Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-257

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 6 juillet 2023, à 8 h 34, le service de police régional de York (SPRY) a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Le 5 juillet 2023, à 22 h 30, des agents du SPRY menaient une enquête sur un véhicule utilitaire sport (VUS) blanc suspect qui se trouvait dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Steeles, lorsqu’ils ont tenté d’arrêter le véhicule. Le VUS était inscrit au dossier comme « sujet d’une enquête - fuite antérieure de la police ». Un agent du SPRY a activé les feux d’urgence de sa voiture de patrouille et le véhicule s’est arrêté. L’agent est sorti de sa voiture, mais le VUS a percuté la voiture de l’agent et s’est enfui en direction sud sur la rue Jane. L’agent n’a pas poursuivi le VUS. Un peu plus loin, à l’intersection de la rue Jane Street et de Hullmar Drive, le VUS est entré en collision avec un véhicule civil. À la suite de la collision, un autre agent est arrivé sur les lieux et a vu le conducteur, soit le plaignant, sortir du VUS et s’enfuir. Une poursuite à pied s’est engagée dans le secteur d’un complexe de condominiums situé au 4800 de la rue Jane. Le plaignant a tenté de prendre la fuite à bord d’un autre véhicule civil en menaçant à main armée la femme qui se trouvait au volant. Les agents l’ont cependant affronté et lui ont donné les ordres habituels en criant. Le plaignant est sorti du véhicule et a été arrêté. Peu de temps après, le plaignant a été transporté à l’Hôpital Cortellucci de Vaughan où il a reçu un diagnostic de fracture de la cheville. Il a ensuite reçu son congé de l’hôpital et a été remis sous la garde du SPRY.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 juillet 2023 à 9 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 juillet 2023 à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 juillet 2023.


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 11 juillet et le 26 septembre 2023.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 A participé à une entrevue
AT n° 7 A participé à une entrevue
AT n° 8 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 24 août et le 11 septembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans le secteur de l’autoroute 400 et de l’avenue Steeles Ouest, à Toronto. Il a débuté dans un stationnement, puis s’est poursuivi sur l’avenue Steeles Ouest et au sud sur la rue Jane jusqu’au lieu d’une collision de véhicules à moteur survenue à l’intersection de la rue Jane et de Hullmar Drive, et s’est terminé dans le secteur du rond-point du stationnement situé au nord de l’immeuble 4800 de la rue Jane.


Figure 1 – Dommages causés au BMW que conduisait le plaignant

Figure 1 – Dommages causés au BMW que conduisait le plaignant


Figure 2 – L’arme à feu du plaignant

Figure 2 – L’arme à feu du plaignant

Éléments de preuve médicolégaux


Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 2

Les données sur le déploiement de l’arme à impulsions qui aurait été utilisée par l’AT n° 2 au cours de l’incident faisant l’objet de l’enquête indiquent qu’elle a été déchargée initialement le 5 juillet 2023 à 22 h 35 min 47 s pendant cinq secondes. Elle a de nouveau été déchargée à 22 h 35 min 57 s pendant neuf secondes, à 22 h 36 min 06 s pendant six secondes, à 22 h 36 min 13 s pendant six secondes, à 22 h 36 min 20 s pendant huit secondes et à 22 h 36 min 32 s pendant cinq secondes [2].

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Fichiers des enregistrements des communications


Fichier 1 - Appels au service 9-1-1

Le 5 juillet 2023, à 22 h 23, un appel au service 9-1-1 a été reçu indiquant qu’une collision avait eu lieu à l’angle de la rue Jane et Hullmar Drive.
Un répartiteur du service de police de Toronto (SPT) a appelé le répartiteur du SPRY au service 9-1-1 pour demander si l’hélicoptère du SPRY pouvait voir les lieux de l’incident, car ils avaient une personne sous garde et une autre était recherchée.


