Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-092

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave qu’aurait subie un homme âgé de 34 ans lors de son arrestation survenue le 25 avril 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 avril 2017, vers 00 h 08, le Service de police de l’Ontario (SPO) a informé l’Unité des enquêtes spéciales (UES) de la blessure subie par le plaignant lors d’une collision de véhicules automobiles.

La PPO a indiqué que le 25 avril 2017, à minuit et demi, le détachement de la PPO du comté de Perth a reçu un appel signalant une personne suspecte dans un Tim Hortons de la communauté de Mitchell, dans la municipalité de West Perth. Lorsqu’un policier est arrivé sur les lieux, le véhicule que conduisait l’homme suspect avait quitté l’endroit. L’agent a fait une vérification de la plaque d’immatriculation et a appris que le véhicule était enregistré au nom du plaignant.

Le policier a coordonné avec un autre agent de police les efforts visant à intercepter le véhicule du suspect et ils ont utilisé leurs autopatrouilles pour coincer le véhicule sur la route provinciale 23, entre Mitchell et Moncton. Les deux agents de police sont sortis de leurs autopatrouilles respectives et ont marché en direction du véhicule du suspect. Les policiers ont intimé des ordres au plaignant, mais celui‐ci a refusé d’obtempérer. Le plaignant a alors reculé avec son véhicule et a percuté l’autopatrouille qui était stationnée derrière lui. Lorsque le plaignant a commencé à avancer avec son véhicule, l’un des agents a déchargé son arme à feu. Le plaignant s’est sorti de l’endroit où on l’avait coincé et a pris la fuite, et les agents l’ont perdu de vue. Un avis de recherche a été lancé pour le véhicule.

À 6 h 30, le Service de police de Stratford (SPS) a répondu à un appel signalant un délit de fuite pour un véhicule impliqué dans une collision de véhicules automobiles. Il a été déterminé qu’il s’agissait du même véhicule que celui que le plaignant conduisait et le SPS a lancé un autre avis de recherche.

À 7 h, un agent de la PPO a aperçu le véhicule du plaignant qui circulait sur l’autoroute 7 en direction de London. Le véhicule du plaignant a de nouveau été coincé, avec l’assistance d’un autre agent de police, dans le secteur de la promenade Medway et du chemin Clarke, dans la région de London.

Le véhicule du plaignant a alors percuté un arbre sur le chemin Clarke. Le plaignant est sorti de son véhicule en courant et a été mis sous garde à 6 h 52, après qu’une arme à impulsions eut été déployée. Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance. À 10 h, le personnel médical a dit à la PPO que le plaignant avait subi une fracture à la clavicule.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

homme âgé de 34 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 8 Notes reçues et examinées; une entrevue n’a pas été jugée nécessaire

Les notes que l’AT no 8 a consignées dans son calepin ont été examinées et il a été établi qu’il n’était arrivé sur place qu’après l’incident et que ces notes ne renfermaient pas d’éléments de preuve pouvant faire avancer l’enquête.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais ses notes n’ont pas été fournies

Description de l’incident

Preuve

Les lieux de l’incident

L’incident s’est déroulé sur la propriété d’un commerce situé sur le chemin Clarke, à Arva. On entrait dans la propriété par le chemin Clarke et l’entrée menait à un terrain de stationnement où se trouvait une guérite de pesage de camions. Sur le côté nord de la guérite de pesage, le bâtiment commercial était une grande tour au sommet de laquelle était installée une caméra de sécurité. À l’extrémité sud‐ouest de la propriété se trouvait une petite voie d’accès menant à un petit commerce de fournitures en aménagement paysager. Cette entrée était bloquée par une camionnette noire Ford F150.

Jusqu’à l’endroit où la camionnette Ford était garée, il y avait des marques de pneu sur une zone gazonnée qui sortaient du chemin de l’entrée et se terminaient contre un arbre. L’arbre avait des dommages récents, ce qui indiquait qu’il y avait eu un impact. Il y avait aussi des morceaux de débris au pied de l’arbre. Une fouille a révélé l’endroit de l’arrestation, car il y avait une grande zone de feuillage piétinée au sol. Dans cette zone, il y avait aussi des éléments de preuve du déploiement d’une arme à impulsions.

Sur le côté sud de la propriété de l’entreprise d’aménagement paysager, il y avait une clôture séparant cette propriété de la propriété voisine, qui semblait être une ancienne carrière de gravier. À un certain niveau de la clôture, au milieu d’un bouquet d’arbres, on a trouvé un morceau de tissu qui était accroché au fils de fer barbelés sur le haut de la clôture. Au même niveau de la clôture, côté sud, on a trouvé un fil et des confettis de déploiement (AFID) d’arme à impulsions dans une zone où le sol avait été foulé.

Preuve matérielle

Données téléchargées de l’arme à impulsions

Le 25 avril 2017, l’arme à impulsions de l’AI a été examinée et ses données de déploiement ont été téléchargées. Les données téléchargées ont fourni les renseignements suivants :

Heure locale Événement Information sur la cartouche Durée
06 h 59 m 58 s Armée C1 : 25 pieds standard
C2 : 25 pieds standard
06 h 59 m 59 s Gâchette appuyée C1 : déployée 5 s
07 h 00 m 04 s Sécurité C1 : déployée
C2 : 25 pieds standard
6 s
6 s
07 h 00 m 05 s Armée C1 : déployée
C2 : 25 pieds standard
07 h 00 m 05 s Gâchette appuyée C2 : déployée 5 s
07 h 03 m 47 s Sécurité C1 : déployée
C2 : déployée
3 m 42 s
3 m 42 s

Preuve criminalistique

Aucun élément n’a été soumis pour analyse au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Enregistrement vidéo du 25 avril 2017 provenant du système de télévision en circuit fermé (TVCF) de la propriété de l’entreprise

La séquence vidéo de TVCF est un extrait de l’événement et n’indiquait pas l’heure.

