Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-330

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 17 août 2023, à 2 h 35 du matin, le Service de police de Barrie (SPB) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants.

Le 16 août 2023, à 18 h 47, un agent du SPB, l’agent impliqué (AI), a remarqué un véhicule – une Mazda – qui roulait à une vitesse excessive. Le conducteur du véhicule, le plaignant, utilisait aussi un téléphone cellulaire. L’AI s’est arrêté à un feu rouge à côté du véhicule et a fait signe au plaignant de s’arrêter sur le bas-côté. Le feu est passé au vert et le plaignant s’est éloigné. Le plaignant est entré dans un ensemble résidentiel, près de Mapleview Drive East et de la rue Yonge, puis dans l’allée d’une résidence. L’AI l’a suivi et, à un moment donné, a activé son équipement de signalisation d’urgence. Le plaignant est sorti de son véhicule et l’AI s’est avancé pour l’arrêter pour « fuite de la police ». Une altercation s’est ensuivie. Le plaignant a tenté de remonter dans son véhicule et d’ouvrir la boîte à gants. L’agent a déployé son arme à impulsions en mode sonde, sans effet. L’AI a utilisé des techniques à mains nues pour tirer le plaignant hors de la voiture et le plaquer à terre. Le plaignant a été transporté en ambulance au Centre régional de santé Royal Victoria pour qu’on lui retire les sondes de l’arme à impulsions. Le médecin a dit que le plaignant avait subi une commotion cérébrale et avait un orteil cassé. Le plaignant a ensuite été conduit au poste de police et libéré sous engagement.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 août 2023 à 11 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 août 2023 à 11 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 24 ans; n’a pas consenti à participer à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits près de la rampe d’accès au garage souterrain d’un ensemble résidentiel dans le secteur de Mapleview Drive East et de la rue Yonge, à Barrie.

Éléments de preuves médicolégaux


Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI

Les données de déploiement suivantes ont été téléchargées à partir de l’arme à impulsions de l’AI pour le 16 août 2023.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Enregistrements des communications de la police

Le 16 août 2023, vers 18 h 46, l’AI appelle la salle radio pour signaler qu’un véhicule s’éloigne de lui et est sur le point d’entrer dans un garage souterrain, près de Mapleview. Il dit ensuite qu’un homme at été « tasé » et est maintenant sous garde.

Vers 18 h 50, l’AI confirme que tout est en ordre. Il fournit le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué, et le répartiteur communique des données sur le propriétaire enregistré du véhicule. Une ambulance est dépêchée.
 

Vidéo de la caméra d’intervention portée par l’AI

Le 16 août 2023, vers 18 h 44, l’AI est assis dans son véhicule de police sur Mapleview Drive.

Vers 18 h 45, l’AI tente d’intercepter un véhicule conduit par le plaignant. Le véhicule est arrêté à un feu rouge dans la deuxième voie à partir du trottoir. Le feu passe au vert et le plaignant commence à s’éloigner. L’AI active les gyrophares et la sirène de son véhicule.

