Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TVI-029

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport a trait à l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par une femme âgée de 57 ans lors d’une collision de véhicules automobiles survenue le 5 février 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 février 2017, à 18 h 25, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES qu’une collision impliquant des véhicules à moteur avait causé une blessure à la plaignante.

Le SPT a déclaré que des agents du SPT tentaient d’intercepter un véhicule qu’ils soupçonnaient d’avoir été impliqué dans un détournement de véhicule la veille. Les agents du SPT tentaient d’immobiliser le véhicule lorsque des renforts sont arrivés. Le véhicule a pris la fuite et a été impliqué dans une collision avec un autre véhicule à bord duquel se trouvaient la plaignante et son mari. Les quatre occupants du véhicule en fuite se sont enfuis à pied et trois d’entre eux ont été capturés. La collision s’est produite dans le secteur de l’avenue Driftwood et du croissant Venetian.

On a diagnostiqué un sternum fracturé à la plaignante.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de reconstitutionnistes d’accidents routiers de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident et ont repéré et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident au moyen de notes, de photographies, de croquis et de mesures.

Plaignant

Femme âgée de 57 ans; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoin civil (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Description de l’incident

Le 5 février 2017, en début d’après midi, le TC no 3 conduisait une Toyota Camry volée dans les environs de la promenade Grandravine et de la rue Jane. Le TC no 1, le TC no 4 et le TC no 5 étaient ses passagers. L’AI conduisait une autopatrouille du SPT identifiée comme telle et se trouvait dans le voisinage; l’AT no 1 était son passager. L’AI était arrêté à un feu rouge lorsque le TC no 3 a tourné à droite sur la promenade Grandravine en faisant un virage très serré, manquant de peu d’accrocher le rétroviseur gauche de l’autopatrouille de l’AI. Lors de cette manœuvre, le TC no 3 essayait de dissimuler son visage en renfonçant sa tête pendant qu’il passait.

Au vu de la façon de conduire et du comportement inhabituel du conducteur de la Toyota Camry, l’AI a suivi la Camry pour lire la plaque d’immatriculation et confirmer si le véhicule avait été volé ou non. Tandis que l’AI s’approchait de l’intersection de la promenade Grandravine et de l’avenue Driftwood, la Toyota Camry était arrêtée à l’intersection du boulevard Yewtree et de l’avenue Driftwood. Vérification faite à l’ordinateur, il s’est avéré que la plaque d’immatriculation de la Toyota Camry n’était pas enregistrée comme étant celle de ce véhicule.

L’AI a activé l’équipement d’urgence de son autopatrouille et la Toyota Camry s’est rangée sur le côté, à l’intersection du boulevard Yewtree et du croissant Venetian. Soudain, la portière arrière côté passager s’est ouverte. L’AI a klaxonné et la portière s’est refermée. Tandis que l’autopatrouille de l’AT no 2 se rapprochait de l’intersection du boulevard Yewtree et du croissant Venetian, la Toyota Camry a soudainement accéléré et est partie en roulant à une vitesse élevée, effectuant un virage à gauche sur le croissant Venetian, en direction sud vers l’avenue Driftwood. La Toyota Camry a alors tourné à droite sur l’avenue Driftwood avec un grand rayon de braquage, mais elle roulait trop vite pour négocier le virage et s’engager dans la voie de circulation en direction sud. La Toyota Camry s’est donc retrouvée sur la voie en sens inverse (circulation en direction nord) de l’avenue Driftwood et a percuté une Toyota Corolla blanche que conduisait le TC no 2. La plaignante était la passagère dans la Corolla, et elle a subi des contusions pulmonaires et une fracture du sternum à la suite de l’impact.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le croissant Venetian est contrôlé par un panneau d’arrêt et croise l’avenue Driftwood, presqu’à angle droit, uniquement du côté ouest. Il s’agit d’une route asphaltée sans délimitation des voies. à l’intersection du croissant Venetian et de l’avenue Driftwood, elle permet la circulation de véhicules en direction est et en direction ouest et est bordée de bordures de béton, de bandes gazonnées et de trottoirs de béton. Au moment de cette collision, les bandes gazonnées étaient recouvertes de neige et la chaussée et les trottoirs étaient mouillés. Des ensembles résidentiels à logements multiples se trouvent des deux côtés des deux routes.