  • Une camionnette de couleur foncée est vue en train d’entrer dans la cour. Il a ultérieurement été déterminé qu’il s’agissait de la camionnette Ford F150 appartenant au TC no 1
  • La camionnette est presque arrivée à la fin du virage de l’entrée de cour qui mène aux locaux de l’entreprise d’aménagement paysager, lesquels jouxtent la voie d’accès. On peut apercevoir un convoi de véhicules qui roulent en direction sud sur le chemin Clarke. Le véhicule de tête était le Tahoe conduit par le plaignant
  • Le Tahoe est suivi, à quelques mètres, de l’autopatrouille de la PPO conduite par l’AT no 3. Environ une longueur de voiture derrière l’autopatrouille de l’AT no 3, on voit un véhicule utilitaire sportif (VUS) banalisé de la police qui est de couleur foncée et était conduit par l’AI
  • Le plaignant a roulé jusqu’à l’extrémité gauche de l’entrée et s’engageait directement sur le chemin emprunté par le F150 conduit par le TC no 1. Alors que le plaignant se trouvait à mi‐chemin sur le terrain de la propriété, l’autopatrouille de l’AT no 3 a fait contact avec le Tahoe du plaignant en l’accrochant par derrière. Le VUS de police se trouvait à environ trois longueurs de voiture derrière l’AT no 3
  • Le plaignant était maintenant sur le chemin de déviation menant à la propriété de l’entreprise d’aménagement paysager et se trouvait directement derrière le Ford F150. Les feux de freinage du F150 se sont allumés et le plaignant ne pouvait pas poursuivre sa route car un autre véhicule était stationné au bout du chemin. L’autopatrouille de l’AT no 3 se trouvait à environ une longueur de voiture derrière lui à ce moment‐là, et le VUS de police se trouvait toujours à environ trois longueurs de voiture derrière
  • Le plaignant a brusquement tourné à droite dans une zone où il n’y avait que de l’herbe et des arbres pour éviter d’entrer en collision avec le Ford F150. On pouvait voir les feux de freinage allumés sur le Ford F150 et l’autopatrouille de l’AT no 3, mais pas sur le Tahoe du plaignant
  • Le Tahoe du plaignant a percuté un arbre. L’autopatrouille de l’AT no 3 a fait contact avec le Tahoe du plaignant, le coinçant contre l’arbre. Presque immédiatement, le plaignant est sorti du côté conducteur du Tahoe et a couru vers le terrain de l’entreprise d’aménagement paysager
  • L’AI s’est arrêté à droite de l’autopatrouille de l’AT no 3 et est sorti du VUS de police. Au même moment, la portière côté passager de l’autopatrouille de l’AT no 3 s’est ouverte et une personne [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 4] en est sortie
  • Le plaignant s’est enfui en courant en direction sud dans la cour d’aménagement paysager, avec l’AI et l’AT no 4 à sa poursuite. Pendant que cela se produisait, une autre autopatrouille de la PPO est vue entrant dans la propriété depuis le chemin Clarke
  • L’AT no 3 sort de son autopatrouille et se lance, à pied, à la poursuite du plaignant

Enregistrements des communications

Enregistrements des communications 9‐1‐1 de la PPO du 25 avril 2017

L’enregistrement de l’appel téléphonique d’urgence sur la ligne 9‐1‐1 du Centre de communication de la PPO a été obtenu et écouté.

00 h 05 m 06 s

  • Un homme, qui souhaitait garder l’anonymat, a appelé la ligne d’urgence 9‐1‐1 du CCPP et a fourni le numéro d’une plaque d’immatriculation en disant que le véhicule était un Chevrolet Tahoe. Il a déclaré qu’un ami avait donné au chauffeur [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] des directions et que lui et son ami venaient de sortir du terrain de stationnement du Tim Hortons à Mitchell (Ontario). Il y avait une très forte odeur d’alcool qui se dégageait de l’haleine du plaignant
  • L’homme a déclaré que le plaignant roulait maintenant en direction nord sur la route provinciale 23 et qu’il venait de dépasser un camion de transport en ville. L’appelant a dit qu’il conduisait derrière le camion de transport et que le plaignant roulait à environ 110 km/h

Enregistrements des communications radio de la PPO du 25 avril 2017

Les enregistrements de communications radio avec le Centre de communication de la PPO ont été obtenus et écoutés.

00‎ h 09 m 08 s

  • L’AT no 1 est informé d’un cas possible de conducteur avec facultés affaiblies roulant en direction nord sur la route 23. Le répartiteur a déclaré que le numéro de plaque fourni était le même que [coupé dans l’enregistrement] et qu’il n’y avait eu aucun retour après interrogation de la base au sujet de la plaque d’immatriculation

00‎ h 11 m 51 s

  • L’AT no 1 a signalé qu’il avait le Tahoe en vue et qu’il essaierait de l’intercepter avant d’arriver à la route de comté (ligne) 44
  • L’AT no 2 a dit qu’il arrivait en direction nord de Mitchell et qu’il pouvait voir les feux d’urgence allumés sur le toit de l’autopatrouille de l’AT no 1
  • L’AT no 1 a déclaré que le numéro de plaque était [coupé dans l’enregistrement] et que le conducteur du véhicule, avant que l’équipement d’urgence de l’autopatrouille ait été activé, s’était engagé sur la route provinciale 23, au nord de la route de comté (ligne) 44. Un autre agent de police a déclaré qu’il se trouvait à environ 200 mètres de l’AT no 1, mais qu’il pouvait voir son autopatrouille
  • L’AT no 1 a dit au répartiteur qu’il pensait que le conducteur lui avait décliné une fausse identité. Le répartiteur a déclaré que la plaque se rattachait à un Chevrolet Tahoe et que le véhicule était enregistré au nom du plaignant. De plus, il y avait un [traduction] « retour positif sur le plaignant »
  • Le plaignant était « signalé » sur l’ordinateur du CCPP, ce qui indiquait qu’il y avait des mandats d’arrestation lancés contre lui
  • L’AT no 1 a dit que lui et l’AT no 2 allaient tenter de procéder à l’arrestation du plaignant, et l’AT no 2 a dit qu’il allait arrêter son véhicule devant celui du plaignant

