Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-404

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 33 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 3 octobre 2023, à 14 h 18, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

La dernière semaine de septembre, le SPT a reçu une plainte du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) au sujet d’une blessure survenue le 27 août 2023. D’après la plainte soumise au BDIEP, le 27 août 2023, vers 19 h 16, des agents du SPT ont été envoyés dans le secteur du 77, rue Howard, à Toronto. Un homme — le plaignant — courait dans tous les sens, torse nu, et troublait la paix publique. L’agent impliqué (AI) a répondu à l’appel et a localisé le plaignant. Il a conclu que le plaignant était en proie à une crise de santé mentale et a décidé de l’appréhender. L’agent est intervenu physiquement auprès du plaignant et ce dernier s’est mis à agir de façon violente et à résister activement à son appréhension. L’AI a dû mettre le plaignant au sol afin de le maîtriser. Le plaignant s’est frappé le visage en tombant au sol. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été dépêchés. Le plaignant a retrouvé sa lucidité et a fini par être remis en liberté sans condition. Il s’est par la suite présenté à l’Hôpital St. Michael (HSM) où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital.

Selon le SPT, la plainte au BDIEP a été déposée par le frère du plaignant [le témoin civil (TC)] après qu’il ait été informé de la blessure. Le SPT a donné suite à la plainte et a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HSM, lesquels ont confirmé la fracture. L’UES a ensuite été avisée de la blessure.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 octobre 2023 à 15 h 21

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 octobre 2023 à 15 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 4 octobre 2023.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 13 octobre 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 novembre 2023.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 7 octobre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur le côté conducteur d’un véhicule de police immobilisé sur l’entrée asphaltée du 77, rue Howard, à Toronto.

Puisque l’appel à la police remontait à un certain temps, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES ne s’est pas rendu sur les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements de communications du SPT

Le 27 août 2023, vers 18 h 55, le plaignant téléphone au 911 pour demander que la police se rende dans un immeuble situé dans le secteur des rues Wellesley et Sherbourne, à Toronto, car il croit que des personnes qu’il n’a jamais vues dans ce secteur le suivent. Le répartiteur du 911 lui répond que la police ne peut rien faire contre la présence de personnes dans le secteur, à moins qu’elles aient fait quelque chose justifiant l’intervention de la police.

Vers 19 h 19, l’AI avise le répartiteur qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] court dans tous les sens au 77, rue Howard, et demande que d’autres agents soient dépêchés sur les lieux. L’AT no 1 et l’AT no 2 répondent qu’ils sont en route.

Vers 19 h 20, l’AI informe le répartiteur qu’une personne a été appréhendée.

Vers 19 h 21, l’AI informe le répartiteur qu’il a besoin d’une ambulance, car le plaignant a subi des blessures au visage. L’AI indique que le plaignant est [Traduction] « au sol ».

Enregistrement provenant de la caméra d’intervention de l’AI

Le 27 août 2023, vers 19 h 18, le véhicule de police de l’AI est garé face à l’ouest, dans le rond-point du 77, avenue Howard. Le plaignant se tient à l’avant du véhicule de police. Il s’éloigne du véhicule en courant et se rend sur la pelouse à l’avant du bâtiment. L’AI sort de son véhicule. Le plaignant crie [Traduction [3]] « À l’aide, à l’aide » et l’AI dit « Venez ici ». Le plaignant court en rond sur la pelouse et crie : « À l’aide, à l’aide, ils vont me tuer ». L’AI répond : « De l’aide pour quoi? » L’AI informe le répartiteur de ce qui se passe et lui demande d’envoyer d’autres agents. Le plaignant court en direction sud dans l’entrée, vers l’AI. Il regarde partout autour de lui et se déplace rapidement. L’AI lui dit d’arrêter et demande au plaignant qui va le tuer. Le plaignant ne répond pas. Il crie : « S’il vous plaît, monsieur l’agent, ces types vont me tuer ». Le plaignant trébuche et jure. Le plaignant s’approche de l’AI. L’AI lève la main gauche et lui ordonne de reculer. Le plaignant fait un pas en arrière, puis s’approche de l’AI de nouveau. L’AI agrippe la main droite du plaignant et l’amène contre le véhicule de police, face au véhicule. L’AI demande au plaignant de mettre ses mains derrière son dos et lui indique qu’il va le menotter jusqu’à ce que son partenaire arrive. L’AI maintient les deux mains du plaignant derrière son dos et lui passe une menotte au poignet gauche. Le plaignant se crispe, se tourne vers la droite pour regarder l’AI et tente de dégager son bras droit. L’AI lui dit de se calmer et ramène son bras droit derrière son dos afin de lui passer les menottes. Le plaignant résiste et l’AI lui dit d’arrêter. L’AI lui passe les menottes derrière le dos et le maintient contre le véhicule de police pendant qu’il avise le répartiteur que le plaignant est en garde à vue. Le plaignant jure et demande de l’aide et de ne pas se faire tuer. Il donne une poussée pour tenter de s’éloigner du véhicule. L’AI lui dit d’arrêter, puis on voit le plaignant glisser vers la droite et atterrir sur le sol sur son côté droit, dans l’entrée. De sa main droite, l’AI tient le plaignant à mi-épaule, derrière le cou. De sa main gauche, il maîtrise les mains du plaignant. L’AI informe le répartiteur qu’il a besoin d’une ambulance. Le plaignant dit : [Traduction] « Mon visage est tout foutu ».

