Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-153

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 86 ans lors de son interaction avec la police le 22 juin 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 1 h 18, le 23 juin 2017, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a informé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 86 ans, en raison d’un problème médical, n’a pas été en mesure de fournir une déclaration complète; les dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC n° 5 A participé à une entrevue

TC n° 6 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Vers 20 h 30, le 22 juin 2017, des agents de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) se sont rendus à une maison de retraite à St. Thomas. Le plaignant, âgé de 86 ans et souffrant de démence, menaçait le personnel avec une sculpture en bois et avec un parapluie. Quand les agents de police sont arrivés, ils ont essayé de raisonner le plaignant; cependant, il a brandi la sculpture dans la direction des agents de police et a perdu son équilibre et est tombé au sol. Le plaignant a dit qu’il avait mal à la tête et a été transporté par ambulance à l’hôpital.

Nature de la blessure/traitement

Le plaignant a été admis à l’hôpital où selon le diagnostic, il avait une fracture intertrochantérienne (à la partie supérieure de l’os iliaque, dans la hanche) sans angulation ou alignement significatif et une légère comminution au petit trochanter de la hanche droite. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour réparer la hanche fracturée.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le lundi 26 juin 2017, à 9 h 45, un enquêteur judiciaire de l’UES s’est rendu à la maison de retraite et a pris des photographies de la chambre à coucher du plaignant. Le plaignant habitait tout seul dans sa chambre, qui comprenait un lit et une table de nuit, un fauteuil, un fauteuil inclinable et une salle de bain. De l’autre côté du lit, une commode et un dessus de bureau étaient intégrés aux armoires. L’enquêteur judiciaire a pris une photographie du parapluie sur le lit et d’un morceau de bois de grève que lui a apporté un membre du personnel.

Les lieux de l’incident

Les lieux de l’incident

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun document ni élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Aucune preuve de ce genre n’a été trouvée.

Enregistrements des communications

Les enquêteurs ont obtenu et examiné les enregistrements des communications de la police, ainsi que le registre des communications.

Documents obtenus du service de police

L’UES a demandé à obtenir et a examiné les éléments et documents suivants du détachement du comté d’Elgin de la PPO :

  • court formulaire de dépistage des problèmes de santé mentale
  • rapport détaillé d’incident
  • rapport général d’incident
  • notes des AT nos 1 et 2
  • rapport sur les détails de l’événement
  • rapports d’incident sommaires (x2)
  • enregistrement des communications de la police
  • rapport d’entrevue de la PPO avec le TC no 1
  • procédure – gestion des personnes ayant des troubles mentaux
  • rapport d’incident supplémentaire

Documents obtenus d’autres sources :

  • Rapport de l’appel aux Services des ambulances et dossiers médicaux du plaignant

Analyse et décision du directeur

Le 22 juin 2017, le plaignant, un résident de 86 ans d’une maison de retraite qui était atteint de démence, est devenu agressif et a commencé à menacer des membres du personnel avec un parapluie et un morceau de bois de grève dentelé. Les membres du personnel ont réussi à convaincre le plaignant de retourner dans sa chambre; ils n’ont toutefois pas été en mesure de lui administrer les médicaments nécessaires pour le calmer. Par conséquent, on a appelé le détachement du comté d’Elgin de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été dépêchés sur les lieux, de même que deux ambulanciers paramédicaux. Plus tard, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à la hanche, qui nécessitait une intervention chirurgicale.

Au cours de cette enquête, six témoins civils ont été interrogés. Le plaignant n’était pas en mesure de fournir une déclaration à cause de son état de santé. De plus, deux agents de police témoins ont été interviewés et ont fourni les notes entrées dans leur calepin pour examen. L’agent impliqué a refusé de fournir une déclaration ou les notes dans son calepin, comme c’était son droit légal. Le fait que le plaignant n’était pas en mesure de fournir une déclaration et du fait qu’aucun des témoins civils se trouvant dans le couloir de la maison de retraite n’avait pu voir ce qui se passait dans la chambre du plaignant durant son interaction avec la police, les enquêteurs de l’UES disposaient uniquement des éléments de preuve obtenus directement des deux agents de police témoins quant à ce qui était survenu dans la chambre du plaignant et ce qui avait causé sa blessure.

D’après le personnel à la maison de retraite, le plaignant était agressif et en proie à de la rage incontrôlable le 22 juin 2017, et insistait pour quitter la maison de retraite et menaçait le personnel avec un parapluie qu’il tenait au‐dessus de la tête et plus tard un morceau de bois de grève, tout en affirmant qu’il allait les tuer. Le personnel infirmier a communiqué avec le médecin de garde, et il a été décidé qu’on appellerait la police.

