Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-337

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 20 août 2023, à 14 h 8, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’UES que le plaignant avait subi des blessures.

Selon le SPRW, le 1er août 2023, à 3 h 50, un agent du SPRW qui n’était pas en service, l’AI, faisait le plein de son véhicule à la station-service Esso située au 593, rue Victoria Nord, à Kitchener. Un homme en état d’ébriété [on a établi plus tard qu’il s’agissait du plaignant] s’est approché de l’AI et l’a importuné. L’AI a appelé le Centre de communication du SPRW et a signalé que le plaignant était en état d’ébriété et qu’il troublait la paix. Deux autres agents du SPRW qui n’étaient pas en service, l’AT no 4 et l’AT no 3, sont arrivés sur les lieux. L’AI leur a fait part de renseignements qui les ont amenés à penser qu’un vol avait été commis à l’endroit de l’AI. L’AT no 4 et l’AT no 3 ont poursuivi le plaignant et l’ont porté au sol pour procéder à son arrestation. Selon les informations recueillies, l’AT aurait donné des coups de pied au plaignant, ce qui a amené ce dernier à se plaindre d’une douleur aux côtes. L’AT no 2 et l’AT no 1, deux agents du SPRW en service, sont arrivés sur les lieux et ont pris part à l’arrestation du plaignant. Le plaignant a été emmené au domicile d’un parent, où il a été libéré sur engagement. Quelques heures plus tard, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital général St. Mary, où il a été admis, souffrant d’une côte cassée et d’un poumon atélectasié.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 août 2023, à 7 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 août 2023, à 9 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 août 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 21 et le 29 août 2023.
 

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 septembre 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 25 et le 29 août 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de l’intersection de la rue Victoria Nord et de la rue Edna, à Kitchener.

En raison du délai de notification, les lieux n’ont pas été sécurisés et les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur place.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrement vidéo – station-service Esso – 593, rue Victoria Nord

Vers 3 h 40, on voit l’AI près d’un distributeur d’essence, en train de faire le plein.
Vers 3 h 53, l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 3 circulent sur la rue Edna, en direction de la rue Victoria Nord, chacun à bord e son propre véhicule.
Vers 3 h 54, le plaignant entre en courant dans le stationnement de la station service Esso. L’AI traverse le stationnement de la station-service, à bord de son véhicule, en direction de la rue Edna. L’AT no 4 et l’AT no 3 sont stationnés dans la rue Edna. Le plaignant court jusqu’au magasin de la station-service, mais la porte est fermée à clé.
Vers 3 h 56, le plaignant court en direction de la rue Victoria Nord et sort du champ de la caméra. L’AT no 3 entre en courant dans le stationnement de la station service Esso, en direction de la rue Victoria Nord, suivi par l’AI.
 

Enregistrement vidéo – station-service Petro-Canada – 607, rue Victoria Nord

Vers 3 h 27, on voit l’AI qui entre dans le stationnement à bord de son véhicule et qui s’arrête aux distributeurs d’essence.
Vers 3 h 28, le plaignant marche vers les distributeurs d’essence, puis s’arrête. L’AI s’approche du plaignant et ils se parlent.
Vers 3 h 33, le plaignant passe en courant devant la station-service Petro-Canada, poursuivi par l’AI et l’AT no 3.
 

Enregistrement vidéo – Caméra de sonnette

Vers 3 h 55, le plaignant court jusqu’à la porte d’une résidence. Une voix masculine lui crie de continuer à courir, et l’injurie. Le plaignant lui répond de le laisser tranquille. Le plaignant frappe à la porte, puis s’enfuit.
Vers 4 h, l’AT no 2 et l’AT no 4 se trouvent devant la résidence lorsque l’AT no 4 signale que le plaignant est en train de s’enfuir. L’AT no 4 pointe du doigt vers l’autre côté de la rue et dit que le plaignant se trouve là, avant de partir en courant dans cette direction.
 

Enregistrements des communications de la police

Vers 3 h 48, un membre du personnel du Centre de communication du SPRW appelle l’AI sur son cellulaire. L’AI dit qu’il n’est pas en service, qu’il se trouve à une station service Petro-Canada et que le plaignant s’approche de son véhicule. Puis, l’AI crie à quelqu’un de s’éloigner de sa voiture. Il poursuit en disant à la personne qu’il allait l’arrêter et en l’intimant de quitter les lieux. Il termine en lui disant de traverser immédiatement de l’autre côté de la rue. Après un certain temps, l’AI indique que tout va bien et qu’il a eu une conversation avec le plaignant, qui a traversé la rue en courant pour se rendre chez Weston Bread (Wonder Brands).
 
Vers 3 h 53, des agents de police sont dépêchés au 593, rue Victoria Nord, en raison de renseignements selon lesquels le plaignant s’approchait du véhicule de l’AI.
 
Vers 3 h 54, le répartiteur indique que l’AI a déclaré que tout allait bien et que le plaignant avait traversé la rue en courant pour se rendre au Weston Bread.

Vers 3 h 56, une résidente appelle et déclare que l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 3 sont stationnés devant son domicile. Elle affirme que le plaignant a frappé à sa porte. Elle dit avoir l’impression qu’une altercation s’est produite et que le plaignant tente de s’enfuir.
 