Vers 19 h 23, l’AT no 2 et l’AT no 1 arrivent sur les lieux. L’AI leur indique qu’il a essayé de maintenir le plaignant contre le véhicule de police. Le plaignant a donné une poussée et l’AI l’a mis au sol. Pendant la mise au sol, le côté de son visage a heurté le sol. L’AI et l’AT no 2 aident le plaignant à se relever. Son visage est recouvert de sang.

Vers 19 h 27, des agents placent le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AT no 2 et de l’AT no 1.

Vers 19 h 28, l’AI informe l’AT no 1 qu’il était parvenu à saisir le plaignant, que ce dernier avait tenté de lui donner un coup de pied dans les testicules, et qu’il l’avait mis au sol.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT et du SPRP entre le 6 octobre 2023 et le 16 novembre 2023 :
  • Enregistrements de communications
  • Rapport d’incident général du SPT
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur du SPT
  • Notes de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AI
  • Politiques du SPT : « Recours à la force », « Arrestation » et « Intervention auprès d’une personne en situation de crise »
  • Détails sur l’incident, fournis par le SPRP
  • Vidéo provenant du système de caméra intégré au véhicule du SPT
  • Enregistrement provenant d’une caméra d’intervention du SPT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 octobre 2023 et le 5 octobre 2023 :
  • Rapport d’ambulance et rapport d’incident, fournis par les SMU de Toronto
  • Photos prises par le TC
  • Plainte déposée auprès du BDIEP par le plaignant, fournie par le TC
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Civic de Brampton
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HMS

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Dans la soirée du 27 août 2023, le plaignant était en proie à un épisode psychotique. Il croyait que des gens le suivaient et voulaient lui faire du mal. Juste devant l’entrée principale de l’immeuble d’habitation situé au 77, rue Howard, le plaignant a aperçu un véhicule de police et s’est approché de l’agent qui se trouvait à l’intérieur. Il lui a expliqué que des gens voulaient le tuer et a demandé son aide.

Il s’agissait de l’AI. Lorsque le plaignant l’a abordé, son véhicule de police était garé dans l’allée, devant les portes d’entrée de l’immeuble, et faisait à l’ouest. L’agent a déduit que le plaignant traversait une crise. Il était très agité et semblait en proie à un délire. L’AI a dit au plaignant qu’il allait l’aider une fois qu’il aurait fini de s’occuper de l’automobiliste qu’il avait arrêté. Le plaignant a continué à délirer — il criait à l’aide et courait autour du véhicule de police et de la pelouse avant du bâtiment.

Après s’être occupé de l’automobiliste, l’AI a tourné son attention vers le plaignant. Le plaignant s’est approché de l’agent en passant par l’avant du véhicule de police, du côté conducteur, et s’est élancé vers lui. L’AI lui a demandé de ne pas s’approcher, puis il a saisi le plaignant, l’a placé contre le capot avant du véhicule de police et lui a passé les menottes. De sa jambe droite, le plaignant a donné un coup de pied vers l’arrière et a frappé l’AI à l’intérieur de la cuisse. L’agent a réagi en forçant le plaignant au sol.

Le plaignant a heurté le sol violemment avec l’avant de sa tête, lui causant plusieurs fractures au visage. Il a été remis en liberté sur place et transporté à l’hôpital en ambulance.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 27 août 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son appréhension par un agent du SPT. Au cours de l’enquête menée par l’UES sur cet incident, l’agent qui a procédé à l’arrestation — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI avait de bonnes raisons de chercher à placer le plaignant en garde à vue. Étant donné le comportement du plaignant jusque là, lequel s’était même élancé vers l’agent, l’agent avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant n’était pas sain d’esprit à ce moment-là, qu’il représentait une menace pour lui-même et pour autrui, et qu’il y avait lieu de l’appréhender en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI, notamment la mise au sol du plaignant, était justifiée au sens de la loi. Bien que le plaignant ait été menotté à ce moment-là, il avait donné un coup de pied à l’agent par-derrière. L’agent était en droit de repousser l’agression et de recourir à la force pour éviter que le plaignant ne l’agresse de nouveau. La mise au sol s’inscrivait dans cet objectif et plaçait l’agent dans une position qui allait lui permettre de mieux contrer toute autre résistance. Il est regrettable que le visage du plaignant ait heurté le sol aussi violemment et qu’il ait subi des blessures en conséquence. Cependant, cette tournure semble découler du fait que l’AI ait perdu prise alors qu’il tentait d’amener le plaignant au sol, et non d’un recours à une force excessive.

Pour ces motifs, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent impliqué dans cette affaire et le dossier est donc clos.


Date : 29 janvier 2024


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.