Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-413

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 45 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 8 octobre 2023, à 5 h 37, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par la plaignante.

Selon la PRP, le 7 octobre 2023, vers 16 h 30, des agents de la PRP ont répondu à un appel pour « armes dangereuses » dans le secteur de Lakeshore Road East et de la rue Hurontario, à Mississauga, où, selon l’appelant, la plaignante était armée d’un couteau. Les agents de la PRP ont eu une interaction avec la plaignante et deux agents ont déployé leurs pistolets à impulsions électriques. La plaignante a été arrêtée et conduite au poste de la 12e division.

À 23 h, alors qu’elle était sous garde, la plaignante s’est plainte de douleurs au poignet. On l’a conduite à l’Hôpital général de Mississauga (HGM), où on lui a diagnostiqué une fracture au poignet.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 octobre 2023 à 10 h 14

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 octobre 2023 à 11 h 44

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 27 novembre 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 23 octobre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés derrière un immeuble, dans le secteur de Lakeshore Road East et de la rue Hurontario, à Mississauga.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AT no 2

À 16 h 32 min 47 s, [2] on a appuyé sur la gâchette, la première cartouche a été déployée et une décharge électrique a été appliquée pendant 0,436 seconde.

À 16 h 32 min 48 s, on a appuyé sur la gâchette, la deuxième cartouche a été déployée et une décharge électrique a été appliquée pendant 4,955 secondes.

Données sur le déploiement du pistolet à impulsions de l’AI no 1

À 16 h 32 min 59 s, on a appuyé sur la gâchette, la première cartouche a été déployée et une décharge électrique a été appliquée pendant 0,853 seconde.

À 16 h 33 min, on a appuyé sur la gâchette, la deuxième cartouche a été déployée et une décharge électrique a été appliquée pendant 4,958 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Vidéo de caméra d’intervention

Vers 16 h 26, on peut voir l’AI no 1 parler à un homme qui dit que la plaignante a défoncé la porte vitrée de l’immeuble et tenté de le poignarder avec un couteau. Il s’est coupé la main droite en luttant pour la désarmer. L’AI no 1 dit sur le réseau radio de la police qu’il y a des motifs d’arrêter la plaignante pour agression armée.

Vers 16 h 32, l’AI no 2 et l’AT no 2 sont derrière l’immeuble quand la plaignante, un couteau dans la main droite, émerge d’une ruelle étroite et s’avance vers eux. L’AI no 2 et l’AT no 2 reculent lentement tout en ordonnant à la plaignante de laisser tomber le couteau. La plaignante dit aux policiers de lui tirer dessus pour la tuer. L’AI no 2 et l’AT no 2 ordonnent à plusieurs reprises à la plaignante de laisser tomber le couteau tout en lui disant qu’ils sont là pour l’aider, mais qu’ils ne peuvent pas l’aider tant qu’elle a un couteau en main. La plaignante pleure et dit aux agents de lui tirer dessus pour mettre fin à ses souffrances.

Vers 16 h 33, l’AT no 2 déploie son pistolet à impulsions, sans effet. L’AT no 2 demande qu’un autre agent les rejoigne avec un pistolet à impulsions parce que la plaignante est armée d’un couteau. L’AI no 1 court vers l’arrière de l’immeuble pour lui venir en aide. La plaignante continue d’avancer lentement vers l’AI no 2 et l’AT no 2, puis lance le couteau par-dessus une clôture et fait demi-tour pour retourner vers l’immeuble. L’AI no 1 sort par la porte arrière et voit la plaignante qui s’approche de lui. Elle pleure et crie aux policiers de lui tirer dessus. L’AI no 1 tire avec son pistolet à impulsions dans le dos de la plaignante. La plaignante se raidit et tombe à la renverse, la main coincée dans le dos. L’AI no 2 la menotte.

Vers 16 h 34, l’AI no 1 annonce sur le réseau radio de la police que la plaignante est sous garde. La plaignante pleure pendant que l’AI no 2 et l’AT no 2 l’aident à s’asseoir. Elle leur dit qu’elle veut qu’on lui tire dessus et qu’elle veut mourir.

Enregistrements des communications

Vers 16 h 18, un homme appelle la PRP pour signaler que la plaignante l’a attaqué avec un couteau. Il se promenait dehors quand la plaignante est sortie de l’immeuble et a tenté de le poignarder.
 
Vers 16 h 30, l’AI no 1 dit qu’il y a des motifs d’arrêter la plaignante pour agression armée.
 
Vers 16 h 32, l’AT no 2 annonce que la plaignante marche vers eux en brandissant un couteau. Un pistolet à impulsions a été déployé, mais s’est avéré inefficace. Il demande qu’un agent vienne à l’arrière de l’immeuble avec un pistolet à impulsions.
 
Vers 16 h 33, l’AT no 2 avertit d’éviter des tirs croisés et dit que la plaignante a lâché le couteau.
 
Vers 16 h 34, l’AI no 1 dit que la plaignante est sous garde et demande une ambulance pour retirer les sondes du pistolet à impulsions.
 
Vers 16 h 47, l’AI no 1 dit qu’il a récupéré le couteau que la plaignante a jeté dans le jardin d’une propriété voisine.
 

Vidéos de caméra à bord de véhicule

La vidéo n’avait pas de valeur probante pour l’enquête. Elle montrait la plaignante assise à l’arrière d’un véhicule de police en route vers le poste de police.
 