Vers 3 h 57, le répartiteur est avisé que le plaignant a été mis sous garde.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRW le 23 août 2023 :
  • noms et rôles des agents concernés;
  • noms des témoins civils et copies des déclarations produites;
  • renseignements tirés du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • sommaire du dossier de la Couronne et du rapport d’arrestation;
  • copies des enregistrements vidéo et des images numériques;
  • enregistrements des communications;
  • notes de service – AT no 4;
  • notes de service – AT no 3;
  • notes de service – AT no 2;
  • notes de service – AT no 1;
  • politique – arrestation et remise en liberté;
  • politique – usage de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 21 et le 23 août 2023 :
  • les dossiers médicaux du plaignant provenant de l’l’Hôpital général St. Mary;
  • message texte envoyé à l’AT no 2 par le plaignant.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
 
Tôt dans la matinée du 1er août 2023, l’AI, qui n’était pas en service, s’est arrêté à la station-service Esso située à l’intersection sud-ouest de la rue Victoria Nord et de la rue Edna; il a alors été abordé par le plaignant. Le plaignant a crié contre l’agent et l’a suivi, alors que l’AI traversait la rue pour se rendre à la station-service Petro-Canada; les distributeurs d’essence de la station-service Esso ne fonctionnaient pas correctement. Le plaignant a harcelé l’AI tandis que ce dernier faisait le plein de son véhicule. Le plaignant voulait savoir pourquoi l’agent faisait le plein de son véhicule. L’AI lui a répondu qu’il ne souhaitait pas poursuivre la conversation. Devant l’insistance du plaignant, l’AI a indiqué qu’il était policier et l’a mis en garde quant au harcèlement criminel. Le comportement du plaignant n’a pas changé. L’AI a alors appelé son commissariat pour signaler la situation.
 
Le plaignant était en état d’ébriété à ce moment-là. Il essayait, en vain, de demander à des tiers d’appeler un taxi pour lui lorsqu’il a croisé l’AI. Le plaignant était retourné à la station service Petro-Canada lorsqu’il a été abordé par l’AI et l’AT no 3, ce dernier ayant été témoin de la situation et s’étant arrêté pour s’enquérir de ce qui se passait. Le plaignant s’est alors enfui en courant.

L’AI et l’AT no 3, rejoints peu de temps après par l’AT no 4, avaient décidé de procéder à l’arrestation du plaignant pour harcèlement criminel. Les trois agents ont poursuivi le plaignant à bord de leurs véhicules et à pied, le perdant de vue par moments. L’AT no4 a finalement rattrapé le plaignant un peu plus loin, sur la rue Victoria Nord, près du Weston Foods. Lorsque le plaignant a refusé de lui montrer sa main droite, l’agent l’a porté au sol et lui a donné deux coups de poing à l’épaule gauche. L’AT no 3 est arrivé un peu après que le plaignant eut été porté au sol. Il a lui aussi donné un coup de poing à l’épaule du plaignant lorsque celui-ci a refusé de tendre les bras. Il lui a également donné un coup de coude au visage lorsque le plaignant a tenté de le mordre. L’AT no 4 et l’AT no 3 ont finalement réussi à menotter le plaignant, les mains derrière le dos.

Le plaignant a été ramené chez lui et libéré sur engagement. Il s’est ensuite rendu à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait deux côtes cassées et que son poumon gauche était modérément atélectasié.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 264 (1) du Code criminel - Harcèlement criminel

264(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnable- ment craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

(a) suivre cette personne ou une de ces connaissances de façon répétée;
(b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
(c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
(d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

(a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
(b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l'infraction, enfreignait :

(a) une condition d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 161 ou une condition d'un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
(b) une condition d'une ordonnance rendue ou une condition d'un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l'ordonnance ou de l'engagement visé à l'alinéa a).

(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par les agents du SPRW le 1er août 2023. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’un des agents à titre d’AI. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
 
Sans raison apparente, hormis le fait qu’il ait été en état d’ébriété à ce moment-là, le plaignant s’est approché de l’AI et a interagi avec lui en adoptant un ton de plus en plus agressif au fil de l’échange. Il a questionné l’agent sur la raison pour laquelle il avait fait le plein de son véhicule à différents endroits, puis l’a accusé de l’avoir suivi. Il a maintenu son attitude importune, même après que l’AI lui eut demandé de cesser et qu’il lui eut dit qu’il était agent de police. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’arrestation du plaignant pour harcèlement criminel était fondée aux termes de l’article 264 du Code criminel.
 
En ce qui concerne la force utilisée par les agents de police pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Tout d’abord, la façon dont l’AT no 4 a porté le plaignant au sol semble avoir été conforme à la loi. À ce moment-là, étant donné que le plaignant avait entraîné les agents dans une longue poursuite dans le secteur, il était clair que celui-ci était déterminé à s’enfuir. Le plaignant étant au sol, les agents pouvaient s’attendre à mieux gérer toute résistance persistante de sa part. D’ailleurs, le plaignant a continué à lutter avec les agents, refusant de tendre les bras pour être menotté et tentant de mordre l’AT no 3. Les coups subséquents portés par l’AT no 4 et l’AT no 3 étaient destinés à maîtriser le plaignant et, de fait, ont contribué à le faire. Aucun coup n’a été porté après que le plaignant eut été menotté.
 
Il a été rapporté que l’AI aurait donné des coups de pied dans les côtes du plaignant alors que celui-ci était au sol, mais il serait imprudent et peu judicieux d’accorder de la crédibilité à ces propos, car d’autres éléments de preuve montrent qu’ils sont peu fiables. Pour sa part, l’AI nie avoir donné des coups de pied au plaignant.
 
Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’elles sont imputables à une conduite illégale de la part de l’AI, de l’AT no 4 ou de l’AT no 3. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 18 décembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Jospeh Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.