00‎ h 18 m 01 s

  • L’AT no 2 a déclaré que le plaignant a accroché un véhicule de police et s’est enfui en direction nord vers Moncton. L’AT no 1 a déclaré qu’il a tiré avec son arme à feu et l’AT no 2 a dit à l’AT no 1 de ne pas se lancer à la poursuite du plaignant
  • L’AT no 2 a dit qu’ils ont tenté de procéder à une arrestation, mais que le plaignant avait reculé son véhicule et accroché l’autopatrouille de l’AT no 1. L’AT no 1 a tiré un coup de feu lorsque le plaignant a roulé en direction de l’AT no 2 puis a continué en direction nord

00 h 33 m 51 s

  • L’AT no 2 a appelé un sergent et lui a dit que le plaignant l’avait presque heurté avec son véhicule et que maintenant il (l’AT no 2) commençait à se calmer. Lorsqu’on lui a demandé si le plaignant avait roulé dans sa direction, l’AT no 2 a répondu que c’est ce qui lui avait semblait
  • L’AT no 2 a dit au sergent qu’il y avait eu une plainte relative à une infraction au code de la route et que c’est ce qui avait entraîné le contrôle routier du plaignant. Le plaignant a traversé le terrain du Tim Hortons et une odeur d’alcool a été remarquée. Il a conduit en direction nord sur la route provinciale 23 et a dépassé un semi‐remorque à une vitesse de 110 km/h
  • L’AT no 1 a aperçu et intercepté le Tahoe tandis que l’AT no 2 arrivait à la rencontre de l’AT no 1. Le plaignant a produit ses papiers d’identité, et il y avait un mandat contre lui. Sachant que le plaignant allait être arrêté, l’AT no 2 a placé son véhicule de police devant le Tahoe, en travers. La fenêtre de la portière du plaignant était à peine entrouverte et le plaignant refusait de la baisser ou de déverrouiller la portière
  • Les agents ont essayé de convaincre le plaignant de baisser la vitre, mais il a de nouveau refusé. À plusieurs reprise, le plaignant a été averti que sa fenêtre serait brisée s’il ne baissait pas la vitre. Le plaignant a dit [traduction] « Ne brisez pas la fenêtre », et les agents ont cru que le plaignant allait ouvrir la portière
  • Alors que la fenêtre était frappée, le plaignant a reculé avec le Tahoe et a foncé sur l’avant de l’autopatrouille de l’AT no 1. Le plaignant a alors enclenché le levier de changement de vitesses en « marche avant » puis il a démarré en diagonale en direction de l’AT no 2
  • L’AT no 2 a expliqué qu’il s’est éloigné du chemin et qu’il ignorait que l’AT no 1 avait sorti son arme à feu. L’AT no 1 a tiré un coup. L’AT no 2 a déclaré qu’il faisait sombre et qu’il n’avait aucune idée si la balle avait atteint le Tahoe. L’AT no 2 a dit qu’ils avaient en leur possession le permis de conduire du plaignant et que, lorsque le plaignant a pris la fuite, la fenêtre de sa portière était brisée
  • Le sergent a demandé comment la vitre avait été brisée et l’AT no 2 a répondu avec l’outil de l’AT no 1, lequel se trouve maintenant à l’intérieur du Tahoe. Le sergent a confirmé qu’on avait obtenu une identification claire du plaignant. L’AT no 2 a parlé à un autre agent de police qui se trouvait à 800 mètres de là sur le chemin, effectuant un contrôle routier, puis est allé prendre sa radio pour donner à l’AT no 1 l’instruction de laisser le plaignant filer

Enregistrements des communications radio de la PPO 25 avril 2017

Les enregistrements des communications radio avec le Centre de communication de la PPO ont été obtenus et écoutés.

6 h 19 m 09 s

  • Par radio, l’information a été donnée aux agents de police du comté de Perth que le Tahoe avait été impliqué dans la collision de véhicules à Stratford et que la dernière fois qu’on l’avait vu, il roulait en direction sud sur la rue Mornington, qu’on appelle aussi le chemin 119. Il y avait des dommages à l’avant du Tahoe
  • L’AI a déclaré qu’il a aperçu le Tahoe sur la route 26, à la hauteur de la route provinciale 7. L’AI suivait le Tahoe, déclarant des distances entre lui et le plaignant qui variaient de 500 mètres à environ un kilomètre
  • L’AI continuait de transmettre des informations sur son emplacement, sa vitesse et la direction dans laquelle il allait. Aucune des vitesses ou des façons de conduire du plaignant qui ont été signalées n’a suscité de préoccupations liées à la sécurité. La vitesse la plus basse était de 40 km/h et la plus élevée de 120 à 130 km/h
  • Le sergent en charge des communications au CCPP a donné l’instruction aux autres unités de la police de s’organiser pour tenter d’utiliser d’autres mesures pour intercepter le Tahoe. Le sergent a ultérieurement indiqué qu’on ne se lancerait pas à la poursuite du Tahoe
  • L’AI a poursuivi sa transmission radio en précisant dans quelle direction il allait. Il a déclaré qu’il avait perdu le visuel sur le Tahoe dans le secteur des chemins Nine Mile et Clarke. L’AI a soupçonné que le plaignant avait conduit jusque dans une propriété privée pour se cacher, et il a commencé à rebrousser chemin sur le chemin Nine Mile
  • L’AT no 3 a déclaré qu’il s’est retrouvé face à face avec le Tahoe et que le plaignant avait essayé de foncer sur son autopatrouille, mais qu’il a contourné l’arrière du véhicule. L’AT no 3 a dit qu’il n’était pas en mode de poursuite et que le plaignant roulait en direction sud sur le chemin Clarke à une vitesse d’environ 60 km/h
  • L’AT no 8 a déclaré que le Tahoe avait évité la ceinture cloutée qu’il avait installée à l’intersection des chemins Eight Mile et Clarke
  • L’AT no 3 a déclaré que le Tahoe faisait du 100 km/h tandis qu’il s’approchait des courbes sur le chemin Clarke et roulait à 80 km/h en s’approchant du chemin Medway
  • L’AT no 3 a dépassé le Tahoe et essayait une manœuvre de ralentissement (« rolling block »)

