Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-249

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’aurait subie une femme de 54 ans lors de son arrestation par la police le 9 septembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 21 h, le samedi 9 septembre 2017, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a informé l’UES de la blessure grave subie par la plaignante durant sa mise sous garde.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignante :

Femme de 54 ans interviewée, dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Agent témoin (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Agente impliquée (AI)

AI no 1 A refusé de participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée. Déclaration écrite et notes reçues et examinées.

Description de l’incident

Le samedi 9 septembre 2017, vers 16 h 30, des ambulanciers paramédicaux de Northumberland ont demandé à la Police provinciale de l’Ontario de les aider à intervenir en réponse à un appel concernant la plaignante, qui avait besoin de soins en raison de la chute de son taux de glycémie et qui avait un comportement étrange.

Les agents de la PPO et les ambulanciers paramédicaux sont arrivés à l’appartement de la plaignante pour la soigner. La plaignante est devenue violente envers eux et a refusé d’être soignée. Elle a lancé une télécommande de téléviseur vers l’un des policiers et tenait un stylo à la main, qu’elle bougeait à la façon d’un poignard.

Les agents de police ont saisi la plaignante et l’ont amenée au sol pour la maîtriser. Puis, les ambulanciers paramédicaux lui ont prodigué des soins et l’ont transportée à l’hôpital.

Nature des blessures/traitement

La plaignante a été évaluée à l’hôpital et, selon le diagnostic, elle avait une fracture comminutive avec une composante généralement oblique dans l’humérus proximal gauche. On a également conclu que la plaignante avait les os ostéopéniques, c’est-à-dire que sa densité minérale osseuse (DMO) était inférieure à la normale et qu’elle courait un plus grand risque d’être atteinte d’ostéoporose, une affection qui rend les os moins solides et plus susceptibles de se fracturer.

Preuve

Les lieux de l’incident

L’incident est survenu dans l’appartement de la plaignante dans la ville de Picton.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun document ni élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Comme l’incident s’est produit dans une résidence privée, il n’y avait aucun enregistrement vidéo ou audio de son déroulement.

Enregistrements des communications

Enregistrements des communications et rapport chronologique des événements (Intervenants d’urgence)

L’UES a reçu et examiné les enregistrements des communications liées à cet incident, lesquels ont révélé ce qui suit :

  • À 16 h 21 m 10 s Les ambulanciers paramédicaux de Northumberland ont demandé au répartiteur de la PPO d’envoyer des agents de police pour les aider à intervenir auprès d’une patiente [désigné ultérieurement comme la plaignante] ayant des antécédents de violence
  • À 16 h 21 m 54 s L’AI a été envoyée au domicile de la plaignante
  • À 16 h 22 m 03 s L’AT no 1 a été dépêché pour aider l’AI
  • À 16 h 33 m 46 s L’AT no 1 a dit au répartiteur que la plaignante avait été mise au sol en raison de son comportement violent.

Les enregistrements des communications correspondaient au contenu du rapport des intervenants d’urgence.

Éléments et documents obtenus du service de police

L’UES a demandé à obtenir et a examiné les éléments et documents suivants de la PPO :

  • enregistrements des communications de la police
  • chronologie des événements
  • procédure de la PPO : intervention du service de police
  • notes de l’AT no 1 et de l’AI
  • Communications audio du détachement de Smith Falls de la PPO

L’UES a obtenu et a examiné les documents suivants provenant d’autres sources :

  • Dossiers médicaux de la plaignante ayant trait à cet incident
  • Rapport d’incident des SMU

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 25 de la Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario – Traitement d’urgence sans consentement

25 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 27, il y a urgence si la personne pour laquelle le traitement est proposé subit des souffrances graves ou est à risque, si le traitement n’est pas administré promptement, de subir des lésions corporelles graves.

(2) Malgré l’article 10, un traitement peut être administré à une personne qui est incapable à l’égard du traitement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

  1. il y a urgence
  2. le délai nécessaire pour obtenir un consentement ou un refus au nom de la personne prolongera les souffrances que celle-ci semble éprouver ou entraînera le risque qu’elle subisse un préjudice physique grave

Analyse et décision du directeur

Le 9 septembre 2017, vers 16 h 30, le Service des ambulanciers paramédicaux de Northumberland a reçu un appel au numéro 9-1-1 demandant de l’aide dans un appartement de la ville de Picton. L’appelant, le TC no 1, a demandé qu’une ambulance soit envoyée pour sa colocataire, la plaignante, qui était diabétique et qui avait besoin de soins médicaux, car elle avait tendance à devenir désorientée, confuse et agitée lorsque son taux de glycémie chutait, ce qu’il croyait être le cas en raison de son comportement.

