Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-346

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 25 août 2023, à 0 h 11, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Dans la soirée du 24 août 2023, des agents du SPRP ont procédé à un contrôle routier concernant deux hommes. Le conducteur a été identifié comme étant le témoin civil (TC). Au cours du contrôle routier, le passager — le plaignant — a ingéré un sachet contenant de la drogue présumée. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et hospitalisé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 août 2023 à 8 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 août 2023 à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans; n’a pas participé à une entrevue [2]


Témoin civil

TC N’a pas participé à une entrevue [3]

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 septembre 2023.


Agent témoin

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 5 septembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés près d’un véhicule de police immobilisé sur Salisbury Circle, à Brampton, une rue résidentielle.

Les lieux n’ont pas été préservés aux fins de l’enquête de l’UES.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [4]


Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI

La vidéo était horodatée. Le 24 août 2023, à 21 h 25 min 31 s, l’AI est au volant d’un véhicule de police.

Vers 21 h 25 min 40 s, l’AT et l’AI activent les gyrophares de leur véhicule de police et procèdent à un contrôle routier auprès d’une Ford Escape sur Salisbury Circle, à Brampton. Un homme [le plaignant] se trouve dans une entrée près de là et marche en direction du VUS.

Vers 21 h 26 min 1 s, l’AI demande au plaignant ce qu’il a jeté par terre. Il utilise sa lampe de poche pour inspecter l’entrée, ramasse quelque chose, demande au plaignant de venir le voir et l’informe qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant se montre coopératif et rejoint l’AI sur le côté passager de son véhicule de police. Pendant ce temps, l’AT interagit avec le conducteur de la Ford [le TC], lequel n’est pas sorti du véhicule.

Vers 21 h 26 min 40 s, l’AI place le plaignant contre le panneau de latéral passager de son véhicule de police et met le téléphone portable du plaignant ainsi que l’objet récupéré dans l’entrée sur le coffre. Les deux objets ne sont pas sécurisés et se trouvent à portée de main du plaignant. L’AI lui demande de mettre ses mains derrière son dos à trois reprises. Alors que l’AI tient le bras droit du plaignant derrière son dos, le plaignant s’empare, de sa main gauche, d’un objet se trouvant sur le coffre. Il fait dos à la caméra à ce moment-là. L’AI se débat avec le plaignant et lui crie à plusieurs reprises : [Traduction] « Recrache ça ». Le plaignant se retrouve face contre terre sur la chaussée et l’AI continue de se débattre avec lui. L’AI utilise sa main gauche pour contrôler la nuque du plaignant et sa main droite pour lui ouvrir la bouche. L’AT vient lui prêter main-forte. L’AI l’informe que le plaignant vient d’avaler un sachet de ce qu’il présumait être de la méthamphétamine. Ils menottent le plaignant derrière le dos pendant qu’il est sur le ventre.
Vers 21 h 27 min 30 s, l’AI demande qu’on envoie les services médicaux d’urgence (SMU), car le plaignant a avalé un sachet au complet de méthamphétamine présumée. Il retourne à la Ford et demande au TC de sortir. L’AT reste avec le plaignant. L’AI amène le TC jusqu’à l’avant du véhicule de police et procède à son arrestation. Il amène ensuite le TC jusqu’au côté passager avant de la Ford. Le TC reste assis sur le bord du trottoir pendant que l’AI fouille le véhicule.

Vers 21 h 30 min 31 s, l’AI revient vers le plaignant, lequel est toujours debout à l’arrière de son véhicule de police, les mains menottées derrière le dos.

Vers 21 h 31 min 7 s, l’AI place le plaignant en état d’arrestation pour « entrave ». D’autres agents arrivent. L’AI les informe de la situation.

Vers 21 h 32 min 6 s, l’AI avise le répartiteur que le plaignant a ingéré ce qui semblait être un gramme de méthamphétamine. Il indique qu’aucune naloxone n’a été administrée et que le plaignant n’est pas en surdose.

Vers 21 h 34 min 55 s, le plaignant entre par la porte-passager arrière du véhicule de police et s’assoit à la verticale. Pendant qu’ils attendent l’arrivée des SMU, les agents lui demandent à plusieurs reprises ce qu’il a avalé et lui expliquent que cette information est importante afin qu’ils puissent assurer sa sécurité personnelle. Le plaignant continue à nier qu’il a ingéré de la drogue.

