Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-414

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 48 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 11 octobre 2023, à 7 h 43, le Service de police de Timmins (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 10 octobre 2023, à 21 h 13, des agents se sont rendus à une résidence du secteur de Father Costello Drive, à Timmins, où ils ont arrêté le plaignant pour agression domestique. Le plaignant a été conduit au poste central du SPT et placé en cellule peu après 21 h 23. On avait signalé qu’il était en état d’ébriété, mais il semblait en bonne santé quand on l’a observé à 22 h. Vers 22 h 20, sur la vidéo des caméras de la cellule, on a vu le plaignant pendu à son T-shirt, qu’il avait noué autour de son cou et attaché à la porte de la cellule. Un agent est intervenu, a coupé le T-shirt et l’a retiré des barreaux pour pouvoir entrer dans la cellule. Il a trouvé le plaignant sans signes vitaux. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et ont transporté le plaignant à l’Hôpital de Timmins et du district où il a été admis à l’unité de soins intensifs. Selon les renseignements reçus, il était sous respirateur et sans réaction.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 octobre 2023 à 9 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 octobre 2023 à 19 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 octobre 2023.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 6 novembre 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 novembre 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 16 octobre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est produit dans les blocs cellulaires du SPT. La cellule contient un banc en béton et une latrine; ses murs sont des blocs de béton et elle est sécurisée par une porte coulissante à barreaux.


Figure 1 – La cellule du plaignant.

Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux le 11 octobre 2023 à 19 h 15. Ils ont examiné et photographié les lieux.

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs de l’UES ont récupéré un T-shirt, avec lequel le plaignant avait tenté de se pendre, et ont écouvillonné des taches rouges à l’extérieur de la cellule.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo de l’aire des cellules du SPT

À 36 min 7 s du début de la vidéo, le plaignant est conduit dans la cellule. Quatre minutes plus tard, il retire son T-shirt et l’enroule autour des barreaux de la cellule. Il se penche et essaye de nouer le T-shirt autour de son cou. Il se met à genoux et le TC, depuis une cellule voisine, lui crie [traduction] : « Hé, arrête, tu n’es pas seul ici. » Le plaignant retire le T-shirt des barreaux et se relève.

L’AI apparaît et dit au plaignant que s’il essaye de nouveau, il passera le reste de la nuit tout nu dans la cellule. Le plaignant dit à l’AI : [traduction] « J’ai plus rien à perdre, chum, je veux mourir. » L’AI lui dit : « Pas ici et pas ce soir, tu es ici jusqu’à demain matin. » Le plaignant répond : « Ouais monsieur, je vais bien me conduire. »

L’AI s’en va et la conversation entre le plaignant et les autres prisonniers se poursuit. Environ huit minutes plus tard, l’AI revient et vérifie l’état du plaignant avant de repartir. Le plaignant et le TC se querellent au sujet du sommeil. Le TC dit au plaignant : « Vas-y, pends-toi, gros loser. »

Environ 20 minutes plus tard, le plaignant est allongé sur le banc. Il se lève et s’approche de la porte de la cellule. Il enroule son T-shirt autour des barreaux et passe la tête dans une ouverture du T-shirt. Il lève les bras en l’air et se laisse tomber d’un coup en position assise, dos aux barreaux de la cellule. Il ne bouge plus.

Cinq minutes et neuf secondes plus tard, l’AI apparaît. Il coupe le T-shirt avec un couteau et ouvre la porte. L’AI crie qu’on appelle une ambulance et administre les premiers soins au plaignant. Quelques minutes plus tard, d’autres agents et les SMU arrivent et s’occupent du plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 12 octobre et le 22 novembre 2023 :
  • Résumé de l’incident;
  • Rapport d’arrestation;
  • Vidéo du bloc cellulaire;
  • Rapport d’enregistrement d’arrestation;
  • Interactions locales entre le SPT et le plaignant ;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Données personnelles du TC;
  • Politiques du SPT relatives à la prise en charge et au contrôle des personnes en crise et des prisonniers.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les dossiers suivants entre le 16 octobre et le 22 novembre 2023.
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital de Timmins et du district;
  • Rapport du Centre d’information de la police canadienne concernant le plaignant.