Fichier 2 – Transmissions radio

Vers 1 min 10 s, l’AT n° 1 demande qu’une unité se rende sur les lieux. C’est l’AT n° 2 qui a été chargé de s’y rendre.

Vers 1 min 31 s, l’AT n° 1 signale que son véhicule a été heurté par un VUS de marque BMW blanc.

Vers 1 min 56 s, l’AT n° 2 signale qu’un VUS blanc de marque BMW a été impliqué dans une collision à l’angle de la rue Jane et de Hullmar Drive. L’AT n° 1 signale que le conducteur et une passagère se trouvaient dans le BMW blanc qui avait percuté son véhicule.

Vers 2 min 23 s, l’AT n° 2 signale que le conducteur du BMW, soit le plaignant, s’est éloigné de lui en courant. L’AT n° 2 demande à l’équipage à bord de l’hélicoptère Air 2 d’intervenir, et l’équipage confirme son intervention.
 

Fichier 3 – Transmissions radio

Vers 1 min 51 s, l’AT n° 2 indique que le plaignant a essayé de voler un autre véhicule.

Vers 2 min 24 s, l’AT n° 2 déclare : « Il est en train de voler le véhicule d’une dame! »

Vers 2 min 24 s, l’AT n° 2 indique qu’une personne a été mise sous garde dans la voie d’accès pour véhicules du 4800 de la rue Jane.

Vers 2 min 24 s, l’AT n° 2 dit : « Arme à feu récupérée. »

Vers 2 min 34 s, l’équipage à bord de l’hélicoptère Air 2 demande aux agents d’arrêter un véhicule rouge qui sort de la voie d’accès pour véhicules du 4800 de la rue Jane et de lui bloquer l’accès.

Vidéo captée par la caméra installée dans la voiture de police de l’AT n° 1

Le 5 juillet 2023, à 22 h 19 min 16 s, la vidéo commence lorsque l’AT n° 1 traverse un stationnement et s’arrête face à un VUS blanc de marque BMW.

Vers 22 h 19 min 47 s, les feux d’urgence du véhicule de l’AT n° 1 s’allument et on entend un coup de klaxon.

Vers 22 h 19 min 51 s, le BMW avance, heurte le véhicule de l’AT n° 1, puis fait marche arrière.

Vers 22 h 19 min 58 s, le BMW avance de nouveau et contourne le véhicule de l’AT n° 1 par le côté passager avant, sortant ainsi du champ de vision de la caméra.
Vers 22 h 21 min 9 s, l’AT n° 1 quitte le stationnement.

Vers 22 h 22 min 8 s, l’AT n° 1 traverse les lieux d’une collision survenue à l’angle de la rue Jane et de Hullmar Drive.

Vers 22 h 26 min 49 s, l’AT n° 1 immobilise son véhicule à l’extrémité ouest de la voie d’accès pour véhicules du 4800 de la rue Jane. Trois VUS du SPRY dont les feux de détresse sont activés sont stationnés dans la voie d’accès pour véhicules.

Images captées par une caméra de sécurité fixée à un immeuble situé sur l’avenue Steeles Ouest

Le 5 juillet 2023, à 22 h 08 min 01 s, la vidéo commence par une vue d’un stationnement situé dans le secteur de l’autoroute 400 et de l’avenue Steeles Ouest, à Toronto.

Vers 22 h 08 min 27 s, un VUS blanc de marque BMW [conduit par le plaignant] entre dans le champ de vision de la caméra sur le côté gauche et se gare en faisant marche arrière sur une place de stationnement.

Vers 22 h 10 min 58 s, le plaignant sort du BMW et s’éloigne tout en utilisant un téléphone cellulaire. Le plaignant retourne au VUS et s’assoit sur le siège du conducteur.

Vers 22 h 18 min 35 s, le VUS banalisé de l’AT n° 1 entre dans le champ de vision de la caméra par la gauche, se dirige vers le BMW du plaignant et sort du champ de vision de la caméra par la droite.

