Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-369

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une adolescente de 17 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 9 septembre 2022, à 11 h 31, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a avisé l’UES de la blessure de la plaignante et donné le rapport qui suit.

Selon le SPTB, le 7 septembre 2023, à 17 h 06, des agents du SPTB se sont rendus à une résidence de Thunder Bay après avoir reçu un appel du témoin civil (TC) no 1 qui voulait qu’on révoque la caution de la plaignante. La plaignante, en état d’ébriété, a été arrêtée et les agents ont eu recours à la force pour la faire monter dans un véhicule de police. Le SPTB a précisé que selon des informations reçues avant l’arrivée des agents, la plaignante avait subi une fracture à la main. Des ambulanciers paramédicaux sont ensuite intervenus et ont déclaré n’avoir constaté aucune blessure. La plaignante a été détenue jusqu’au lendemain matin par la police avant d’être remise en liberté. Le 9 septembre 2023, à 0 h 30, la plaignante a contacté la police et a déclaré qu’un agent du SPTB lui avait fracturé le bras. L’agent témoin (AT) no 1 s’est rendu à la résidence, a recueilli une déclaration, puis a transmis l’information à un inspecteur qui a signalé l’incident à l’UES.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 septembre 2023 à 11 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 septembre 2023 à 10 h 05

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Adolescente de 17 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 14 septembre 2023.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 14 septembre 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 5 octobre 2023.

Témoin employé du service (TES)

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 28 septembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans une chambre au sous-sol et dans un escalier menant du sous-sol au rez-de-chaussée d’une résidence de Thunder Bay.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux le 14 septembre 2023.

Les lieux n’ont pas été examinés par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES, car on ne pouvait pas s’attendre à y trouver des éléments de preuve pertinents.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéos de l’enregistrement au poste de police et du bloc cellulaire

Le 7 septembre 2023, un VUS du SPTB entre dans le garage du poste de police. L’AT no 1 et l’AI font sortir la plaignante du siège passager arrière, côté conducteur. Elle entre dans l’aire d’enregistrement, menottée dans le dos.

La plaignante s’assied sur un banc et l’AI commence à accomplir les formalités de l’enregistrement. Une conversation s’ensuit concernant des blessures et les deux parlent de nouvelles entailles à la main droite. La plaignante ne mentionne aucune blessure ni inconfort à ce moment-là. La plaignante ne montre aucun signe de blessure quand on lui retire les menottes et lui fait tendre les bras pour la fouiller. Elle utilise ses deux mains pour enfiler les chaussons bleus qu’on lui fournit.

La plaignante est endormie pendant presque tout son séjour en cellule. Pendant la soirée, elle bouge en semblant protéger son bras droit.

Au moment de sa remise en liberté, la plaignante utilise les deux mains pour fouiller dans un sac contenant les effets personnels qui lui sont restitués. Elle utilise aussi les deux mains pour retirer les chaussons et enfiler ses chaussettes. La plaignante signe ses documents de remise en liberté de la main droite, mais utilise la gauche pour porter le sac contenant le reste de ses effets personnels.
 

Vidéos des caméras d’intervention de l’AT no 1 et de l’AI

Le 7 septembre 2023, vers 17 h 35, l’AT no 1 suit l’AI dans l’allée d’une résidence. L’AI parle avec la TC n° 1 qui est dans l’allée en compagnie du TC no 2. La TC no 1 parle de la révocation de la caution de la plaignante. Elle explique que quand elle est revenue chez elle du poste de police, elle a appris que la plaignante s’infligeait des coupures. La TC no 1 ajoute que la plaignante, en état d’ébriété, l’avait appelée plus tôt et lui avait dit qu’elle était dans un parc. La plaignante avait déclaré qu’elle était tombée et s’était cassé la main.

