Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-396

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 63 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 27 septembre 2023, à 11 h 25, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon la PRP, le 27 septembre 2023, à 2 h 30 du matin, des agents de la PRP se sont rendus au 5001, boulevard Commerce, à Mississauga, en réponse à un appel pour attaque au couteau nécessitant une aide médicale. Le plaignant a été repéré, arrêté et placé sous garde. Au moment de la notification, on ne connaissait pas la nature et les détails de l’arrestation, mais le plaignant avait subi une blessure lors de l’interaction. On l’a conduit à l’Hôpital de Mississauga de Trillium Health Partners où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 septembre 2023 à 12 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 septembre 2023 à 12 h 36

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 63 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue


Témoin civil (TC)

TC N’a pas consenti à une entrevue

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 10 octobre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un quai, au niveau inférieur du terminus d’autobus du 5001, boulevard Commerce, à Mississauga.

Les lieux avaient été sécurisés et étaient sous la garde d’agents de la PRP et de GO Transit. L’entrée du bâtiment est au niveau de la rue et un grand escalier donne accès au quai du niveau inférieur. Au pied de l’escalier, il y a un couloir intérieur et un vestibule, avec une porte de sortie vers le quai extérieur. Il y avait un récipient à ordures le long du mur est, près de la porte de sortie. À gauche de ce récipient, sur le rebord d’une fenêtre, il y avait un grand couteau de cuisine qui semblait taché de sang. Par terre, à droite du récipient, il y avait une grande tâche de ce qui semblait être du sang.

Le long du mur ouest, près de l’escalier, il y avait un banc. Devant le banc, le sol était tâché par transfert d’une substance inconnue. À gauche de ce banc, il y avait une bouteille vide de vodka « Smirnoff », ainsi que des vêtements, des téléphones cellulaires, une couverture et un sac de sport. Des caméras de vidéosurveillance étaient fixées au plafond au-dessus de cet endroit.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des communications et rapport sur les détails de l’incident

Le 27 septembre 2023, vers 2 h 33 du matin, un employé du Mississauga Transit Control appelle le 9-1-1 pour demander qu’on envoie des agents de police et une ambulance à la station Renforth au 5001, boulevard Commerce. Pendant qu’il est au téléphone, l’appelant au 9-1-1, qui n’est pas sur les lieux, reçoit des informations d’un chauffeur d’autobus. L’appelant au 9-1-1 dit qu’un homme s’est approché d’un chauffeur d’autobus et lui a dit qu’il avait été poignardé. L’homme, qui saigne du côté gauche, est encore avec le chauffeur d’autobus. L’appelant au 9-1-1 ajoute que l’agression a eu lieu à l’intérieur du terminus d’autobus et qu’on pense que les auteurs de l’attaque sont encore sur les lieux. Il fournit la description de deux suspects que le chauffeur d’autobus peut voir assis dans le terminus.
L’AT no 4 et l’AI arrivent sur les lieux vers 2 h 41.

Vers 2 h 44, il est signalé qu’une ambulance attend devant le terminus.

Vers 2 h 44, un opérateur des communications de la PRP dit que la police est sur place. L’homme qui a été poignardé a pointé du doigt son agresseur à la police.

Vers 2 h 45, l’AT no 4 demande qu’on envoie d’urgence une ambulance parce que l’homme a été poignardé au côté gauche de la poitrine, près des poumons.

Vers 2 h 50, l’AT no 4 annonce sur le réseau radio de la police que deux personnes sont sous garde et qu’il n’y a pas d’autres suspects.
 

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI [3]

Le 27 septembre 2023, vers 2 h 44, l’AI monte dans un autobus et parle à un homme assis à l’avant de l’autobus, qui a été poignardé. L’homme ouvre sa veste pour montrer la partie supérieure gauche de sa chemise qui est ensanglantée. L’AI soulève la chemise de l’homme pour examiner la blessure et lui dit d’exercer une pression. L’agent demande qui a poignardé l’homme au chauffeur d’autobus. Ce dernier pointe du doigt deux hommes assis sur un banc dans le terminus, derrière l’autobus. Le blessé dit à l’AI que c’est « l’homme à la barbe blanche » qui l’a poignardé.