6 h 31 m 19 s

  • On a signalé que le Tahoe se trouvait sur la propriété d’une entreprise sise sur le chemin Clarke et que le plaignant était à pied

6 h 32 m 56 s

  • Une voix de femme a déclaré que le plaignant était sous garde. L’AI a déclaré qu’il avait utilisé à deux reprises son arme à impulsions et que cela avait été efficace. Il a indiqué que ni le plaignant ni aucun agent n’avait subi de blessures

Éléments obtenus du Service de police

L’UES a demandé à la PPO les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapports sur les détails de l’événement
  • notes des AT nos 1 à 8
  • rapport sur l’entrevue de l’AT no 4 fourni par la PPO
  • dossiers de formation de l’AI

L’UES a demandé au SPS les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • détails de la répartition
  • rapport d’incident général
  • rapport sur une collision de véhicules

Autres documents obtenus et examinés :

  • image satellite (de Google Maps) avec annotations de l’AI
  • image satellite (de Google Maps) avec annotations de l’AT no 7
  • dossiers médicaux du plaignant
  • dossiers du service d’ambulance sur le plaignant
  • deux dessins de la scène de l’incident par le plaignant
  • dessin de la scène de l’incident par l’AT no 7
  • deux dessins de la scène de l’incident par l’AT no 3

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 249 du Code criminel – Conduite dangereuse

(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [...]

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 253 du Code criminel – Capacité de conduite affaiblie

253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  1. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue
  2. lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang

Article 267 du Code criminel – Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
  2. inflige des lésions corporelles au plaignant

Paragraphe 270 (1) du Code criminel – Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

  1. soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte
  2. soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher
  3. soit contre une personne, selon le cas :
    1. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie
    2. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire

Section 216 (1) du Code de la route de l’Ontario – Pouvoir d’un agent de police

216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.

216 (2) Quiconque contrevient au paragraphe 1 est coupable d’une infraction et passible sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :

  1. d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $
  2. d’un emprisonnement d’au plus six mois
  3. d’une amende et d’un emprisonnement

Analyse et décision du directeur

Le 25 avril 2017, vers 00 h 06, le détachement de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) dans le comté de Perth a reçu un appel 9‑1‑1 provenant d’un appelant non identifié qui signalait qu’un Chevrolet Tahoe, en en précisant le numéro de plaque d’immatriculation dont il s’est souvenu à une lettre près, venait de sortir du terrain de stationnement du restaurant Tim Hortons de la communauté de Mitchell, dans la municipalité de West Perth. L’appelant a indiqué que le chauffeur du Tahoe sentait l’alcool et qu’il l’a suivi sur la route provinciale 23 et l’a vu dépasser un semi‑remorque à une vitesse d’environ 110 km/h. Des agents de la PPO ont répondu à l’appel et, après avoir tenté d’arrêter le conducteur du Chevrolet Tahoe et avoir suivi le véhicule pendant longtemps, ont finalement procédé à l’arrestation du plaignant. Ce dernier a ensuite été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une clavicule fracturée.

Le plaignant roulait sur la route provinciale 23 lorsqu’il a vu les feux d’urgence d’une autopatrouille activés à une certaine distance devant lui, et il s’est rangé sur le côté. L’autopatrouille est passée devant lui puis a fait demi‑tour et s’est rangée devant lui. L’AT no 1 est alors sorti de son autopatrouille et s’est approché du plaignant en l’informant qu’il y avait eu une plainte et une préoccupation concernant le fait qu’il avait pu consommer de l’alcool; le plaignant a nié qu’il avait bu et a dit à l’AT no 1 qu’il s’était perdu mais qu’il avait maintenant les directions et qu’il essayait de les suivre pour rentrer chez lui.

L’AT no 1 a alors demandé et obtenu du plaignant son permis de conduire puis est retourné dans son autopatrouille. L’AT no 2 est alors arrivé à bord d’une deuxième autopatrouille et l’a arrêtée devant le Tahoe du plaignant, lui bloquant ainsi le chemin. Le plaignant a alors remonté la vitre de sa portière jusqu’à ne laisser qu’environ un pouce d’espace. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont alors allés à la portière côté conducteur du plaignant et l’AT no 1 a ordonné au plaignant d’ouvrir la portière pendant que le plaignant demandait pourquoi. Après que les agents lui eurent plusieurs fois demandé d’ouvrir la porte et qu’il eut refusé chaque fois, l’AT no 1 lui a dit qu’il allait chercher un outil dans son autopatrouille pour briser la vitre de sa portière si le plaignant ne l’ouvrait pas. L’AT no 1 est alors retourné à son autopatrouille puis est revenu avec le brise‑verre, mais le plaignant refusait toujours d’ouvrir la portière, de sorte que l’AT no 1 a fait deux mouvements avec l’outil comme s’il allait briser la vitre. Lorsque l’AT no 1 a effectué un troisième mouvement, le plaignant a reculé son véhicule vers l’autopatrouille de l’AT no 1. Il a ensuite enclenché le levier de vitesse sur la position « marche avant ». Comme le plaignant roulait vers l’avant, l’AT no 1 a lancé le brise‑verre sur la fenêtre de la portière côté conducteur, la brisant, puis il a dégainé son arme à feu.

À quelques détails près, cette preuve sur ce point concorde assez bien avec les témoignages du plaignant, de l’AT no 1 et de l’AT no 2. L’AT no 1 a toutefois indiqué que, lorsque le plaignant a reculé son véhicule, il a percuté violemment l’autopatrouille de l’AT no 1 et l’a poussée vers l’arrière sur une distance de quatre pieds environ, la force de l’impact ayant fendu le parechoc de l’autopatrouille et l’ayant déplacé vers le haut. De plus, au moment où le plaignant accélérait vers l’autopatrouille de l’AT no 2, l’AT no 1 ignorait où se trouvait l’AT no 2 mais l’avait vu pour la dernière fois debout près de son autopatrouille, de sorte qu’il a craint pour la vie de l’AT no 2; c’est ainsi qu’il a dégainé son arme à feu et a tiré un coup de feu en direction du Tahoe, qui s’est alors éloigné en direction nord sur la route 23.

