Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TCI-298

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme âgé de 29 ans durant son arrestation pour trafic de drogue, le 29 novembre 2016.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 novembre 2016, à 23 h 30, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES que le plaignant avait subi une blessure lors de sa mise sous garde.

Le SPT a déclaré que, le 29 novembre 2016, à 14 h 04, des agents du SPT ont arrêté le plaignant à l’angle des rues Dundas et George pour possession de drogue. Il a résisté à son arrestation et une arme à impulsions électriques (AIE) a été utilisée. Le plaignant a été mis au sol, amené à un poste du SPT et soumis à une fouille à nu. Une certaine quantité de drogue a été observée dans son anus, drogue qu’il a refusé de retirer. Le plaignant a été transporté à l’hôpital aux fins d’extraction de la drogue. à l’hôpital, le plaignant a été examiné pour l’enflure à son visage et on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire. Il a reçu son congé de l’hôpital et est retourné sous garde policière.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

Aucun

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

De plus, les notes de six autres agents non désignés ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Preuve

Preuve vidéo

Résumé de l’enregistrement vidéo du système de télévision en circuit fermé (TVCC) d’une propriété de la TCHC (Toronto Community Housing Corporation (Société de logement communautaire de Toronto)) sise au 291, rue George

Deux hommes sont sortis de l’immeuble par la grille du chemin piétonnier donnant sur la rue George. Un homme portant une veste à capuchon mauve (le plaignant) a marché en direction sud sur le trottoir côté est, après avoir franchi les grilles d’entrée de l’immeuble de la TCHC. Une voiture de police identifiée roulait en direction sud, sur la voie de circulation côté nord de la rue George, et s’est arrêtée à côté du plaignant.

Le conducteur de l’autopatrouille (l’AT no 1) est sorti de son véhicule. Le plaignant s’est enfui en courant en direction sud, sur la rue George, et l’AT no 1 est parti à sa poursuite en courant. L’AT no 1 est retourné à son autopatrouille et a roulé en direction sud sur la rue George.

Résumé de l’enregistrement de TVCC de la propriété de la TCHC sise au 300, rue George

Un véhicule de police est entré dans le stationnement et a activé la caméra. Un homme portant une veste à capuchon avec le capuchon relevé (le plaignant) a été enregistré alors qu’il tombait sur le côté gauche du visage, le corps orienté vers le sud, sur le trottoir côté ouest, à l’extérieur de l’entrée de stationnement de l’immeuble. Un agent de police en bicyclette (l’AI) a couru alors qu’il était légèrement en retrait et à la gauche du plaignant lorsque ce dernier est tombé. Les mains du plaignant se trouvaieAI s’est légèrement accroupi sur le côté gauche du plaignant et lui a joint les deux mains en les pointant dans sa direction. Un autre policier en uniforme (l’AT no 1) est arrivé de derrière l’AI et a sauté en plaçant son genou gauche sur le dos du plaignant.

L’AT no 1 a chevauché le plaignant. Le plaignant semblait essayer de se soulever et son bras droit n’était pas visible. L’AT no 1 a maintenu le bras gauche du plaignant avec sa main gauche et a dirigé sa main droite vers sa ceinture de service.

L’AT no 1 a lutté avec le plaignant, qui déplaçait son bras droit vers la droite et gesticulait pendant qu’il était au sol. Le plaignant a continué de gigoter. L’AT no 1, avec sa main droite, lui a donné deux coups au niveau de la tête. L’AI est demeuré debout à la gauche du plaignant avec les mains de ce dernier jointes et pointées vers lui.

L’AI a placé son genou gauche sur le dos du plaignant et, avec sa main gauche, a aidé l l’AT no 1 à empoigner le bras droit du plaignant. L’AI a lâché le bras droit du plaignant qu’il tenait de sa main gauche et essayé de tirer le bras gauche du plaignant de dessous son corps. L’AT no 1 a maintenu sa prise du bras droit du plaignant.

L’AI s’est levé, s’est éloigné du plaignant et l’AT no 1 a menotté ce dernier dans le dos. L’AT no 1 s’est relevé de sur le plaignant, lequel a roulé pour se placer le dos au sol. Le plaignant a essayé de se relever. L’AT no 1 l’a fait rouler sur le sol pour le mettre sur le ventre et la maintenu dans cette position en mettant son genou gauche sur son dos.

Résumé de l’enregistrement de TVCC d’un bar situé à proximité

Un agent de police en bicyclette (l’AI) a pédalé en direction nord au milieu de la chaussée de la rue George. Lorsqu’il est arrivé en face de l’entrée du stationnement du 300, rue George, l’AI est descendu de vélo et a couché sa bicyclette au milieu de la rue. L’AI a marché un peu en direction est et s’est arrêté en faisant face au nord sur la rue George.

