Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-306

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 60 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 2 août 2023, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de ce qui suit :

Le 1er août 2023, à 22 h 57, l’unité des cas de poursuites spéciales du SPT, ainsi que des agents du groupe d’intervention d’urgence (GIU), exécutait un mandat de perquisition dans un appartement situé près des avenues Broadview et Danforth, à Toronto. Le résident de l’appartement a été identifié comme étant le plaignant. Le plaignant a résisté à son arrestation et a été plaqué au sol par les agents du GIU. Il a ensuite été transporté par les services médicaux d’urgence (SMU) à l’Hôpital St. Michael, où des radiographies et une tomographie assistée par ordinateur ont révélé une fracture de l’épaule gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 août 2023 à 8 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 août 2023 à 10 h 24

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 60 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 août 2023.


Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT n° 1 Vidéo de la caméra d’intervention et notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 Vidéo de la caméra d’intervention et notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 5 Vidéo de la caméra d’intervention et notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 6 Vidéo de la caméra d’intervention et notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 15 et le 30 août 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le salon d’un appartement situé près des avenues Broadview et Danforth, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo filmée par la caméra d’intervention de l’AI

Le 1er août 2023, vers 22 h 56, des agents du GIU, soit l’AI, l’AT n° 1, l’AT n° 4, l’AT n° 2, l’AT n° 3, l’AT n° 6 et l’AT n° 5, arrivent à l’immeuble d’habitation et se rendent à l’appartement du plaignant. L’AT n° 6 utilise un bélier métallique pour forcer la porte. Un dispositif de distraction avec un son puissant et des lumières stroboscopiques est déclenché. L’AI se précipite alors à l’intérieur de l’appartement en annonçant d’une voix forte : « Police. Mandat de perquisition. » [traduction] Le plaignant, qui se tient devant la porte, à l’intérieur de l’appartement, se lance immédiatement vers l’AI en criant. Il semble visiblement hébété et effrayé. L’AI le repousse. Le plaignant se rue alors de nouveau sur l’AI et une lutte s’engage. Il semble que le plaignant soit tombé et qu’il ait quitté le champ de vision de la caméra. L’AI met ses genoux sur le plaignant, qui continue à crier. D’autres agents se joignent à l’AI pour intervenir auprès du plaignant au sol. Les agents disent en criant : « Arrête de résister. Arrête de résister. » [traduction] L’interaction se poursuit avec les agents qui demandent en criant au plaignant de libérer ses mains. Peu après, un agent indique qu’il maîtrise l’une des mains du plaignant et un autre agent dit : « D’accord, on avance » [traduction], alors qu’ils s’apprêtent à fouiller l’appartement.

Vers 22 h 57, l’AI annonce : « Je tiens sa tête. Je tiens sa tête. » [traduction] Le plaignant apparaît alors dans le champ de vision de la caméra alors qu’on le retourne. Il y a du sang sur le sol et sur son visage. L’AI précise : « Je tiens son autre main. » [traduction] Le plaignant roule sur le côté et commence à résister alors qu’on s’apprête à lui passer les menottes. Un agent lui dit en criant : « Arrête de résister et mets tes mains derrière le dos. » [traduction] L’AI s’éloigne du plaignant et se met à l’écart. Le plaignant, dont les mains sont menottées dans le dos, est à plat ventre et calme. Un agent informe le plaignant qu’ils sont des agents de police. Le plaignant confirme qu’il comprend. L’AI et l’agent avisent le plaignant qu’ils vont lui procurer une assistance médicale. L’AI parle au plaignant à voix basse et lui dit que de l’assistance médicale lui sera fournie.

Vers 22 h 59, un ambulancier paramédical du GIU entre dans l’appartement, et le plaignant est porté jusqu’à une chaise de la salle à manger pour être examiné. L’AI sort de l’appartement et se rend dans le couloir.

À 11 h 1 min, la vidéo prend fin.

Vidéo filmée par la caméra d’intervention de l’AT n° 1

Le 1er août 2023, vers 22 h 53, des agents du GIU arrivent à un immeuble d’habitation situé près des avenues Broadview et Danforth, à Toronto.