Vers 21 h 52 min 30 s, les SMU arrivent. Le plaignant dit aux ambulanciers paramédicaux qu’il a avalé du tabac. Les SMU indiquent qu’il serait préférable de le transporter à l’hôpital et demandent qu’un agent l’accompagne. Le plaignant accepte que les SMU le transportent à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB) et se rend jusqu’à l’ambulance par lui-même. À la demande des SMU, l’AI retire les menottes derrière le dos du plaignant et les place plutôt à l’avant, puis les ambulanciers paramédicaux examinent le plaignant. Il dit aux ambulanciers paramédicaux que les agents du SPRP étaient [Traduction] « prêts à le relâcher avec la documentation requise », mais qu’ils s’en remettraient aux recommandations des SMU. L’AI et les ambulanciers paramédicaux craignaient que le plaignant fasse une surdose, même si le plaignant insistait sur le fait que la substance ingérée n’était que du tabac. L’AI informe le plaignant qu’aucune accusation ne serait déposée contre lui relativement à la drogue et qu’il n’avait pas à mentir aux ambulanciers paramédicaux qui étaient là pour l’aider. Le plaignant finit par avouer qu’il a ingéré de la méthadone. Les SMU lui expliquent qu’en raison de la quantité qu’il venait possiblement d’ingérer, il devait rester en observation pendant au moins quatre à six heures, car si le plastique se décomposait dans son estomac, son corps absorberait toute la drogue en même temps, ce qui pourrait lui être fatal. L’AI indique qu’il va parler au sergent.

Vers 21 h 59 min 32 s, l’AI désactive son système audio et se dirige vers le sergent intérimaire et les autres agents.

Vers 22 h 2 min 53 s, l’AI monte à bord de l’ambulance et ferme la porte arrière. Le plaignant est alerte et semble parler pendant qu’il est en route pour le HCB. L’audio de la caméra d’intervention n’est pas activé.

Vers 22 h 17 min 52 s, l’ambulance arrive au HCB et l’AI en sort.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRP entre le 25 et le 30 août 2023 :
  • Rapport d’incident
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Historique de l’incident
  • Rapport — renseignements sur la personne
  • Agents impliqués
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT
  • Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI
  • Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Dans la soirée du 24 août 2023, l’AI patrouillait à Brampton à bord d’un véhicule de police. L’AT était sur le siège passager. Les agents roulaient sur Salisbury Circle lorsqu’une Ford Escape se dirigeant vers eux a attiré leur attention. Le véhicule a momentanément entré dans la trajectoire des agents avant de corriger sa trajectoire et de croiser le véhicule de police. Les agents ont décidé de procéder à un contrôle routier.

L’AI a fait demi-tour pour suivre la Ford, a allumé ses gyrophares et a vu le passager avant — le plaignant — sortir du véhicule tandis qu’il ralentissait pour s’arrêter. Le plaignant a remonté une allée en courant et a fait un mouvement comme s’il jetait un objet sous un véhicule garé dans l’allée. L’agent a immobilisé son véhicule de police, en est sorti et est allé voir ce que le plaignant avait jeté. L’AI a trouvé un petit sachet transparent contenant des cristaux blancs, qu’il soupçonnait d’être un gramme de méthamphétamine.

Le plaignant a été placé en état d’arrestation et positionné près du panneau latéral arrière du côté passager du véhicule de police. Alors que l’AI tentait de menotter le plaignant dans le dos, ce dernier a tendu la main gauche pour s’emparer du sachet sur le coffre. L’agent l’avait mis à cet endroit. Le plaignant a mis le sachet dans sa bouche. L’AI a mis le plaignant au sol et a tenté en vain de lui ouvrir la bouche pour en extraire le sachet. Le plaignant a réussi à avaler le sachet.

La police a appelé les SMU et des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a été placé en observation au cas où le sachet se briserait dans son corps. Il a ensuite quitté l’hôpital après avoir reçu son congé.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :     
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;        
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

Analyse et décision du directeur

Le 24 août 2023, le plaignant a été admis à l’hôpital pour risque de surdose. Puisque la drogue a été consommée alors que le plaignant était sous la garde d’agents du SPRP, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’admission du plaignant à l’hôpital.

Les infractions possibles dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qui serait considérée comme raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou avoir contribué à son admission à l’hôpital, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime lorsqu’il a décidé d’arrêter le plaignant. Il avait vu le plaignant jeter quelque chose sous un véhicule peu après son interpellation par la police, et l’AI avait découvert un sachet de ce qu’il soupçonnait d’être de la méthamphétamine sous le véhicule en question. Dans ces circonstances, le plaignant était susceptible d’être arrêté pour possession de drogues illicites.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec la prudence et la diligence nécessaires pour assurer la santé et le bien-être du plaignant pendant qu’il était sous la garde de la police. Je reconnais que l’agent a commis une erreur en plaçant le sachet de méthamphétamine présumée à portée de main du plaignant sur le coffre du véhicule de police. Il aurait peut-être dû prévoir qu’une personne voulant dissimuler ses drogues pourrait chercher à les ingérer afin de détruire ces éléments de preuve. Cela dit, le plaignant s’était en grande partie montré coopératif jusqu’à ce moment-là et l’agent aurait eu peu de raisons de croire que le plaignant allait se comporter comme il l’a fait. De plus, l’AI a rapidement compris ce que le plaignant avait fait et a agi sans tarder pour tenter de rectifier la situation. Il a encouragé le plaignant à cracher le sachet, a tenté de l’extraire de sa bouche de force et a rapidement appelé les ambulanciers paramédicaux. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que la bévue de l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.

Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : Le 22 décembre 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enquêteurs de l’UES ne sont pas parvenus à localiser le plaignant. [Retour au texte]
  • 3) Les enquêteurs de l’UES ne sont pas parvenus à localiser le TC. [Retour au texte]
  • 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.