Le témoignage de l’AT no 2 concorde de la même façon avec celui du plaignant, une fois encore à l’exception du fait que le plaignant a bel et bien reculé avec son véhicule et percuté violemment l’autopatrouille de l’AT no 1, la faisant reculer de trois ou quatre pieds. Lorsque le plaignant est reparti en marche avant en accélérant, l’AT no 2 a dû sauter dans la voie de circulation pour s’enlever du chemin, et c’est à ce moment‑là qu’il n’a plus vu l’AT no 1. L’AT no 2 a indiqué que le plaignant, alors qu’il tournait les roues du Tahoe vers la gauche, s’en allait directement vers l’AT no 2 et qu’il croyait que le plaignant allait le heurter et qu’il a dû sauter vers l’arrière pour éviter d’être heurté par le véhicule; alors qu’il sautait en arrière, il a entendu le coup de feu tiré, et le plaignant a continué sa route en roulant juste devant lui.

L’AT no 2 a également indiqué que, malgré le fait que le plaignant croyait que la police continuait de le poursuivre, lorsque l’AT no 1 s’est rendu à son autopatrouille pour suivre le plaignant, l’AT no 2 lui a dit de ne pas le faire car l’on avait identifié le conducteur et qu’ils avaient son permis de conduire, lequel correspondait avec la personne qui conduisait le Tahoe. L’AT no 2 a aussi donné l’instruction à un deuxième agent de police, qui effectuait un contrôle routier non loin de là, de ne pas poursuivre le Tahoe. Ce témoignage concorde avec celui de l’AT no 1 et corrobore les enregistrements de transmissions radio dans lesquels on entend l’AT no 2 déclarer, à 00 h 18 m 01 s, qu’ils ont tenté d’arrêter le plaignant lorsqu’il a foncé sur le véhicule de police de l’AT no 1 puis pris la fuite en direction nord et que l’AT no 1 a tiré un coup avec son arme à feu pendant que le plaignant accélérait vers l’avant puis frôlait l’AT no 2. Il y a aussi un enregistrement de communications par radio dans lequel on entend l’AT no 2, lors d’une autre transmission, indiquer qu’il a informé un sergeant que le plaignant l’avait presque heurté, qu’il [l’AT no 2] commençait seulement à se calmer maintenant et qu’il lui a semblé que le plaignant fonçait sur lui.

L’AI a déclaré qu’il a commencé son quart de travail à 6 h du matin, le 25 avril 2017, qu’il a été informé par les agents du quart de nuit de l’incident survenu la veille au soir et qu’on lui a dit que le plaignant était toujours en fuite et qu’il pouvait conduire avec des facultés affaiblies. L’AI a ensuite stationné son autopatrouille à l’est de la route provinciale 7 et de la route de comté (ligne) 26, à environ deux kilomètres au sud de Stratford, puis, après cinq minutes, il a observé le Tahoe roulant en direction sud sur la route provinciale 7 et a constaté que le phare avant côté conducteur n’était pas allumé, qu’aucun feu de freinage n’était allumé, que l’un des feux de freinage pendait, que seul le feu de freinage situé au centre était fonctionnel et qu’il y avait des dommages à l’avant gauche du Tahoe. L’AI a alors avisé de cela le CCPP et a commencé à suivre de façon stratégique le Tahoe, demeurant à une distance d’environ 400 mètres en arrière. L’AI a indiqué qu’il n’a pas amorcé de poursuite, que ni sa sirène ni ses feux d’urgence n’étaient activés et qu’il restait bien en arrière pour ne pas que le plaignant se rende compte qu’il était suivi. L’AI a continuellement tenu informé le CCPC de l’emplacement du Tahoe, de la direction qu’il suivait et de la vitesse à laquelle il roulait, ainsi que des conditions météorologiques. Il a suggéré que d’autres unités de la police pourraient se positionner pour tenter d’intercepter le Tahoe. L’AI a indiqué qu’il a perdu de vue le Tahoe dans le secteur du chemin Nine Mile, mais qu’il a alors entendu sur la radio l’AT no 3 indiquer que le Tahoe avait percuté violemment son autopatrouille.

L’AT no 3, dans sa déposition, a indiqué qu’il a entendu l’AI déclarer qu’il avait perdu de vue le Tahoe alors qu’il roulait en direction est sur le chemin Nine Mile et qu’il a tourné sur le chemin Nine Mile et a immédiatement vu le Tahoe rouler en direction est vers lui. L’AT no 3 a indiqué qu’il a activé ses feux d’urgence et tenté de bloquer la route en stationnant son autopatrouille en diagonale, en travers du chemin, mais que le plaignant a roulé sur l’accotement côté nord pour contourner l’autopatrouille puis est revenu sur la chaussée et a continué en direction sud sur le chemin Clarke. L’AT no 3 a indiqué qu’il a alors activé son équipement d’urgence, qu’il a mis au courant le CCPP de la situation et qu’il a suivi le Tahoe en maintenant une distance d’environ un tiers de kilomètre entre lui et le Tahoe, lequel roulait de façon constante entre 89 et 98 km/h. À l’intersection des chemins Clarke et Eight Mile, l’AT no 3 a observé l’AT no 8 déployer une ceinture cloutée dans le but de tenter d’intercepter le plaignant, mais le Tahoe a donné un coup de volant pour l’éviter et a poursuivi sa route. Les notes du calepin de l’AT no 8 indiquent qu’à 6 h 48 a lancé la ceinture cloutée sur la chaussée tandis que le Tahoe approchait mais que le Tahoe a donné un coup de volant pour rouler sur l’accotement de gravier, a évité la ceinture cloutée et a poursuivi son chemin. Les témoignages de l’AT no 1, de l’AT no 3 et de l’AT no 8 sont entièrement confirmés par les enregistrements de communications radio.

