs, mais le vélo électrique de la plaignante avait des feux qui étaient allumés.

L’AI était en patrouille et roulait en direction nord-est sur Brantford Road lorsqu’il s’est retrouvé derrière un vélo avec un seul feu rouge arrière. L’AI a emprunté la voie en sens inverse pour dépasser le vélo lorsqu’il s’est aperçu qu’il y avait une moto devant qui le remorquait et qu’un seul des véhicules avait des feux. L’AI a dépassé les deux véhicules et est retourné dans la voie de droite. Il roulait dans une voiture de police noire identifiée discrètement et, pour cette raison, le TC et la plaignante n’ont peut être pas remarqué que le véhicule qui les dépassait était une voiture de police. L’AI a décidé d’arrêter le TC et la plaignante pour les mettre en garde, vu la manière dangereuse dont ils circulaient et le fait que la plaignante ne portait pas de casque.

L’AI s’est rangé sur l’accotement devant les deux véhicules. Le TC a dépassé la voiture de police et, dès que le vélo électrique de la plaignante est arrivé à sa hauteur, l’AI a activé ses gyrophares. Tout à coup, la plaignante a eu l’air de paniquer, elle a freiné et son vélo a penché du côté droit. Elle a cogné sa tête au sol et elle a été traînée sur une courte distance, jusqu’à ce que le TC réussisse à arrêter sa moto. La plaignante a été conduite à l’hôpital en ambulance, où un traumatisme cérébral et des fractures du visage ont été diagnostiqués. Elle a par la suite été transférée à un hôpital de Hamilton.

Tous s’entendent sur le déroulement des événements. Après avoir dépassé le vélo et la moto, l’AI s’est rangé sur l’accotement. Il a ensuite activé ses gyrophares dans l’intention d’arrêter le TC et la plaignante. Cette dernière a réagi fortement et est tombée de son vélo. Rien n’indique que la voiture de police de l’AI soit entrée en contact avec le vélo de la plaignante ou la moto du TC, et l’AI n’a nullement tenté de leur bloquer le passage.

Il apparaît évident que l’AI n’a fait que son devoir en voulant arrêter le TC et la plaignante, qui étaient en violation du Code de la route. L’article 104 prescrit notamment que les cyclistes doivent porter un casque quand ils roulent sur une voie publique. L’article 160 interdit quant à lui de remorquer une bicyclette à l’aide d’un autre véhicule sur une voie publique. Il est regrettable qu’un accident se soit produit lorsque l’AI est intervenu pour mettre la plaignante et le TC en garde et faire cesser une pratique dangereuse.

Je conclus sans hésitation que, même s’il est tragique que la plaignante ait subi de graves blessures durant l’interaction avec la Police provinciale, il n’en demeure pas moins que rien dans la conduite de l’AI ne justifie des accusations dans cette affaire. Par conséquent, le dossier est clos et aucune accusation n’est portée.

Date : 20 septembre 2017

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.