Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TVI-312

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 31 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

À 4 h 52 le 7 août 2023, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Le 6 août 2023, vers 22 h 25, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) étaient dans une voiture de police identifiée sur la rue Bathurst lorsqu’ils ont aperçu un taxi avec deux plaques d’immatriculation différentes. Ils ont activé les feux d’urgence de leur voiture et ont intercepté le taxi dans le secteur de la rue Bathurst et de la rue Queen Ouest. La voiture de police se trouvait devant le taxi et, après s’être immobilisé, le conducteur du taxi n’a pas tardé à reculer, en s’éloignant de la voiture de police, il est monté sur la bordure de trottoir et il a heurté une femme qui marchait sur le trottoir (maintenant identifiée comme la plaignante). Les agents se sont alors précipités pour porter secours à la plaignante et le taxi s’est enfui en direction ouest sur la rue Queen Ouest. Les services ambulanciers se sont rendus sur les lieux et ont conduit la plaignante à l’Hôpital Mount Sinai. Elle a été examinée par un médecin, qui a diagnostiqué une fracture du pied gauche. Elle a été traitée, puis libérée de l’hôpital à 2 h 15.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 7 août 2023, à 6 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 7 août 2023, à 6 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 1
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 12 septembre 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 août 2023.

Agent témoin

AT Notes et enregistrement de caméra d’intervention examinés; entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un tronçon des voies en direction nord et sur le trottoir du côté est de la rue Bathurst, juste au nord de la rue Queen Ouest.

Éléments de preuves médicolégaux

Données du GPS de la voiture de police de l’AI

À 22 h 34 le 6 août 2023, l’AI a fait un virage à gauche pour emprunter la rue Bathurst en direction sud. Il était à environ 50 mètres au sud de la rue Queen Ouest et il roulait à approximativement 30 km/h.

À 22 h 36 min 55 s, l’AI allait vers le nord sur la rue Bathurst. Il était à peu près à 30 mètres au nord de la rue Queen Ouest et sa vitesse était de 17 km/h.

Témoignage d’expert

Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES ne s’est pas rendu sur place, mais il a examiné le rapport de collision de véhicule automobile de l’Ontario établi par les services de circulation routière du Service de police de Toronto.

Le lieu de la collision est le coin nord-est de l’intersection entre la rue Queen Ouest et la rue Bathurst, à environ 2,5 mètres au nord de la bordure de trottoir du côté nord de la rue Queen Ouest et à approximativement trois mètres à l’est de la bordure de trottoir est de la rue Bathurst. D’après la description, il semblerait que la collision se soit produite lorsque le taxi, qui avait été intercepté sur la voie no 2 en direction nord de la rue Bathurst, s’est mis en marche arrière en direction sud sur la voie no 1 de la rue Bathurst, puis s’est dirigé vers le coin nord-est et a alors heurté la plaignante. La vitesse approximative du véhicule Toyota qui a été rapportée était de 20 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police

L’enregistrement commence à environ 22 h 36. L’AI s’est arrêté au feu de circulation de l’intersection entre la rue Bathurst et la rue Richmond. L’arrêt a été momentané, et la voiture s’est ensuite dirigée vers le sud sur la rue Bathurst avant de faire demi-tour et de s’approcher de la même intersection, en direction nord cette fois. L’AI a activé ses feux d’urgence clignotants et a traversé l’intersection, puis a poursuivi son chemin en direction nord. Un « taxi » était stationné du côté est de la rue Bathurst, le long de la bordure de trottoir, dans une voie en direction nord. Il y avait devant le taxi un genre de muret de béton. L’AI a immobilisé sa voiture du côté conducteur du taxi, un peu en avant de ce dernier, en diagonale par rapport à lui, l’avant vers la droite. Le véhicule Toyota était effectivement incapable d’avancer. Un crissement de pneus a été entendu. Par la suite, l’AI a avisé le centre de répartition de la situation et a demandé une ambulance.

L’enregistrement de la caméra interne a pris fin à 22 h 56.

Enregistrements de caméras d’intervention

Le Service de police de Toronto a transmis à l’UES les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT.

Vers 22 h 36, l’AI roulait en direction nord sur la rue Bathurst et a traversé l’intersection avec la rue Queen Ouest. Juste au nord de l’intersection, il s’est rangé le long du côté conducteur d’une berline noire qui avait un panneau lumineux indiquant « taxi » sur le toit. Les feux d’urgence clignotants de la voiture de police étaient activés. L’agent s’est placé devant le taxi, en diagonale, en braquant le volant complètement vers la droite. L’AI et l’AT sont ensuite sortis de la voiture de police. Une camionnette de couleur foncée était garée derrière le taxi. L’AI et l’AT n’étaient pas encore rendus à l’arrière de la voiture de police lorsque le taxi a reculé en diagonale à partir de l’endroit où il était immobilisé, pour contourner la camionnette. Après environ quatre secondes d’accélération en marche arrière, le taxi a fait un virage, toujours en reculant, et il est monté par-derrière sur le trottoir du coin nord-est de l’intersection. Les pneus ont crissé et l’AI a crié. Comme l’AI était parvenu à environ un mètre de l’avant du taxi, celui a brusquement accéléré vers l’avant. Les pneus ont crissé et le taxi s’est engagé dans l’intersection, en roulant vers l’ouest sur la rue Queen Ouest. Les feux étaient rouges pour toutes les directions. L’AI et l’AT se sont alors précipités pour porter secours à une femme, soit la plaignante, qui était étendue sur le trottoir. L’AI a mis le centre de répartition au courant de la situation et il a demandé une ambulance.

