Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-366

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 septembre 2023, le plaignant a appelé l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler une blessure impliquant des agents de la Police régionale de Peel (PRP).

Selon le plaignant, il a été arrêté le 2 septembre 2023, à 23 h 30, par six ou sept « agents de la PRP à […] Orenda Court », à Brampton. Au cours de son arrestation, les policiers l’ont frappé et lui ont causé des ecchymoses aux yeux et des douleurs aux côtes. Le 3 septembre 2023, après sa libération par la police, le plaignant s’est rendu à l’hôpital, mais est parti avant d’être examiné. Le 5 septembre 2023, il est retourné à l’hôpital où il a passé une radiographie et une tomodensitométrie. Le médecin lui a dit qu’il avait une fracture de l’orbite et l’a orienté vers un examen de suivi.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 septembre 2023 à 6 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 septembre 2023 à 11 h 43

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 septembre 2023.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 septembre 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 octobre 2023.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 29 septembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé sur le terrain du stationnement du 33 Kennedy Road South, à Brampton, près des portes arrière de l’immeuble.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements de caméras d’intervention

Les caméras d’intervention de l’AT no 4 et d’un autre agent de la PRP [2] ont capturé les événements survenus après l’arrestation du plaignant. Ces vidéos confirment que l’AT no 1 et l’AT no 2 ne portaient pas de caméras d’intervention.

Sur la vidéo de la caméra de l’AT no 4, on peut voir l’AT no 1 accroupi au-dessus du plaignant qui est allongé sur le dos, menotté dans le dos. Le plaignant dit aux policiers qu’il s’est enfui parce qu’ils lui ont fait peur.

Vers 23 h 10, lorsque l’AT no 1 dit au plaignant de s’asseoir car il est essoufflé après avoir couru, le plaignant lui répond : [traduction] « Vous m’avez frappé, merde. » L’AT no 1 ignore ce commentaire.

La fonction audio de la caméra a été coupée à plusieurs reprises durant l’événement et n’a donc pas enregistré tous les dialogues.

À 23 h 28, on fait assoir le plaignant sur le siège arrière gauche du véhicule de police de l’AT no 4. Il est assis, les pieds par terre.

Vers 23 h 34, l’AT no 4 lit au plaignant ses droits à l’assistance d’un avocat et lui dit qu’il est accusé de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Le plaignant dit à l’AT no 4 que la tête lui tourne. L’AT no 4 lui demande s’il veut qu’on appelle une ambulance. Le répond qu’il ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat et déclare [traduction] : « Ils m’ont frappé à la tête. Je ne réagis pas de manière excessive, je ne joue pas la comédie. » [3] . L’AT no 4 lui dit qu’une ambulance est en route.

L’enregistrement est de nouveau mis en sourdine à 23 h 41 min 21 s puis réactivé alors que l’AT no 2 demande au plaignant s’il a ingéré quelque chose. Le plaignant répond qu’il ne se sent pas bien et s’allonge sur le siège du véhicule de police.

Vers 0 h 24, l’AT no 4 demande au plaignant s’il veut attendre l’arrivée de l’ambulance. Le plaignant déclare qu’il ne veut pas voir les ambulanciers et qu’il veut rentrer chez lui. L’AT no 4 demande par radio qu’on annule l’appel d’ambulance.

Le plaignant est libéré à 0 h 27.

Séquence vidéo – 33 Kennedy Road South

Une caméra située au 33, Kennedy Road South a filmé une personne – maintenant connue pour être le plaignant – qui semble porter un sac et traverse le stationnement en courant de 23 h 12 min 40 s à 23 h 13 min 15 s. Environ cinq secondes après être entré dans le champ de vision de la caméra, le plaignant semble tomber sur la chaussée quand il franchit un terre-plein en courant. Il se relève et repart, mais tombe de nouveau dans une ruelle. Après s’être relevé, le plaignant trébuche alors qu’il parcourt une courte distance en marchant avant de se remettre à courir.

À 23 h 13 min 08 s, un agent de police, maintenant connu comme étant l’AT no 1, apparaît dans le champ de vision de la caméra et court dans la même direction.

Une autre caméra a capturé un véhicule, maintenant connu pour être le véhicule de police banalisé de l’AI, qui entre dans le stationnement de l’immeuble à 23 h 13 min 16 s. Le véhicule, ses gyrophares activés, entre rapidement dans le stationnement et s’arrête brusquement dans l’allée derrière des véhicules stationnés. Le conducteur sort du véhicule. Des véhicules stationnés, un arbre et une benne à ordures obstruent la vue et empêche de voir ce qui se passe par la suite.

Enregistrements des communications radio de la police

Dans l’enregistrement des communications radio, on peut entendre ce qui semble être un agent et une agente, apparemment essoufflés, qui signalent tout en courant un homme en fuite qui « semble être armé et dangereux ». Quand le répartiteur leur demande s’ils ont vu une arme, l’agente répond [traduction] : « Nous étions en train de les placer sous garde. Quand on lui a dit de sortir sa main de sa poche, il s’est enfui en courant. Il semblait avoir une arme à feu. »

Un agent, dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 1, signale ensuite qu’ils se trouvent au 33 Kennedy Road, avec une personne sous garde.