L’AT no 3 a indiqué que le plaignant, après avoir contourné son autopatrouille, a réussi à éviter la ceinture cloutée qui avait été placée par l’AT no 8 sur la chaussée, qu’il a continué de suivre le plaignant et qu’il l’a vu brûler un feu rouge sur le chemin Clarke. L’AT no 3 a alors décidé d’essayer une tactique de ralentissement et contrôle de la circulation, et il a conseillé cela su CCPC et a reçu du superviseur la permission d’exécuter cette tactique. L’AT no 3 a alors dépassé le Tahoe et a commencé à ralentir, alors que le plaignant essayait de contourner son autopatrouille et que l’AT no 3 continuait de manœuvrer son véhicule de patrouille pour empêcher le plaignant de passer. L’AT no 3 a alors commencé à se déplacer vers la droite tout en ralentissant, et le plaignant a tourné du côté de l’autopatrouille de l’AT no 3. L’AT no 3 a alors continué d’empêcher le Tahoe de retourner sur la chaussée en gardant son autopatrouille très près du côté du Tahoe alors qu’ils roulaient à environ 60 km/h, ce qui a fait que le plaignant a tourné à droite dans l’entrée d’une propriété sur le chemin Clarke et qu’il a roulé sur cette voie d’accès.

L’AT no 3 a indiqué qu’il a observé le plaignant essayer de contourner la camionnette à droite et qu’il (l’AT no 3) a accroché l’arrière du Tahoe après que le Tahoe fut rentré dans un arbre. Il a alors vu le plaignant sortir rapidement du véhicule et s’enfuir à pied. Ce témoignage est entièrement corroboré par les dépositions de deux témoins civils indépendants qui se trouvaient alors sur les lieux de la propriété.

Le plaignant allègue que l’AI a déployé sur lui son arme à impulsions, le faisant tomber, mais qu’il s’est relevé et qu’il a continué de courir, que l’AI a alors déployé sur lui son arme à impulsions une seconde fois et qu’il est de nouveau tombé. Lorsqu’il a ensuite essayé de se relever et de reprendre sa course, le plaignant allègue que l’AI l’a plaqué par derrière et que, une fois qu’il s’est retrouvé sur le sol, l’AI lui a assené trois à cinq coups de genou sur le côté droit et quatre ou cinq coups de coude sur le dos au niveau de l’épaule gauche et à l’arrière de la tête, ce qui a causé ses blessures.

L’AI a indiqué qu’il a vu le Tahoe rentrer dans un arbre et, après cela, l’AT no 3 utiliser son autopatrouille pour coincer le Tahoe contre l’arbre et que le plaignant est rapidement sorti du Tahoe et s’est enfui à pied. L’AI est parti à la poursuite du plaignant en lui criant de s’arrêter en s’identifiant comme policier et en lui disant de se mettre au sol et de montrer ses mains; le plaignant n’a pas obtempéré aux demandes de l’AI et a continué de courir. Cela aussi est confirmé par les témoins civils.

Pendant que le plaignant courait, l’AI l’a vu avec la main droite dans sa poche droite et il semblait être vouté pendant qu’il courait, ce qui a fait craindre à l’AI que le plaignant pouvait avoir une arme. C’est pourquoi l’AI a dégainé son arme à feu et a crié d’autres ordres au plaignant, qui a continué de faire la sourde oreille et de courir. Tandis que le plaignant s’approchait de la lisière d’une zone boisée, l’AI l’a vu sortir la main de sa poche et a constaté que sa main était vide, si bien qu’il a rengainé son arme à feu et a pris sa matraque. Il a indiqué qu’il était en train de réduire l’écart qui le séparait du plaignant.

L’AI a alors vu le plaignant grimper sur une clôture et en tomber, tête la première, atterrissant durement sur l’épaule gauche et sur le côté gauche de la tête. L’AI a décrit le plaignant comme étant tombé comme un sac de pommes de terre, et il a vu le plaignant au sol et lui faisant face, et il a dit au plaignant d’arrêter et de rester au sol. Il a alors sorti son arme à impulsions et a averti le plaignant qu’il allait s’en servir contre lui s’il ne restait pas sur le sol. À ce moment‑là, le plaignant a commencé à se relever et l’AI a déployé son arme à impulsions, ce qui n’a pas été efficace. L’AI a ensuite déployé une deuxième fois son arme à impulsions, ce qui n’a pas non plus été efficace sur le plaignant, lequel s’est levé et s’est mis à courir. L’AI a alors grimpé sur la clôture pour suivre le plaignant et, pendant qu’il courait après le plaignant, l’AI l’a plaqué de derrière, en utilisant une prise de placage comme au Rugby, ce qui supposait que l’AI mette ses bras autour du torse du plaignant, et ils sont tous deux tombés au sol, le plaignant atterrissant face contre terre et l’AI atterrissant au‑dessus du plaignant.

L’AI a indiqué que, pendant qu’il était allongé sur le plaignant, il a continué de lui crier [traduction] « Restez par terre » et [traduction] « Montrez‑moi vos mains » tout en essayant de contrôler la tête et les mains du plaignant. L’AI a indiqué qu’il a alors craint que le plaignant puisse être armé. L’AI a alors donné un coup de genou sur le biceps du bras droit du plaignant pour tenter de le contrôler et, ayant manqué sa cible avec le premier coup, il en a administré un second, qui a fait mouche, et le plaignant a laissé aller son bras droit et l’AI en a pris le contrôle. L’AI a déclaré qu’à aucun moment il n’a administré de coups de la main ou des bras car ces membres étaient occupés à essayer de contrôler la tête et les mains du plaignant. L’AI a ensuite obtenu l’assistance de L’AT no 5, l’AT no 3 et de l’AT no 7, et le plaignant a été menotté. À l’intérieur de la poche avant du plaignant, on a trouvé un canif argenté lors de la fouille, et, lorsqu’on a posé la question au plaignant, il a admis qu’il avait consommé de la cocaïne, de la méthamphétamine en cristaux, de la méthadone et de l’alcool.

Cette preuve concorde avec le témoignage du TC no 5, qui a aussi entendu le plaignant admettre qu’il avait pris de la méthadone et de la méthamphétamine en cristaux au cours des dernières 24 heures et l’a entendu se plaindre au sujet de son épaule gauche.