Description de l’incident

Le plaignant a été arrêté pour voies de fait dans la soirée du 10 octobre 2023 par des agents qui avaient été appelés à une résidence, dans le secteur de Father Costello Drive, à Timmins, pour une querelle familiale.

Le plaignant était ivre et instable émotionnellement. En route vers le poste de police, il a déclaré à l’agent qui l’y conduisait – l’AT no 1 – qu’il voulait mourir.

Une fois au poste, l’AT no 1 a mentionné le commentaire du plaignant à l’AI, l’agent chargé de l’enregistrement au poste. L’AI a interrogé le plaignant à propos de ce commentaire et le plaignant a expliqué qu’il mettrait sa tête sous la roue d’un gros camion si sa compagne le quittait.

Le plaignant a été placé dans une cellule vers 19 h 36. Environ quatre minutes plus tard, il a confectionné une ligature avec son T-shirt et l’a enroulée autour des barreaux de la cellule. Le TC, le détenu dans une cellule voisine, a ce que le plaignant faisait et l’a convaincu d’arrêter. L’AI l’a également vu sur un moniteur vidéo. L’AI s’est rendu à la cellule et a prévenu le plaignant qu’on lui retirerait tous ses vêtements s’il réessayait. Le plaignant a dit à l’AI qu’il voulait mourir, mais a ajouté qu’il « se conduirait bien ». L’agent est reparti.

Vers 22 h 20, le plaignant a de nouveau enroulé son T-shirt autour des barreaux de la cellule et a passé la tête à travers un trou du T-shirt, après quoi il s’est laissé tomber en position assise, adossé aux barreaux de la cellule. Il est resté dans cette position pendant environ cinq minutes avant que l’AI ne réapparaisse.

L’AI a remarqué la position bizarre du plaignant sur le moniteur vidéo et s’est rendu dans les cellules pour vérifier son état. Réalisant rapidement que le plaignant s’était pendu, l’agent a coupé le T-shirt pour le détacher des barreaux et est entré dans la cellule pour lui porter secours.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard et ont pris en charge les soins du plaignant. Ils l’ont conduit à l’hôpital où il a été soigné pour une lésion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé le 10 octobre 2023 alors qu’il était sous la garde du SPT. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné un agent en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle dans cette affaire.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie du plaignant ou a contribué à sa blessure, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Aucun élément de preuve ne conteste la légalité de l’arrestation du plaignant. Il semble qu’il ait été légalement placé sous garde pour un incident domestique et placé dans une cellule de manière appropriée.

En ce qui concerne l’attention portée au plaignant pendant son bref séjour en cellule, je suis convaincu que l’AI s’est comporté en tenant dûment compte de sa santé et de sa sécurité. L’AI s’est renseigné sur le commentaire suicidaire fait par le plaignant durant son transport au poste et a conclu qu’il n’y avait pas de risque immédiat que le plaignant se fasse du mal. À mon avis, ceci mérite d’être examiné. L’AI ne serait peut-être pas arrivé à cette conclusion s’il avait eu connaissance des antécédents d’idées suicidaires du plaignant, y compris un incident survenu dans les mêmes cellules du poste de police le mois précédent. Toutefois, selon le dossier de preuve, l’AI ignorait ces antécédents et l’incident antérieur n’avait pas été noté dans le dossier du plaignant. On pourrait dire la même chose à propos de la conduite de l’agent après la première tentative de suicide du plaignant dans sa cellule. Rétrospectivement, l’agent aurait mieux fait de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher une nouvelle tentative de suicide, car, à ce moment-là, il était au courant du commentaire fait par le plaignant dans le véhicule de police et de la tentative de suicide que ce dernier venait de faire. L’AI a choisi de mettre en garde le plaignant et de croire ce dernier qui l’a assuré qu’il se comporterait correctement. Quel qu’en soit le bien-fondé, je ne peux pas raisonnablement conclure que ce jugement de l’AI représentait un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable dans sa conduite. En parvenant à cette conclusion, je tiens compte du fait que l’agent, même s’il était occupé à d’autres tâches, s’est rendu compte assez rapidement de la situation difficile du plaignant et a alors agi rapidement pour couper la ligature et prodiguer des soins.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 7 février 2024

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.