À 23 h 37, un agent demande une ambulance pour l’homme arrêté qui dit se sentir étourdi. L’agent ajoute qu’ils ne savent pas si le suspect a ingéré quelque chose.

À 23 h 56, un agent demande une mise à jour sur l’heure prévue d’arrivée de l’ambulance. Le répartiteur leur dit que l’ambulance n’est pas encore en route. Dans une transmission ultérieure, une agente, dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 4, annule la demande d’ambulance.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les documents et éléments suivant entre le 8 et le 18 septembre 2023 :

  • Rapport sur les détails de l’incident;
  • Historique de l’incident;
  • Rapport sur les détails d’une personne;
  • Rapport d’incident;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéos du lieu de l’arrestation enregistrée par des caméras de sécurité.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 8 septembre 2023, le plaignant a fourni à l’UES une copie de son dossier médical.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant et avec l’AI.

Dans la soirée du 2 septembre 2023, des agents de l’unité d’exécution tactique et stratégique de la PRP, dont l’AI, ont remarqué un groupe de personnes qui buvaient de l’alcool et jouait de la musique à plein volume à l’extrémité sud de la rue Trueman, à Brampton. Les policiers ont averti le groupe qu’ils n’avaient pas le droit de boire de l’alcool en public. Lorsque l’un des agents – l’AT no 2 – a tenté de parler à l’un des individus, ce dernier s’est enfui en courant vers l’est, le long d’Orenda Court. Les agents se sont lancés à sa poursuite et l’AT no 2 a annoncé par radio qu’ils poursuivaient à pied un homme possiblement armé.

L’homme en question était le plaignant. Il portait un sac contenant des substances contrôlées. Le plaignant s’est enfui vers l’est sur Orenda Court puis vers le nord sur McCallum Court avant d’escalader une clôture pour entrer dans le stationnement de l’immeuble d’appartements du 33 Kennedy Road South. Il a couru vers le nord dans le stationnement, est tombé à deux reprises, et a atteint des bennes à ordures près de la sortie arrière de l’immeuble où il s’est retrouvé face à un véhicule de police.

L’AI, après avoir entendu la transmission radio de l’AT no 2, s’était rendu sur place pour aider à appréhender le plaignant. L’agent a immobilisé son véhicule, en est sorti, s’est identifié comme étant un policier, a ordonné au plaignant de montrer ses mains puis s’est approché de lui et l’a plaqué à terre.

L’AT no 1, un des agents qui avaient poursuivi le plaignant à pied depuis la rue Trueman, est arrivé peu après le placage à terre. Il a aidé l’AI à menotter le plaignant dans le dos.

Le plaignant a été arrêté sous des accusations de possession et trafic de drogue, puis remis en liberté sur les lieux.

Quelques jours plus tard, le 5 septembre 2023, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’orbite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant aurait été blessé lors de son arrestation le 2 septembre 2023. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’un des agents qui a participé à l’arrestation comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont autorisés ou tenus de faire en vertu de la loi.

J’accepte que l’AI exerçait légalement ses fonctions en cherchant à arrêter le plaignant à la fin de la poursuite à pied. À ce moment-là, l’agent avait entendu dire que le plaignant était armé et l’avait vu jeter le sac qu’il portait. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’AI avait raison de détenir le plaignant pour enquêter sur la situation, puisqu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant était impliqué dans une conduite criminelle : R c. Mann, [2004] 3 RCS 59; R c. Nesbeth (2008), 238 CCC (3d) 567 (Ont. CA).

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour placer le plaignant sous garde, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive. L’agent a déclaré avoir mis le plaignant à terre de force quand ce ce dernier a refusé de montrer ses mains. Cela semble être une tactique raisonnable dans la mesure où, à ce moment-là, il aurait été impératif de placer immédiatement dans une position désavantageuse un suspect récalcitrant soupçonné d’être en possession d’une arme. Le coup de poing au haut du corps ou à la tête que l’AI dit avoir asséné au plaignant parce qu’il se débattait pour l’empêcher de lui tirer les bras dans le dos semble également raisonnable pour les mêmes raisons. Il existe des éléments de preuve selon lesquels l’AI aurait plaqué le plaignant à terre et lui aurait donné des coups de pied ou de genou à la tête, alors que le plaignant n’opposait aucune résistance à sa détention. Cet élément de preuve est toutefois contredit par le récit d’un témoin civil qui affirme que le plaignant s’est débattu une fois à terre. De plus, la blessure du plaignant, qui dans d’autres circonstances aurait pu faire pencher la balance en faveur de cet élément de preuve, aurait très bien pu survenir à la suite du coup décrit par l’AI. Au vu de ce qui précède, comme il n’y a aucune raison de croire que cette version des événements soit plus proche de la vérité que celle donnée par l’AI, et il y a des raisons d’en douter, je suis convaincu que l’élément de preuve incriminant n’est pas suffisamment fiable pour justifier d’être mis à l’épreuve par un tribunal.

Pour les raisons exposées ci-avant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 4 janvier 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) Cet agent de la PRP n’a pas été désigné en tant qu’agent témoin ou agent impliqué. [Retour au texte]
  • 3) À 23 h 38 min 50 s, dans l’enregistrement de la caméra de l’AT n 4. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.