Vidéo de la détention

La vidéo n’avait pas de valeur probante pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 17 et le 26 octobre 2023 :
  • Noms et rôles des policiers en cause;
  • Déclarations de témoins civils;
  • Rapports sur l’historique de l’incident;
  • Rapport sur les détails de l’incident;
  • Données sur le déploiement de pistolets à impulsions;
  • Vidéos de caméra d’intervention;
  • Vidéos de caméra à bord d’un véhicule;
  • Enregistrements de la garde au poste;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes du carnet de notes de l’AT no 1;
  • Notes du carnet de notes de l’AT no 2;
  • Politiques – enquêtes criminelles;
  • Politique – intervention sur un incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 28 décembre 2023 :
  • Dossier médical de la plaignante (Hôpital général de Mississauga).

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et avec un témoin de la police ainsi que des vidéos qui montrent l’incident en question. Les deux agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes, comme c’était leur droit.

Dans l’après-midi du 7 octobre 2023, des agents de la PRP ont été dépêchés dans le secteur de Lakeshore East et de la rue Hurontario pour enquêter sur une attaque au couteau. Un homme avait appelé la police pour signaler que sa voisine – la plaignante – venait de le poignarder alors qu’il se promenait. L’AI no 1 faisait partie des agents affectés à l’appel. Il a parlé à l’homme blessé et a annoncé par radio qu’il y avait des motifs d’arrêter la plaignante pour « agression armée ».

L’AI no 2 et l’AT no 2, qui répondaient aussi à l’appel au 9-1-1, ont pris position derrière l’immeuble pour sécuriser les lieux. Peu après leur arrivée, la plaignante s’est approchée d’eux en tenant un couteau.

La plaignante était déprimée et suicidaire. Elle était sortie d’un immeuble et avait marché le long d’un passage étroit vers l’arrière de l’immeuble. Dans l’intention de demander aux agents de lui tirer dessus, la plaignante s’est dirigée vers eux, en tenant le couteau dans la main droite, et leur a demandé de mettre fin à ses souffrances.

L’AI no 2, son arme à feu dégainée et pointée sur la plaignante, et l’AT no 2, qui a rengainé son arme à feu puis a dégainé son pistolet à impulsions, ont reculé pour s’éloigner de la plaignante, tout en lui ordonnant de laisser tomber le couteau. Comme la plaignante s’approchait, l’AT no 2 a avancé pour mieux la voir et a déchargé son pistolet à impulsions à deux reprises. Ces deux décharges n’ont pas eu d’effet sur la plaignante, qui a continué d’avancer lentement vers les agents.

L’AI no 2 et l’AT no 2 ont imploré la plaignante de laisser tomber le couteau. Ils lui ont dit qu’ils ne voulaient pas lui tirer dessus et qu’ils étaient là pour l’aider. L’AT no 2 a demandé par radio qu’un autre agent les rejoigne avec un pistolet à impulsions, car il avait épuisé les cartouches de son pistolet à impulsions. L’AI no 1 s’est alors dirigé rapidement vers l’arrière du bâtiment, son pistolet à impulsions prêt à tirer.

Pratiquement au même moment où l’AI no 1 est arrivé sur les lieux, la plaignante a jeté le couteau et a commencé à retourner vers l’immeuble. L’agent s’est approché d’elle par-derrière et a déchargé deux fois son pistolet à impulsions. La plaignante s’est raidie et est tombée à la renverse, se cognant la tête sur la chaussée. L’AI no 2 et l’AT no 2 se sont approchés d’elle et l’AI no 2 l’a menottée.

Plus tard dans la journée, la plaignante a été conduite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche et une hémorragie cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par des agents de la PRP le 7 octobre 2023. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné deux agents en tant qu’agents impliqués (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Compte tenu de ce qu’ils savaient de l’appel au 9-1-1, des renseignements fournis sur les lieux par l’homme qui avait appelé le 9-1-1 et du comportement de la plaignante sur place avec le couteau, les agents étaient en droit de chercher à la placer sous garde pour « agression armée ».

En ce qui concerne la force utilisée par les agents, je suis convaincu qu’elle n’excédait pas ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation de la plaignante. La plaignante tenait une arme clairement capable d’infliger des blessures corporelles graves ou la mort et elle avait déjà démontré ce jour-là qu’elle était prête à l’utiliser puisqu’elle avait poignardé une autre personne lors d’une attaque non provoquée. Dans ces circonstances, lorsque la plaignante a continué d’avancer et refusé de lâcher le couteau malgré les demandes répétées des agents, l’AT no 2 avait des raisons de tenter de la neutraliser temporairement à distance avec son pistolet à impulsions. Si la décharge du pistolet à impulsions avait eu le résultat escompté, cela aurait donné aux agents le temps de s’approcher de la plaignante, de la désarmer et de la placer sous garde en toute sécurité. Pour essentiellement les mêmes raisons, je suis également convaincu que les déploiements de son pistolet à impulsions par l’AI no 1 étaient légalement justifiés. Il n’est pas clair si l’agent savait que la plaignante avait jeté son couteau à ce moment-là. Mais même si c’était le cas, l’AI no 1 ne pouvait pas être certain que la plaignante n’avait pas d’autre arme sur elle. En effet, il avait parlé à l’homme que la plaignante avait poignardé et avait appris qu’elle avait utilisé un autre couteau contre lui. Les agents n’ont utilisé aucune autre force contre la plaignante. Son menottage, notamment, s’est passé sans incident.

En fin de compte, même si j’accepte que les blessures de la plaignante soient le résultat probable de sa chute après la deuxième série de décharges de pistolet à impulsions, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elles étaient liées à une conduite illégale de la part des agents impliqués. Il n’y a donc pas de motif de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.


Date : 5 février 2024

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont dérivées de l’horloge interne du pistolet à impulsions et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.