La limite de vitesse affichée sur l’avenue Driftwood est de 40 km/h. Il n’y a pas de panneau de limite de vitesse sur le croissant Venetian, de sorte que la limite est de 50 km/h, conformément à l’alinéa 128 (1)(a) du Code de la route.

Le 10 février 2017, à 11 h, deux enquêteurs judiciaires ont retracé l’itinéraire de poursuite afin d’en calculer la distance et les durées en filmant et en photographiant l’itinéraire. La poursuite s’est déroulée sur une distance de 1,5 kilomètre. Le temps total qu’il faut pour parcourir l’itinéraire de la poursuite en respectant les limites de vitesse affichées était de 4 minutes et 30 secondes.

Schéma des lieux (Disponible en anglais seulement)

Scene diagram

Preuve criminalistique

Données du système automatisé de localisation des véhicules (AVL) de l’autopatrouille de l’AI

Un enquêteur de l’UES a examiné les données AVL recueillies pour l’autopatrouille identifiée comme telle (une Ford Crown Victoria) que conduisait l’AI. Les enregistrements de données AVL indiquent que l’AI a roulé en direction ouest sur le boulevard Yewtree puis en direction est sur le croissant Venetian, à des vitesses diverses variant entre 58 km/h et 47 km/h, et qu’il a ensuite ralenti à 31 km/h avant de s’immobiliser à l’intersection du croissant Venetian et de l’avenue Driftwood, où la collision s’était produite.

Il ressort de la preuve des données AVL que l’AI n’a pas conduit à des vitesses excessives au moment où cet événement s’est produit.

Preuve d’expert

Les conclusions du reconstitutionniste de l’UES

Le TC no 3, qui conduisait la Toyota Camry, a accéléré en direction ouest sur le boulevard Yewtree, tournant à gauche pour rouler en direction sud puis en direction est sur le croissant Venetian, à la vitesse de 70 km/h. Le TC no 3 a essayé de négocier un virage à droite sur l’avenue Driftwood, mais il roulait trop vite pour la surface mouillée. Il a perdu le contrôle de la Toyota Camry et s’est retrouvé sur la voie en sens inverse (circulation en direction nord) de l’avenue Driftwood, roulant à une vitesse de 60 km/h. L’avant de la Toyota Camry est entré en collision frontale avec la Toyota Corolla conduite par le TC no 2, qui circulait sur la voie en direction nord à une vitesse de 28 km/h.

D’après les données du module de contrôle des coussins gonflables (ACM), la Toyota Corolla s’est immobilisée complètement au moment où le TC no 3 a alors accéléré à bord de la Toyota Camry, poussant la Toyota Corolla du TC no 2 en direction sud ouest et amenant les deux véhicules à frapper la bordure de béton côté ouest de l’avenue Driftwood. Les deux véhicules se sont alors immobilisés sur la bande gazonnée recouverte de neige du trottoir côté ouest, à 47 mètres au sud de l’intersection avec le croissant Venetian. Il n’y a aucune preuve indiquant que l’autopatrouille de l’AI ou l’autopatrouille de l’AT no 2 soit entrée en contact avec toute personne ou tout véhicule durant le déroulement de cet incident.

reuve vidéo/audio/photographique

Enregistrement vidéo provenant du système de caméra à bord du véhicule

L’autopatrouille de l’AI était équipée d’un système de caméra avec audio. Le 5 février 2017 à 13 h 29, le système de caméra installé dans l’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 a été activé lorsqu’ils ont commencé à suivre une Toyota Camry à quatre portes circulant en direction nord sur l’avenue Driftwood, au sud du croissant Venetian.

Les images de la caméra à bord du véhicule montrent les agents de police en train de suivre une Toyota Camry jusqu’au panneau d’arrêt de l’intersection à trois voies avec le boulevard Yewtree. La Toyota Camry met son clignotant pour tourner à gauche puis tourne à gauche sur le boulevard Yewtree, roulant en direction ouest. Immédiatement après que la Toyota Camry eut fait son virage, les feux d’urgence de l’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 sont activés. On entend une sirène sur la séquence vidéo du système de caméra, puis l’on voit en image la Toyota Camry s’arrêter au panneau d’arrêt en se rangeant sur le côté, à la droite de la chaussée, à l’est du croissant Venetian.