Vers 18 h 46, l’AI suit le plaignant et les deux véhicules entrent dans une propriété résidentielle. Le bâtiment a un garage souterrain accessible par une porte basculante. Le véhicule du plaignant s’arrête à l’entrée du garage. L’AI arrête son véhicule de police directement derrière celui du plaignant. Ses lumières d’urgence intérieures sont activées. Sur le réseau radio de la police, l’AI s’identifie et déclare qu’il a tenté un contrôle routier à une adresse résidentielle. Le plaignant s’arrête devant la porte basculante ouverte du garage et l’AI marche vers la portière du conducteur. Il annonce qu’il est un policier. Le plaignant est assis au volant, la portière entrouverte. L’AI tente de lui expliquer le contrôle routier. Le plaignant reste assis derrière le volant. L’AI saisit le poignet gauche du plaignant qui réagit en tirant pour ramener son bras à l’intérieur du véhicule. Le plaignant sort ensuite de son véhicule et se tient debout devant la portière ouverte du conducteur. L’AI lui explique qu’il lui avait donné l’instruction de s’arrêter pour excès de vitesse à 87 km/h dans une zone où la limite de vitesse est 50 km/h. Le plaignant tourne le dos à l’AI et tend la main vers la console centrale de son véhicule. L’AI sort son arme à impulsions et la pointe sur le dos du plaignant. L’AI décharge son arme à impulsions dans le dos du plaignant, sans effet. Le plaignant est capable de marcher et de parler sans aucun problème. L’AI tire le plaignant pour l’éloigner de son véhicule et le faire avancer jusqu’à l’avant gauche du véhicule. Le plaignant se débat et l’AI le plaque à terre, l’arme à impulsions toujours pointée sur lui. L’AI ordonne au plaignant de ne pas bouger puis lui dit qu’il est en état d’arrestation pour avoir omis de s’arrêter pour la police et pour avoir résisté à son arrestation. Le plaignant est menotté dans le dos et escorté jusqu’au côté passager du véhicule de police. Alors que l’AI lui lit ses droits, le plaignant lui coupe la parole et tente de lui expliquer que ses parents vivent dans l’immeuble et qu’il veut leur demander de contacter son avocat.

Vers 18 h 52, l’AI demande l’aide d’autres agents. Il tente aussi de lire ses droits au plaignant, lequel continue de parler. Le plaignant déclare que son téléphone cellulaire est dans son véhicule et que l’AI peut le récupérer. Un deuxième agent du SPB arrive à l’entrée du garage.

Vidéo – Caliber Security

Vers 18 h 46, un véhicule conduit par le plaignant entre dans une propriété privée et s’arrête à l’entrée du garage souterrain. L’AI, au volant d’un véhicule banalisé, est directement derrière lui, les feux d’urgence de son tableau de bord intérieur activés. Le plaignant sort de son véhicule alors que l’AI se tient debout près de la portière, côté conducteur. Le plaignant tente de retourner dans son véhicule et tend la main vers la console centrale. L’AI dégaine son arme à impulsions et la pointe dans le dos du plaignant. L’AI plaque ensuite le plaignant au sol près de la portière avant gauche du véhicule de police et le menotte dans le dos. L’AI parle dans sa radio portative. Le plaignant est fouillé et placé sur le siège arrière, côté passager, du véhicule de l’AI.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPB a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 18 et le 28 août 2023 :
  • Rapport d’arrestation;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméra d’intervention;
  • Notes de l’AI;
  • Données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • Politique – usage de la force;
  • Politique – arrestation.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 18 et 28 août 2023 :
  • Rapports d’appel d’ambulance des Services médicaux d’urgence de Simcoe (SMU).
  • Photo prise par un civil;
  • Vidéo et photographies de Caliber Security.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de vidéos qui ont enregistré certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes.

Dans l’après-midi du 16 août 2023, l’AI effectuait des contrôles routiers lorsqu’il a chronométré un véhicule circulant à 87 km/h dans une zone où la vitesse était limitée à 50 km/h. L’AI a placé son véhicule à côté du véhicule en question qui s’était immobilisé à l’intersection de Mapleview Drive East et de la rue Yonge, et a fait signe au conducteur de s’arrêter sur le bas-côté. Le conducteur a regardé l’AI, mais au lieu de s’arrêter, a regardé le téléphone cellulaire qu’il tenait dans la main droite.

Le conducteur était le plaignant. Quand le feu est passé au vert, il a continué vers l’est sur Mapleview Drive East et a franchi quelques centaines de mètres avant de tourner pour entrer sur le terrain d’un ensemble résidentiel. Le plaignant avait atteint la rampe du garage souterrain et attendait que la porte basculante s’ouvre complètement lorsqu’il a ouvert la porte du conducteur en voyant l’AI derrière lui.