Les ambulanciers paramédicaux, qui avaient déjà eu affaire à elle, savaient que la plaignante risquait d’être agressive, et le répartiteur a demandé à la police de fournir de l’aide aux ambulanciers paramédicaux. L’AI et l’AT no 1, du détachement de Northumberland de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), ont alors été envoyés sur les lieux.

À la suite de son interaction avec la police et les ambulanciers paramédicaux, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où elle a été évaluée et où l’on a découvert qu’elle avait subi une fracture comminutive légèrement angulaire (une cassure ou fissure de l’os en plus de deux fragments) de l’humérus proximal gauche (os long dans le haut du bras près de l’articulation de l’épaule).

Au cours de l’enquête, les enquêteurs ont interrogé trois témoins civils, dont la plaignante et un ambulancier paramédical, et un témoin faisant partie de la police. L’agente impliquée et l’un des ambulanciers paramédicaux ont fourni des déclarations écrites. Les enquêteurs de l’UES avaient également accès aux dossiers paramédicaux et médicaux de la plaignante, à l’enregistrement des transmissions radio de la police et aux notes des deux agents de police. Les faits ne sont aucunement contestés.

La plaignante est diabétique et est susceptible de se fracturer des os du fait qu’elle souffre d’ostéoporose. Le 9 septembre 2017, le taux de glycémie de la plaignante a chuté et celle‐ci est devenue désorientée, confuse et agitée; par conséquent, selon la plaignante, son souvenir des événements survenus à cette date était vague, son raisonnement était affecté et elle ignorait ce qu’elle faisait. Le colocataire de la plaignante, le TC no 1, avait encouragé la plaignante à manger une tablette de chocolat pour faire monter son taux de glycémie, mais la plaignante avait refusé. Le TC no 1 a appelé le numéro 9-1-1 pour obtenir de l’aide et le TC no 2 et un deuxième ambulancier paramédical sont arrivés sur les lieux, ce qui a bouleversé la plaignante. Peu après, l’AI et l’AT no 1 se sont également présentés à l’adresse.

La plaignante a crié à tout le monde de quitter son appartement et a dit qu’elle ne souhaitait pas être soignée ni hospitalisée. Le TC no 2 a demandé l’autorisation de prélever un échantillon de sang de la plaignante pour déterminer son taux de glycémie. Les ambulanciers paramédicaux et les agents de police ont assuré la plaignante qu’ils n’étaient là que pour l’aider, et l’AI, qui connaissait apparemment la plaignante, l’a appelée par son prénom pour tenter d’établir un bon rapport avec elle. La plaignante a alors lancé une télécommande de téléviseur vers les deux agents de police. L’AT no 1 a indiqué qu’il croyait que la télécommande avait touché l’AI. Le TC no 2 a déclaré qu’il pensait que l’agitation de la plaignante était sur le point de se transformer en de l’agression et qu’elle manifestait des symptômes dus à un faible taux de glycémie.

La plaignante a alors saisi un stylo et l’a tenu à la façon d’un poignard. La TC no 2 était d’avis que, dans son état d’esprit actuel, la plaignante pouvait se blesser ou blesser d’autres personnes avec le stylo.

L’AT no 1 a alerté tout le monde que la plaignante avait le stylo à la main et les deux agents de police lui ont demandé à plusieurs reprises de le lâcher, mais elle a refusé et a continué de crier. Le TC no 2 a alors fait un pas en avant et a saisi et tordu la main droite de la plaignante; à ce moment-là, il a entendu un son semblable à celui de la cassure d’un os. Le TC no 2 a alors éloigné le stylo de la plaignante.

Puis, l’AI et l’AT no 1 ont tiré la plaignante vers le sol par les bras et l’ont mise sur le plancher; l’AT no 1 a décrit la mise au sol comme consistant à guider la plaignante vers celui-ci, tandis que le TC no 2 l’a décrite comme s’étant faite sans beaucoup de force. La plaignante a indiqué qu’après avoir été tirée vers le sol, l’AI lui avait tordu le bras derrière le dos et qu’elle avait placé un genou contre celui-ci et qu’à ce moment-là, elle (la plaignante) avait entendu un craquement et pensait que son bras avait été cassé. L’AI et l’AT no 1 ont tous deux indiqué qu’ils avaient entendu trois bruits secs alors qu’ils tiraient la plaignante vers le sol. Toutes les personnes présentes ont entendu l’AI dire qu’elle avait entendu un son semblable à celui de la cassure d’os et a demandé si les autres avaient également entendu le craquement.