Plusieurs témoins civils ont observé le premier agent de police, l’AI, arriver et se tenir dans le cadre de la porte de la chambre du plaignant pendant environ 45 minutes, tout en essayant de parler au plaignant et de le calmer. Deux agents additionnels, l’AT no 1 et l’AT no 2, sont arrivés, et le plaignant quittait sa chambre de temps en temps et brandissait l’une de ses armes vers eux. Puis, les deux ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont attendu dans le couloir, pendant que les agents poursuivaient leurs tentatives de négocier avec le plaignant. Une témoin civile a indiqué que durant ses observations, les agents de police avaient toujours été professionnels lorsqu’ils tentaient de calmer le plaignant, tandis qu’un deuxième témoin, qui a également entendu les agents de police parler au plaignant depuis l’endroit où ils étaient à l’extérieur de sa chambre, a indiqué qu’ils semblaient très calmes et utilisaient de bonnes techniques de communication pour distraire le plaignant.

À un moment donné, on a entendu le plaignant dire aux agents de police [traduction] « Tirez simplement sur moi. Tuez‐moi simplement. Qu’on en finisse une fois pour toutes ». Les trois agents de police sont entrés dans la chambre du plaignant et peu après, on a entendu un bruit venant de la chambre et puis un parapluie et une sculpture de bois ont été glissés hors de la chambre dans le couloir.

Lorsqu’il a regardé dans la chambre, un témoin a vu le plaignant assis sur le plancher, entouré des trois agents de police, groupe qui incluait peut‐être un ambulancier paramédical, et le plaignant a dit qu’il avait mal à la tête et plus tard, qu’il ressentait de la douleur à la hanche gauche. Ce témoin a entendu l’un des agents dire que le plaignant s’était peut‐être cogné la tête contre le mur lorsqu’il était tombé et qu’il avait essayé de saisir le plaignant pour éviter qu’il tombe par terre de tout son poids.

Un autre témoin civil a indiqué que les trois agents de police avaient tenté de négocier avec le plaignant depuis l’extérieur de sa chambre pendant environ une heure, lorsque le plaignant avait brandi la sculpture en bois au‐dessus de sa tête et que les agents avaient convergé vers lui et étaient entrés dans la pièce. Puis, il avait vu le parapluie et la sculpture en bois glisser hors de la chambre et avait entendu un agent dire que le plaignant était tombé en arrière et s’était heurté la tête contre le mur et que l’un des agents de police avait essayé d’amortir sa chute.

Les deux ambulanciers paramédicaux ont également vu les agents de police parler avec le plaignant et tenter de l’amener à lâcher ses armes et ces deux témoins ont décrit les agents de police comme étant restés calmes tout au long. Puis, les trois agents de police étaient entrés dans la chambre, et les ambulanciers paramédicaux avaient entendu le parapluie sortir de la pièce et la sculpture en bois tomber au sol, après quoi un agent avait immédiatement demandé aux ambulanciers de venir dans la chambre. Ils avaient entendu l’un des agents de police dire qu’il avait essayé de saisir le plaignant et que la chute de ce dernier avait été une chute contrôlée en ce sens que les agents de police le tenaient par les bras et avaient pu l’amener lentement au sol. À aucun moment n’ont‐ils observé aucun des agents de police ayant de l’équipement de recours à la force à la main.

Une autre témoin civile a vu que le plaignant était alors assis sur le plancher, et que le plus petit des trois agents de police était agenouillé derrière lui, et il lui semblait que le plaignant et l’agent de police étaient tombés à la renverse. La témoin a indiqué que cet agent de police lui avait dit que le plaignant était tombé en arrière et que la chute avait été douce, mais qu’il s’était cogné la tête contre le mur en s’approchant du sol; l’agent a également expliqué qu’il avait essayé de guider le corps du plaignant doucement vers le sol.

La preuve fournie par l’AT no 2 et l’AT no 1 est entièrement conforme à la preuve fournie par les cinq témoins civils qui étaient présents quant à ce qui s’était produit jusqu’au moment où les agents étaient entrés dans la chambre du plaignant. L’AT no 2 a indiqué qu’après qu’une heure s’était écoulée et que les négociations avec le plaignant de l’extérieur de sa chambre n’avaient rien donné, les trois agents avaient décidé qu’il était nécessaire de désarmer le plaignant, après quoi l’AI avait marché vers le plaignant et s’était lancé en avant pour prendre la sculpture en bois qu’il tenait à la main droite, suivi de l’AT no 1 et de l’AT no 2. L’AT no 2 a expliqué qu’il avait vu la sculpture en bois glisser sur le plancher jusqu’à l’extérieur de la chambre, juste au moment où il entrait dans celle‐ci.