Avec ses gyrophares allumés et sa sirène retentissant par intermittence, l’AI avait suivi le plaignant sur Mapleview Drive Est jusqu’à l’ensemble résidentiel, où il a tourné derrière la Mazda du plaignant. L’agent a arrêté son véhicule derrière la Mazda, est sorti et s’est approché du plaignant. Il a dit au plaignant qu’il avait tenté de l’intercepter, et le plaignant a répondu qu’il devait garer son véhicule. L’AI lui a dit de sortir du véhicule et l’a tiré par le bras gauche. Le plaignant est sorti du véhicule et s’est objecté au fait que l’agent lui avait saisi le bras. L’AI a perdu prise et a lâché le bras du plaignant. Le plaignant s’est alors retourné et a tendu la main vers la console centrale de la Mazda. L’agent, son arme à impulsions dégainée et pointée, a dit au plaignant de placer ses mains sur la voiture, puis, comme le plaignant n’obtempérait pas, a déployé son arme. La décharge n’a pas eu d’effet sur le plaignant. L’AI l’a saisi par le dos de sa chemise et l’a tiré en arrière. Le plaignant s’est retourné vers l’agent, et l’AI a déchargé son arme à impulsions une deuxième et une troisième fois. Cette fois encore, la décharge n’a pas eu d’effet sur le plaignant. L’agent a ordonné au plaignant de se mettre à terre, mais ce dernier est resté debout. L’agent l’a alors saisi et l’a plaqué contre le capot avant du véhicule de police puis l’a mis de force à terre et l’a menotté sans autre incident.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui aurait diagnostiqué une commotion cérébrale et un orteil cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 320.17 du Code criminel – Fuite

320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule aÌ€ moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule aÌ€ moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

 

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par un agent du SPB le 16 août 2023. L’agent qui a procédé à l’arrestation a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.
L’AI était en droit de chercher à arrêter le plaignant pour le placer sous garde. L’agent avait clairement montré son intention d’obliger le plaignant à arrêter son véhicule pour excès de vitesse, et le plaignant n’avait pas obéi, même s’il avait amplement l’occasion d’immobiliser son véhicule sur le bas-côté de Mapleview Drive East. De ce fait, l’arrestation du plaignant était justifiée pour omission de s’arrêter à la demande d’un agent de police, en contravention de l’article 320.17 du Code criminel.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. L’AI avait des raisons de s’inquiéter pour sa sécurité personnelle : le plaignant avait apparemment ignoré l’instruction de l’agent de s’arrêter, il avait mis du temps à sortir de la Mazda et au lieu de poser ses mains sur la voiture comme l’agent le lui ordonnait, il avait tendu une main à l’intérieur du véhicule. Cet ensemble de facteurs donne du crédit à l’agent qui a affirmé avoir craint que le plaignant tente de s’emparer d’une arme. Je ne peux donc pas raisonnablement conclure que la décharge initiale de l’arme à impulsions par l’AI était injustifiée. L’agent pouvait s’attendre à ce que cette décharge neutralise temporairement le plaignant et l’empêche de s’emparer d’une arme, ce qui lui permettrait de le placer sous garde en toute sécurité. Dans le feu de l’action et compte tenu du déroulement rapide de la situation, quand le plaignant a refusé de se mettre à terre, je suis convaincu que le recours subséquent à la force par l’agent était raisonnable pour essentiellement les mêmes raisons. Si la première décharge de l’arme à impulsions était raisonnable, la deuxième et la troisième l’étaient aussi. Quand ces décharges subséquentes n’ont pas non plus neutralisé le plaignant, le recours à la force physique – un coup de poing à la tête et un placage au sol – semble proportionné aux exigences du moment.

En fin de compte, même si j’accepte que le plaignant ait subi les blessures en question lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure qu’elles étaient le résultat d’une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.



Date : 15 décembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont celles de l’horloge interne de l’arme à impulsions et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.