Deux hommes (le plaignant et l’AT no 1) couraieAI. Le plaignant et l’AT no 1 ont changé de direction et ont couru en direction ouest en traversant la rue pour se retrouver sur le trottoir à l’extérieur du 300, rue George.

L’AI s’est déplacé vers l’entrée du stationnement du 300, rue George. Il est monté sur le trottoir et, comme le plaignant le dépassait, il semblait avoir ses mains pointées en direction du plaignant. Le plaignant est tombé à plat ventre sur le trottoir, à l’entrée du stationnement du 300, rue George. L’AI est resté derrière le plaignant avec ses mains pointées vers lui.

L’AT no 1 s’est mis sur ses genoux, a chevauché le dos du plaignant et a semblé avoir de la difficulté à immobiliser les bras du plaignant. L’AI s’est approché et a aidé l’AT no 1.

Enregistrements de communications

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont informé le répartiteur qu’une personne était sous garde à l’intersection des rues George et Gerrard.

L’AI a demandé qu’on envoie une ambulance sur la rue George, au nord de la rue Dundas, pour un homme sur lequel on avait déployé une arme à impulsions électriques, afin de lui retirer les bornes de l’AIE.

Le répartiteur a appelé une ambulance concernant un homme sur qui on avait déchargé une arme à impulsions électriques. L’homme était conscient et respirait. L’AI a dit que l’ambulance est arrivée.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT les documents et éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapports sur les détails de l’incident
  • rapport d’incident général
  • enregistrements audio de communications
  • rapport de blessure – arme à impulsions électriques
  • rapport de blessure – emploi de la force
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 4
  • notes de six agents non désignés
  • procédure – recours à la force (avec les annexes)
  • procédure – arme à impulsions électriques
  • service automatisé de répartition – résumé de la conversation
  • dossier de formation – l’AI

Description de l’incident

L’après‐midi du 29 novembre 2016, des agents du SPT menaieAT no 1 a couru en direction du plaignant, lequel s’est enfui.

L’AI, qui patrouillait les environs à bicyclette, a été appelé pour aider l’AT no 1 à arrêter le plaignant. Le plaignant semblait avoir quelque chose dans la main et courait en direction de l’AI. L’AI a déployé son AIE, atteignant le plaignant au poignet et à la taille. Le plaignant est tombé sur le sol et le côté gauche de son visage a heurté la chaussée.

L’AT no 1 a tenté de menotter le plaignant et a administré trois coups sur le côté droit de la tête ou du visage du plaignant dans le but de le maîtriser. Une fois que le plaignant a été menotté et remis debout, il avait des blessures visibles au visage et aux mains.

On a transporté le plaignant à l’hôpital pour déterminer s’il avait dissimulé de la drogue dans une cavité corporelle. Une fois à l’hôpital, le plaignant s’est plaint d’une douleur au côté gauche du visage et du torse ainsi que de maux de tête. Les radiographies ont révélé une fracture de l’os orbitaire.

Dispositions législatives pertinentes

Article 5, Loi réglementant certaines drogues et autres substances – Trafic de substances

5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du Directeur

Les faits entourant les interactions de l’AI et de l’AT no 1 avec le plaignant ne sont pas contestés puisque l’intégralité de l’interaction a été captée sur le système de TVCC de divers bâtiments autour.

Le 29 novembre 2016, le plaignant se trouvait sur la rue George lorsqu’un véhicule de patrouille s’est arrêté à côté de lui; l’AT no 1 est sorti de son autopatrouille et s’est dirigé en courant vers le plaignant. Le plaignant a commencé à courir. L’AT no 1 l’a poursuivi en courant, en lui criant d’arrêter. L’AI, qui se trouvait non loin de là, a été appelé pour aider l’AT no 1 à arrêter le plaignant. Alors que l’AT no 1 était à la poursuite du plaignant, l’AI se tenait au milieu de la rue George. L’AI a dit au plaignant d’arrêter de courir. Le plaignant, qui semblait avoir quelque chose dans la main, a continué de courir vers l’AI. L’AI a sorti et chargé son AEI. Lorsque le plaignant s’est trouvé à environ quatre à cinq pieds (1,22 à 1,52 mètres de lui, l’AI a déchargé son AEI sur le plaignant. Les bornes de l’AEI ont atteint le plaignant au poignet et à la taille. Le plaignant est tombé à plat vendre, le côté gauche de son visage heurtant la chaussée. L’AT no 1 a couru jusqu’au plaignant et a tenté de le menotter, mais le plaignant s’est débattu. L’AT no 1 a administré trois coups sur le côté droit de la tête ou du visage du plaignant dans le but de le maîtriser. L’AI a rengainé son AEI et est allé aider l’AT no 1. Le plaignant a finalement été menotté puis remis debout. Des témoins ont observé que le plaignant avait une enflure et des marques de sang sous l’œil gauche ainsi que des coupures et des éraflures sur les deux mains.