Vers 2 h 47, l’AI sort de l’autobus pendant que l’AT no 4 s’occupe du blessé. L’AI s’approche de l’AT no 2 et de l’AT no 1 sur le quai et leur communique les renseignements qu’il a obtenus au sujet de l’agression au couteau. Les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent sur les lieux.

L’AI est à l’extérieur, devant les portes du terminus d’autobus, avec l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3. L’AT no 1 dit qu’il dégainera une arme « à létalité atténuée » et l’AT no 4 déclare qu’il dégainera son arme à feu.

Vers 2 h 48, l’AT no 4 franchit les portes, son arme à feu en main, suivi de l’AI, et dit : [traduction] « Montrez-moi vos mains ». Deux hommes sont assis côte à côte sur un banc. L’homme sur la gauche [le TC] est affalé, avec une couverture sur le bas de son corps. L’homme sur la droite [le plaignant] lève les bras, les coudes pliés et les mains tournées vers l’extérieur au niveau des yeux. L’AT no 4 dit au plaignant de réveiller le TC; le plaignant donne un léger coup de coude au TC et dit qu’il dort. L’AI s’approche des deux hommes et retire la couverture du TC. Il saisit le bras gauche du plaignant et le tire pour le mettre à terre. Le plaignant atterrit en position assise. L’AI lui saisit le bras gauche pour le tirer en arrière et l’éloigner du banc puis le fait pivoter pour le mettre à plat ventre, sans lâcher son bras gauche qu’il tient de la main gauche. L’agent place sa main droite au milieu du haut du dos du plaignant.

L’AI dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation et lui tient le bras gauche dans le dos. L’agent a eu du mal à saisir le bras droit du plaignant parce que ce dernier résiste et garde son bras sous son corps. L’AI dit au plaignant de cesser de serrer les mains, tout en tentant de lui tirer le bras droit dans le dos.

L’AT no 1 dit : [traduction] « Un couteau dans sa poche » et l’AT no 2 accourt pour l’aider. L’AT no 2 place un genou sur le dos du plaignant, sort un couteau de la poche de ce dernier et jette le couteau derrière lui. Le couteau est dans un étui. L’AT no 2 sort le couteau de l’étui quand il le retire de la poche du plaignant. L’AT no 4 s’approche et s’agenouille sur les jambes du plaignant tandis que l’AT no 2 et l’AI tentent de le menotter. L’AI tire le bras droit du plaignant dans son dos et l’AT no 2 tient le bras gauche. L’AI attache alors les menottes.

Le plaignant est à plat ventre et il y a du sang sur le sol, à gauche de sa tête.
Après l’avoir menotté, les agents font rouler le plaignant sur le côté gauche; du sang coule sur son visage et sur le sol. Le plaignant demande pourquoi on l’a attrapé et l’AI lui répond qu’il est en état d’arrestation pour « agression armée ». L’AI et l’AT no 2 fouillent le plaignant et retirent des effets personnels de ses poches. Aucune autre arme n’est trouvée sur le plaignant.

Vers 2 h 51, l’AI fait asseoir le plaignant contre un mur. Du sang coule sur le côté gauche de son visage. L’AI le regarde et lui dit qu’il a une coupure au nez.

Vers 2 h 52, l’AI demande aux SMU d’examiner le plaignant parce qu’il s’est cogné le nez sur le sol. Les SMU s’occupent du plaignant et lui mettent un pansement sur le nez.

Vers 3 h, l’AI aide le plaignant à se relever et l’accompagne jusqu’à une civière. On place les menottes sur le devant du corps du plaignant avant de l’aider à s’allonger sur la civière.

Vers 3 h 12, l’AI entre à l’arrière de l’ambulance avec le plaignant.

À 3 h 43, l’ambulance arrive à l’hôpital.
 

