Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-028

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur les blessures graves subies par un homme âgé de 34 ans le 4 février 2017 lorsqu’il est tombé de son balcon au quatrième étage.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 février 2017, à 13 h 05, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant durant sa mise sous garde.

Le SPT a signalé que le samedi 4 février 2017, à 23 h, des agents de police du SPT étaient intervenus à la suite d’un appel concernant des « troubles inconnus » impliquant un homme et une femme sur le balcon d’un immeuble d’habitation à Toronto. Six policiers sont arrivés à l’immeuble d’habitation. Deux agents de police [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’agent impliqué (AI) no 1 et de l’agent témoin (AT) no 4] sont entrés dans l’appartement au quatrième étage et ont vu le plaignant et une femme [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la témoin civile (TC) no 3] avoir une altercation sur le balcon. Avant que l’AI no 1 et l’AT no 4 aient pu atteindre le balcon, le plaignant est tombé sur le sol en contrebas. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et, selon le diagnostic, il avait des fractures aux poignets, avant‐bras et coudes et à la colonne vertébrale, ainsi que des saignements internes.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié, recueilli et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents de l’incident au moyen de notes, de photographies, de croquis et de mesures. Les enquêteurs judiciaires ont également présenté des documents au Centre des sciences judiciaires (CSJ).

Plaignant :

Homme de 34 ans, non interrogé et dossier médical non obtenu[1]

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AI n° 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Description de l’incident

Tard le soir le 4 février 2017, le plaignant et la TC no 3 se trouvaient sur leur balcon au quatrième étage. Le plaignant tentait de pousser la TC no 3 par-dessus le garde-corps. Le TC no 6 les observait d’une unité voisine et a appelé le numéro 9‐1‐1. Plusieurs agents du SPT, dont l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3, se sont rendus sur les lieux.

L’AI no 1 et l’AT no 4 étaient les premiers agents à arriver sur place. Au moment de leur arrivée, le plaignant et la TC no 3 (dont les agents savaient qu’elle était aveugle) étaient en train d’avoir une altercation physique sur le balcon. Le plaignant empoignait la TC no 3. La TC no 3 a appelé au secours et a dit que le plaignant allait la jeter du balcon. Le plaignant était très agité, et les agents savaient qu’il avait de graves problèmes de santé mentale. L’AI no 1 a crié au plaignant d’arrêter et puis est entré dans l’immeuble en courant.

Quelques instants après cela, l’AI no 1 et l’AT no 4 sont entrés dans l’appartement où ils ont trouvé la TC no 3 sur le plancher du côté intérieur des portes du balcon demandant de l’aide et ont vu le plaignant monter sur le garde-corps du balcon. Les AI nos 2 et 3 étaient arrivés eux aussi et se trouvaient en contrebas et exhortaient le plaignant à quitter le balcon et à retourner dans l’appartement. Le plaignant était accroupi sur le dessus du garde-corps. Avant que l’AI no 1 puisse atteindre le balcon, le plaignant a lâché le garde-corps et est tombé au sol. Personne d’autre n’était sur le balcon à ce moment‐là.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance, où il a été déterminé qu’il avait subi de nombreuses blessures qui menaçaient sa vie, y compris de graves lésions au canal rachidien, des fractures à la colonne vertébrale dans la région inférieure du thorax et dans la région lombaire supérieure, des luxations bilatérales aux coudes et des fractures bilatérales aux avant‐bras, des blessures à la poitrine, dont un sternum fracturé, des blessures au foie, à la rate et aux intestins, et des blessures au bassin, y compris une fracture pelvienne.

Preuve

Les lieux de l’incident

Il y avait deux scènes associées à l’incident : la scène extérieure où l’on avait trouvé le plaignant et son appartement au quatrième étage.

L’immeuble d’habitation est un immeuble à six étages. Au côté ouest de l’immeuble, il y a une voie d’entrée qui descend abruptement et qui mène au stationnement et à l’arrière de l’immeuble. Il y a des balcons du côté ouest au‐dessus d’une partie de la voie d’entrée menant à l’arrière.