Vers 22 h 57, l’AT n° 1 et d’autres agents du GIU, soit l’AI, l’AT n° 4, l’AT n° 2, l’AT n° 3, l’AT n° 6 et l’AT n° 5 arrivent devant la porte d’entrée de l’appartement du plaignant. L’AT n° 6 utilise un bélier métallique pour forcer la porte. Un dispositif de distraction avec un son puissant et des lumières stroboscopiques est déclenché. L’AI se précipite alors à l’intérieur de l’appartement en annonçant de vive voix : « Police. Mandat de perquisition. » [traduction] L’AI est suivi de près par l’AT n° 2, l’AT n° 1, l’AT n° 3 et l’AT n° 5, respectivement. En entrant, ils disent en criant : « Baisse-toi. À terre. Arrête de résister. » [traduction] L’AT n° 1 entre dans l’appartement et commence à fouiller les pièces. Dans le salon, le plaignant est au sol avec trois agents du GIU sur lui. Il y a du sang sur le sol et sur le poignet droit du plaignant. L’un des agents indique que le plaignant a une coupure au poignet et demande qu’on le mette sur le ventre. En le retournant, on peut voir du sang sur la tête du plaignant. Les agents gardent ses mains derrière le dos et le menottent. D’autres agents se rendent dans d’autres pièces et continuent à fouiller l’appartement. Le plaignant reste au sol comme les agents du GIU le lui ont demandé. Les agents l’informent alors qu’ils sont des policiers et le plaignant dit qu’il comprend. Ils lui disent qu’ils lui fourniront de l’assistance médicale sous peu.

Vers 23 h, un ambulancier paramédical du GIU examine le plaignant et nettoie le sang à l’aide d’une feuille d’essuie-tout blanc. Il précise que le plaignant aura probablement besoin de points de suture. Il place un pansement sur la plaie qui se trouve au-dessus de son œil droit.

Vers 23 h 03, l’AT n° 5 quitte l’appartement et se rend dans le couloir de l’immeuble. Peu après, l’AT n° 1 fait de même et rejoint d’autres agents du GIU.
 

Vidéo filmée par la caméra d’intervention de l’AT n° 2

Le 1er août 2023, vers 22 h 57, l’AT n° 6 force la porte de l’appartement du plaignant à l’aide d’un bélier métallique. Un dispositif de distraction avec un son puissant et des lumières stroboscopiques est déclenché. L’AI se précipite alors à l’intérieur de l’appartement en annonçant de vive voix : « Police. Mandat de perquisition. » [traduction] L’AI saisit le plaignant qui crie. L’agent tente de le mettre au sol. L’AT n° 2 qui suivait l’AI s’empare rapidement du plaignant. Ils mettent le plaignant au sol et continuent à lui dire en criant : « Arrête de résister. Mets tes mains derrière le dos. » [traduction] L’AI place ses genoux sur le plaignant pour le maintenir au sol. Un agent du GIU dit : « J’ai sa tête, j’ai sa tête » [traduction], et un autre place son pied sur la main gauche du plaignant. L’AT n° 2 quitte les lieux et se met à fouiller l’appartement, tandis qu’on entend les agents en arrière plan dire au plaignant de cesser de résister. Peu de temps après, l’AT n° 2 retourne dans le salon. Le plaignant est alors allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos.

Vers 22 h 59, l’AT n° 2 quitte l’appartement et se rend dans le couloir de l’immeuble.

Vers 23 h, l’AT n° 2 retourne dans l’appartement pour vérifier le matériel.

Renseignements provenant de la répartition assistée par ordinateur

Le 6 septembre 2023, le SPT a fourni à l’UES les renseignements provenant de la répartition assistée par ordinateur concernant l’incident du 1er août 2023.

Le 1er août 2023, vers 21 h 09, un agent a signalé qu’un mandat de perquisition lancé en vertu du Code criminel allait être exécuté à l’appartement à l’arrivée du GIU.

Vers 23 h 16, on a appris qu’un homme, soit le plaignant, avait été arrêté à 22 h 57.