Au moment de l’incident, l’AI et le TC no 2 ont tous deux indiqué qu’ils croyaient qu’ils étaient chacun la personne qui avait causé la blessure à la plaignante.

Le TC no 1 a indiqué durant sa déclaration qu’il croyait que la plaignante avait peut-être été blessée accidentellement lorsque l’AI l’avait amenée au sol; il a également indiqué qu’il savait que la plaignante était susceptible de subir des fractures en raison de son ostéoporose.

Le TC no 2 a ensuite vérifié le taux de glycémie de la plaignante et lui a donné une injection de Glucagon; la plaignante s’est calmée et on l’a aidée à se rendre à une civière, et elle a été transportée à l’hôpital par ambulance. La plaignante a indiqué qu’elle croyait que les deux agents se souciaient de son bien-être.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En ce qui concerne d’abord la légalité de l’appréhension de la plaignante, il ressort clairement de la déclaration du TC no 2 qu’il était d’avis que la plaignante souffrait [traduction] « d’un problème de diabète connu et débilitant » et, par conséquent, qu’on « ne pouvait lui parler ni la guider en faisant appel à sa raison ».

Je déduis de cette déclaration que le TC no 2 était d’avis que la plaignante était incapable de consentir au traitement, selon ce que prévoit le paragraphe 25(2) de la Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario.

De plus, conformément au chapitre 6 des ordonnances de la police de la Police provinciale de l’Ontario, section 6.1.2, une fois que le TC no 2 s’était approché de la plaignante pour la désarmer et lui retirer le stylo qu’elle tenait à la main et qu’elle bougeait à la façon d’un poignard, il incombait aux deux agents de police présents de prendre des mesures pour aider et protéger le TC no 2 et il était nécessaire de maîtriser la plaignante pour y parvenir. Par conséquent, j’accepte que les deux agents de police agissaient dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont saisi la plaignante et l’ont amenée au sol pour la maîtriser et permettre aux ambulanciers paramédicaux de lui prodiguer des soins.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents dans leurs tentatives de maîtriser la plaignante, il semble clair, d’après le témoignage du TC no 1 et de la plaignante, et comme le confirment ses dossiers médicaux, que les blessures de la plaignante étaient dues, du moins en partie, à son état de santé. Sur ce fondement, malgré la gravité de la blessure subie par la plaignante, j’accepte que la présence de la blessure ne mène pas nécessairement à la conclusion que la plaignante était victime d’un recours excessif à la force, mais qu’il était nettement plus probable qu’elle subisse une telle blessure au moment de l’application d’une force nettement moins élevée que cela n’aurait été le cas chez une personne ne souffrant pas d’ostéoporose.

Je conclus que, dans ces circonstances particulières, où le TC no 2, un ambulancier paramédical, a confronté physiquement la plaignante afin de la désarmer et s’est mis ainsi en danger, il incombait aux deux agents de police d’intervenir et d’aider le TC no 2 et de maîtriser la plaignante. Ce faisant, j’accepte en outre le témoignage du TC no 1, selon lequel la plaignante a été blessée accidentellement parce qu’elle était susceptible de subir des fractures des os en raison de son état et non pas en raison d’un recours excessif à la force. Je conclus également, dans ce dossier, que les actions des agents de police n’ont pas dépassé le minimum requis dans les circonstances pour maîtriser la plaignante afin qu’on puisse lui offrir l’aide médicale dont elle avait besoin.

Par conséquent, même si je conclus que la blessure de la plaignante a été causée par les agents de police qui l’ont amenée au sol et/ou qui lui ont tiré les mains derrière le dos, je conclus que, conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents impliqués n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions légitimes. Pour en arriver à cette conclusion, je suis conscient du droit établi par les tribunaux d’instance supérieure selon lequel on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention (R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.) et on ne devrait pas leur appliquer la norme de la perfection (R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206).

Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que les gestes posés par les deux agents de police étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations en l’espèce.

Date : 4 juin 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.