Vers 17 h 37, l’AI et l’AT no 1 vont dans la chambre de la plaignante, au sous-sol. La plaignante est allongée sur son lit et envoie des messages textes sur son téléphone cellulaire, ce qu’elle continue de faire jusqu’à son arrestation. L’AI lui demande si elle s’est tailladée; la plaignante lui montre des égratignures sur son bras gauche en expliquant qu’elle était en colère plus tôt. Elle nie avoir des idées suicidaires. L’AI l’interroge à propos de sa main cassée; la plaignante montre ses deux mains en disant qu’elle n’a pas de problème avec ses mains. Les agents disent à la plaignante que sa caution a été révoquée et qu’ils vont la conduire au poste, mais que les ambulanciers veulent l’examiner pour s’assurer qu’elle va bien. Un ambulancier paramédical s’approche et la plaignante, tout en continuant d’utiliser son téléphone, lui dit de ne pas la toucher. On explique à la plaignante que la TC no 1 a dit qu’elle s’était cassé la main. La plaignante s’assied momentanément, montre ses mains et demande : [traduction] « Putain, où? » La plaignante dit à l’ambulancier paramédical qu’elle était tout simplement ivre, qu’elle avait consommé un « Mickey » et qu’elle avait subi une coupure à l’orteil en donnant un coup de pied à l’étagère de travail de la TC no 1. L’ambulancier paramédical déclare que la main ne semble pas fracturée.

Vers 17 h 43 min, on demande à la plaignante de se lever. L’AI lui dit qu’il va l’arrêter pour violation d’une ordonnance de mise en liberté. Elle demande pourquoi et veut parler à la TC no 1. La plaignante dit qu’elle ne peut pas obtenir une autre caution et que ce n’est pas sa faute. L’AI saisit à deux mains le bras droit de la plaignante et lui prend son téléphone. Après avoir tiré la plaignante du lit pour la mettre debout, l’AI lui saisit le poignet droit. Avec peu de difficulté et des deux mains, l’AI met le bras droit de la plaignante dans son dos. L’AT no 1 lui tient le bras gauche dans le dos avec le poignet replié vers l’arrière. La plaignante dit qu’elle a une main cassée et se met à crier. La plaignante se penche en avant, puis s’agenouille par terre. L’AT no 1 déclare : [traduction] « Ne me mords pas. » La plaignante est alors allongée sur le côté droit; l’AI lui tient le poignet droit et l’AT no 1 lui tient le bras gauche le long du corps. Les agents lui tirent les deux bras dans le dos. L’AT no 1 avertit la plaignante qu’elle serait accusée de voies de fait si elle tente à nouveau de le mordre. Après avoir menotté la plaignante, les agents la relèvent. Avec l’AI derrière elle et la tenant par le bras droit, les agents la dirigent vers l’escalier.

Vers 17 h 46, la plaignante cogne le haut de son corps et sa tête à deux reprises contre une porte fermée. L’AI lui demande ce qu’elle fait et l’AT no 1 lui saisit le bras gauche. Elle résiste pour ne pas monter l’escalier. L’AI lui serre le biceps supérieur droit et la fait pencher brièvement en avant. La plaignante appelle la TC no 1 en hurlant et dit que les agents lui font mal. Devant l’escalier, la plaignante pousse contre la première marche de son pied droit et lève la jambe gauche au-dessus de la main courante. Les agents font retourner la plaignante. De la main gauche, l’AT no 1 tient le bras gauche de la plaignante, au-dessus du coude. L’AI lui tient le haut du bras des deux mains. Les agents soulèvent la plaignante, qui a maintenant le dos tourné à l’escalier, et la portent jusqu’en haut de l’escalier, puis l’escortent dehors. Une fois au véhicule de police, la plaignante refuse de coopérer. L’AT no 1 se dirige vers la portière arrière, côté conducteur, et la tire sur le siège arrière. La plaignante est alors conduite au poste du SPTB.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPTB a remis à l’UES les documents et éléments suivant le 12 septembre 2023 :
  • Renseignements sur la répartition assistée par ordinateur;
  • Rapports généraux, supplémentaires et d’arrestation;
  • Noms, coordonnées et déclarations de tous les témoins civils;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéo de caméra de véhicule;
  • Enregistrements des communications;
  • Indicatifs d’appel/ouvertures de session des agents concernées;
  • Notes de service des agents témoins;
  • Vidéos de l’enregistrement au poste de police et du bloc cellulaire;
  • Rapports d’enregistrement et de placement et vérification en cellule d’une prisonnière.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 26 septembre 2023 :
  • Dossiers médicaux de la plaignante du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont l’entrevue avec la plaignante et des vidéos qui montrent l’incident en question. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans l’après-midi du 7 septembre 2023, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, se sont rendus à une résidence de Thunder Bay. Plus tôt, la TC no 1 était allée au poste de police pour se faire retirer de son rôle de caution de la plaignante dans le cadre d’une libération sous caution. Les agents étaient à la résidence pour placer la plaignante sous garde. Les agents ont rencontré la TC no 1 dans l’allée de la maison et ont appris que la plaignante était en état d’ébriété et s’était plainte d’une main cassée. Les agents sont entrés dans la maison et ont emprunté un escalier pour aller au sous-sol.