Sur la séquence vidéo, on voit que les feux de freinage à l’arrière de la Toyota Camry sont allumés, ce qui signifie que la transmission du véhicule était encore embrayée. Sur la piste audio, on entend l’un des policiers interroger, sur l’ordinateur à bord du véhicule, la base de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) pour vérifier le numéro de plaque d’immatriculation de la Toyota Camry.

à 13 h 30, les images de la caméra à bord de l’autopatrouille montrent une portière arrière s’ouvrant du côté passager de la Toyota Camry. En audio, on peut entendre la sirène de l’autopatrouille qui est activée juste un coup pour signaler aux occupants de la Toyota Camry de fermer la portière arrière côté passager. La portière se referme. Dans l’enregistrement audio, on entend l’un des agents dire qu’il y avait quatre occupants dans la voiture et que l’un des occupants voulait en sortir. Quelques secondes après, on entend une transmission radio qui dit [traduction] « Rappelez vous que ce que vous avez là, c’est juste une plaque non rattachée au véhicule; c’est tout ce que vous avez. » Dans une deuxième transmission radio (où l’on pense qu’il s’agit de la voix de l’AI), on peut entendre [traduction] « ils se sont garés; on est arrêté, on attend l’arrivée d’une autre unité. » Dans une troisième transmission radio où l’on pense que c’est l’AT no 2 qui parle, on entend dire qu’il a tourné sur le boulevard Yewtree.

à 13 h 31, la vidéo de la caméra à bord de l’autopatrouille montre la Toyota Camry accélérant et tournant abruptement à gauche sur le croissant Venetian, en passant devant un véhicule qui roulait en direction est. Sur l’enregistrement audio à l’intérieur de l’autopatrouille, on entend l’un des policiers (que l’on croit être la voix de l’AT no 1) dire [traduction] « Voilà qu’il décampe; ne pars pas à sa poursuite. »

Les images vidéo montrent alors l’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 effectuant un virage pour rouler dans la même direction que la Toyota Camry. On peut entendre l’AT no 1 crier une deuxième fois [traduction] « Ne pars pas à sa poursuite ». On peut ensuite entendre l’AI répondre [traduction] « J’suis pas à sa poursuite, je fais juste le suivre pour l’instant ». L’enregistrement de la caméra à bord de l’autopatrouille indique que les feux d’urgence sur le toit sont activés pendant que l’AI suit la Toyota à distance.

L’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 continue de suivre la Toyota Camry en direction sud, sur le croissant Venetian, à une distance respectable. On peut voir la Toyota Camry s’approcher d’un virage puis sortir du champ de la caméra.

à 13 h 31 m 39 s, la vidéo du système de caméra à bord du véhicule montre l’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 en train de s’approcher de l’intersection à trois voies du croissant Venetian et de l’avenue Driftwood. La séquence vidéo montre deux civils à pied sur le trottoir côté sud ouest; la Toyota Camry n’est pas dans le champ de la caméra.

à 13 h 31 m 42 s, l’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 tourne à droite sur l’avenue Driftwood. Sur la piste audio, on entend l’AT no 1 dire [traduction] « Mon dieu, il vient d’avoir un accident ». La vidéo montre une collision de véhicules au sud de l’intersection de l’avenue Driftwood et du croissant Venetian. La Toyota Camry se trouve sur la voie de circulation en direction nord de l’avenue Driftwood, faisant face au sud, et une Toyota Corolla est tournée vers le nord et se trouve sur la voie en direction nord. La portière arrière côté passager de la Toyota Camry est ouverte. à une certaine distance et dans le champ de la caméra, on peut voir une ombre en train de courir en direction sud sur l’avenue Driftwood et allant en direction ouest vers un ensemble de maisons en rangée. On voit un homme debout juste à l’extérieur de la Toyota Corolla blanche. L’AI et l’AT no 1 passent devant l’homme et continuent de rouler en direction sud sur l’avenue Driftwood.