Vers 22 h 19 min 34 s, le véhicule de l’AT n° 1 entre dans le champ de vision de la caméra, se range à droite et s’arrête face au BMW du plaignant. Un véhicule klaxonne à plusieurs reprises et les feux d’urgence du véhicule de l’AT n° 1 sont activés. Le BMW avance, on entend un fracas et un klaxon. Le BMW fait marche arrière puis avance de nouveau. On entend encore un fracas ainsi qu’un klaxon et le BMW contourne le véhicule de l’AT n° 1 et s’enfuit à grande vitesse. L’AT n° 1 reste sur place. Peu de temps après, l’AT n° 1 fait marche arrière et sort du champ de vision de la caméra par la gauche.

Images vidéo captées par la caméra de circulation installée à l’angle sud-ouest de la rue Jane et de Hullmar Drive

Vers 22 h 20 min 36 s, on voit des images d’une collision entre deux VUS blancs. Un VUS blanc endommagé, conduit par le TC n° 1, roule vers l’est sur Hullmar Drive avec l’intention de tourner à gauche sur la rue Jane en direction nord. Un VUS Audi fait face au nord dans la voie de la rue Jane en direction sud. Un autre VUS, le BMW blanc du plaignant, emprunte la rue Jane en direction sud et entre en collision avec l’Audi avant de s’immobiliser contre une clôture sur le côté est de la rue Jane, en face de Hullmar Drive.

Vers 22 h 20 min 50 s, le TC n° 1 sort de son Audi et fait le tour de son véhicule. Le plaignant sort du BMW et récupère quelque chose sur la banquette arrière du côté conducteur, tandis qu’une femme non identifiée sort du côté passager du BMW. Elle se dirige vers le nord sur la rue Jane.

Vers 22 h 21 min 05 s, le plaignant traverse la rue Jane en courant, puis retourne immédiatement au BMW et semble chercher quelque chose. À ce moment-là, un agent du SPRY [l’AT n° 2] arrive et se dirige vers le plaignant qui commence immédiatement à traverser la rue Jane en courant en direction sud-ouest. Les deux personnes quittent alors le champ de vision de la caméra.
 

Vidéo captée à partir de l’hélicoptère Air 2 du SPRY

Le 5 juillet 2023, à 22 h 22 min 52 s, la vidéo débute par une vue aérienne du secteur de l’avenue Steeles Ouest et de la rue Jane, à Toronto. L’hélicoptère tentait de trouver l’AT n° 2 qui poursuivait à pied le plaignant.

Vers 22 h 24 min 07 s, la vidéo montre la voie d’accès pour véhicules du 4800 de la rue Jane. Le plaignant se dirige vers un véhicule et l’AT n° 2 le suit. Le plaignant s’approche du véhicule et on voit une collision à proximité, soit à l’angle de Hullmar Drive et de la rue Jane.

Vers 22 h 24 min 36 s, on voit de nouveau la voie d’accès pour véhicules du 4800 de la rue Jane et l’AT n° 2 qui se tient à côté d’un véhicule commençant à s’éloigner.

Vers 22 h 24 min 55 s, le véhicule s’arrête. L’AT n° 2 lève ses bras devant lui et on voit la porte arrière côté conducteur qui s’ouvre. Le plaignant sort du véhicule tandis que l’AT n° 2 lève les bras en direction du plaignant.

Vers 22 h 25, le plaignant tombe sur les fesses et roule sur le côté droit avec les membres rigides, avant de se retourner sur le ventre. La caméra s’éloigne momentanément et le véhicule se dirige lentement vers la sortie de la voie d’accès pour véhicules.

Vers 22 h 25 min 15 s, la vidéo revient sur l’AT n° 2 qui se tient debout au-dessus d’un objet noir. Il le ramasse et le met dans la poche droite de son pantalon. Le plaignant reste au sol, à environ cinq mètres de l’AT n° 2.