La plaignante était allongée sur un lit lorsque l’AT no 1 et l’AI sont entrés dans sa chambre au sous-sol. Elle a nié avoir une main cassée et a refusé de permettre aux ambulanciers paramédicaux, également présents, de procéder à un examen complet. Quand les agents lui ont dit qu’elle était en état d’arrestation pour violation de sa libération sous caution, la plaignante a refusé de se lever du lit. Elle a résisté quand les agents l’ont soulevée du lit et l’ont menottée dans le dos.

Les agents ont escorté la plaignante à l’extérieur de la chambre vers l’escalier; l’AI la tenait par le bras droit. La plaignante s’est alors délibérément cogné la tête contre une porte fermée et a poussé ses pieds contre les marches de l’escalier pour empêcher les agents de la faire avancer. Les agents l’ont retournée et l’ont portée dans cette position jusqu’en haut de l’escalier. Une fois dehors, la plaignante a été escortée jusqu’au véhicule des agents où elle a été placée à l’arrière pour être conduite au poste.

La plaignante a été libérée le 8 septembre 2023, après quoi elle s’est rendue à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’avant-bras droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante aurait été blessée au cours de son arrestation par un agent du SPTB le 7 mars 2023. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Un des agents qui a procédé à l’arrestation a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 exerçaient légalement leurs fonctions lorsqu’ils ont cherché à arrêter la plaignante. Ils avaient parlé à la TC no 1 et avaient des raisons de croire que la plaignante avait enfreint les conditions de sa libération sous caution parce qu’elle n’avait plus de caution et était en état d’ébriété.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents était raisonnable. Lorsque la plaignante, après des demandes répétées, a refusé de se lever de son propre gré, elle n’a laissé d’autre choix aux agents que de la soulever pour la sortir du lit. Comme le montrent les images de la caméra d’intervention, les agents ont agi de manière contrôlée. Par la suite, la même vidéo montre que les agents ont dû utiliser une certaine force pour mettre les bras de la plaignante dans le dos afin de la menotter lorsqu’elle a refusé de mettre ses bras dans le dos de son plein gré. Les agents lui ont donc tiré les bras dans le dos, en recourant pour cela à une force qui, d’après ce que l’on peut voir sur la vidéo, semble proportionnelle au niveau de résistance de la plaignante. Les agents n’ont pas asséné de coups à la plaignante. Quand la plaignante s’est déchaînée en se cognant la tête contre une porte alors qu’ils approchaient de l’escalier, l’AT no 1 et l’AI ont réagi en poussant momentanément le haut de son corps vers l’avant. L’AI semblait alors serrer le haut du bras droit de la plaignante. Les deux actes semblent appropriés pour contrôler la plaignante et l’empêcher de répéter le même comportement. Enfin, les agents ont maintenu la plaignante debout en la soulevant par les aisselles pour la faire monter l’escalier à reculons. Là encore, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents ont agi avec une force excessive compte tenu du refus de la plaignante de monter l’escalier de son plein gré.

On ne sait pas exactement quand la plaignante a subi sa blessure. Il est possible que ce soit quand les agents l’ont fait sortir de force de la maison. Cela pourrait également s’être produit avant l’arrivée des agents. Par exemple, la TC no 1 affirme que la plaignante lui a dit s’être cassé une main avant que l’AT no 1 et l’AI ne se présentent à la maison. La plaignante a également déclaré qu’elle avait subi la fracture à sa main quand les agents tentaient de la menotter. Quoi qu’il en soit, comme je suis convaincu que les agents se sont comportés dans les limites autorisées par le droit criminel tout au long de leur intervention, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.



Date : 4 janvier 2024


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.