Sur la surface de béton sous le balcon le plus au sud, il semblait y avoir une petite quanité de sang.

La deuxième scène associée à l’incident était l’appartement du plaignant et son balcon. L’appartement était peu décoré.

Il y avait un canapé en forme de L dans le salon qui semblait servir de lit. Il y avait une télévision installée sur un petit support de télévision. La salle à manger adjacente comprenait une petite table circulaire et trois chaises. Dans la chambre à coucher, il y avait un cadre de futon en métal et le coussin du futon était sur le plancher. Il y avait des vêtements pour homme dans cette pièce.

Il y avait une porte à charnières menant au balcon. Le garde-corps du balcon était constitué de panneaux de verre et d’un longeron en métal tubulaire sur le dessus. Les panneaux du balcon et le longeron avaient une hauteur de 1,07 mètre. L’extrémité sud du balcon se trouvait directement au‐dessus de la tache de sang située sur le béton plus bas. La distance entre le haut du garde‐corps et le sol était de 13,32 mètres (environ 43,7 pieds).

Les panneaux de verre du balcon étaient sales et poussiéreux. À l’extrémité sud du balcon, la saleté et la poussière sur les panneaux avaient été perturbées du côté extérieur et du côté intérieur. On a examiné le secteur pour trouver des empreintes digitales, mais on n’en a pas trouvé.

Schéma des lieux

schéma des lieux

Éléments de preuve médico-légaux

Des spécimens du sang du plaignant avant la transfusion de sang ont été soumis au CSJ aux fins d’analyse, dans le but de déterminer si le plaignant avait consommé des boissons alcoolisées ou de la drogue contenant de l’amphétamine.

Le rapport toxicologique du CSJ daté du 19 avril 2017 et renfermant les résultats de l’analyse des spécimens de sang et d’urine obtenus du plaignant au moment de son admission à l’hôpital a révélé des traces de cocaïne et d’halopéridol, un antipsychotique.

Il y avait également de la benzoylecgonine, qui est une décomposition pharmacologique et toxicologique de la cocaïne qui peut se former in vivo ou in vitro. Ainsi, la concentration de cocaïne dans le sang du plaignant aurait pu être plus élevée au moment où il a sauté du balcon.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a inspecté les alentours pour déterminer s’il y avait des enregistrements vidéo ou audio et des preuves photographiques. Le SPT a fourni des enregistrements provenant des caméras dans quatre voitures de patrouille identifiées.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPT et puis les a examinés :

  • Enregistrements des communications
  • Entrevue vidéo du SPT avec le TC no5
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Rapport général d’incident
  • Enregistrements des caméras dans les voitures de patrouille
  • Photographies prises par l’agent des scènes de crime
  • Rapport sur les blessures
  • Notes des AT nos1, 2, 3, 4, 5 et 6
  • Rapport des fiches de service
  • Fouille de la personne
  • Procédure – personnes perturbées affectivement
  • Procédure – emploi de la force
  • Procédure – caméra dans le véhicule
  • Feuille sommaire du système automatisé de répartition (SAR) – sommaire de la conversation

Analyse et décision du directeur

Le 4 février 2017, le SPT a reçu un appel au numéro 9‐1‐1 demandant de l’aide, parce qu’on avait observé un homme et une femme sur le balcon d’un appartement au quatrième étage d’un immeuble d’habitation dans la ville de Toronto. L’appelant a précisé qu’il se trouvait à l’extérieur de l’immeuble et qu’il avait entendu la femme hurler que l’homme tentait de la jeter du balcon.

L’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 6 ont tous été dépêchés sur les lieux, et l’AI no 1 et l’AT no 4 y sont arrivés les premiers.