Comme on craignait que le plaignant pouvait avoir de la drogue ou des armes dissimulées sur sa personne, lorsque l’AT no 1 a amené le plaignant à un poste du SPT, une fouille de niveau 3 (à nu) a été autorisée. Durant cette fouille, les agents de police ont cru voir du crack (cocaïne épurée) dissimulé dans l’anus du plaignant, si bien qu’on l’a transporté à l’hôpital pour faire retirer cette drogue. Une fois à l’hôpital, le plaignant s’est plaint, pour la première fois, de douleurs au côté gauche et au torse et de maux de tête. Jusque là, le plaignant ne s’était pas plaint de blessures ni de la conduite policière. Des radiographiques ont révélé que le plaignant avait subi une fracture à l’aspect inférieur de l’os orbitaire de l’œil gauche. Il ressort de l’ensemble de la preuve que la fracture à l’os orbitaire gauche du plaignant s’est produite lorsqu’il est tombé face contre terre, le côté gauche de son visage heurtant la chaussée, après que l’AI eut déployé sur lui son arme à impulsions.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Aux dires de l’AT no 1, il avait observé le plaignant fournir du crack à un autre individu (le trafiquant), lequel l’a ensuite vendu à un troisième homme (l’acheteur). à ce moment‐là, l’AT no 1 poursuivait le plaignant sur la rue George dans l’intention de l’arrêter pour trafic de crack; le trafiquant et l’acheteur ont tous deux été arrêtés. L’AT no 1 a demandé à l’AI s’il pouvait lui prêter assistance dans l’appréhension du plaignant, et l’AI a accepté. J’accepte que l’AT no 1 avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait alors commis une effraction criminelle et que l’AI était fondé à se fier à ces motifs pour tenter d’arrêter le plaignant.

L’AI a déclaré que le plaignant a couru vers lui, qu’il lui a demandé de s’arrêter, mais que le plaignant a continué de s’approcher. Croyant que le plaignant manifestait un comportement agressif et violent, l’AI a dégainé son AEI, l’a pointé en direction du plaignant et a de nouveau crié au plaignant de s’arrêter. Le plaignant a continué de courir vers l’AI. L’AI croyait que le plaignant avait un objet bleu inconnu dans la main (qui s’est avéré être une montre) et a déclaré qu’il craignait que lui ou le plaignant se blesse. L’AI craignait aussi que si le plaignant l’avait dépassé, il aurait pu pénétrer dans un chantier de construction à proximité, ce qui aurait représenté un danger pour d’autres membres du public si une poursuite à pied s’en était suivie. Par conséquent, l’AI a déployé son AEI lorsque le plaignant s’est trouvé à moins de quatre pieds (1,22 mètres) de lui. Le plaignant est immédiatement tombé face contre terre, sur le côté gauche du visage. L’AT no 1 a sauté sur le plaignant et a tenté de menotter la main droite du plaignant. Le plaignant a commencé à donner des coups avec ses jambes et a retiré tout de suite sa main droite. L’AT no 1 a administré au plaignant deux ou trois coups à la tête et au visage pour qu’il cesse de résister. Le plaignant a arrêté de donner des coups de pied, mais a continué de résister à la prise de ses mains par l’AT no 1. L’AI a aidé l’AT no 1 à menotter le plaignant.

La version du plaignant ne contredit pas beaucoup les souvenirs que l’AI avait de l’incident.

J’accepte que l’AI avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant venait de commettre une infraction criminelle et qu’il y avait donc lieu de procéder à son arrestation et que, tandis qu’il courait vers un agent de police qui lui avait ordonné de s’arrêter et qu’il avait un objet inconnu dans la main, le plaignant représentait un danger potentiel pour l’AI au point que ce dernier était fondé à déployer son AEI. Le déploiement de l’arme à impulsions électriques était dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à l’arrestation et à la mise sous garde du plaignant. La jurisprudence établit clairement qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention (R c. Baxter [1975]), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.)) et qu’on ne devrait pas leur appliquer la norme de la perfection (R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206).

Par conséquent, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions de l’AI étaie

Date : Le 13 octobre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.