Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PVI-304

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 58 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 1er août 2023, à 18 h 17, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon la Police provinciale, vers 14 h 49, un de leurs agents [maintenant connu pour être l’agent impliqué (AI)] conduisait un véhicule portant les inscriptions de la police en direction ouest sur Heritage Line, à Straffordville. L’AI a tenté d’intercepter un véhicule, mais au lieu de s’arrêter, le conducteur [maintenant connu pour être le plaignant] a accéléré. L’AI a mis fin à la poursuite et s’est arrêté sur le bord de la route pour signaler au centre de communications sa position et son kilométrage. Alors qu’il était arrêté, un autre automobiliste s’est arrêté sur le bas-côté pour l’informer qu’un grave accident venait de se produire un peu plus loin sur la route. L’AI s’est rendu sur les lieux et a constaté que le véhicule en cause était celui qu’il avait tenté d’intercepter. Le plaignant avait été éjecté. Il a été transporté au London Health Sciences Centre par ambulance aérienne.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er août 2023 à 20 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er août 2023 à 21 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 58 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 septembre 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 6 août 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à Straffordville, sur un tronçon de route entre Plank Road, au sud de Sandytown Road, et l’intersection de Sandytown Road et Heritage Line, au nord.

Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux le 1er août 2023, à 21 h 50. Heritage Line traverse Straffordville dans une direction est-ouest. La limite de vitesse affichée à cet endroit est de 50 km/h. À la sortie de la Straffordville, vers l’ouest, la route traverse une région rurale avec des champs de maïs des deux côtés. La limite de vitesse passe alors à 80 km/h. Juste après le premier panneau indiquant 80 km/h, le tracé de la route suit une longue courbe vers la droite. La chaussée est asphaltée et en bon état. Elle est marquée d’une double ligne jaune continue au centre et de lignes blanches sur les deux côtés. La chaussée est bordée par un accotement assez large, puis un fossé profond et des champs de maïs.


Figure 1 – La Mitsubishi Lancer du plaignant reposant dans un fossé à côté d’un champ de maïs

Les premières marques de pneus visibles étaient à environ 600 mètres à l’ouest de Sandytown Road. Elles montraient que le véhicule du plaignant se dirigeait vers l’ouest lorsqu’il a abordé le virage dans les voies en direction est et que son pneu gauche est passé de la chaussée à l’accotement en gravier du côté sud. Le véhicule a brièvement roulé sur l’accotement avant de réintégrer la chaussée, de traverser les deux voies et de rouler sur l’accotement nord. Le véhicule est ensuite entré dans le fossé et le champ de maïs, pour finalement s’immobiliser face au nord.



Figure 2 – Balises de preuve montrant le trajet de la Mitsubishi à sa sortie de la chaussée

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les véhicules impliqués dans l’incident étaient les suivants :

  • La Mitsubishi Lancer grise à quatre portes du plaignant.


Figure 3 - La Mitsubishi du plaignant

  • Le véhicule de police de l’AI


Figure 4 – Le véhicule de police de l’AI

Éléments de preuves médicolégaux

Données d’enregistreur

Les spécialistes de la reconstitution des collisions de la Police provinciale de l’Ontario ont téléchargé les données de l’enregistreur de la Mitsubishi. Aucun événement n’avait été enregistré.
 

Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de police de l’AI

À 14 h 42 min 23 s, l’AI roulait vers le sud sur Plank Road à 76 km/h.

À 14 h 42 min 30 s, l’AI a ralenti, est allé sur l’accotement ouest et a fait demi-tour.

À 14 h 42 min 34 s, l’AI a roulé vers le nord sur Plank Road, accélérant de 24 km/h à 128 km/h.

À 14 h 42 min 56 s, l’AI a tourné à gauche sur Sandytown Road et s’est dirigé vers le nord à 93 km/h.

À 14 h 43 min 4 s, l’AI a accéléré et atteint 127 km/h.

À 14 h 43 min 7 s, l’AI a ralenti à 119 km/h.

À 14 h 43 min 10 s, l’AI a ralenti à 50 km/h.

De 14 h 43 min 16 s à 14 h 48 min 4 s, l’AI était à l’arrêt sur l’accotement est de Sandytown Road, au sud de Heritage Line.

À 14 h 48 min 17 s, l’AI roulait vers le nord sur Sandytown Road avant de tourner en direction ouest sur Heritage Line.

À 14 h 48 min 55 s, l’AI s’est arrêté sur les lieux de l’accident.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo de système de caméras à bord de véhicule

L’UES a obtenu et examiné deux vidéos [3]. L’une des vidéos ne contenait aucun élément susceptible de faire avancer l’enquête, tandis que la deuxième montrait un véhicule de police [vraisemblablement celui de l’AT no 1] qui arrivait sur les lieux de l’accident. Des véhicules civils étaient arrêtés sur l’accotement de la route et le véhicule du plaignant était visible dans le champ de maïs. Aucun autre véhicule de police n’était visible sur les lieux au moment de l’arrivée de l’AT n no 1.