L’AI no 1 a indiqué qu’à son arrivée à l’immeuble à 21 h 51, lui et l’AT no 4 avaient stationné leur voiture de patrouille et pouvaient entendre la TC no 3 hurler avant même qu’ils avaient quitté leur véhicule. L’AI no 1 s’est rendu au côté extérieur nord de l’immeuble et a vu qu’il y avait une altercation sur le balcon et que le plaignant agrippait la TC no 3; la TC no 3 résistait et criait [traduction] « S’il vous plaît, aidez-moi! » et disait que le plaignant allait la lancer du balcon. L’AI no 1 a crié contre le plaignant d’arrêter ce qu’il faisait.

À 21 h 54, l’AI no 1 et l’AT no 4 sont entrés dans l’immeuble et se sont rendus immédiatement à l’appartement du concierge pour pouvoir accéder à l’appartement du plaignant. Le concierge les a accompagnés jusqu’à l’appartement au quatrième étage et a déverrouillé la porte. Avant d’y entrer, l’AI no 1 a dit « police » et en raison de l’urgence de la situation, les agents y sont pénétrés vers 21 h 55. Pendant qu’ils se tenaient debout à l’extérieur de l’appartement, les agents pouvaient toujours entendre les cris de la TC no 3. Dès que la porte a été déverrouillée, l’AI no 1 est entré et a vu la TC no 3, en détresse évidente, couchée contre un mur face au balcon. La TC no 3 a affirmé que le plaignant tentait de la tuer en la jetant du balcon. L’AI no 1 s’est dirigé vers le balcon et a constaté que la porte était fermée, mais qu’elle n’était pas verrouillée; il l’a ouverte et a vu que le plaignant se trouvait sur le dessus du garde‐corps du balcon. Les jambes du plaignant étaient par‐dessus le garde‐corps et il s’y accrochait des deux mains, tandis que ses fesses étaient au‐dessus du garde‐corps sans le toucher. Le plaignant se tenait en équilibre au‐dessus du garde‐corps avec un pied sur le rebord du côté extérieur du garde‐corps et les deux mains sur celui‐ci. Avant que l’AI no 1 n’ait pu dire quoi que ce soit au plaignant, le plaignant s’est tourné vers la droite, a regardé l’AI no 1 et est immédiatement tombé du garde‐corps. Le plaignant n’a rien dit avant de tomber. L’AI no 1 a indiqué qu’il avait eu l’impression que le plaignant avait alors tenté de se tourner et d’agripper le rebord du balcon, mais il avait soit manqué le rebord, soit avait glissé et était tombé. L’AI no 1 a alors entendu le corps du plaignant entrer en contact avec la chaussée en contrebas et s’est rendu sur le balcon et a constaté que le plaignant avait atterri sur le dos.

L’AI no 2 et l’AT no 5 étaient à bord de la deuxième voiture de patrouille qui est arrivée sur les lieux vers 21 h 56 et ont observé d’en bas le balcon de l’appartement au quatrième étage. À leur arrivée, l’AI no 2 avait d’abord vu deux personnes sur le balcon mais à mesure qu’il se rapprochait, l’une d’elles n’était plus visible, laissant seulement le plaignant. L’AI no 2 a dit à plusieurs reprises au plaignant de retourner dans son appartement. Le plaignant n’a pas répondu, mais est monté sur le garde‐corps et puis s’est mis debout sur celui‐ci et a placé les deux mains entre ses pieds sur le longeron. L’AI no 2 a répété au plaignant de descendre du garde‐corps et le plaignant semblait vaciller et puis tout à coup a glissé du garde‐corps et est tombé au sol. L’AI no 2 a observé qu’au moment de la chute, le plaignant était seul sur le balcon, et il a indiqué qu’il était à un endroit d’où il aurait pu voir s’il y avait quelqu’un d’autre sur le balcon. L’AI no 2 a précisé qu’il avait vu le plaignant se tourner et agripper le garde‐corps avec sa main droite et s’y tenir pendant très peu de temps, avant de le lâcher et de tomber dans le stationnement cinq étages plus bas.