L’AT no 3, qui s’était aussi mis à la poursuite du plaignant après que celui‑ci fut sorti de son véhicule et eut pris la fuite, a indiqué qu’il a observé le plaignant en train d’attraper son chandail gris au niveau de la taille tout en courant et qu’il a crié à l’AT no 4 de rester derrière l’AI car il (l’AT no 3] avait dégainé son arme à feu. L’AT no 3 a alors perdu de vue le plaignant, l’AI et l’AT no 4 au moment où ils ont pénétré la lisière des arbres, mais il a entendu le son d’une arme à impulsions qui était déchargée pendant cinq secondes et l’AI crier des commandes de police qui disaient [traduction] « Police! Ne bougez pas! » et [traduction] « Mettez‑vous au sol » pendant qu’on entendait l’AT no 4 crier « Taser! Taser! ».

Une fois arrivé à la lisière des arbres, l’AT no 3 a vu le plaignant rouler sur le sol avec rien dans les mains, si bien qu’il a rengainé son arme à feu. Après avoir prêté assistance à l’AT no 4, qui était prise dans les fils de fer barbelés de la clôture, ils ont tous deux couru après le plaignant, qui était alors sur ses pieds pendant que l’AI continuait de lui crier des commandes. Le plaignant s’est alors remis à courir et l’AI a déployé une seconde fois son arme à impulsions, tandis que le plaignant tombait alors sur le sol; et l’AT no 3 a vu l’AI allongé sur le plaignant et en train de lutter avec ce dernier pendant que le plaignant se débattait et luttait pour se dégager. À aucun moment l’AT no 3 n’a vu l’AI administrer des coups au plaignant. L’AI a continué de dire au plaignant d’arrêter de lutter et de résister tandis qu’il essayait de prendre le contrôle de ses bras et l’AT no 4 s’est mis sur les jambes du plaignant pendant que l’AI relevait le torse du plaignant pour prendre le contrôle de ses bras. D’autres agents sont alors arrivés et le plaignant a été menotté.

Le témoignage de l’AT no 4 concorde avec celui de l’AT no 3. L’AT no 4 a indiqué que, pendant que l’AT no 3 essayait une tactique de ralentissement de la circulation pour arrêter le véhicule du plaignant, le plaignant a tourné le côté avant gauche du Tahoe en direction du côté passager de la portière avant de l’autopatrouille et a délogé le rétroviseur de l’autopatrouille en l’accrochant. De plus, elle a observé le plaignant grimper au‑dessus d’une clôture de fils de fer barbelés et tomber de l’autre côté, atterrissant sur le côté et sur la partie supérieure de son épaule droite. Elle a ensuite observé le plaignant se relever immédiatement et a entendu l’arme à impulsions être déployée, et elle a crié « Taser, Taser, Taser » à l’AT no 3. Elle a ensuite vu le plaignant se relever et marcher en direction du boisé tout en piétinant les fils de l’arme à impulsions. Tandis qu’elle commençait à grimper sur la clôture, l’AT no 4 a entendu l’arme à impulsions être déployée une seconde fois; après quoi, elle a vu le plaignant couché sur le ventre et l’AI allongé au‑dessus de lui avec son genou appuyé sur le milieu du dos du plaignant tandis qu’il essayait de sortir le bras gauche du plaignant pour le lui mettre dans le dos et que le plaignant continuait de se débattre et essayait de se relever. L’AT no 4 a aussi indiqué qu’elle n’a pas vu l’AI frapper le plaignant de quelque façon que ce soit.

Les dossiers du service d’ambulance confirment que le plaignant a admis aux ambulanciers qu’il avait consommé de l’alcool, de la méthadone, de la cocaïne et de la méthamphétamine en cristaux. Cette preuve vient confirmer les déclarations de l’AT no 5 et de l’AI lorsqu’ils ont indiqué que le plaignant avait admis, lorsqu’on lui a posé la question, qu’il avait pris de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, de la méthadone et de l’alcool dans les 24 heures ayant précédé son arrestation et contredit directement le témoignage du plaignant selon lequel il a dit au enquêteurs de l’UES qu’il n’avait pas du tout consommé d’alcool ou de drogue le jour en question.

De la même façon, les dossiers médicaux du plaignant indiquent qu’il a dit au personnel médical qu’il avait consommé de la méthamphétamine en cristaux trois heures auparavant et qu’il avait des antécédents de consommation de cocaïne et de méthadone. Je considère qu’il s’agit d’une fausse déclaration flagrante du plaignant aux enquêteurs de l’UES qui nuit beaucoup à la crédibilité du plaignant. Pour ce motif, je ne puis accepter les autres déclarations intéressées que le plaignant a faites lorsqu’il a nié avoir foncé sur l’autopatrouille de l’AT no 1 lors du contrôle routier initial, et je retiens plutôt la preuve de l’AT no 1 et de l’AT no 2, laquelle a été confirmée par leurs transmissions immédiates au CCPP, transmissions qui ont été enregistrées. Comme ces déclarations des agents ont été faites au même moment que l’incident décrit et sans possibilité de fabrication de preuve, je considère ces déclarations comme étant exactes et rejette la version des événements donnée par le plaignant. Ayant tiré ces conclusions qui minent la crédibilité générale du plaignant, je rejette aussi son allégation selon laquelle c’est l’AT no 3 qui a foncé sur son véhicule plutôt que lui qui a percuté le véhicule de l’AT no 3, estimant que ce comportement cadre tout à fait avec le comportement que le plaignant a eu précédemment lorsqu’il a foncé sur l’autopatrouille de l’AT no 1 et a failli heurter l’AT no 2.

Qui plus est, les dossiers médicaux du plaignant indiquent ce qui suit :

[Traduction] Le patient déclare ne pas être sûr de la façon dont il s’est blessé à l’épaule; il grimpait sur une clôture et déclare que la PPO l’a mis au sol et qu’il est tombé sur son épaule gauche.