À 22 h 43, un camion de pompiers et une ambulance sont arrivés sur les lieux.

À 22 h 58, l’enregistrement de la caméra d’intervention a pris fin.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 11 août 2023 et le 29 août 2023 :
  • les données de GPS;
  • les données du système de répartition assisté par ordinateur;
  • des enregistrements de caméra d’intervention;
  • un enregistrement de caméra interne d’une voiture de police;
  • les notes de l’AI;
  • les notes de l’AT;
  • le rapport de collision du Service de police de Toronto.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 19 septembre 2023, les enquêteurs de l’UES ont obtenu le dossier médical de la plaignante de l’Hôpital Mount Sinai.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit.

Dans la soirée du 6 août 2023, l’AI conduisait une voiture de police identifiée en direction sud sur la rue Bathurst, au sud de la rue Queen Ouest, lorsqu’il a remarqué un taxi « de ville » roulant vers le nord. L’AT occupait le siège avant du côté passager. Les agents savaient qu’il existait de faux taxis « de ville » dans le secteur, qui fraudaient des clients sans méfiance sur leur carte de crédit. L’AI a vérifié la plaque d’immatriculation et a constaté qu’il s’agissait d’un véhicule loué. Cela a piqué sa curiosité, car il savait qu’il croyait savoir qu’il était interdit d’utiliser un véhicule loué pour opérer un taxi. Les agents ont donc décidé d’intercepter le véhicule pour une vérification.

L’AI a fait demi-tour et a rattrapé le véhicule juste au nord de la rue Queen Ouest. Il s’était garé le long de la bordure de trottoir, entre un muret en ciment devant et une camionnette, derrière. L’agent a immobilisé sa voiture en diagonale juste devant le véhicule, pour l’empêche d’avancer. L’AI et l’AT sont alors sortis de la voiture de police, mais le conducteur du véhicule a reculé en passant entre l’avant de la camionnette et le derrière de la voiture de police. Il a continué à reculer en contournant la camionnette, par le côté conducteur, et a tourné en allant vers le trottoir sur le coin nord-est de l’intersection entre la rue Bathurst et la rue Queen Ouest. Il a alors heurté et renversé une piétonne et roulé sur son pied gauche. Il s’est ensuite enfui en direction ouest sur la rue Queen Ouest et a brûlé un feu rouge.

L’AI et l’AT sont allés prêter secours à la plaignante et ont appelé une ambulance.

La plaignante a été conduite à l’hôpital et une fracture du pied gauche a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Les articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée lorsqu’un véhicule automobile lui a roulé sur le pied gauche à Toronto le 6 août 2023. Comme ce véhicule fuyait alors des agents du Service de police de Toronto, l’UES a été avisée et a entamé une enquête sur l’incident en question. L’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure de la plaignante.

Les infractions potentielles à examiner sont celles de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, qui sont interdites respectivement par le paragraphe 320.13(2) et l’article 221 du Code criminel. Un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité. Dans le premier cas, le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans le deuxième, le manquement doit être encore plus grave et dénoter une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On ne peut considérer qu’un crime a été commis à moins que la négligence représente un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve d’une négligence assez grave pour mériter une sanction criminelle et a mis la vie de la plaignante en danger ou a contribué à sa blessure. Ce n’est manifestement pas le cas.

L’AI et l’AT étaient dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont décidé de s’arrêter devant le soi-disant taxi pour faire une vérification sur le conducteur. Ils avaient entendu parler de faux taxis « de ville » servant à frauder les passagers. Ils avaient aussi découvert que l’immatriculation du véhicule qu’ils avaient remarqué était d’une agence de location, ce qui était aussi un signe de fraude potentielle.

Je considère aussi que l’AI s’est montré soucieux de la sécurité du public durant sa brève interaction avec le véhicule. Sachant que les faux taxis dans la région avaient tendance à fuir la police, l’agent a attendu le moment opportun pour tenter de l’intercepter. Puisque le véhicule se trouvait entre une camionnette et un muret de ciment, l’AI avait de bonnes raisons de croire qu’il était suffisamment coincé pour qu’il ne puisse bouger s’il plaçait la voiture de police du côté conducteur. Le fait que le conducteur a réussi à manœuvrer de manière à sortir indique que l’agent s’était trompé. Malgré tout, je ne peux raisonnablement conclure qu’il a fait preuve d’un manque de jugement exceptionnel.

En définitive, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans ses interactions avec le « taxi », il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.


Date : 5 décembre 2023


Signature électronique


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.