La vidéo montre l’autopatrouille de l’AI et de l’AT no 1 parcourant une courte distance à partir du lieu de la collision puis s’arrêter sur le côté ouest de la chaussée. On peut entendre l’AI et l’AT no 1 sortir de leur autopatrouille pendant que les feux d’urgence et la sirène restent activés.

à 13 h 35 m 42 s, on voit trois policiers venant d’un sentier situé sur le côté ouest de l’avenue Driftwood marcher vers l’autopatrouille de l’AI puis sortir du champ de la caméra. Il n’y avait pas d’autres séquences vidéo d’enregistrées.

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications des incidents du 5 février 2017 qui ont causé la blessure subie par la plaignante concordent avec les relevés du système de répartition assistée par ordinateur (ICAD), avec les communications radio et avec la séquence vidéo enregistrée par le système de caméra à bord du véhicule.

éléments obtenus du Service de police

L’UES a demandé au SPT les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • enregistrements des communications
  • données GPS (système de positionnement mondial) des autopatrouilles de l’AI et de l’AT no 2
  • rapport d’historique de l’unité (autopatrouille) tiré du système de répartition assistée par ordinateur (ICAD)
  • données provenant du schéma de la collision
  • directive Stabilité de projet – énoncé de projet
  • photos de la scène de l’accident
  • rapports sur les détails de l’incident
  • rapport sur le refus de s’arrêter
  • rapport d’incident général
  • enregistrement vidéo du système de caméra à bord de l’autopatrouille de l’AI
  • rapport sur un accident de la route
  • notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • rapport sur les incidents antérieurs;
  • procédure – Poursuites visant l’appréhension de suspects,et
  • fiche sommaire du système de répartition automatisée (ADS) – résumé des conversation

Dispositions législatives petinentes

Article 249 du Code criminel – Conduite dangereuse

(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [...]

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :

  1. soit en faisant quelque chose;
  2. soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi. 221 est coupable d’un acte criminel est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :

  1. soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être;
  2. soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule.

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

  1. du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;
  2. d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi;
  3. du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi.

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects.

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Analyse et décision du directeur

Le 5 février 2017, l’AI et l’AT no 1 effectuaient une patrouille de routine à bord d’une autopatrouille identifiée comme telle vers 13 h 30 dans le secteur de la rue Jane et de la promenade Grandravine, dans la Ville de Toronto, lorsqu’ils ont vu une Toyota Camry circuler en direction nord sur la rue Jane et tourner à droite sur la promenade Grandravine, manquant de peu d’accrocher le rétroviseur côté conducteur de l’autopatrouille. De plus, le véhicule a attiré l’attention des agents car son chauffeur a essayé de dissimuler son visage sous son bras en passant à côté de l’autopatrouille. En raison de ce comportement suspect, l’AI et l’AT no 1 ont décidé de faire demi tour et de suivre le véhicule dans l’intention de regarder sa plaque d’immatriculation et de la vérifier sur leur ordinateur de la police. Ce faisant, il s’est avéré que la plaque d’immatriculation était enregistrée comme se rattachant à un différent véhicule automobile, si bien que l’AI et l’AT no 1 ont tenté d’effectuer un contrôle routier de la Toyota Camry, mais le véhicule s’est enfui puis a ultérieurement été impliqué dans une collision avec une Toyota Corolla que conduisait le TC no 2 avec à son bord la plaignante comme passagère. Après la collision, la plaignante a été transportée à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture du sternum et des lésions aux tissus mous.

Durant l’enquête, l’UES a questionné six témoins civils, dont la plaignante et le conducteur de la Toyota Camry, de même que trois témoins de la police, y compris l’AI. De plus, les enquêteurs ont eu accès aux registres et enregistrements des communications de la police, aux calepins de service de tous les agents impliqués, aux enregistrements des systèmes de caméra à bord des autopatrouilles, aux données AVL (système automatisé de localisation des véhicules) de l’autopatrouille de l’AI et l’AT no 1 ainsi qu’au rapport sur la reconstitution de l’accident. à l’exception de deux des témoins civils qui ont tenté de minimiser leur culpabilité et dont les récits comportaient des incohérences mineures qui n’étaient pas pertinentes pour l’enquête, personne ne conteste les faits et un portrait précis de la séquence des événements a été extrapolé à partir de la preuve.