J’estime que cette déclaration est tout à fait compatible avec la preuve de l’AI selon laquelle il a indiqué que le plaignant est tombé de la clôture sur l’épaule gauche et qu’il l’a plaqué par la suite et qu’elle n’est pas du tout compatible avec les allégations que le plaignant a faites la première fois lorsqu’il a déclaré aux enquêteurs de l’UES qu’il avait reçu trois à cinq coups de genou de l’AI sur le côté droit et quatre ou cinq coups de coude sur la région dorsale de l’épaule gauche et à l’arrière de la tête et qu’il s’est ensuite rendu compte qu’il avait subi une blessure à l’épaule.

À la lumière de l’ensemble de la preuve, cependant, je considère que le témoignage du plaignant, lorsqu’il est corroboré par d’autres témoins, est véridique quant aux faits sous‑jacents et je rejette son témoignage lorsqu’il est directement contredit par les autres éléments de preuve. En particulier, je conclus que le plaignant a été malhonnête au sujet de ses propres actions pour tenter de fuir la police et qu’il a fait des déclarations intéressées à cet égard pour minimiser sa propre culpabilité. Par conséquent, je tiens ce qui suit pour avéré, contrairement aux affirmations du plaignant :

  • Le plaignant était sous l’influence de l’alcool et de la drogue au moment de ses interactions avec la police
  • Le plaignant a foncé sur l’autopatrouille de l’AT no1 et a manqué de peu de heurter l’AT no 2 dans cette manœuvre pour fuir la police, après le contrôle routier initial dont il était l’objet
  • Le plaignant a tourné les roues de son véhicule en direction de l’autopatrouille qui était conduite par l’AT no3 lorsque l’AT no 3 essayait de lui barrer la route
  • En fuyant la police et en évitant d’entrer en collision avec la camionnette qui se trouvait sur la voie d’accès, le plaignant est rentré dans un arbre
  • Lorsqu’il a grimpé sur la clôture alors qu’il était poursuivi à pied par l’AI, le plaignant est tombé durement sur l’épaule gauche et le côté gauche de la tête
  • Le plaignant a continué d’opposer activement de la résistance après que l’AI eut déployé par deux fois son arme à impulsions sur lui et que le plaignant se fut retrouvé au sol, avec l’AI sur lui
  • L’AI n’a administré qu’un coup de genou de distraction sur le biceps/bras droit du plaignant pour tenter de le maîtriser et n’a pas administré d’autres coups de genou ni d’autres coups de distraction en utilisant ses mains ou ses bras, car ces membres étaient occupés à maintenir les mains et la tête du plaignant

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. S’agissant tout d’abord de la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement de l’appel au 9‑1‑1 que la police avait des motifs amplement suffisants pour procéder à un contrôle routier et une enquête sur le véhicule du plaignant en application de l’article 216 du Code de la route, sur le fondement de l’information reçue selon laquelle le plaignant conduisait un véhicule motorisé alors qu’il avait peut‑être les facultés affaiblies. Après que le plaignant eut percuté l’autopatrouille de l’AT no 1 et manqué de peu de faucher l’AT no 2, la police avait des motifs plus que raisonnables de l’intercepter et de l’arrêter pour plusieurs infractions au Code criminel, notamment celles de conduite dangereuse et d’agression armée; la police avait aussi des motifs d’appréhender le plaignant en raison des mandats d’arrestations qui avaient été lancés contre lui. Ainsi, la poursuite et l’appréhension du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui a trait à la force que les agents ont employée dans leurs tentatives d’appréhender et de maîtriser le plaignant, je conclus que leur comportement était plus que justifié dans les circonstances et qu’ils n’ont pas employé plus de force que nécessaire pour appréhender, arrêter et menotter le plaignant, qui, à l’évidence, avait l’intention de ménager aucun effort pour éviter l’arrestation.

À la suite de la poursuite à pied du plaignant, je conclus que les actions de l’AI lorsqu’il a plaqué le plaignant au sol et lui a administré un coup de genou au côté droit pour qu’il laisse aller ses mains ne représente pas plus que ce qui était nécessaire pour finir par arrêter et menotter le plaignant, lequel continuait de se débattre et de résister. Je conclus également qu’il est plus que probable que le plaignant ait subi sa blessure lorsque, en fuyant la police à pied, il est tombé de la clôture et a atterri durement sur l’épaule gauche et la région de la tête, comme il en a émis l’hypothèse à l’hôpital; cela dit, même si la blessure avait été causée par l’AI amenant le plaignant au sol et atterrissant au‑dessus de lui, je ne saurais conclure qu’il y aurait eu là emploi d’une force excessive. Dans ce dossier, il est clair que la force employée par l’AI a progressé de façon mesurée et proportionnée pour combattre et vaincre l’incessante résistance du plaignant ainsi que tous les efforts qu’il était prêt à déployer pour éviter d’être appréhendé, que cette force était dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à la mise sous garde légale du plaignant et que cela ne représentait pas l’emploi d’une force excessive.

Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‑ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. v. Bottrell(1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C. A. C.‑B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai tenu compte de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans l’affaire R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.), qui établit que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, que la détention du plaignant et la manière dont elle a été effectuée étaient légitimes malgré la blessure subie par le plaignant, et ce, même si j’en venais à conclure que la blessure avait été causée par l’AI, ce que je ne suis pas disposé à faire. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables dans ce dossier, que les gestes posés par les agents étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations en l’espèce.

Par ailleurs, je tiens à souligner le sang‑froid et le professionnalisme dont l’AT no 2 a fait preuve dans son comportement alors que, venant d’être témoin du fait que le plaignant avait violemment percuté le véhicule de l’AT no 1 et que le plaignant avait failli le faucher, il a refusé de lancer la police à la poursuite du plaignant et a plutôt fait passer la sécurité du public avant son désir d’appréhender le plaignant. Les commentaires de l’AT no 2 selon lesquels, puisque la police avait identifié le plaignant comme étant le chauffeur du véhicule et qu’on pourrait l’appréhender un autre jour, étaient pleinement conformes au Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuite visant l’appréhension de suspects »), pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, et démontraient un calme, une approche rationnelle et un professionnalisme qui étaient tout à fait admirables dans les circonstances.

Date : 26 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.