L’AI no 3 et l’AT no 6 sont également arrivés à l’immeuble d’habitation après l’AI no 1 et l’AT no 4 et, à la demande de l’AI no 1, qui était entré dans l’immeuble, s’étaient rendus au côté nord de l’immeuble pour observer les balcons de ce côté‐là. L’AI no 3 a vu le plaignant sur le balcon et a entendu des hurlements et des cris venant de celui‐ci. Elle a aussi observé le plaignant lever la jambe gauche et la mettre par‐dessus le garde‐corps et elle lui a dit en criant de quitter le balcon et de retourner dans son appartement. Puis, elle a vu le plaignant placer sa jambe droite par-dessus le garde‐corps, auquel moment il était assis sur le dessus du garde‐corps et s’y tenait. L’AI no 3 a précisé qu’elle avait de nouveau crié au plaignant d’arrêter et de rentrer et qu’elle avait entendu l’AI no 2, ainsi que d’autres locataires sur leurs balcons, exhorter le plaignant en criant de retourner dans son appartement. L’AI no 3 a indiqué que le plaignant était soudainement tombé du balcon sur le sol en bas et que moins d’une minute s’était écoulée entre le moment où elle était sortie de sa voiture de patrouille et le moment de la chute.

À cause de sa chute, le plaignant a eu de nombreux os cassés et a subi des lésions à sa colonne vertébrale et des blessures internes qui menaçaient sa vie. Le rapport toxicologique daté du 19 avril 2017 a révélé la présence dans le corps du plaignant de cocaïne, d’halopéridol et de benzoylecgonine (produit de décomposition de la cocaïne).

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je conclus que les blessures subies par le plaignant ont été causées par ses propres actions sans intervention de la police. Tous les policiers qui sont intervenus en réponse à l’appel du TC no 6 au numéro 9‐1‐1 signalant que le plaignant tentait de jeter la TC no 3 du balcon au quatrième étage s’acquittaient légalement de leurs fonctions lorsqu’ils s’étaient présentés à l’immeuble et ont tenté, dans la mesure du possible, d’empêcher que la TC no 3 ou le plaignant subisse des blessures. Aucun agent n’a eu, à aucun moment, de contact physique avec le plaignant et selon tous les témoins civils présents, toutes les interactions verbales visaient à décourager le plaignant de sauter et l’encourageaient à retourner dans son appartement. Aucune des communications entre le plaignant et la police qu’ont entendue les témoins ne pouvait, de quelque façon que ce soit, être considérée comme ayant poussé le plaignant à agir de la façon dont il l’a fait. Bien que l’intention du plaignant, lorsqu’il a grimpé par‐dessus le longeron du balcon soit inconnue, il est clair qu’il est tombé ou a sauté à cause de ses propres actions sans aucune aide ou sans aucun encouragement de la part de n’importe lequel des agents de police présents. Toutes les personnes présentes ont décrit les gestes du plaignant comme étant volontaires et sans provocation évidente. Bien entendu, nous ne saurons jamais ce qui se passait dans l’esprit du plaignant qui le pousserait à agir de la sorte, mais il ne fait aucun doute qu’on ne peut en rejeter la faute sur aucun des agents de police qui intervenaient et qui s’acquittaient simplement de leurs fonctions comme ils étaient tenus de le faire. Il importe de souligner qu’à aucun moment, des allégations n’ont été formulées à l’encontre de ces agents par qui que ce soit, concernant d’éventuels gestes inappropriés de leur part, et je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions des agents étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas de motifs justifiant des accusations en l’espèce.

Date : 10 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] On a fait des efforts pour interroger le plaignant, mais en raison de ses blessures et sa maladie mentale, le plaignant n’a pas pu fournir de l’information permettant de faire avancer l’enquête sur l’incident. Au moment de la présentation du rapport d’enquête au directeur de l’UES, le plaignant était toujours à l’hôpital. Du fait que son traitement se poursuivait à titre de « patient hospitalisé », les dossiers médicaux pertinents aux fins de l’enquête n’étaient pas disponibles. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.