Le 5 février 2017, le TC no 3 conduisait la Toyota Camry volée avec à son bord les TC no 1, no 4 et no 5. Le TC no 3 ne détenait pas de permis de conduire. La voiture se dirigeait vers l’intersection de la rue Jane et de la promenade Grandravine, où elle a tourné à droite pour circuler en direction est sur la promenade Grandravine. L’autopatrouille identifiée comme telle de l’AI et de l’AT no 1 était arrêtée à un feu rouge à cette intersection. L’AI a indiqué qu’il a observé la voiture tourner à droite sur la promenade Grandravine en faisant un virage très serré, manquant de peu d’accrocher le rétroviseur gauche de son autopatrouille, et qu’il a vu que le chauffeur essayait de dissimuler son visage en renfonçant sa tête alors qu’il passait à côté de l’autopatrouille. L’AI a indiqué qu’il n’a pas pu lire la plaque d’immatriculation de la voiture et que lui et l’AT no 1 ont convenu qu’ils devraient suivre le véhicule afin de prendre en note sa plaque d’immatriculation et de la vérifier. L’AI a alors fait demi tour et a rattrapé la Camry qui était arrêtée à l’intersection du boulevard Yewtree et de l’avenue Driftwood. L’AI a indiqué qu’il n’était pas à la poursuite de la Camry et qu’il n’avait pas activé son équipement d’urgence. L’AT no 1 a alors obtenu la plaque d’immatriculation et, après l’avoir vérifiée à l’ordinateur à bord de l’autopatrouille, il est apparu que cette plaque ne se rattachait pas au véhicule en question et qu’elle était enregistrée pour un autre véhicule automobile, ce qui constituait une infraction au code de la route. à ce moment là, l’AI a décidé d’effectuer un contrôle routier de la Camry pour l’infraction en lien avec la plaque d’immatriculation.

Aux dires de l’AI, lorsqu’il a intercepté la Camry à l’intersection du boulevard Yewtree et du croissant Venetian, le chauffeur a immobilisé complètement son véhicule, la portière arrière côté passager s’est ouverte, l’AI a klaxonné un coup pour signaler à l’occupant de rester à l’intérieur de la voiture et il a vu la portière se refermer. L’AI a également noté que la transmission de la Camry était encore embrayée et qu’il a trouvé suspecte la combinaison de ces deux choses, si bien qu’il a décidé d’appeler d’autres unités de police en renfort afin d’opérer une interception tactique visant à empêcher le conducteur de la Camry de s’enfuir. Un sergent supervisait ce contrôle routier via la radio de la police et a rappelé à l’AI et à l’AT no 1 que le seul renseignement qu’ils possédaient alors était que la voiture avait une plaque d’immatriculation qui ne lui correspondait pas; je crois comprendre que le sergent voulait ainsi mettre en garde les agents de ne pas s’engager dans une poursuite. L’AT no 1 a alors conseillé à l’AI de demeurer dans l’autopatrouille car il soupçonnait que le conducteur de la Camry allait tenter de s’enfuir. Ni l’un ni l’autre des agents n’est sorti de l’autopatrouille et ils ont plutôt attendu l’arrivée de l’AT no 2. Ce dernier, conduisant son autopatrouille, a alors rejoint l’AI et l’AT no 1. à ce moment là, la Camry a accéléré et a tourné à gauche sur le croissant Venetian. Peu de temps après, l’AI l’a suivie.