Éléments obtenus du service de police

Entre le 2 et le 11 août 2023, le SPT a fourni à l’UES les éléments suivants :
  • Notes des AT n° 6, n° 4, n° 3, n° 2, n° 1 et n° 5
  • Vidéos captées par des caméras d’intervention
  • Plan de gestion des incidents à risque élevé du GIU
  • Rapport général d’incident
  • Résumé de l’accusation
  • Liste des agents impliqués
  • Mandat de perquisition
  • Renseignements provenant de la répartition assistée par ordinateur

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 3 et le 14 août 2023, l’UES a obtenu les éléments suivants provenant de sources autres que la police :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital St. Michael.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment une entrevue avec le plaignant et une vidéo qui a capté une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Le 1er août 2023, peu avant 23 h, une équipe d’agents du GIU s’est rassemblée devant la porte d’un appartement situé près des avenues Broadview et Danforth, à Toronto. Les agents se trouvaient là pour arrêter le plaignant avant l’exécution d’un mandat de perquisition à la résidence. La matinée précédente, un homme s’était en effet rendu à l’immeuble et avait déchargé un fusil de chasse en direction du bureau du service de gestion qui se trouve au rez-de-chaussée à côté de l’entrée principale. Une femme avait été blessée. Le plaignant avait été identifié comme étant le suspect de la fusillade.

Le GIU a forcé la porte de l’appartement du plaignant à l’aide d’un bélier, puis un dispositif de distraction a été déclenché dans l’appartement. Les agents se sont présentés et sont entrés dans la résidence. L’AI est entré dans l’appartement en premier. L’AT n° 2 et les autres agents du GIU l’ont suivi. Ils ont immédiatement fait face au plaignant qui s’est dirigé vers l’AI et s’est emparé de son arme. L’AT n° 2 a alors donné deux coups de poing au plaignant et l’a forcé à se mettre au sol avec l’aide de l’AI. Le plaignant s’est brièvement débattu au sol et a reçu un ou deux coups de pied de la part de l’AT n° 2 dans le haut de la cuisse avant que ses bras ne soient contrôlés derrière le dos et menottés.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté en l’hôpital où il a reçu un diagnostic de luxation et de fracture de l’épaule gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er août 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du GIU. Lors de l’enquête de l’UES sur l’incident, l’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Les agents du GIU étaient légalement placés et dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont entrés dans la résidence du plaignant. Ils agissaient en vertu d’un mandat de perquisition visant l’appartement du plaignant et nommant le plaignant comme étant à l’origine de la décharge illégale d’une arme à feu. L’incident était survenu la veille. Quant à leur méthode d’entrée, à savoir une entrée dynamique [3], elle était raisonnable dans les circonstances. Les agents avaient en effet des renseignements suggérant que le plaignant était en possession du fusil de chasse qui avait été utilisé lors de la fusillade.

Lorsque la porte a été franchie, je suis convaincu que la force utilisée par l’AI et les autres agents ayant affronté le plaignant était légalement justifiée. Les agents avaient en effet des raisons de croire que le plaignant avait tiré un coup de fusil sur une femme la veille, puisqu’un homme correspondant à la description du plaignant avait été filmé par une caméra de sécurité. Dans ces circonstances, il fallait absolument que le plaignant soit arrêté immédiatement pour éviter toute possibilité de recours à son arme. Lorsque le plaignant s’est précipité sur l’AI et a tenté de saisir son arme, les agents étaient dans leur droit en lui donnant un coup de poing au niveau du torse et en le forçant à se mettre au sol. En effet, si le plaignant était au sol, les agents auraient plus de facilité à gérer toute nouvelle lutte de sa part. Cependant, comme le plaignant a continué à résister, il a reçu un ou deux coups de pied dans la jambe. Ce geste ne semble pas non plus excessif compte tenu des exigences du moment. Une fois que le plaignant a été menotté, aucune force supplémentaire n’a été utilisée.

Par conséquent, si j’admets que le plaignant a été blessé pendant la lutte qui a précédé son arrestation, je ne peux pas raisonnablement conclure que sa blessure est attribuable à un comportement illégal de la part de l’AI ou d’autres membres du GIU. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 30 novembre 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Une « entrée dynamique » implique généralement une entrée inopinée et forcée dans des locaux par des agents tactiques, souvent à l’aide d’un dispositif discrétionnaire. Elle a pour but de désorienter et de maîtriser un sujet, excluant toute possibilité pour lui d’utiliser une arme et facilitant son appréhension immédiate. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.