Enregistrements des communications

À 14 h 43, l’AI avise la répartition d’un incident d’« omission de s’arrêter » sur Heritage Line et Sandytown Road. Le véhicule en cause est une Mitsubishi Lancer grise qui a été vue pour la dernière fois en direction ouest sur Heritage Line. L’AI a tenté de l’arrêter pour une infraction au Code de la route, car le conducteur conduisait de manière très agressive. Le répartiteur dit à l’AI de s’arrêter sur le bas-côté de la route. L’AI fournit son kilométrage comme demandé.
L’AI dit ensuite qu’un passant vient de l’informer d’un accident sur Heritage Line, juste à l’ouest de son emplacement. Il demande l’autorisation de s’y rendre.
L’AI dit qu’il s’agit apparemment d’un accident assez grave et qu’il va se rendre sur les lieux.

Éléments obtenus auprès du service de police

La Police provinciale a remis les éléments suivants à l’UES entre le 3 août et le 16 août 2023 :
  • Liste des agents concernés;
  • Liste et déclarations de témoin civils;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Rapport général d’incident;
  • Enregistrements de caméras à bord de véhicules;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Schéma des lieux par l’AI ;
  • Données GPS du véhicule de police de l’AI;
  • Politique relative aux poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu les dossiers suivants :
  • Résumé de la déclaration d’un civil;
  • Données d’enregistreur – Mitsubishi 2010 du plaignant.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES permettent d’établir clairement le déroulement de l’incident en question, qui se résume comme suit.

Dans l’après-midi du 1er août 2023, l’AI, au volant d’un véhicule portant les inscriptions de la Police provinciale, se dirigeait vers le sud sur Plank Road. À ses côtés, sur le siège passager, se trouvait le TC no 2, un professionnel de la santé mentale et membre de l’Équipe mobile d’intervention en cas de crise de la Police provinciale. L’AI et le TC no 2 ont remarqué au loin un véhicule – une Mitsubishi Lancer – qui roulait vers le nord dans leur direction. Ce véhicule a rapidement changé de voie et a failli heurter de plein fouet un véhicule qui roulait vers le sud. Quand la Mitsubishi est passée à sa hauteur, l’AI a fait demi-tour, a allumé ses gyrophares et sa sirène, et s’est lancé à sa poursuite.

Le plaignant était au volant de la Mitsubishi. Il a continué d’accélérer vers le nord, tournant légèrement à gauche sur Sandytown Road puis a tourné sur Heritage Line pour se diriger vers l’ouest, en ignorant un panneau d’arrêt. Le plaignant a continué à grande vitesse et a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser face au nord dans le fossé du côté nord.

L’AI avait poursuivi la Mitsubishi jusqu’à un endroit situé peu avant Heritage Line. Après avoir vu le plaignant ignorer le panneau d’arrêt, l’agent s’est arrêté sur l’accotement est de la route, à environ 60 à 70 mètres au sud de Heritage Line. Plusieurs minutes s’étaient écoulées quand un automobiliste s’est approché de lui pour l’avertir d’un accident sur Heritage Line.

À son arrivée sur les lieux de l’accident, à environ 700 mètres de Sandytown Road, l’AI a constaté que la Mitsubishi était le véhicule qu’il avait poursuivi.

Le plaignant avait été éjecté du véhicule. Il a été transporté par ambulance aérienne à l’hôpital avec des blessures non précisées.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Alinéa 128 (13) b) du Code de la route – Véhicules de police et excès de vitesse

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé le 1er août 2023 dans un accident de la route à Straffordville. Comme son véhicule avait été brièvement poursuivi par un agent de la Police provinciale avant l’accident, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’agent qui avait poursuivi le plaignant a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, le simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. En effet, cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions lorsqu’il s’est lancé à la poursuite de la Mitsubishi du plaignant. La preuve établit que l’agent avait des motifs de croire que le plaignant conduisait dangereusement, en contravention du paragraphe 320.13 (1) du Code criminel.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique tout au long de la poursuite. Même si l’AI a atteint des vitesses très élevées pendant environ 30 secondes, rien n’indique qu’il ait évité de justesse d’autres véhicules. De plus, en tant qu’agent de police conduisant une voiture de police, l’AI était exempté de la limite de vitesse en vertu de l’alinéa 123 (13) b) du Code de la route. Cette disposition ne donne pas aux agents de police carte blanche pour rouler aussi vite qu’ils le souhaitent, mais elle reconnaît qu’ils doivent parfois dépasser la limite de vitesse dans la mesure où cela ne compromet pas indûment la sécurité du public. Dans le cas présent, je suis convaincu que l’AI n’a pas outrepassé le cadre de cette exemption, compte tenu de la nature de l’infraction pour laquelle il poursuivait la Mitsubishi, de l’état de la route et des conditions météorologiques favorables, de l’intervalle relativement bref durant lequel il a roulé à grande vitesse, et le fait qu’il avait activé ses gyrophares et sa sirène. Enfin, il convient de noter que l’AI a mis fin à la poursuite, raisonnablement à mon avis, dès qu’il est devenu clair que le plaignant n’allait pas s’arrêter. Malheureusement, bien qu’il ait eu amplement l’occasion de modifier sa façon de conduire, le plaignant a continué de manière imprudente et a eu un accident.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel au cours de son bref engagement avec la Mitsubishi. Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles et le dossier est clos.


Date : 29 novembre 2023


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Le véhicule de police de l’AI n’était pas équipé d’un système de caméras. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.