L’AI a indiqué que son intention était de suivre stratégiquement la Camry et de tenir le répartiteur de la police au courant de l’emplacement du véhicule. L’AT no 1 a donné l’instruction à l’AI de ne pas se lancer à la poursuite du véhicule et de ralentir. L’AI a indiqué qu’il n’était pas en mode de poursuite mais qu’il suivait le véhicule à distance. L’AT no 1 a estimé que la distance qui séparait son autopatrouille de la Camry devant lui était d’environ 40 à 50 mètres. Tandis que l’AI était en train de tourner sur le croissant Venetian, il pouvait voir l’arrière de la Camry à distance alors que la voiture se rapprochait de l’intersection avec l’avenue Driftwood. La vidéo provenant de la caméra à bord de l’autopatrouille confirme que la Camry n’était pas en vue depuis le point où elle s’est approchée du virage jusqu’au point où elle s’est rapprochée de l’intersection et a ensuite été impliquée dans une collision avec le véhicule automobile du TC no 2. Tandis que l’AI se rapprochait, il a vu qu’il y avait eu une collision. L’AT no 2, qui conduisait son autopatrouille sur l’avenue Driftwood, a vu la Camry s’approcher de l’intersection à haute vitesse, faire un virage à droite très large pour se retrouver sur la voie de circulation en sens inverse sur l’avenue Driftwood et percuter le véhicule à moteur du TC no 2, qui circulait en direction nord sur Driftwood. Tandis que l’AT no 2 s’approchait de l’intersection, il a activé son équipement d’urgence et a observé l’autopatrouille de l’AI qui venait d’arriver près de l’intersection avec le croissant Venetian.

Les enregistrements de communications ainsi que les enregistrements vidéo des systèmes de caméra à bord des autopatrouilles confirment entièrement la preuve de l’AI et de l’AT no 1.

D’après le rapport sur la reconstitution de l’accident, la vitesse de la Camry était de 70 km/h lorsqu’elle roulait en direction est sur le croissant Venetian et était de 60 km/h lorsque son conducteur en a perdu le contrôle en effectuant un virage à droite sur l’avenue Driftwood et en se retrouvant sur la voie de circulation en sens inverse et entrant ainsi en collision avec le véhicule automobile du TC no 2.

Les données AVL (système automatisé de localisation des véhicules) de l’autopatrouille de l’AI indiquent que le véhicule de police n’a jamais dépassé la vitesse de 58 km/h, sa vitesse ayant un fluctué entre 58 et 47 km/h avant d’être réduite à 31 km/h, et qu’à aucun moment elle n’a atteint la vitesse de 70 km/h à laquelle la Camry roulait sur le croissant Venetian.

à la lumière de l’ensemble de cette preuve, je suis convaincu que l’AI a observé un véhicule automobile dont le conducteur a activement tenté de cacher son identité et a failli accrocher le rétroviseur de son autopatrouille et qu’il a décidé de suivre ce véhicule afin de prendre connaissance de sa plaque d’immatriculation et de la vérifier à l’ordinateur. Ayant découvert que le véhicule était conduit avec une plaque d’immatriculation qui ne lui correspondait pas, l’AI était légalement en droit d’effectuer un contrôle routier du véhicule afin d’enquêter pour une infraction au code de la route, voire davantage, à en juger par les manœuvres actives du conducteur pour essayer de cacher son identité aux agents de police. Soupçonnant que le véhicule était sur le point de s’enfuir, l’AI et l’AT no 1 ont tous deux attendu à l’intérieur de leur autopatrouille que des renforts arrivent puis, sur les conseils tant du sergent responsable des communications que de l’AT no 1, ils ont a décidé de suivre le véhicule à distance plutôt que de se lancer à sa poursuite. Les enregistrements de communications de même que les enregistrements vidéo des caméras à bord des autopatrouilles et les données AVL (du système automatisé de localisation des véhicules) confirment qu’en tout temps l’AI a maintenu une distance respectable entre son autopatrouille et la Camry et qu’à aucun moment il n’a accéléré pour s’engager dans une poursuite, roulant à des vitesses bien inférieures à celles à laquelle la Camry était conduite.

J’estime que l’AI avait des motifs raisonnables de tenter d’intercepter la Camry pour une infraction au code de la route et que les agissements du chauffeur de la Camry qui essayait activement de ne pas attirer l’attention de l’agent ont accentué les soupçons de l’AI quant à la possibilité que la Toyota Camry puisse être impliquée dans d’autres activités criminelles. Je constate néanmoins que, lorsque la Camry s’est enfuie rapidement du contrôle routier et a vivement accéléré, l’AI ne s’est pas lancé à sa poursuite mais l’a plutôt suivie à une vitesse bien inférieure à celle de la Camry, en gardant une distance respectable entre les deux véhicules, que la Camry n’était plus en vue lorsque le véhicule s’est approché du virage sur le croissant Venetian et que l’AI ne confrontait pas activement la Camry dans le but de l’intercepter après son coup de klaxon initial et l’activation de ses feux d’urgence sur le toit de l’autopatrouille. J’estime que cette interprétation des événements est confirmée par les six témoins civils, y compris le chauffeur de la Camry, ainsi que par les enregistrements des caméras à bord des autopatrouilles et les données du système automatisé de localisation des véhicules (AVL).