La vidéo montre la sortie de la voie d’accès pour véhicules où trois véhicules bloquent le passage du véhicule en mouvement. Trois agents se précipitent vers l’AT n° 2.

Vers 22 h 25 min 53 s, deux agents saisissent les bras du plaignant et le retournent. Le troisième agent se joint à eux pour tenir les bras du plaignant, qui est alors fouillé. La vidéo filme ensuite un autre endroit que la voie d’accès pour véhicules.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRY entre le 6 juillet et le 20 septembre 2023 :
  • Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur
  • Chronologie des événements
  • Enregistrements des communications
  • Casier judiciaire du plaignant
  • Résumé détaillé de l’appel
  • Images vidéo captées par la caméra installée dans la voiture de police
  • Photographies et images vidéo, y compris des séquences filmées depuis un hélicoptère de la police
  • Images vidéo captées par une caméra installée dans un immeuble situé sur l’avenue Steeles Ouest
  • Dossiers de formation de l’AT n° 2
  • Liste des agents de service
  • Liste des agents impliqués
  • Déclarations de témoins civils recueillies par le SPRY
  • Rapport général d’incident
  • Politique sur le recours à la force [y compris l’arme à impulsions]
  • Politique départementale sur les collisions
  • Rapport sur la collision

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments et documents suivants d’autres sources entre le 5 juillet et le 20 septembre 2023 :
  • Images vidéo captées par des caméras de surveillance de la circulation, fournies par le SPT
  • Dossiers médicaux du plaignant, reçus de l’Hôpital Cortellucci de Vaughan
  • Dossiers de patient du plaignant, reçus des services paramédicaux de la région de York

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et les agents ayant interagi avec lui jusqu’au moment de son arrestation, ainsi que des vidéos d’une partie de l’incident.

Dans la soirée du 5 juillet 2023, le plaignant a été arrêté au volant d’un BMW blanc garé dans un stationnement situé dans le secteur de l’autoroute 400 et de l’avenue Steeles Ouest, à Toronto. À ses côtés, sur le siège passager avant, se trouvait une femme. Il venait tout juste de reculer pour se garer lorsqu’un autre véhicule s’est approché et s’est arrêté face à lui. Le plaignant a klaxonné et a accéléré, percutant ainsi le véhicule. Il a ensuite fait marche arrière et a de nouveau avancé, heurtant le véhicule une seconde fois avant de poursuivre sa route en direction de l’avenue Steeles Ouest.

Le véhicule percuté était un véhicule du SPRY conduit par l’AT n° 1. L’agent s’était arrêté pour examiner le BMW, avait vérifié la plaque d’immatriculation et avait appris qu’il s’agissait d’un véhicule d’intérêt pour le SPT. Le conducteur avait en effet apparemment fui des agents du SPT environ une semaine plus tôt, et une note dans le dossier de la police indiquait que le conducteur devait être identifié. Alors que le BMW s’engageait sur l’avenue Steeles Ouest, l’AT n° 1 a communiqué par radio ce qui s’était passé et a attendu dans le stationnement.

D’autres agents se sont dirigés vers le lieu de la collision, y compris l’AT n° 2. L’agent s’est assuré que l’AT n° 1 allait bien avant de partir à la recherche du BMW, qui s’était enfui vers l’est sur l’avenue Steeles Ouest avant de tourner vers le sud sur la rue Jane. Peu de temps après, il a franchi un feu rouge à l’intersection de Hullmar Road et a percuté un autre véhicule qui tournait à gauche pour emprunter la rue Jane vers le nord. L’AT n° 2 a vu la collision et aperçu un homme, soit le plaignant, à l’extérieur du BMW, qui s’était immobilisé contre une clôture sur le côté est de la rue Jane. Le plaignant a récupéré un objet dans le véhicule et s’est enfui à pied en direction sud-ouest en traversant la rue Jane. L’agent l’a poursuivi à pied.