L’AT no 1 a expliqué que l’AT no 2 avait demandé au plaignant de lui remettre le morceau de bois, au même moment où l’AI s’approchait du plaignant. Le plaignant avait alors fait un mouvement pour frapper l’AI, lorsqu’il avait soudainement perdu l’équilibre et avait commencé à tomber. L’AT no 1 a indiqué que dès que le plaignant s’était mis à tomber, il avait essayé de le saisir au côté gauche de son corps, tandis que l’AI s’était avancé pour l’attraper au côté droit, afin d’empêcher le plaignant de tomber; toutefois, les agents de police ont seulement réussi à ralentir la chute du plaignant, qui est tombé sur les fesses et s’est cogné la tête sur le mur le plus rapproché, avant même que l’AI ou l’AT no 1 l’aient touché.

L’AT no 2 a précisé qu’il avait vu le plaignant trébucher et puis tomber vers l’arrière, tandis que l’AI s’avançait simultanément pour éviter qu’il ne tombe. L’AT no 2 a vu le plaignant se cogner l’arrière de la tête contre le mur avant que l’AT no 1 ou l’AI ne l’ait touché et l’AT no 2 a précisé que le plaignant avait déjà entamé sa chute et avait heurté sa tête avant que l’AI puisse s’approcher de lui pour amortir la chute.

J’accepte la preuve fournie par l’AT no 1 et l’AT no 2 quant à ce qui s’est produit dans la chambre du plaignant, pour les raisons suivantes :

les cinq témoins civils ont entièrement confirmé la preuve fournie par les deux agents de police en ce qui concerne le déroulement des événements avant leur entrée dans la chambre du plaignant;

la preuve des témoins civils quant à ce qu’ils ont entendu se passer dans la chambre, après l’entrée des agents de police, va dans le sens de la preuve fournie par les deux agents de police;

la preuve fournie par les témoins civils en ce qui a trait aux affirmations que leur ont faites les agents de police immédiatement après l’incident ainsi que les propos tenus par les trois agents de police qu’ont entendus ces témoins correspondent tout à fait à la preuve fournie par l’AT no 1 et l’AT no 2 concernant le déroulement des événements dans la chambre;

finalement, la preuve fournie par l’AT no 1 et l’AT no 2 n’est contredite d’aucune façon par aucun des autres témoins ni ne l’est par les éléments de preuve physiques sur les lieux.

Par conséquent, j’accepte, en me fondant sur tous les éléments de preuve disponibles, qu’alors que les trois agents de police entraient dans la chambre du plaignant et que l’AI essayait de prendre l’arme de fortune que le plaignant avait en sa possession à ce moment‐là, que le plaignant avait tenté de frapper l’AI, ce qui lui avait fait perdre l’équilibre et avait causé sa chute au sol. J’accepte également qu’aussi bien l’AT no 1 que l’AI se sont alors rapprochés du plaignant pour éviter ou amortir sa chute, mais qu’ils n’ont pas pu le saisir à temps.

Ce qui appuie cette conclusion est la preuve fournie par la TC no 5, qui a vu un agent de police assis sur le plancher directement derrière l’endroit où était assis le plaignant et qu’elle pensait qu’ils étaient tombés au sol ensemble et qu’elle était arrivée à cette conclusion avant que l’agent de police lui explique ce qui c’était en fait produit.

En conclusion, en me basant sur les faits tels que je les ai établis et décrits plus haut, je ne peux trouver des motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents de police ait agressé le plaignant ou ait eu recours à une force excessive. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il semble que les trois agents de police aient agi calmement et de façon professionnelle dans leurs rapports avec le plaignant et qu’à part leur geste pour lui enlever l’arme, il n’y a en fait eu aucun contact physique entre la police et le plaignant avant qu’il ne perde l’équilibre et tombe sur le plancher, incident durant lequel il a heurté sa tête et s’est blessé à la hanche. J’accepte que même lorsqu’il a essayé de confisquer l’arme que le plaignant avait en sa possession, l’AI n’a en fait pas eu de contact physique avec le plaignant avant que ce dernier essaye soudainement de le frapper avec le morceau de bois et ce faisant, avait perdu l’équilibre et était tombé par terre.

En dernière analyse, il n’y a aucune preuve sur laquelle je peux raisonnablement me fonder pour conclure que l’un ou l’autre des agents de police a eu recours à une force excessive contre le plaignant, ou même que l’un ou l’autre des agents de police aurait eu un contact physique du tout avec le plaignant, avant sa chute et sa blessure subséquente et, par conséquent, il n’y a aucun lien de causalité entre les actions de l’AI, de l’AT no 1 ou de l’AT no 2 et la blessure subie par le plaignant. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables dans ce dossier, que les actions des agents étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations en l’espèce.

Date : 26 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.