Même si la conduite de l’AI lorsqu’il a suivi la Camry pourrait être interprétée comme entrant dans la catégorie des poursuites, ce que je ne crois pas, j’estime que l’agent n’a pas enfreint la politique du SPT sur les poursuites visant l’appréhension de suspects en ce qu’il a bel et bien, presque immédiatement, pour ne pas dire immédiatement, communiqué à l’opérateur des communications le refus du chauffeur de la Camry de s’arrêter et a constamment tenu le répartiteur au courant de tous les renseignements requis.

Les infractions à prendre en considération dans cette affaire sont celles de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention, respectivement, des articles 249 et 221 du Code criminel. Ces deux infractions sont fondées sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49 nous dit que, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et que cette façon de conduire constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé »; dans le cas de l’infraction visée par l’article 221, il faut qu’il y ait un [traduction] « un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les circonstances » où l’accusé [traduction] « a manifesté un mépris téméraire pour la vie et la sécurité d’autrui » (R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)).

Dans ce dossier, je conclus qu’il n’y a aucune preuve que la façon de conduire de l’AI ait créé un danger pour les autres utilisateurs de la chaussée : à aucun moment il n’a perturbé la circulation, les conditions météorologiques étaient bonnes[1], sa vitesse n’était pas excessive et il est resté à une distance respectable de la Camry tout le temps qu’il l’a suivie, comme le confirment les enregistrements du système de caméra à bord de l’autopatrouille. Qui plus est, l’agent n’a rien fait pour exacerber la façon de conduire dangereuse du chauffeur de la Camry; en fait, selon le témoignage de tous les témoins civils, l’autopatrouille n’était même pas visible avant que la Camry s’approche et s’engage dans l’intersection où son conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a percuté l’automobile du TC no 2.

à la lumière de cette preuve, il est clair que le TC no 3 a délibérément essayé de semer la police et, ce faisant, il s’est enfui à une vitesse dangereuse, conduisant de façon téméraire et sans égard aux autres usagers de la route, et qu’il a continué d’agir ainsi lorsque les policiers ont tenté de l’intercepter, de même qu’après que les agents eurent abandonné leurs intentions dans l’intérêt de la sécurité publique et qu’ils eurent perdu de vue la Camry. Selon l’ensemble de la preuve, le TC no 3 a décidé de faire un virage à droite à une vitesse qui était excessive pour cette manœuvre et a perdu le contrôle de son véhicule, se retrouvant sur la voie de circulation en sens inverse et entrant en collision avec le véhicule du TC no 2 alors qu’il conduisait imprudemment et à une vitesse excessive pour négocier le virage, et ce, dans le but de s’enfuir.

Je conclus, en me fondant sur cette preuve, que la conduite de l’AI pendant qu’il suivait la Camry ne constituait pas « un écart marqué par rapport à la norme » et, encore moins, « un écart maqué et important par rapport à la norme » et je conclus qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les actes de l’AI et la collision qui a causé les blessures subies par la plaignante. En fait, à l’examen de la preuve dans son intégralité, il est clair que non seulement l’AI est intervenu en pleine conformité avec le Code criminel, le Code de la route, la politique du SPT sur les poursuites visant l’appréhension de suspects et la Loi sur les services policiers de l’Ontario[2], mais aussi qu’il s’est comporté en tout temps de façon professionnelle et prudente et en faisant preuve de jugement, de sorte que je ne vois absolument aucun motif, ici, de déposer des accusations au criminel.

Date : 5 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Quoique la chaussée était mouillée par endroits. [Retour au texte]
  • 2) [2] Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10, (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario. [Retour au texte]

Note:

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