Les deux hommes ont couru sur une certaine distance avant d’arriver au rond-point situé devant l’entrée principale de l’immeuble situé au 4800 de la rue Jane. Le plaignant a tenté de voler un véhicule arrêté dans le secteur. Depuis le siège arrière de la voiture, il a pointé une arme derrière la tête de la conductrice et lui a ordonné d’accélérer. À ce moment-là, l’AT n° 2 est arrivé sur les lieux et a ordonné au plaignant de sortir en pointant son arme vers lui. L’homme a obéi aux ordres.

Une fois sorti du véhicule, l’AT n° 2, qui avait rangé son arme dans son étui, a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant. Ce dernier s’est figé et est tombé au sol, échappant ainsi l’arme qu’il avait en sa possession. L’agent a continué à décharger son arme à impulsions jusqu’à l’arrivée d’autres agents qui sont intervenus pour menotter le plaignant dans le dos.

Le plaignant a indiqué qu’il avait de la difficulté à respirer à la suite de son arrestation et a été transporté à l’hôpital. Une fois rendu à l’établissement, il a reçu un diagnostic de fracture de la cheville droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 juillet 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRY. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents du SPRY ont commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Le plaignant avait percuté un véhicule de police, franchi un feu rouge en percutant un véhicule et tenté de voler un autre véhicule en pointant une arme sur sa conductrice. Il était donc manifestement susceptible de se faire arrêter pour infractions criminelles lorsque l’AT n° 2 et d’autres agents l’ont placé sous garde.

Quant à la force utilisée par l’AT n° 2, à savoir le fait de pointer son arme à feu sur le plaignant et de décharger une arme à impulsions à plusieurs reprises, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. En effet, le plaignant menaçait un tiers avec une arme, soit un pistolet Glock chargé, au moment où l’AT a pointé sa propre arme à feu sur lui et lui a ordonné de sortir du véhicule. Il s’agissait de toute évidence d’un usage proportionné de la force, compte tenu des circonstances. Aucune autre arme n’aurait pu protéger l’agent et les occupants du véhicule que le plaignant avait pris, si l’agent avait eu besoin de se défendre. Il n’aurait pas non plus été possible de se retirer ou de se mettre à l’abri à une distance sûre dans ce cas, car cela aurait pu mettre la vie de la conductrice du véhicule en danger. Les décharges de l’arme à impulsions étaient également proportionnelles aux besoins de la situation. L’AT n° 2 était seul à ce moment-là et affrontait un individu qui s’était mis à fuir la police de manière imprudente, mettant en danger la vie des membres du public. Il avait également brandi une arme à feu. Tant que le plaignant n’était pas menotté, l’agent pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il demeure un danger réel et imminent pour la sécurité des personnes qui l’entouraient. L’agent avait donc le droit, dans ces circonstances, de neutraliser le plaignant à distance jusqu’à l’arrivée des renforts et c’est précisément ce qu’il a fait.

Selon une version des faits présentée dans les éléments de preuve, la cheville du plaignant a été fracturée lorsque les agents ont tenté de lui attacher les pieds aux mains derrière le dos, alors qu’il était par terre. Cet élément de preuve est toutefois contredit par les déclarations des agents qui ont procédé à l’arrestation, car aucun d’entre eux n’a remarqué ce fait. Il est également remis en cause par d’autres éléments de preuve qui nuisent à la crédibilité de cette version des faits.


On ne sait pas exactement quand le plaignant s’est cassé la cheville. Sa fracture s’est peut-être produite au cours de la collision survenue à l’intersection de la rue Jane et de Hullmar Drive, ou peut-être alors qu’il s’enfuyait de l’AT n° 2. Il est possible, mais peu probable à mon avis, que la blessure ait été subie au cours de son arrestation. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 22 décembre 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.