Vidéo de Metrolinx – 5001 boulevard Commerce, Mississauga

Vers 2 h 48, l’AT no 4 entre dans le terminus avec son arme à feu dégainée et pointée sur le plaignant. L’AT no 4 ordonne au plaignant de mettre les mains en l’air. L’AI dégaine une arme à impulsions, puis la rengaine rapidement. Il avance vers le plaignant assis sur le banc et retire une couverture du TC qui dort sur le banc à côté du plaignant. Le TC ne se réveille pas. L’AI saisit le plaignant par le poignet gauche et le tire au sol. Le plaignant atterrit sur les fesses. L’AI tire le plaignant en arrière pour l’éloigner de quelques mètres du banc puis le retourne pour le mettre à plat ventre. Les jambes du plaignant sont visibles, mais le haut de son corps est hors du champ de vision de la caméra. L’AT no 2 arrive pour aider l’AI à procéder à l’arrestation. Un grand couteau dégainé est lancé à une certaine distance du plaignant. Les agents ne donnent aucun coup aux deux hommes.

Vers 2 h 51, on fait assoir le plaignant contre le mur. Il a du sang sur le visage.

Vers 2 h 55, les services paramédicaux s’occupent du plaignant et lui mettent un pansement sur le nez.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 27 septembre et le 4 octobre 2023 :
  • Vidéos de caméra d’intervention;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport sur les détails de l’incident;
  • Historique de l’incident;
  • Rapport sur les détails d’une personne – le plaignant;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 28 septembre 2023 :
  • Vidéo de Metrolinx pour le 5001, boulevard Commerce, Mississauga.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 27 septembre 2023, au petit matin, des agents de la PRP ont été dépêchés au terminus d’autobus du 5001, boulevard Commerce, à Mississauga, en réponse à un appel au 9-1-1 signalant qu’un homme avait été poignardé.

Des agents, dont l’AI, sont arrivés sur les lieux. L’homme, assis dans un autobus, saignait d’une blessure à la poitrine. Il a parlé avec les agents et a confirmé qu’il avait été poignardé. Il a en outre confirmé que l’agresseur était le plaignant. Le plaignant était assis sur un banc juste à côté de l’autobus qui était arrêté sur le quai.

Les agents se sont approchés du plaignant et lui ont demandé de lever les bras en l’air. Il a obéi. L’AI s’est approché du plaignant, l’a saisi par la main gauche et l’a tiré du banc. Le plaignant a atterri sur les fesses. L’AI l’a alors rapidement mis à plat ventre, lui fracturant le nez dans la manœuvre, puis l’a menotté dans le dos. Il était alors 2 h 48.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit en ambulance à l’hôpital où on lui a diagnostiqué sa blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 27 septembre 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’un des agents a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Les agents de la PRP étaient clairement en droit d’arrêter le plaignant, identifié comme étant l’agresseur par l’homme qui avait reçu un coup de couteau.

Je suis également convaincu que la force exercée contre le plaignant n’a pas excédé ce qui était nécessaire pour procéder à son arrestation. Cette force, exercée par l’AI, consistait à tirer le plaignant pour le mettre à terre, puis à plat ventre; elle était tout à fait raisonnable compte tenu des exigences de la situation. Informé de l’acte de violence que le plaignant venait de commettre avec un couteau, l’AI avait des raisons de craindre que le plaignant soit toujours armé d’un couteau et constitue une menace pour la sécurité publique. Dans les circonstances, il était impératif que les agents agissent rapidement pour empêcher le plaignant de se servir d’une arme. C’est exactement ce qu’ils ont fait en forçant le plaignant à terre et en le mettant à plat ventre, ce qui leur a permis d’arrêter le plaignant en toute sécurité et de confisquer le couteau qu’il avait dans la poche de sa veste. Il convient de noter que les agents n’ont asséné aucun coup au plaignant et que la mise au sol a été effectuée de manière contrôlée.

Par conséquent, même si je conviens que le plaignant a subi sa fracture au nez sous l’effet de la force exercée par l’AI, cette blessure n’était pas le résultat d’une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.


Date : 19 janvier 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Les images capturées par les caméras d’intervention des agents témoins étaient les mêmes que celles capturées par celle de l’AI, mais sous des angles différents. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.